Droit civil - Partie 3 - Chapitre 3 Flashcards
→ C’est la question du comment :
Comment la preuve doit-elle être rapportée ?
On distingue 2 catégories :
- Les modes de preuve parfaits
- Les modes de preuve imparfaits.
Les règles de la preuve :
1 → Seuls les modes de preuve parfaits sont admis pour faire la preuve des actes juridiques parce qu’ils présentent un degré de sécurité et de fiabilité très important.
2 → Les modes de preuve imparfaits, moins fiables, seront quant à eux admis lorsque la preuve peut être faite ou complétée par tous moyens.
Il existe trois procédés de preuve parfaits :
- Écrit
- Aveu
- Le serment décisoire
Écrit :
Document écrit que l’on utilise dans le but de faire la preuve d’un acte juridique. On parle alors de « preuve par écrit », « preuve écrite » ou encore de « preuve littérale ».
L’instrumentum :
L’écrit (Support sur lequel figure le contenu de l’acte) qui constate le negotium, c’est-à-dire l’opération juridique elle-même, qui peut être verbale.
Exemple : Facture
Negotium :
Opération juridique, opération contractuelle, acte
Exemple : Opération commercial
L’écrit est défini à l’article 1365 du Code civil :
« l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou tout autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ».
Exception à l’écrit :
→ Le document papier ou électronique détient la même force probante mais il doivent être SIGNE pour valoir preuve écrite
→ Il faut garantir l’intégrité de l’acte
Art. 1367 DCC :
Exigence de la signature des écrits par les parties, quel que soit le support.
Art. 1364 DCC :
« la preuve d’un acte juridique peut être pré constituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée ». Ainsi, seront distingués l’acte authentique (1), l’acte sous signature privée (2)
Art. 1369 Code civil :
« L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier d’état public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur un support électronique s’il est établi et conservé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
L’acte authentique :
Ecrit en la forme authentique, un écrit conclu par les parties qui exige la présence et la signature d’un tiers, en l’occurrence un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, c’est-à-dire pour authentifier l’acte.
- Exemple : Acte notarié d’une vente d’immeuble
3 conditions pour que ça soit un acte authentique :
- Être rédigé par/en la présence d’un officier public. L’acte doit avoir été « reçu » par l’officier public.
- Être rédigé par/en la présence d’un officier public compétent matériellement et territorialement.
- Être établi suivant « les solennités requises », c’est-à-dire les formalités particulières prévues par la loi.
Si les 3 conditions ne sont pas valable, il passera dans la 2ème catégorie :
les acte sous signature privé
Force probante de l’acte authentique :
- Art. 1371 Code civil :
L’acte authentique a une grande force probante. Il fait donc foi «jusqu’à inscription de faux».
→ La contestation de la force probante de l’acte authentique ne pourra être faite que par la mise en œuvre d’une procédure spéciale, la procédure d’inscription de faux prévues par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile
Art. 1372 Code civil :
« L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayant cause ».
Art. 1367 du Code civil :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
La signature est une condition nécessaire car :
- Elle permet d’identifier l’auteur (de la signature/de l’acte)
- Elle manifeste le consentement de l’auteur aux obligations qui découlent de cet acte La valeur probatoire de l’acte sous signature privée tient à cette signature et ce quel que soient le support et le matériel utilisés (stylo, au crayon, tapé à la machine à écrire, imprimé etc)
2 conditions pour les actes constatant un contrat synallagmatique :
- Comporter les signatures
- Autant de documents originaux qu’il y a de parti.
Art. 1375 :
Formalité du double original pour les contrats synallagmatiques
→ Lorsque l’acte sous signature privée constate un contrat synallagmatique (ex : un contrat de vente), chaque partie au contrat doit avoir son propre original, et chaque original doit indiquer le nombre d’originaux qui ont été établis.
Art. 1376 :
Formalité de la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres pour les contrats unilatéraux de sommes d’argent ou de choses fongibles
Contrat unilatéral :
Une chose de genre qui, appartenant au même genre qu’une autre peut être considérée comme équivalente si elle est de même qualité et quantité, ce qui pose que les choses fongibles peuvent se compter, se mesurer, se peser, …
Exemple : blé, argent liquide
Article 1379 Code civil :
Force probante : Elle s’attache à l’original détenu par chaque partie ou à la copie fiable » de l’original.
La signature :
→ Art. 1372 et 1373 Code civil : Si le signataire de l’acte désavoue son écriture ou sa signature, il appartiendra au juge de procéder à une vérification d’écriture (art. 287 et s. CPC).