Circulaire n° 200000 Org et emploi de la GM Flashcards
CIRCULAIRE n° 200000
- *RELATIVE À L’ORGANISATION ET A L’EMPLOI DES UNITES**
- *DE LA GENDARMERIE MOBILE**
PRÉAMBULE:
En quelques lignes expliquez ce qu’est la GM?
- La gendarmerie demeurera une force armée et continuera de remplir ses missions de défense militaire (loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale).
- Pour ce faire, elle regroupe rapidement des unités constituées, dispose de formations projetables en tous lieux et en tous temps
- la gendarmerie mobile, réserve générale à la disposition du gouvernement, constitue la capacité essentielle de renforcement du dispositif territorial en métropole et outre-mer pour faire face à tous les types d’événements.
- Force militaire spécialisée au maintien de l’ordre public en milieux urbain et rural depuis 1921, la gendarmerie mobile s’adapte en permanence aux situations rencontrées.
- Tout comme la GM, la GR est régie par les même disposition dès lors qu’elle est engagée au maintien de l’ordre public
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I. LES MISSIONS DE LA GENDARMERIE MOBILE
Quelles sont les 2 principales missions de la GM, de quoi se composent ces missions?
1.1. Les missions fondamentales
Le maintien de l’ordre public est une notion générique qui, en fonction de la situation rencontrée et de son intensité, recouvre deux natures d’engagement différentes :
- le rétablissement de l’ordre (RO), correspond à un engagement de moyenne ou haute intensité, visant à faire cesser les troubles à l’ordre public
- le maintien de l’ordre (MO), correspond à un engagement de faible intensité, visant à maintenir un ordre déjà établi.
1.1.1. Le rétablissement de l’ordre (RO)
Le rétablissement de l’ordre (RO) vise à s’opposer aux troubles à l’ordre public et à les faire cesser par le déploiement de formations spécialement équipées et entraînées, plus particulièrement les unités de forces mobiles.
Il comprend l’ensemble des mesures d’intervention allant jusqu’à l’emploi de la force avec ou sans usage des armes à feu et, le cas échéant, l’engagement de moyens militaires spécifiques.
Le RO impose à la gendarmerie mobile d’adapter en permanence ses modes d’action à la situation adverse par des changements de posture pouvant aller jusqu’à l’engagement de véhicules blindés.
Il nécessite une gradation stricte de l’emploi de la force intégrant des procédés d’exécution transposés du combat.
1.1.2. Le maintien de l’ordre (MO)
Le maintien de l’ordre (MO) a pour objet de prévenir les troubles à l’ordre public par le déploiement préalable et dissuasif de la force publique.
Il comprend l’ensemble des mesures de prévention destinées notamment à contrôler, filtrer, restreindre la liberté de mouvement des personnes, protéger des bâtiments publics ou garantir la viabilité des itinéraires.
1.2. Les missions particulières
1.2.1. Les missions de défense militaire
1.2.1.1. La sécurité des armements nucléaires
La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN) participe au contrôle gouvernemental des moyens de la dissuasion nucléaire. À ce titre, elle bénéficie du concours d’EGM dont les missions sont fixées par des textes spécifiques.
1.2.1.2. La défense opérationnelle du territoire (DOT)
La défense opérationnelle du territoire (DOT), à laquelle contribue la gendarmerie en liaison avec les autres forces de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d’action du gouvernement, ainsi qu’à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la Nation.
Elle complète les dispositions législatives concernant l’état de siège ou l’état d’urgence.
La gendarmerie mobile participe à la DOT, aux côtés des autres unités de la gendarmerie et des armées pour les cinq missions suivantes :
- rechercher, élaborer et diffuser le renseignement de défense ;
- assurer la défense des points d’importance vitale ;
- mener l’intervention immédiate au profit des points d’importance vitale menacés ;
- faciliter, dans le cadre de la couverture générale du territoire, la montée en puissance et les mouvements des forces militaires sur le territoire national ;
- participer à des actions de combat visant à neutraliser ou détruire des éléments ennemis.
GM, GR + GBGM en chargent de la protection des organes gouvernementaux.
