droit ue les personnes Flashcards
Cour suprême danoise 2016
recours préjudiciel auprès de la CJUE pour l’amener à réévaluer a jp en lui rappelant que les principes de confiance et de sécurité juridique devraient s’opposer à la reconnaissance d’un ED, à un PGDUE lorsqu’il est mis en oeuvre par une directive dans les litiges horizontaux
CJUE Dansk Industry
réponse à la question préjudicielle danoise et confirme sa jp Mangold et rappelle dans le sens de sa jp Dominguez que y compris dans les litiges horizontaux, il incombe au juge d’interpréter la loi conformément à la directive, ce qui impose à la Cour suprême danoise de revirer sa jp dans un sens conforme à la directive
CJUE association de médiation sociale 2014
La loi française est contraire à l’article 2 de la directive de 2002
La loi française ne peut pas être interprétée conformément à la directive sinon ca serait une interprétation contra legem
Cet article 2 consacre une règle dite inconditionnelle et précise MAIS ne peut pas bénéficier d’un effet horizontal (CJUE, Marshall, 1986)
Kucukdeveci n’est pas applicable en l’espèce car le droit à la non discrimination est invocable dans les litges horizontaux qui entrent dans le champ d’application d’une directive car il constitue un droit subjetcif invocable en tant que tel, par lui-mm. A l’inverse, le principe d’information et de consultation ne constitue pas une droit subjectif invocable en tant que tel mais plutôt un principe objectif qui assigne une finalité au législateur européen et doit être mis en œuvre par un acte de droit dérivé. Or la CJUE juge que seul cet acte de droit dérivé peut être invoqué dans les limites du régime d’invocabilité des directives.
La Cour de cass doit donc appliquer la loi française mm si elle est contraire au droit de l’UE mais rappelle que les requérants peuvent toujours engager la resp de l’Etat pour méconnaissance de l’obligation de transposition
principe concernant les directive et l’invocabilité d’exclusion et de substituion
les principes concernés par la charte ne peuvent pas bénéficier d’une invocabilité lorsqu’ils sont mis en oeuvre par une directive
article 53 Charte
aucune disposition de la présente charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux DLF reconnus notamment par la CEDH ainsi que par les EM
Janko Rottman 2010
les décisions de retrait de la nationalité relèvent du droit de l’UE et par conséquent la question de leur compatibilité devait être soumise à la question de la compétence de la CJUE
Principe : la CJUE est compétente pour contrôler que les décisions étatiques de perte de la nationalité ne sont pas incompatibles avec le DUE
Les modalités de ce contrôle sont effectué par la CJUE :
La CJUE veille à ce que les législations étatiques relatives à la perte de nationalité poursuivent un but/objectif légitime
CJUE Rotman 2010
A ce titre, le CJUE juge de manière constante que, constitue un but légitime la volonté pour un Etat de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-mm et ses ressortissants
La CJUE contrôle que les décisions étatiques de perte de nationalité sont justifiées par ce but légitime de solidarité et de loyauté, soit adaptées et nécessaires
Au titre de la loyauté, la CJUE estime que la perte de nationalité pour acquisition frauduleuse ou pour prévention d’atteintes à l’OP est justifiée par un but légitime.
Au titre de la solidarité, la CJUE estime que la perte de nationalité des bi ou pluri-nationaux qui n’ont plus de “lien effectif” avec l’EM d’origine ( car résident de manière permanente dans un ET) est justifiée par un but légitime.
