LES RELATIONS ENTRE DIE ET DUE : JE T’AIME, MOI NON PLUS Flashcards

1
Q

Intro

A

Question de l’articulation entre les règles issues du DI et celles issues du DUE. Comme pour la question de la place à accorder au DUE en droit interne, la réponse diffère selon la perspective adoptée :
- point de vue du juge interne ;
- point de vue du juge international ;
- point de vue du juge européen

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2
Q

DI/DUE du point de vue du juge INTERNE

A
  • Conseil Constitutionnel, décision sur la Convention franco-allemande, 1980 + décision sur la convention d’application de Schengen, 1991 : refus de contrôler la conformité d’un traité à un autre traité. MAIS évolution dans la Décision Traité de Maastricht, 1991 : lorsqu’il doit contrôler la constitutionnalité d’un traité qui modifie un traité antérieur, le Conseil constitutionnel accepte d’interpréter le nouveau traité à la lumière des traités antérieurs.
  • Conseil d’État, Parc des activités de Blotzheim + arrêt Kandyrine, 2011 : le Conseil d’État refuse d’examiner la conformité d’un traité à un autre traité MAIS il tente de les concilier entre eux par des techniques d’interprétation (interprétation conforme, protection équivalente) ; arête Zaidi, 2000 : le Conseil d’État utilise cette fois-ci les principes classiques de DI sur l’articulation des normes internationales (lex posterior, lex specialis).
  • Conseil d’État, Conseil national des barreaux, 2008 : le Conseil d’État se reconnaît incompétent pour contrôle directement la conformité d’une directive UE à la Conv.EDH. Il ne peut que vérifier si l’acte de transposition de la directive viole ou non la Convention et en cas de doute, renvoi préjudiciel -> DONC, si l’une des normes à contrôler par rapport à un autre traité (ici, Conv.EDH) est une norme européenne, le Conseil d’État l’internalise = il la contrôle comme une norme de droit dérivée et non comme une norme internationale = montre la différence de traitement accordé au DUE par rapport au DI en droit interne.
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3
Q

DIE/DUE du point de vue du juge INTERNATIONAL

A

Absence d’outils rafinés et recours aux deux princeps classiques de :
- lex posterior ; la norme postérieure l’emporte sur la norme antérieure MAIS seulement si les 2 portent sur la même matière et sont opposables aux même sujets de DI.
- lex specialis ; règle contra constitutionnelle qui fait primer la règle précise sur la règle générale. Comment déterminer cette spécialité ? Notion subjective dont l’application reste limitée mais qui peut être utile dans le cas de l’articulation traités/coutumes : application de la convention en priorité, qui régit des questions spécifiques, et de la coutume à défaut de réponse. Illustration dans CIJ, Affaire des biens mal acquis où la CIJ se réfère à la coutume pour déterminer si le bien litigieux pouvait être qualifié de «local de la mission diplomatique», en l’absence de définition dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. MAIS particularité puisque c’est le Préambule de la Convention elle-même qui prévoyait le renvoi au droit coutumier en cas de silence de la Convention = Convention qui intègre elle-même la coutume.

En bref : les outils dont dispose le DI pour articuler les normes internationales et les normes internes sont assez rudimentaires (à part art 103 CHNU, mais lui-même peut se heurter au DUE) et obligent le juge international à bricoler.

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4
Q

DIE/DUE du point de vue du juge EUROPÉEN

A

La CJUE présente l’ordre juridique européen comme un ordre constitutionnel, au sens propre du terme, avec une hiérarchie des normes affirmée (Arrêt Solange). Cette affirmation conduit à des difficultés quant à l’articulation avec les autres systèmes :

  • DUE/Conv.EDH : CJUE, Avis 2/13 : la Cour s’oppose à la ratification du Protocole 16 Conv.EDH permettant l’adhésion de l’UE à la Conv.EDH avec comme argument, le refus de perdre le monopole d’interprétation du DUE ; Cour.EDH, Bosphorus, 2005 : la Cour pose une présomption de conformité du DUE à la Conv.EDH (renversée si insuffisance manifeste de protection) -> différence position. Le DUE prime sur les traités conclus entre États membres (CJCE, Commission c. Italie, 1962), un autre organe international ne peut appliquer le DUE au risque de porter atteinte au système juridictionnel communautaire (CJUE, Arrêt Achméa en matière de TBI entre États membres). MAIS pour les traités conclus avec des États tiers, le DUE n’est pas opposable (CJUE, International fruit company, 1972)
  • DUE/ONU : CJUE, Arrêt Kadi : mise en cause d’un règlement UE pris en application d’une RÉS CSNU (sanction ciblée) : la Cour affirme qu’elle n’est pas le juge de la conformité des RÉS CSNU aux droits fondamentaux MAIS que le droit d’accès à un tribunal fait partie des droits fondamentaux de l’ordre constitutionnel européen. Elle examine la conformité du règlement à ce droit pour déterminer que, en l’absence de voies de recours, le règlement qui applique la RÉS CSNU est ≠ DUE -> conflit pour les États membres entre l’obligation d’exécuter les RÉS CSNU (art 103 CHNU) et l’obligation de respecter le DUE.
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