L’INTÉGRATION ET LA PLACE DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT INTERNE Flashcards

1
Q

Intro

A

L’intégration et la place du DI en droit interne pose la question de :
- sa primauté :
- des techniques de dépassement de la logique de conflits

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Q

La question de la PRIMAUTÉ

A

Question de savoir quelles sont les règles qui priment sur les autres en DROIT INTERNE. 2 niveaux :
- rapports entre DI et règles constitutionnelles
- rapports entre DI et règles législatives

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3
Q

La question de la primauté (traités/constitution)

A

Dans presque tous les ordres internes, la Constitution prime sur les traités (exception pour la Constitution provisoire de la République d’ADS, art 251 §3 - qui revient à dire finalement que la Constitution prime sur les traités puisque c’est elle qui le prévoit).
En France, un article d’articulation est prévu (≠ article de primauté comme l’art 55 en matière de traités/lois) pour éviter le conflits de normes en offrant 2 solutions (uniquement si le CC est saisi ! Pas une articulation automatique) :
- En cas de contrariété d’un engagement international avec une clause de la Constitution, ratification possible qu’après révision Constitution -> le traité doit être conforme à la Constitution pour être ratifié.
- Si volonté de ratifier le traité, il est POSSIBLE de réviser la Constitution : c’est un choix politique. La ratification n’est jamais obligatoire, donc le constituant peut refuser de réviser la Constitution, empêchant ainsi la ratification.
-> l’article 55 qui instaure la supériorité des traités sur les lois ne s’applique pas à la Constitution (CE, Arrêt Sarran, 1998 ; Cour de Cassation, arrêt Fraisse, 2000). Question traitée tardivement, au moment où les traités ont commencé à régir des situations individuelles/interindividuelles, c’est-à-dire des questions de droit interne.

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4
Q

Solutions pour remédier aux conflits

A

Différents mécanismes de règlement des conflits selon les systèmes :
- instauration d’une procédure qualifiée d’adoption du traité : Constitution des Pays-Bas prévoit que si un traité déroge à la Constitution, il ne peut être ratifié qu’avec une majorité de 2/3 des voix. DONC ≠ France puisque le traité peut être ratifié sans modifier la Constitution (conception moniste). Permet d’intégrer le traité tout en préservant la cohérence de chacun des instruments.
- Contrôle ex ante : cas de la France, avec un contrôle avant même que le traité d’intègre l’OJ mais qui n’est pas systématique (CC doit être saisi).

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5
Q

Le contrôle de la conformité des traités à la Constitution par le Conseil Constitutionnel

A

Évolutions dans le contrôle opéré par le CC :
- Décision Élection de l’assemblée des Communautés au suffrage direct, 13 décembre 1976 : illustre la conception matérielle de la souveraineté en droit interne = idée que s’attacherait au souverain un certain nombre de compétences qui ne peuvent être déléguées, un domaine réservé, dont fait partie le suffrage universel direct en tant que PFRLR. Le CC considère que le transfert de «tout ou partie de la souveraineté nationale à quelques OI que ce soit» serait ≠ à la Constitution.
- Décision relative au Traité de Maastricht, 9 avril 1992 : cette question revient de manière encore + sensible par la suite, avec le Traité de Maastricht de 1992 -> affirmation du projet politique de l’UE (monnaie unique + politique commune d’accueil + renforcement des pouvoirs du Parlement avec l’élection au suffrage direct et pouvoir de codécision). Le CC adopte une position + modérée en considérant que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à un transfert de compétences aux OI consentis par les États membres, MAIS que si lesdits engagements internationaux portent atteinte à des conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, la ratification ne peut se faire qu’après révision de la Constitution -> Reconnaissance constitutionnelle de l’intégration européenne avec l’article 88-1 qui garantit la compatibilité entre le droit constitutionnel et le DUE. JP de principe appliquée à plusieurs reprises depuis où le CC identifie des dispositions ≠ à la Constitution :
- Décision sur le Statut de Rome, 22 janvier 1999 : le CC a identifié le SDR comme ≠ à la Constitution en ce qu’il permettait l’exercice de la juridiction de la CPI sur les ressortissants français (compétence souveraine) + atteinte au pouvoir de grâce présidentielle -> Révision de la Constitution avec l’adoption de l’article 53-2.
- Décision 13 octobre 2005 : question de la ratification du 2ème Protocole facultatif au PIDCP qui interdit DÉFINITIVEMENT la peine de mort (irrévocable, irreversible). L’abolition de la peine de mort était prévue en France, mais par une LOI ORDINAIRE (donc, réversible). Or, si ratification du Protocole, traité > loi = engagement définitif à ne plus rétablit la peine de mort. Le Conseil Constitutionnel a considéré que cet engagement portait sur un principe fondamental du droit pénal à valeur constitutionnelle -> Révision de la Constitution avec l’adoption de l’article 66-1.

