Droit civil - Partie 3 - Chapitre 3 Flashcards
→ C’est la question du comment :
Comment la preuve doit-elle être rapportée ?
On distingue 2 catégories :
- Les modes de preuve parfaits
- Les modes de preuve imparfaits.
Les règles de la preuve :
1 → Seuls les modes de preuve parfaits sont admis pour faire la preuve des actes juridiques parce qu’ils présentent un degré de sécurité et de fiabilité très important.
2 → Les modes de preuve imparfaits, moins fiables, seront quant à eux admis lorsque la preuve peut être faite ou complétée par tous moyens.
Il existe trois procédés de preuve parfaits :
- Écrit
- Aveu
- Le serment décisoire
Écrit :
Document écrit que l’on utilise dans le but de faire la preuve d’un acte juridique. On parle alors de « preuve par écrit », « preuve écrite » ou encore de « preuve littérale ».
L’instrumentum :
L’écrit (Support sur lequel figure le contenu de l’acte) qui constate le negotium, c’est-à-dire l’opération juridique elle-même, qui peut être verbale.
Exemple : Facture
Negotium :
Opération juridique, opération contractuelle, acte
Exemple : Opération commercial
L’écrit est défini à l’article 1365 du Code civil :
« l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou tout autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ».
Exception à l’écrit :
→ Le document papier ou électronique détient la même force probante mais il doivent être SIGNE pour valoir preuve écrite
→ Il faut garantir l’intégrité de l’acte
Art. 1367 DCC :
Exigence de la signature des écrits par les parties, quel que soit le support.
Art. 1364 DCC :
« la preuve d’un acte juridique peut être pré constituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée ». Ainsi, seront distingués l’acte authentique (1), l’acte sous signature privée (2)
Art. 1369 Code civil :
« L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier d’état public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur un support électronique s’il est établi et conservé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
L’acte authentique :
Ecrit en la forme authentique, un écrit conclu par les parties qui exige la présence et la signature d’un tiers, en l’occurrence un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, c’est-à-dire pour authentifier l’acte.
- Exemple : Acte notarié d’une vente d’immeuble
3 conditions pour que ça soit un acte authentique :
- Être rédigé par/en la présence d’un officier public. L’acte doit avoir été « reçu » par l’officier public.
- Être rédigé par/en la présence d’un officier public compétent matériellement et territorialement.
- Être établi suivant « les solennités requises », c’est-à-dire les formalités particulières prévues par la loi.
Si les 3 conditions ne sont pas valable, il passera dans la 2ème catégorie :
les acte sous signature privé
Force probante de l’acte authentique :
- Art. 1371 Code civil :
L’acte authentique a une grande force probante. Il fait donc foi «jusqu’à inscription de faux».
→ La contestation de la force probante de l’acte authentique ne pourra être faite que par la mise en œuvre d’une procédure spéciale, la procédure d’inscription de faux prévues par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile
Art. 1372 Code civil :
« L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayant cause ».
Art. 1367 du Code civil :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
La signature est une condition nécessaire car :
- Elle permet d’identifier l’auteur (de la signature/de l’acte)
- Elle manifeste le consentement de l’auteur aux obligations qui découlent de cet acte La valeur probatoire de l’acte sous signature privée tient à cette signature et ce quel que soient le support et le matériel utilisés (stylo, au crayon, tapé à la machine à écrire, imprimé etc)
2 conditions pour les actes constatant un contrat synallagmatique :
- Comporter les signatures
- Autant de documents originaux qu’il y a de parti.
Art. 1375 :
Formalité du double original pour les contrats synallagmatiques
→ Lorsque l’acte sous signature privée constate un contrat synallagmatique (ex : un contrat de vente), chaque partie au contrat doit avoir son propre original, et chaque original doit indiquer le nombre d’originaux qui ont été établis.
Art. 1376 :
Formalité de la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres pour les contrats unilatéraux de sommes d’argent ou de choses fongibles
Contrat unilatéral :
Une chose de genre qui, appartenant au même genre qu’une autre peut être considérée comme équivalente si elle est de même qualité et quantité, ce qui pose que les choses fongibles peuvent se compter, se mesurer, se peser, …
Exemple : blé, argent liquide
Article 1379 Code civil :
Force probante : Elle s’attache à l’original détenu par chaque partie ou à la copie fiable » de l’original.
La signature :
→ Art. 1372 et 1373 Code civil : Si le signataire de l’acte désavoue son écriture ou sa signature, il appartiendra au juge de procéder à une vérification d’écriture (art. 287 et s. CPC).
Le contenu de l’acte
→ Art. 1372 : Contrairement à l’acte authentique, l’acte sous signature privé fait foi jusqu’à la preuve contraire.