1.2.2. Les missions au titre de l’intervention des forces armées en opérations extérieures (OPEX)
Les escadrons sont déployés sur les théâtres d’opérations extérieures dans un cadre national ou international (ONU, OTAN, UE, etc), le plus souvent sous commandement militaire, et remplissent des missions civiles ou militaires. En outre, dans un contexte de conflit armé, ils sont en mesure de remplir des missions d’unités combattantes.
Ces missions comprennent
- la protection d’emprises françaises (ambassades, consulats, etc),
- la sécurité de personnalités,
- les opérations de police et de renseignement,
- le RO,
- la formation au profit de polices ou de gendarmeries étrangères
Ils suivent une mise en condition avant projection (MCP) rigoureuse et exigeante, la durée de la MCP varie de plusieurs jours à plusieurs mois.
Les unités de gendarmerie mobile, désignées organiquement, sont projetées en OPEX pendant une longue période (le plus souvent de 3 à 6 mois), sans relève individuelle pendant la durée du séjour.
1.2.3. Les missions d’appui aux unités territoriales
1.2.3.1. Les missions de sécurisation
Les missions de sécurisation comprennent :
- la sécurité générale (SG);
- la lutte contre les violences urbaines (VU) ;
- les plans gouvernementaux (vigipirate, etc) ;
- la lutte contre l’immigration clandestine (LIC).
L’emploi de la GM en mission de sécurisation (principale mission) = appuyer l’action des unités territoriales dans le domaine de la prévention de proximité.
Les unités employées en mission de sécurisation restent susceptibles d’être engagées sur d’autres missions, notamment de RO/MO.
1.2.3.2. Les missions d’appui à la police judiciaire
Au sein des escadrons, les pelotons d’intervention (PI) :
- intervenir au profit de la gendarmerie départementale à l’occasion d’opérations de police judiciaire si l’utilisation de techniques et de moyens particuliers d’intervention dépassent le savoir-faire des autres unités territoriales et pas du ressort d’un niveau supérieur (PI2G, GIGN).
1.2.3.3. Le concours lors de situations de crise ou d’événements d’ampleur
En cas de crise (catastrophes, accident majeur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou ferroviaire, etc) ou d’événements d’ampleur, la gendarmerie mobile apporte au commandement territorial son concours en matière de planification, de conception de manœuvre, de conduite des opérations et d’engagement de ses moyens. Elle peut ainsi contribuer aux missions suivantes:
- Situations de crise: (secourir, rechercher, protéger (blessés, équipes, biens, sites,…) interpeller, interdire les accès, maintenir l’ordre public, participer aux évacuation, escorter (détenus, transports sensibles,…) contenir les risques (NRBC-E)
1.2.3.4. Les autres missions
La gendarmerie mobile concourt aux différentes missions de translation qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire. Elle peut être employée dans des dispositifs de garde statique lorsqu’aucune autre solution n’est envisageable. Elle est également amenée à remplir ces missions ponctuellement en fonction de menaces identifiées (protection de résidences de hautes autorités de l’État, points sensibles recensés par les préfets, etc).
1.2.4. Les escortes sensibles
La gendarmerie mobile est engagée dans des missions d’escortes nucléaires civiles ainsi que des escortes de transport de fonds, en métropole et outre-mer (BDF, IEOM Institut d’Émission d’Outre-mer).
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II. L’ORGANISATION DE LA GENDARMERIE MOBILE
Quels sont les principes (3) sur lesquels reposent l’organisation de la GM?
L’organisation de la GM repose sur les 3 principes suivants :
- la coexistence d’une part de structures permanentes et organiques de commandement dont la responsabilité incombe à l’échelon zonal et d’autre part de structures de commandement en opérations mises en place à l’occasion des déplacements en unité constituée ;
- la mise à disposition de capacités modulaires, constituées de moyens spécialisés et rares à vocation nationale ;
- l’autonomie des unités en opérations dans les domaines de l’alimentation, de l’hébergement et du soutien.
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II. L’ORGANISATION DE LA GENDARMERIE MOBILE
Quelles sont les deux structures de commandement existantes en matière d’organisations e la GM?
2.1 LEs structures permanentes de commandement organique
2.2 Les structures de commandement en opération
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II. L’ORGANISATION DE LA GENDARMERIE MOBILE
2.1. Les structures permanentes de commandement organique
Énumérez les différentes structures (4) composant le commandement organique de la GM?