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6
Q

La question de la primauté (traités/lois)

A

Cour de Cassation, arrêt Skandia, 31 mai 1991 : les traités priment sur les lois, y compris celles adoptées antérieurement à leur ratification = application art 55 Constitution qui instaure une primauté de principe des traités sur les lois, peu importe leur date d’adoption. En cas de conflit, le juge (administratif/judiciaire) ne peut qu’écarter la loi nationale ≠ au traité dans le cas d’espèce.
-> Quid dans les autres systèmes ?

  • Loi fondamentale Allemagne, art 25 : parle des «règles générales du DIP» ≠ des traités (ici, c’est plutôt le droit coutumier) ; qui font «parties du droit fédéral» (forte affirmation moniste) ; et créent directement des droits et obligations pour les habitants (= effet direct automatique).
  • Constitution Pays Bas, art 94 : article qui s’adresse directement au juge. Le législateur peut décider d’adopter des dispositions législatives ≠ au DIP, mais le juge devra en écarter l’application de manière. générale ! (loi inopposable dans l’ensemble du système juridique). Laisse un pouvoir très important au juge.
  • Constitution Ouzbékistan, art 15 : prévoit une primauté absolue des traités sur les lois. Le juge détermine si un traité est ≠ à la loi et dans l’affirmative, doit appliquer les dispositions du traité.
  • Constitution Etats-Unis :
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7
Q

La question de la primauté (traités/lois) EN FRANCE

A

L’affirmation de la supériorité des traités aux lois a fait l’objet d’un long processus :
- Conseil Constitutionnel, Décision IVG, 1975 : le Conseil constitutionnel refuse d’assurer le contrôle de conventionnalité des lois, se disant uniquement juge de leur constitutionnalité.
- Cour de Cassation, Jacques Vabres, 1975 : la Cour accepte d’exercer le contrôle de conventionnalité des lois.
- Conseil dÉtat, Nicolo, 1989 : le Conseil d’État accepte d’assurer le contrôle de conventionnalité de la loi mais uniquement en l’écartant dans le cas d’espèce + si le moyen est soulevé (≠ ordre public).
- Conseil d’État, Gardedieu, 2007 : première traduction de l’absence de conformité de la loi à un traité. Le Conseil reconnaît le principe de responsabilité de l’État du fait de l’adoption d’une loi ≠ à un traité ayant des conséquences directes pour les administrés.

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8
Q

La question de la primauté : quid de la coutume ?

A

Silence sur cette question dans la Constitution mais :
- Conseil Constitutionnel, Décision sur la Liberté d’association, 1971 : Naissance du bloc de constitutionnalité dont fait partie les principes du Préambule de 1946, lequel prévoit que la France «se conforme aux principes du DIP». A priori, on pourrait y inclure le droit coutumier mais pas + d’indications à ce stade ;
- Conseil d’État, Aquarone, 6 juin 1997 : M. Aquarone conteste l’imposition de sa pension de retraite en invoquant les privilèges et immunités de nature coutumière dont les fonctionnaires internationaux bénéficient. Le Conseil d’État reconnaît que la possible application de la coutume dans l’ordre juridique interne MAIS considère que ni l’article 55 de la Constitution ni aucune autre disposition à valeur constitutionnelle ne prévoit la > de la coutume aux lois. Mais sur le principe, le juge peut tout à fait constater l’existence d’une coutume et en déterminer l’application au justiciable.
- Cour de Cassation, Arrêt Barbie, 1972 : justement, la Cour fait application des principes coutumiers du DI en en engageant la responsabilité pénale de K. Barbie sur fondement du DI coutumier (CDG/CCH) même en l’absence de texte législatif spécifique (responsabilité individuelle)
- Conseil d’État, arrêt Saleh, 2012 : reconnaît la responsabilité de l’État du fait de MISE EN ŒUVRE d’une règle coutumière internationale. Condamné l’État à indemniser le préjudice subi par un locataire dont le bien était occupé par un diplomate, pour avoir refusé de l’expulser (en raison des immunités diplomatiques).