La date de l’acte
→ Art. 1372 et 1377 : L’acte sous signature privé ne fait foi qu’entre les parties, leurs héritiers et leurs créanciers que jusqu’à la preuve contraire.
→ Toutefois, cette date est inopposable aux tiers. D’après l’article 1377, il faut que cette date ait acquis date certaine.
Art. 1383 al. 1er du Code civil :
L’aveu est « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Art. 1383 al. 2 :
L’aveu « peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
Art. 1383 al. 1er du Code civil :
l’aveu est « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Art. 1383 al. 2 :
l’aveu « peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
- 2 types d’Aveu :
1. Aveu judiciaire
2. Aveu Extrajudiciaire
Art. 1383-2 al 1er :
“L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.”
→ L’aveu va figurer dans des écritures envoyer au juge ou prononcé oralement devant le juge
Art. 1383-2 al. 2 :
“L’aveu « fait foi contre celui qui l’a fait”
→ Signifie que l’aveu s’impose au juge qui ne peut pas écarter
Art. 1383-2 al. 3 et 4 du Code civil:
“L’aveu est indivisible et irrévocable”
→ Il ne peut prendre qu’une partie d’un témoignage,
L’aveu judiciaire est un mode de preuve Parfait
Art. 1383-1 al. 1er :
« l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen ».
→ Déclaration faite en dehors du cadre judiciaire.
→ L’aveu extrajudiciaire purement verbal est pris en compte que dans les jugements ou tous les modes de preuve sont par tout moyen
Art. 1383-1 al. 2 :
“La valeur probante de l’aveu « est laissée à l’appréciation du juge”
→ Il se déduit du caractère souverain de l’appréciation de l’aveu par le juge que cet aveu extrajudiciaire peut être divisé et révoqué
Art. 1383-1 al. 2 :
“La valeur probante de l’aveu « est laissée à l’appréciation du juge”
→ Il se déduit du caractère souverain de l’appréciation de l’aveu par le juge que cet aveu extrajudiciaire peut être divisé et révoqué
Art. 1384 du Code civil :
« serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d’office par le juge à l’une des parties ».
2 types de serments
- Serment Décisoire
- Serment supplétoire
- Serment Décisoire
→ Seul le serment déféré par une par l’autre le serment décisoire – est un mode de preuve parfait.
Exemple : M. Untel prétend que Mme Bidule ne lui a jamais remboursé le montant des courses qu’il lui a faites pour l’aider pendant la période de confinement. Mme Bidule conteste cette affirmation. M. Untel va demander à Mme Bidule de prêter serment que cette somme a été remboursée.
Version juridique → Celui sur qui pèse la charge de la preuve (M. Untel) défère le serment au défendeur (Mme Bidule), sous le contrôle du juge.
Le défendeur (Mme Bidule) dispose alors de trois options :
→ Aujourd’hui, ce mode de preuve est obsolète car personne n’a peur de mentir
Serment supplétoire :
Serment déféré d’office par le juge à l’une des parties à un procès en vue de compléter une preuve qui lui paraît insuffisante.
3 modes de preuve imparfaits :
- Les témoignages
- Les présomptions judiciaires
- Le serment supplétoire
Témoignage :
Déclaration faite par un individu par laquelle il informe autrui de la connaissance personnelle qu’il a d’un fait dont il atteste la véracité.
(Surnommer testimoniale)
Art. 199 CPC :
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.
→ Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
Art. 1381 Code civil :
« la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du Code de procédure civile [art. 199 et s.] est laissée à l’appréciation du juge »
→ Le juge est libre d’écarter un témoignage ce qui veut dire que sa force probante est beaucoup plus faible
→ Mode de preuve imparfaite accepté seulement dans les jugements où le mode de preuve est libre
Preuve par présomption judiciaire :
Présomptions de l’homme ou du fait de l’homme ou présomptions de fait Présomptions judiciaires = mode de raisonnement que les plaideurs proposent au juge.
→ Ne pas confondre avec les présomptions légal
Art. 1382 du Code civil :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
→ La force probante des présomptions judiciaires est soumise à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
Exemple : 2 parties et un contrat, les deux parties agissent en nullité d’un contrat. Cependant, dès lors de l’existence de ce contrat, la nullité ne peut être faite car il a été exécuté. Le juge partira alors sur la base que le contrat est valable.
Art. 1384 :
« […] Il peut aussi être déféré d’office par le juge à l’une des parties ».
→ Le serment supplétoire est réglementé aux articles 1386 et 1386-1 du Code civil.