2.1.1. La région de gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité (RGZDS)
Le commandant de région, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, assure le commandement organique de toutes les formations de gendarmerie mobile implantées sur le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité.
Le commandant en second est en charge du suivi de l’ensemble des questions relevant de la gendarmerie mobile.
L’état-major zonal détermine et organise l’emploi, la gestion des ressources humaines et le soutien de toutes les formations de GM implantées voire déplacées, notamment pour les missions de sécurité générale.
2.1.2. Le groupement de gendarmerie mobile (GGM)
Le commandant de groupement de gendarmerie mobile est à la fois un chef organique et un chef opérationnel.
Son action s’exerce notamment dans les domaines des ressources humaines (réalisation des effectifs autorisés en volume et en compétences particulières) et de la formation individuelle et collective. En outre, il contrôle régulièrement l’emploi de ses unités.
Chef opérationnel, spécialiste de la gestion de crise, il est amené à commander un groupement tactique gendarmerie (GTG) ou un groupement opérationnel de maintien de l’ordre (GOMO) à l’occasion d’événements nécessitant l’engagement de plusieurs escadrons.
Il est assisté d’un commandant en second et d’un groupe de commandement.
2.1.3. L’escadron de gendarmerie mobile (EGM)
L’escadron de gendarmerie mobile (EGM) constitue l’unité élémentaire de la gendarmerie mobile et s’articule en pelotons et services qui à la résidence comme en déplacement lui permettent de remplir ses missions.
Il est commandé par un officier, responsable de la capacité opérationnelle de l’unité au maintien de l’ordre public et à l’occasion des autres missions.
L’action du commandant d’escadron s’exerce dans quatre domaines principaux :
- la formation individuelle et collective ;
- le perfectionnement des cadres ;
- le maintien de la cohésion et du moral ;
- l’entretien et le maintien en condition des matériels.
L’escadron est généralement composé de cinq pelotons articulés de la façon suivante :
- trois pelotons de marche : le peloton de marche est l’élément tactique élémentaire dans la conduite de la manœuvre de l’escadron. Il concourt à l’action principale ou à l’action d’appui et de soutien de l’unité. Engagé en mission de sécurisation, le peloton s’articule en un ou plusieurs détachements de surveillance et d’intervention (DSI).
- un peloton d’intervention: le peloton d’intervention dispose des capacités humaines et matérielles spécifiques (capacités de franchissement, rapidité et souplesse d’intervention dans l’environnement d’un dispositif, etc) et en appui des unités territoriales notamment dans le cadre d’opérations de police judiciaire.
- un peloton hors rang: le PHR regroupe des personnels possédant des qualifications spécifiques, lui permettant de fonctionner en autonomie en tous lieux et en tous temps (secrétariat, adjudant d’escadron, ordinaire, sous-officier soutien opérationnel, casernement, SIC [systèmes d’information et de communication], référent auto-engins-blindés [AEB], cercle mixte).
2.1.4. L’escadron de réserve de la gendarmerie mobile (ERGM)
Rattaché au commandant de GGM et constitué de réservistes opérationnels de la GM, l’ERGM est articulé comme un EGM.
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II. L’ORGANISATION DE LA GENDARMERIE MOBILE
2.2. Les structures de commandement opérationnel
Énumérez les différentes structures de commandement en opération, citez leurs attributions?
2.2. Les structures de commandement en opérations
Les escadrons de gendarmerie mobile engagés au maintien de l’ordre public sont, en fonction de leur nombre, organisés en groupement opérationnel de maintien de l’ordre (GOMO) ou en groupements tactiques gendarmerie (GTG).
À l’occasion d’événements particuliers (grands rassemblements, sommets internationaux, etc.), les commandants de GOMO et de GTG peuvent se voir confier un commandement intégrant d’autres formations de la gendarmerie nationale ou des armées, voire d’autres services.
2.2.1. Le groupement opérationnel de maintien de l’ordre (GOMO)
Un GOMO est mis sur pied lorsque la nature de la mission nécessite l’engagement de plusieurs GTG ou une expertise particulière en raison de sa sensibilité.
La DGGN désigne l’officier supérieur appelé à prendre le commandement du GOMO et arrête l’articulation et les effectifs déplacés du GC et de l’état-major.
