LES IMMUNITÉS INTERNATIONALES Flashcards

1
Q

L’immunité de JURIDCITION (intro)

A

Immunité de juridiction = forme d’incident procédural, exception à l’exercice de la compétence d’un tribunal INTERNE justifiée par le statut particulier dont doit bénéficier un justiciable. -> la question ne se pose que si le juge INTERNE est COMPÉTENT. Ça n’est jamais un moyen d’ordre public, le justiciable doit soulever le moyen tiré de son immunité de juridiction = demander au juge de faire application d’une règle de DI qui, par nature, se déploie dans l’ordre interne.

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2
Q

Immunité de juridiction : ne concerne que le juge interne ?

A

La question de l’immunité de juridiction ne se pose que devant le juge interne puisque «légal ne doit avoir d’imperium» -> l’immunité protège l’exercice d’une contrainte d’un État sur un autre État. Juger un État par un autre État est une violation du principe d’égalité souveraine et l’immunité protège l’incarnation de ce principe.

MAIS les juridictions internationales se prononcent sur les immunités ! 2 affaires essentielles :
- CIJ; Affaire des immunités juridictionnelles de l’État, Allemagne c. Italie, 2012 :
- CIJ, Djibouti c. France, 2008 :

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3
Q

Les immunités de l’ÉTAT : immunités fonctionnelles.

A

Le droit des immunités de l’État est caractérisé par un mouvement de restriction : passage d’une vision absolutiste à une vision relative/fonctionnelle = protection de l’État uniquement lorsqu’il agit en tant qu’État. Raison : conférer une immunité à l’État lorsqu’il agit comme un personne privée serait un avantage déloyal par rapport aux autres acteurs économiques. DONC seul l’État qui agit dans l’exercice de PPP est protégé par l’immunité de juridiction (Cour de cassation, URSS c. Association France export, 1929 + CJUE, Rica, 2020).

-> Comment déterminer si l’État agit dans le cadre de PPP ou non ? La Convention définit l’État par ses organes, les composantes de l’État fédéral, les établissements ou autres organismes dès qu’ils sont habilités à exercer des actes dans l’exercice de l’autorité souveraineté de l’État, les représentants de l’État… ; exclut l’immunité de juridiction en cas de transaction commerciale effectuée avec une personne physique ou morale étrangère en vertu des règles de DI privé. MAIS pas de définition des PPP, c’est au juge de déterminer si telle ou telle activité est exercée à des fins de PPP ou à des fins commerciales. Sorte de développement de leur propre perception de ce qu’est l’État, finalement.

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4
Q

L’immunité d’EXÉCUTION

A

Protège une entité contre toute mesure de contrainte ou d’exécution forcée de la part des autorités de l’État = recours à la force publique pour mettre en oeuvre une décision de justice.

CIJ, Allemagne c. Italie, §112 : le fait pour un État, de renoncer à son immunité de juridiction ≠ renoncer à son immunité d’exécution -> renoncer à l’immunité d’exécution nécessite une renonciation EXPRESSE (≠ immunité de juridiction à laquelle l’État peut renoncer de manière expresse ou tacite = par sa participation à la procédure juridictionnelle).

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5
Q

Immunités des REPRÉSENTANTS de l’État : immunité ≠ impunité

A

CIJ, Affaire du mandat d’arrêt (Yerodia), 11 avril 2002 : reconnaît la jouissance des immunités PERSONNELLES (ratione personae) pour le triptyque (Chef d’État ; chef de gouvernement ; MAE) = immunités absolues, qui jouent pour la totalité des actes pris par l’agent, que ce soit dans l’exercice de ses fonctions ou à des fins privées). Raison : ce sont les personnes qui, par leur nature même, sont censées incarner l’État à l’étranger.

MAIS elles ne jouent que le temps des fonctions = après le mandat, l’agent perd son immunité personnelle mais conserve une immunité matérielle = pour les actes accomplis dans l’exerce de ses fonctions.

La Cour, dans l’Affaire du mandat d’arrêt, donne 3 éléments qui vont dans le sens immunité ≠ impunité :
- L’agent de l’État peut toujours être jugé par les juridictions de son État :
- L’État peut renoncer à l’immunité de son représentant (mais rare) ;
- Les immunités ne jouent jamais devant les juridictions internationales. L’individu peut toujours être jugé par la CPI (art 27 SDR = défaut de pertinente de la qualité officielle).

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6
Q

Immunité des REPRÉSENTANTS de l’État : champ d’application

A

CDI, Projet d’articles sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État : toujours au stade de projet mais peut être considéré comme une codification de la coutume.

  • Définition : Le texte parle des immunités des REPRÉSENTANTS de l’État = tout individu qui représente l’État ou qui exerce des fonctions étatiques (définit vague et subjective) + que ce soit en fonction, ou pour les anciens représentants.
  • Portée de l’immunité ratione personae : reprise du tryptique de la CIJ mais cette structure n’est pas applicable à tous les systèmes juridiques. Quid des agents dont le rôle est important (ministre de la défense) mais qui ne font pas partie du triptyque ?
  • Portée de l’immunité ratione materiae : comme pour l’État, distinction entre actes jure gestionis et jure imperi. Très contestable puisque, pour l’État, ça se justifie en raison des fonctions publiques/d’IG qu’il exerce par nature. Mais pour une personne physique, c’est justement parceque l’acte a été réalisé à titre officiel que c’est problématique !
  • Exclusion de l’immunité RATIONE MATERIAE pour les crimes de DI : le représentant de l’État perd son immunité pour les crimes de di qu’il A COMMIS durant l’exercice de ses fonctions -> exception innovante MAIS avec une limite matérielle (ne concerne que les crimes reconnus unanimement comme tels par le DI - génocide, CDG, CCH, disparitions forcées, apartheid, torture).
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7
Q

Immunités de l’ÉTAT : exception en cas de crime international ?

A

CIJ, Affaire Allemagne c. Italie, 3 février 2012 : dans cette affaire, le juge italien invoque une exception à l’immunité d’exécution en cas de violation d’une obligation de jus cogens (crimes d’État) -> le juge italien mobilise et utilise le DI.

Réponse CIJ : l’immunité joue à titre préliminaire, avant même de savoir si un crime a été commis = au stade de la COMPÉTENCE. Or, l’immunité de juridiction paralyse l’exercice de la compétence du juge interne. Pour déterminer si l’immunité joue, il doit donc déterminer que l’acte visé a été accompli à titre jure imperi et non jure gestionis, ce qui est une question DE FOND, suppose de qualifier l’acte de l’État -> distinction préliminaire/fond trop caricaturale.

Conséquences : résistance de certaines juridictions internes (Italie + Corée qui ont crée des fonds d’indemnisation pour offrir une protection aux plaignants tout en préservant l’immunité d’exécution) mais dynamique à suivre la CIJ en général.

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