La CJUE exige que les juges internes qu’ils procèdent à une mise en balance in concreto (à un examen individuel au cas par cas) pour apprécier la proportionnalité entre le but d’intérêt légitime (les motifs d’IOP avancés par les EM) qui justifie la perte de la nationalité et la situation juridique du requérant (perte des droit attachés, liberté circulation et de séjour, droit de mener une vie familiale et pro normale,…)
article 52 p3 CDFUE
obligation “d’interprétation conforme” : “Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CVEDH, leur sens et portée sont les mm que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’UE accorde une protection + étendue”
CJCE avis sur l’adhésion de la communauté à la CVEDH, 28 mars1996
la CJCE rend un avis négatif car il y a une absence de base juridique à une telle adhésion dans les traités européens
article 6 p2 TUE
l’Union adhère à la CVEDH
protocole n°8 UE (valeur de droit primaire)
“l’accord d’adhésion doit “préserver les caractéristiques spécifiques de l’UE et du DUE” cad qu’avant que la CEDH se prononce, il faut un mécanisme de saisine préalable
Conclusions de l’AG Juliane Kokott :
“Sous réserves de certaines rectifications / modifs à apporter au projet d’accord, l’AG a considéré que les modalités de cette adhésion s’avéraient compatibles avec les traités européens”
CJUE, AP, 18 décembre 2014, avis 2/13
pour la deuxième fois, la CJUE rend un avis négatif au caractère “tranché” avec une position “rétive”de la CJUE à l’égard d’une adhésion de l’UE à la CVEDH
Cet avis négatif s’explique par la volonté de garder l’autonomie du droit de l’UE et ne veut pas se subordonner à la compétence de la CEDH.
avis 2/13 de 2014
a CJUE a identifié un motif d’incompatibilité qui semble difficile à surmonter à “Traités constants” : l’incompétence de la CJUE à l’égard des mesures étatiques relevant de la PESC
citoyenneté européenne instituée par le traité de maastricht (articles)
art.B TUE : l’un des objectifs de l’UE est “ de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses EM par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union”
La 2ème partie du TCE consacre la “citoyenneté européenne” :
art.B définit la citoyenneté européenne
art.8A et 8D définissent les droits attribués aux citoyens européens
En la consacrant en tant qu’”objet” et “objectif” de l’UE, le Traité de Maastricht inscrit la citoyenneté dans un processus dynamique (“objet à construire”) :
art.8B prévoit que les modalités d’exercice du droit de vote aux élections municipales et au Parlement européen doivent être précisées par un acte de droit dérivé adopté à l’unanimité par le Conseil
art.8E suggère que la liste des droits n’est pas figée en ce sens où elle peut être complétée par un acte dérivé adopté à l’unaminité par le Conseil (et ratifié le cas échéant par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives)
les stipulations relatives à la citoyenneté européenne sont reproduites avec le traité de Lisbonne :
“Deuxième partie” du TFUE intitulé “ Non-discrimination et citoyenneté de l’Union” (art.18 à 25)
les stipulations relatives à la “citoyenneté européenne” sont quelques fois “éclatées” entre les parties du TUE et du TFUE (ex : droit d’initiative citoyenne prévue à la fois à l’art. 24 TFUE et 11 TUE)
La notion de citoyenneté européenne s’est construite autour de 2 droits importants qui lui sont associés :
droit à la libre circulation et au libre séjour au sein des EM
droit à la non-discrimination en fonction de la nationalité cad le droit d’être traité de manière identique que les nationaux de l’EM SAUF les élections législatives et présidentielles (mais pas élections municipales)
article sur l’acquisition de la citoyenneté européenne
article 20 TFUE et article 8 TCE et 9 TUE : “Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un EM. La citoyenneté s’ajoute à la citoyenneté nationale”
DONC toute personne disposant de la nationalité de l’un des EM bénéficie automatiquement de la citoyenneté européenne et des droits associés. L’UE “délègue” aux EM le soin de définir les modalités d’attribution de cette citoyenneté en définissant les conditions d’obtention de la nationalité de leurs ressortissants.
Micheletti 1992 CJCE
“la def des conditions d’acquisition et de la perte de la nationalité relève, conformément au DI, de la compétence de chq EM”
Le principe est que chq EM est compétent pour définir les conditions d’acquisition de la nationalité de ses ressortissants et donc, par voie de conséquence pour déterminer les conditions d’acquisition de la citoyenneté européenne.