Celui-ci peut en effet être renforcé par des militaires (officiers et sous-officiers) choisis en fonction de compétences particulières dans les domaines suivants :
- planification, conduite d’opérations, renseignement ;
- logistique, télécommunications, informatique, secrétariat, etc.
Le GOMO participe à la présentation de l’idée de manœuvre à l’autorité civile. Il conduit la manœuvre d’ordre public.
2.2.2. Le groupement tactique gendarmerie (GTG)
Le GTG est constitué de plusieurs EGM (en principe de 2 à 6). Il est commandé par un commandant de GGM ou, le cas échéant, un commandant en second de GGM.
Composition du groupe de commandement
Échelon tactique, le groupe de commandement du GTG est constitué à partir de la ressource du groupement de gendarmerie mobile (en principe, commandant de GGM et 5 militaires du GC groupement).
En fonction de la nature de la mission et de sa durée, la composition du GC GTG peut s’avérer moindre et compter 4 militaires (commandant de GGM ou commandant en second et 3 militaires du GC groupement).
Dispositions relatives au GTG
Un GTG est mis en place dès l’engagement de plusieurs escadrons de gendarmerie mobile sur un événement particulier exigeant une manœuvre coordonnée.
Le commandant de GTG est désigné par la DGGN pour les missions nationales (Corse, outre-mer, opérations extérieures et stages de formation centralisée) et lors d’événements d’ampleur nationale.
Pour les missions zonales, le commandant de RGZDS désigne le GTG parmi les commandants de groupement de gendarmerie mobile (ou commandants en second de GGM le cas échéant) placés sous son commandement. À défaut, il sollicite la DGGN pour la désignation d’un commandant de GGM hors zone.
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III. L’EMPLOI DE LA GENDARMERIE MOBILE
Quels sont les 5 grands titres constituants ce chapitre?
§ 3.1 Le cadre juridique d’emploi
§ 3.2 Les principes d’emploi
§ 3.3 L’engagement opérationnel des formations de la gendarmerie mobile
§ 3.4 L’emploi en Outre-Mer
§ 3.5 Mesure de l’activité des unités GM
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III. L’EMPLOI DE LA GENDARMERIE MOBILE
3.1.Le cadre juridique d’emploi
3.1.1. Les principes généraux
Quelles sont les principes généraux d’emploi de la GM?
3.1. Le cadre juridique d’emploi
3.1.1. Les principes généraux
L’éthique et la déontologie de la gendarmerie mobile :
- agir dans le respect des conventions internationales, des lois et des règlements).
- Au titre de la défense et de la sécurité nationales, contribue à la liberté et à la continuité de l’action du gouvernement et des institutions.
Le GM peut être engagé avec son unité, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances pour maintenir ou rétablir la paix et l’ordre publics. Cette adaptation à toutes les situations exige des qualités de robustesse, d’endurance physique et de force morale, pouvant aller jusqu’au sacrifice ultime.
Le recours à l’intervention des unités de GM s’inscrit le plus souvent dans des situations tendues qui nécessitent de la part des gendarmes mobiles une maîtrise individuelle et collective ainsi que des qualités de sang froid et de rigueur.
La gradation dans l’intervention :
La gradation dans l’emploi de la force s’inscrit dans les principes généraux d’action de la gendarmerie.
- preuve de discernement dans l’exercice de ses fonctions par un usage mesuré des pouvoirs que lui confèrent la loi et les règlements.
- En cas d’emploi de la force, les GM sont alors amenés à exercer les mesures de contrainte strictement nécessaires.
- L’emploi des armes à feu et des moyens militaires spécifiques sont donc les ultimes recours de la force légale déployée. Tout autre mode d’action non prévu par les textes en vigueur est formellement proscrit (tir tendu de grenade à fusil, tir à blanc, tir en l’air…).
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III. L’EMPLOI DE LA GENDARMERIE MOBILE
3.1.Le cadre juridique d’emploi
3.1.2. L’engagement en mission due maintien de l’ordre
Quelles sont les autorités habilitées à recourir aux EGM? Quelles sont les autorités autorisées à décider de l’emploi de la force?
3.1.2. L’engagement en mission de maintien de l’ordre public
3.1.2.1. Les autorités habilitées à recourir aux EGM
En fonction de la nature de l’autorité, la procédure pour obtenir l’engagement des EGM s’effectue par voie de mise à disposition ou par voie de réquisition.