→ Procédé utilisé uniquement dans le but de compléter une preuve à mode de preuve imparfait
→ C’est le juge qui défère serment si les preuves n’ont pas assez de force probantes
→ Il ne lie donc pas le juge
ATTENTION : Le juge ne l’utilise presque jamais car le mensonge n’est plus craint par personne
Tous les procédés de preuve sont-ils admis pour faire la preuve des droits subjectifs ?
2 systèmes de preuve admis en droit français :
- Preuve libre OU morale
- Preuve légal
- Preuve libre OU morale :
Tous les moyens peuvent être utilisé et le juge a un pouvoir souverain d’appréciation : Il choisit et dit si ces moyens emportent ou non sa conviction ( C’est le système en matière pénal )
Preuve Légal :
La loi indique au juge les procédés de preuve qu’il devra retenir ainsi que leur force probante
Force probante :
Degré de valeur donné à un mode de preuve
Système de preuve en matière
Matière pénale : Moyen de preuve libre
Matière civile : Le système probatoire est dit mixte
→ Il consacre les 2 systèmes de preuve selon l’objet de la preuve.
Article 1358 énonce que :
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
La preuve des actes juridiques
→ Il faut tout d’abord déterminé si nous sommes dans un cas d’acte juridique
→ Consensuelle : La plupart des contrat se forme oralement, tous les jours
→ Il y a des contrats ou l’écrit est obligatoire de manière notarié mais aussi pour la preuve
- Exemple : Vente immobilière doivent être accompagné d’un acte notarié
Article 1359-1 du Code civil :
→ Impose que certain acte doivent détenir un mode de preuve par écrit lorsque le montant est égale ou dépasse 1500e
→ Les actes doivent relever de la matière civile (Par au acte commercial)
Article 1353 Du code civil :
“Nul ne peut se constituer de preuve à soi même”
Exemple : Contrat de vent à un particulier, le vendeur ne peut prouver une vente par un acte exécuté par lui même, pour produire la preuve il
ATTENTION :
Il y a des modes de preuves équivalent à l’écrit
- Aveu judiciaire
- Serment décisoire
- Un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve
Écrit suppléer : équivalent un peu près
La preuve n’est pas libre car tout est réglementé
Exemple : ticket de carte bleu, relever bancaire,
Art 1362 du code civil :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
→ Commence de preuve par écrit corroborer pas un autre moyen de preuve
→ Défendeur
→ Le plus souvent c’est le témoignage qui va être utilisé en complément
→ La volonté de la preuve par l’écrit est une sécurité, une garantie.
→ Pour produire la preuve, il ne doit pas l’avoir fait elle-même. La preuve doit émaner de l’autre parti
Exemple : Une facture ne peut être prise par le vendeur, Tout le monde peut se faire un faux contrat
Dans certain cas, la preuve par écrit peut sembler excessive
- Acte supérieur ou égal à 1500
- Acte civil
3 exemptions :
- Impossibilité morale ou matériel de ce procurer un écrit
→ Ça tient au circonstance matériel du contrat
Exemple n°1 : passer un contrat au téléphone, on peut pas mettre de signature
Exemple n°2 : contrat familiale, ou dans des relation professionnelle , on a une confiance familiale - Usage de ne pas établir d’écrire
→ Relation de confiance dans lesquelles il est pas usage
Exemple : médecin, - En cas de perte d’écris dans des force majeure
Événement qui on le caractère de force majeure (extérieur, imprévisible, et irrésistible)
Exemple : un incendie, une inondation
Art. 1358 du Code civil :
«Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen»
→ En dehors des cas pour lesquels la loi prévoit des dispositions spécifiques
- En dehors des actes juridiques et des actes relatifs à l’état des personnes :
Exemple : acte de naissance, décès
→ Qui sont soumis à des règles particulières en matière probatoire, la preuve peut être faite par tout moyen : par tout procédé de preuve
Le principe de la liberté de la preuve pour les faits juridiques est tempéré lorsque la preuve est apportée par des procédés déloyaux.
→ Autrement dit, si la preuve peut être faite par tout moyen, le moyen ne doit pas être déloyal. à Une preuve déloyale est une preuve irrecevable.
Il est tempérer lorsque la preuve est apporté par des procédé déloyal
Exemple n°1 : Jurisprudence
Enregistrement d’écoute téléphonique privé écoute et conservé à l’insu de l’autre est un procédé déloyal et n’est pas pris en mode de preuve
Exemple n°2 : par contre on peut utiliser les sms qu’on a reçu en type de preuve
Conclusion :
On va mettre en balance le respect de la vie privée et le droit à la preuve
Cela ce voit dans les relations professionnels
Même sur son lieu de travail, le salarié a un droit de vie privé et que donc c’est échange doivent rester privé
Contrôle de proportionnalité entre le droit à la vie privé et le droit de la preuve