CJCE Majit Kaur 20 février 2001
Conséquence : chq EM doit reconnaître la qualité de citoyen européen aux nationaux des autres EM (sorte de “reconnaissance mutuelle”) entre chq EM de leur législation respective en matière d’attribution / acquisition de la nationalité
CJCE Micheletti 1992
la CJCE juge que le DUE interdit “aux EM de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre EM en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’existence des droits attachés à la qualité de citoyen européen”
CJCE, Zhu et Chen, 19 octobre 2004 :
le RU doit reconnaître le statut de citoyen européen à l’enfant et son droit de séjour permanent sur son territoire
ICE :
1ère ICE sur la reconnaissance d’un droit humain à l’eau potable et à l’assainissement → suite favorable de la Commission
5ème ICE sur l’interdiction du glyphosate → suite défavorable de la Commission
10ème ICE sur l’interdiction de la commercialisation de produits issus de fourrures animales → la Commission relève absence de consensus des EM et de la communauté scientifique DONC elle a mandaté l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour déterminer bien-être des animaux à fourrure en Europe
CJUE, Alexios Anagnostakis, 2017 :
refus d’enregistrement et refus de donner suite à une ICE sont des actes faisant grief susceptible de faire l’objet d’un REA devant le TUE (et pourvoi devant CJUE).
La CJUE veille au respect de l’exigence de motivation mais contrôle de l’EMA sur l’opportunité de donner suite à une ICE. Les modalités de contrôle « logiques » car Commission dispose d’un pur discrétionnaire en matière d’initiative législative.
fondements droit de pétition
article 24 et 227 TFUE + art 44 CDFUE
titre IX du règlement intérieur du Parlement
- ’est un droit qui est issu de la « pratique » :
dès 1953, l’Ass de la CBCA reconnaît un droit de pétition devant elle
le Traité de Maastricht consacre cette pratique (art. 8 D et 138 D)
c’est un droit qui n’est pas réservé aux citoyens européens : il est ouvert aux citoyens et à « toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un EM » (art. 227 TFUE)
c’est un droit de pétition exercé auprès du Parlement européen : la Commission des pétitions du Parlement (instituée en son sein depuis 1987) joue un rôle déterminant dans l’appréciation de la recevabilité et examen au fond des pétitions.
recevabilité d’une pétition :
conditions tenant à la qualité du pétionnaire
art.227 TFUE ouvre ce droit « tout citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un EM ».
le droit de pétition peut être consacré collectivement ou individuellement
la Commission des pétitions du P a pu admettre la recevabilité de pétitions présentées par des non-citoyens résidant dans un ET à l’Union lorsque l’objet de la pétition lui semble opportun (droit des étrangers ou libre circulation des personnes)
conditions tenant à l’objet de la pétition :
l’art. 227 TFUE précise que la pétition doit porter « sur un sujet relevant des domaines d’activités de l’Union »
NB : les domaines sur lesquels portent principalement les pétitions concernent les droits fondamentaux, le marché intérieur, l’environnement et la santé.
prérogatives de la Commission des pétitions du Parlement :
1/ Si elle estime une pétition recevable, la Commission des pétitions peut ensuite procéder à des auditions ou à des enquêtes sur place pour étayer les faits entourant l’objet de cette pétition.
2/ La Commission des pétitions peut ensuite décider de la suite à donner (dépend de la nature de la demande de la pétition) :
ex : si pétition relève de la violation du DUE par un EM, le Parlement peut inviter la Commission à exercer un recours en manquement
ex : si pétition relève mauvaise application du DU par Commission, le Conseil, le Parlement peut exercer pouvoirs que lui reconnaissent les T (questions, adoption d’une résolution)
NB : La CJUE exerce un contrôle de légalité sur appréciation de la recevabilité d’une pétition mais estime que « suite à donner » à une pétition relève du pouvoir discrétionnaire du Parlement et échappe à un contrôle juridictionnel (CJUE, G.C., 9 déc 2014, P. Schönberger, C-261/13)
droit de plainte au médiateur européen
articles 24 28 TFUE
article 43 CDFUE
règlement 2021/1163
mandat du médiateur ?