Autorités habilitées à recourir aux EGM par voie de mise à disposition
- dans les limites de leur compétence territoriale, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de département et les sous-préfets, les maires ou leurs adjoints, les commissaires de police ou, mandatés par l’autorité préfectorale, un commissaire de police ou l’officier de police chef de circonscription ;
- les représentants de l’État dans les collectivités territoriales d’outre-mer ;
- les préfets maritimes (15).
Autorités habilitées à recourir aux EGM par voie de réquisition
- les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’assemblée qu’ils président. Ils ont, du point de vue des réquisitions, des droits spéciaux qui font l’objet de dispositions particulières (16) ;
- les présidents de cours et de tribunaux civils pour le maintien de l’ordre public dans les enceintes où ils sont compétents.
3.1.2.2. L’emploi de la force au maintien de l’ordre public
3.1.2.2.1. Généralités
Les autorités habilitées à décider de l’emploi de la force :
Au titre de l’article R. 431-4 du code pénal :
- le préfet ou le sous-préfet ;
- le maire ou l’un de ses adjoints ;
- le commissaire de police ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire de police ou l’officier de police chef de circonscription ; le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou mandaté par l’autorité préfectorale, le commandant de compagnie de gendarmerie départementale.
Le commandant de la troupe peut d’initiative décider de l’emploi de la force dans deux cas :
- si la troupe fait l’objet de violences ou de voies de fait ;
- si la troupe ne peut défendre autrement le terrain qu’elle occupe.
3. 1.2.2.2. Emploi de la force
Le terme “force” au maintien de l’ordre public est un terme générique qui recouvre deux notions distinctes :
- l’emploi de la force au sens strict ;
- l’emploi des armes à feu.
Dans les deux cas, l’emploi de la force est soumis aux exigences d’absolue nécessité, de proportionnalité et de sommations préalables.
3.1.2.2.2.1. Emploi de la force au sens strict
Hormis les cas prévus par l’article 431-3 alinéa 4 du code pénal, l’emploi de la force nécessite une autorisation préalable des autorités habilitées, sans formalisme particulier (autorisation verbale, etc). Le commandant de la troupe peut alors faire usage de la force pour maintenir à distance ou disperser un rassemblement de personnes, en ayant recours à des modes d’action (vague de refoulement, barrage d’arrêt fixe fermé, bond offensif, charge, etc) pouvant comprendre l’emploi de moyens de force intermédiaire limités aux bâtons et aux moyens lacrymogènes (à main et à fusil).
3.1.2.2.2.2. Armes à feu susceptibles d’être utilisées
La notion d’armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public revêt une acception élargie. Elles sont définies par le décret joint en annexe VI.
Hormis les cas prévus par l’article 431-3 alinéa 4 du code pénal, l’emploi des armes à feu nécessite un ordre exprès préalable des autorités habilitées transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.
3.1.2.2.2.3. Principes d’absolue nécessité et de proportionnalité
L’article R. 431-3 du code pénal fixe le principe de gradation dans l’emploi de la force qui guide l’action quotidienne des forces de l’ordre. Il dispose que « l’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public (…). La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
D’application stricte, cet article fonde la nécessaire adéquation entre la force déployée et le trouble à faire cesser. Il répond à :
- l’obligation de respecter en toutes circonstances l’intégrité physique des manifestants ;
- l’équilibre nécessaire entre la liberté de manifestation et la prévention des troubles à l’ordre public.
3. 1.2.2.2.4. Préalable des sommations : - Formalisme des sommations*
À l’exception des deux cas prévus à l’article 431-3 al. 4 du code pénal, tout emploi de la force doit être précédé de sommations réglementaires. Celles-ci répondent aux trois objectifs suivants :
- elles sont un élément constitutif de l’incrimination de participation délictueuse à un attroupement (18) ;
- elles avertissent les manifestants d’un usage imminent de la force, leur permettant ainsi de quitter les lieux ;
- elles conditionnent l’usage de la force afin de faire cesser l’infraction troublant l’ordre public.
Conformément à l’article R. 431-2 du code pénal, les autorités procédant aux sommations doivent être identifiables en portant des insignes distinctifs (écharpe ou brassard tricolore).