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9
Q

Les tentatives de DÉPASSEMENT de la logique de conflit

A

Au lieu de résoudre le conflit, 2 techniques ont été développées par le juge interne pour le contourner :
- l’interprétation conforme ;
- la protection équivalente

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10
Q

L’interprétation conforme

A

Volonté du juge d’interpréter une norme de manière à ce qu’elle soit compatible avec une autre norme = interprétation dynamique des règles internationales et internes pour assurer leur conformité.
- Origine : Cour Suprême Etats-Unis, Décision Charming Betsy, 1804. Relève d’une vision systémique mais tout dépend de la bonne volonté du juge et de son empathie pour la règle internationale.
- Application au RU : House of Lords, Affaire Pinochet, 2004 : le juge interprète les lois britanniques en conformité avec les obligations internationales du RU (en matière de Convention contre la torture) pour écarter l’immunité de Pinochet -> dialogue entre les juges avec le juge interne qui observe la manière dont le juge international interprète la règle international et le juge international qui s’intéresse à la manière dont le juge interne comprend la règle internationale.
- Application Cour.EDH : Arrêt Al-Jedda, 2011 : en cas d’ambiguïté entre les dispositions de la Conv.EDH et les RÉS CSNU, la Cour doit retenir l’interprétation qui respecte le mieux les droits définis dans la Convention afin d’éviter tout conflit d’obligations.

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11
Q

Le principe de la protection équivalente

A

Principe jurisprudentiel de nature + systémique encore : présomption de conformité de la norme nationale à la norme internationale sur le fondement qu’elles aussi et un niveau équivalent de protection, bien qu’issues d’ordres juridiques distincts. Là encore, plusieurs décisions :
- Cour Constitutionnelle allemande, arrêt Solange, 1974 : la Cour accepte la primauté du droit européen sur le droit constitutionnel allemand TANT sur fondement que le DUE garantit une protection équivalente à celle des droits fondamentaux de la Constitution allemande. MAIS «tant que» signifie que, si cette protection disparaît, la Cour contrôlera de nouveau la conformité du DUE à la Constitution allemande.
- Conseil d’État, Arrêt Arcelor, 8 février 2007 : le Conseil tire l’article 55 de la Constitution une obligation constitutionnelle de transposition des directives UE. Il considère que si une disposition constitutionnelle FR a un équivalent en DUE, le JA doit vérifier si la directive elle-même respecte ces principes européens (par le biais d’une question préjudicielle en cas de difficultés réelle et sérieuse) ; si pas d’équivalence, le JA exerce lui-même le contrôle de constitutionnalité du décret -> renonce au contrôle d’un acte du DUE au regard de la Constitution si le DUE offre une protection équivalente à celle garantie par la Constitution (contrôle déféré à la CJUE).

CONSTAT : pas de logique d’abandon total. Aucun juge interne ne refuse purement et simplement d’exercer le contrôle, ou à l’inverse, exercer un contrôle de manière autoritaire -> logique de dialogue et de systèmes beaucoup + souple que pour l’interprétation conforme. Mais la logique de primauté subsiste en dernier ressort, puisqu’en l’absence de protection équivalente, le juge exercer son contrôle = logique d’ordres juridiques toujours présente mais atténuée. On observe des dynamiques d’ouvertes et de dynamiques selon les États (ex : Cour Constitutionnelle allemande, décision sur la BCE, 5 mai 2020 : la Cour écarte les conclusions de la CJUE après une question préjudicielle en considérant qu’elle a agi ultra vires = contrôle par la Cour allemande de la manière dont la CJUE contrôle les actes du DUE). Renvoi préjudiciel = dynamique systémique par excellence, dialogue des juges poussé à son paroxysme.

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