élu pour 5 ans par le Parl européen
CJUE GC 2017 Stalen
resp pb de l’ue peut être engagée en cas de violation suffisamment caractérisée du DUE par le médiateur
recevabilité des plaintes par le médiateur
228 p1 TFUE, 43 CDFUE
recevabilité des plaintes critères
critère personnel : tout citoyen de l’ue ou toute personne physique ou morale qui réside ou a son siège statutaire dans un EM
critère matériel : plainte doit porter sur un cas de mauvaise admin par une des institutions des organes ou organismes de l’Union
notion de mauvaise admin
exclut les plaintes qui porteraient sur l’initiative législative ou prise de position pol d’une institution
une des institutions a agi en contrariété avec le DUE
plaintes concernant la transparence de l’E, le refus d’une institution de délivrer une info
pvr d’énquête article
228 p1 articles 3 4 Statut
s’il présume un cas de mauvaise admin alors saisit instit concernée pour qu’elle émette un avis circonstancié dans un délai de trois mois
art 228 P1 AL3 TFUE
rôle d’infomation au parlement par le médiateur
droit de communication auprès des institutions organes de l’ue
article 24 AL 4 TFUE langue
charte consacrée au droit à une bonne admin art 41 P4
droit à une bonne admin est un droit gigogne article 41 CDFUE :
41 p1 délai raisonnable
p2 resp du principe du contradictoire
p2 oblig de motivation des mesures individuelles défavorables
p4 droit de communiquer dans la langue de l’Union souhaitée
42 droit d’accès aux docs admin fondement autonome
liberté de circulation des travailleurs
art 45 TFUE
libre prestation de service
possibilité de fournir à un client qui est établi dans un autre EM 59 TCEE 56 TFUE
LC et DS précisés par deux séries d’actes dérivés :
règlement 1612/68 travailleurs salariés
directive 73/148 travailleurs indépendants
article 5 règlement 1612/ 68
confère LC et DS aux personnes qui recherchent un emploi
extension progressive de la LC et DS à d’autres catégories de personnes non actives économiquement
90/ 265 aux retraités
93/ 96 aux étudiants
90/ 364 aux ressortissants d’un EM aux personnes privilégiés
ils sont soumis à une condition de ressources suffisantes et de souscription d’une assurance maladie
article 8 TCE
LC et DS
Rudy Grezelcyk CJCE 2001
tout citoyen de l’union qui use sa LC et DS doit bénéficier d’un traitement identique à ceux des nationaux, articles 8 et 6 s’opposent à ce que le bénéfice dune prestation sociale issue d’un régime non contributif soit réservé aux seuls nationaux de l’E en excluant les citoyens européens
protection autonome conférée par la Cour de justice
directive 2004/ 38 relative au droit des citoyens de l’union et aux membres de leurs familles de circuler librement sur le territoire des EM
consécration LC et DS
consacrés comme des droits essentiels et non subsidiaires à une liberté économique
articles 45 49 56 TFUE
liberté de circulation des travailleurs
LC DS
articles 20 P2A
21 TFUE
45 CDFUE
21 P1 circuler librement
bénéficiaires directs
travailleurs lato sensu mobiles : ceux qui exercent une activité économique au sein d’un autre EM que leur E d’origine
travailleur qui exerce une activité indépendante
usage effectif d’une liberté économique
bénéficiaires indirects, membres de la famille selon directive 2004/ 38
le conjoint ou le partenaire civil
les descendants directs du citoyen et du conjoint ou du partenaire civil qui est âgé de moins de 21 ans ou à la charge du citoyen / conjoint / partenaire civi
les ascendants directs du citoyen et du conjoint ou partenaire civil qui sont à la charge du citoyen / conjoint / partenaire civil.