Modalités d’exécution
Conformément à l’article R. 431-1 du code pénal, l’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force doit respecter les formalités suivantes :
- annoncer sa présence en énonçant par haut-parleur les mots « Obéissance à la loi, dispersez-vous » ;
- procéder à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : on va faire usage de la force » ;
- procéder à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : on va faire usage de la force ».
Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge. Par ailleurs, s’il doit être fait usage des armes à feu pour disperser l’attroupement, la dernière sommation doit être réitérée.
Un délai raisonnable doit être respecté entre les sommations et elles doivent être renouvelées à chaque usage de la force.
Cas particulier : l’avertissement
Dans les deux cas prévus par l’article 431-3 alinéa 4, le commandant de la troupe peut directement faire emploi de la force (y compris usage des armes à feu).
Quand les circonstances le lui permettent, il avertit les assaillants, par un avis prononcé à haute voix, que l’emploi de la force va être ordonné. À cet effet, il est fait emploi d’un haut-parleur. En principe, l’avertissement est précédé soit d’un signal sonore, soit d’un signal lumineux (fusée rouge).
Quand l’usage des armes à feu doit être renouvelé, le commandant de la troupe procède toutes les fois que cela est possible à un nouvel avertissement.
- 1.2.3. Principes spécifiques pour l’usage des armes à feu au maintien de l’ordre public
* Exigence d’un ordre exprès*
Hors les deux cas prévus par l’article 431-3 alinéa 4 du code pénal, le commandant de la troupe ne peut faire usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la force, transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.
Avant tout usage des armes à feu, le commandant de la troupe s’assure de la matérialité et de la traçabilité de l’ordre exprès. À titre d’exemple, il peut s’agir d’enregistrements de communications téléphoniques, radioélectriques ou d’un document manuscrit.
Cas général : dispersion d’attroupement (Art. 431-3 et R. 431-3 IV du CP)
Dans le cas d’un attroupement, hors les deux cas prévus par l’article 431-3 alinéa 4 du code pénal, les armes à feu pouvant être utilisées pour rétablir l’ordre sont les grenades principalement à effet de souffle (lacrymogène à effet de souffle type F4, à effet de souffle type OF et de désencerclement type DMP) ainsi que leurs lanceurs.
- Cas particuliers :*
- Art. 431-3 al 4 et R. 431-3 V du CP*
En cas de violences ou de voies de fait ou lorsque les gendarmes mobiles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, outre les armes à feu mentionnées supra, les militaires de la gendarmerie peuvent faire usage des armes à feu de 1re et 4e catégories adaptées au maintien de l’ordre public (projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm, lanceurs de grenades et de balles de défense 40 X 46 mm et leurs munitions).
En cas d’ouverture du feu sur la troupe, les militaires de la GM, sont autorisés à faire usage du fusil à répétition de précision de calibre 7,62 X 51 mm (de type TIKKA), à titre de riposte, conformément aux dispositions prévues par les décrets joints en annexe VI.
Art. 122-5 et 122-7 du CP
Les militaires sont autorisés à faire usage de leur armement de dotation individuelle (PA et FAMAS) au cours d’une opération de maintien de l’ordre public, dans le strict respect des dispositions relatives à la légitime défense (art. 122-5 du CP) (19) et à l’état de nécessité (art. 122-7 du CP).
3.1.2.4. Les moyens militaires spécifiques
Conformément à l’article R. 431-5 du code pénal, les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d’être utilisés au maintien de l’ordre public sont les véhicules blindés de la gendarmerie (VBG) équipés pour le rétablissement de l’ordre. Leur autorisation d’emploi est délivrée par :
- le Premier ministre (20) ;
- le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole pour les VBG implantés sur son ressort territorial ;
- le représentant de l’État dans les départements ou dans les collectivités d’outre-mer pour les VBG implantés sur son ressort territorial.
L’autorisation d’engagement des moyens militaires spécifiques répond à un formalisme particulier et prend la forme d’un document écrit et préalable à leur emploi qui doit indiquer :
- l’objet de la mission ;
- la date de la mission ;
- la durée prévisible de la mission ;
- les points, les lieux ou les zones géographiques d’emploi.
3. 1.2.5. Les cadres juridiques particuliers au maintien de l’ordre public
Destinés à l’information des commandants d’unités, plus particulièrement au niveau GTG et GOMO, ils sont détaillés en annexe VII.