article 3 p2 directive définit les membres de la famille autres
Tout autre membre de la famille qui est à la charge ou fait partie du ménage du citoyen européen dans l’Etat de provenance ou qui est dépendant du citoyen européen pour des raisons de santé grave
Les partenaires effectifs du citoyen européen, ie. ceux qui ont une relation de vie effective et durable (concubin)
Les EM d’accueil doivent favoriser leur droit d’entrée et de séjour (art. 3 § 2) :
l’EM doit accepter DS dès lors qu’il considère que personne relève de « membre de la famille » au sens de l’art.3§2
les EM d’accueil doivent procéder à un examen approfondi de la situation personnelle et motiver expressément tout refus d’entrée et de séjour opposé à ces personnes (art.3§2)
CJUE, G.C, 12 mars 2014, S. e G, C457/12
NB : Cet arrêt concerne spécifiquement les travailleurs salariés transfrontaliers (art. 45 TF-UE) avec 2 Hypothèses
citoyen qui réside dans son EM d’origine mais qui exerce activité salariée pour une entreprise établie dans EM frontalier
citoyen qui réside et exerce activité salariée pour une entreprise établie dans l’EM d’origine mais dont l’activité salariée l’amène à se rendre régulièrement dans EM frontalier
CJUE, G.C, 12 mars 2014, O. el B., C-456/12
La CJUE pose 2 conditions pour que « MF étranger » d’un citoyen européen puisse bénéficier d’un DS dans un EM d’origine du citoyen européen :
1/ Le citoyen européen doit avoir usé de son DS pendant une période continue d’au moins 3 mois dans un autre EM de l’Union (que ce soit pour exercer une activité éco, salariée ou indépendante, ou non)
2/Il faut que le « MF étranger » ait eu une vie de famille effective avec le citoyen européen pendant ce séjour (que cette vie de famille ait débutée ou ait été consolidée pendant ce séjour)
CJUE, G.C, 12 mars 2014, S. e G, C457/12
Dans l’hypothèse où les conditions posées par O. et B. pas remplies, la CJUE relève que « MF étranger » d’un travailleur européen peut bénéficier d’un DS si 2 conditions remplies :
1/ Il faut que le travailleur européen (et non le « MF étranger ») exerce une liberté éco de manière périodique et régulière (voire permanente) dans un EM autre (sachant que le travailleur européen et le MF Etranger résident dans EM d’origine du travailleur européen)
Cas de travailleur salarié qui exerce la liberté de circulation du travailleur (art. 45 TFUE) ou du travailleur indépendant qui exerce libre prestation de service (art. 56 TRUE)
2/ Il faut que le séjour du « MF étranger » auprès du travailleur européen soit nécessaire pour l’exercice de la liberté éco par le travailleur européen
Critère de nécessité de la présence du MF étranger pour l’exercice par le citoyen européen d’une liberté éco est d’un maniement extrêmement délicat en pratique.
1ère condition (exercice régulier et périodique d’une liberté éco par citoyen européen) est remplie (§ 39). La CJUE juge que « tout citoyen de l’Union qui, dans le cadre d’un contrat de travail, exerce des activités professionnelles dans un EM autre que celui de sa résidence relève du champ d’application de l’art 45 TFUE»
2ème condition (nécessité du séjour du MF étranger pour exercice de la liberté éco) plus incertaine
§40 et 41 : CJUE justifie cette condition de « nécessité » sur l’argument de l’ « effet utile » de l’art 45 TFUE. Le DUE impose DS au MF étranger (dans EM d’origine du citoyen européen) dans hyp. où refus de ce DS dissuaderait ou priverait le citoyen européen d’exercer cette liberté éco.
§42 : CJUE renvoie à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier la « nécessité » du séjour du MF étranger pour exercice effectif de la liberté éco pour le citoyen européen
prolongement arrêt S et G sur la condition de nécessité
Dans une famille composée d’enfants, le ou la conjoint.e doit pouvoir bénéficier de ce DS dérivé en ce sens où il/elle occupe une place dans l’éducation des enfants et permet à sa/son conjoit.e citoyen européen d’exercer son activité professionnelle (et donc liberté économique) (= cas de Mme G et hyp. Carpenter)
Question plus délicate dans hypothèse où couple sans enfants, et dans cas de Mme S (elle est la grand-mère et non la mère de l’enfant)