- 1.3. L’engagement en mission de sécurisation
* Cadre juridique*
Dans le cadre de leur emploi en mission de sécurisation, les militaires de la gendarmerie mobile peuvent exercer des fonctions judiciaires dans les conditions suivantes (21) :
- les officiers et gradés ainsi que les gendarmes mobiles ayant la qualité d’OPJ peuvent être habilités OPJ sur demande adressée par le commandement au procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’unité va être employée ;
- la qualité d’APJ est acquise à tous les officiers et sous-officiers de la GM sur le fondement de l’article 21-1 du CPP : ils peuvent exercer les attributions liées à cette qualité dès lors qu’ils sont nominativement mis à disposition temporaire d’un OPJ, responsable d’une unité de GD. Ils ont compétence dans les limites territoriales où cet OPJ exerce habituellement ses fonctions. Selon les directives reçues du procureur de la République, le commandant de GGD informe le parquet de cette mise à disposition.
Les procès-verbaux établis par les militaires de la gendarmerie mobile sont enregistrés et comptabilisés par l’unité territoriale dans la circonscription de laquelle a été effectuée l’enquête ou constatée l’infraction.
Engagés en mission de sécurisation, les personnels de la gendarmerie mobile disposent d’un armement adapté (22) réparti en deux catégories : les armes à feu (de poing et d’appui) et les moyens de force intermédiaires (MFI : pistolet à impulsions électriques, bâton de protection à poignée latérale, bâton de protection télescopique, etc) (23).
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III. L’EMPLOI DE LA GENDARMERIE MOBILE
3.1.Le cadre juridique d’emploi
3.1.2. L’engagement en mission de maintien de l’ordre public:
3.1.2.2. L’emploi de la force au maintien de l’ordre public
3.1.2.2.2. Emploi de la force
Quelles sont les 2 notions distinctes de l’emploi de la force? Expliquez les?
3.1.2. L’engagement en mission de maintien de l’ordre public
3.1.2.2. L’emploi de la force au maintien de l’ordre public
3.1.2.2.2. Emploi de la force
Le terme “force” au maintien de l’ordre public est un terme générique qui recouvre deux notions distinctes :
- l’emploi de la force au sens strict ;
- l’emploi des armes à feu.
Dans les deux cas, l’emploi de la force est soumis aux exigences d’absolue nécessité, de proportionnalité et de sommations préalables.
3.1.2.2.2.1. Emploi de la force au sens strict
L’emploi de la force nécessite une autorisation préalable des autorités habilitées, sans formalisme particulier (autorisation verbale, etc)(sauf cas du L211-9 CSI Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent). Le commandant de la troupe peut alors faire usage de la force pour maintenir à distance ou disperser un rassemblement de personnes, en ayant recours à des modes d’action (vague de refoulement, barrage d’arrêt fixe fermé, bond offensif, charge, etc) pouvant comprendre l’emploi de moyens de force intermédiaire limités aux bâtons et aux moyens lacrymogènes (à main et à fusil).
3.1.2.2.2.2. Armes à feu susceptibles d’être utilisées
La notion d’armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public revêt une acception élargie.
-les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs.
Hormis les cas prévus par l’article L211-9 CSI, l’emploi des armes à feu nécessite un ordre exprès préalable des autorités habilitées transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.
3.1.2.2.2.3. Principes d’absolue nécessité et de proportionnalité
Application du principe de gradation dans l’emploi de la force qui guide l’action quotidienne des forces de l’ordre. Il dispose que « l’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public (…). La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
Ceci fonde la nécessaire adéquation entre la force déployée et le trouble à faire cesser. Il répond à :
- l’obligation de respecter en toutes circonstances l’intégrité physique des manifestants ;
- l’équilibre nécessaire entre la liberté de manifestation et la prévention des troubles à l’ordre public.
3.1.2.2.2.4. Préalable des sommations :
Formalisme des sommations
À l’exception des deux cas prévus à l’article L211-9 CSI, tout emploi de la force doit être précédé de sommations réglementaires. Celles-ci répondent aux trois objectifs suivants :
- elles sont un élément constitutif de l’incrimination de participation délictueuse à un attroupement (18) ;
- elles avertissent les manifestants d’un usage imminent de la force, leur permettant ainsi de quitter les lieux ;
- elles conditionnent l’usage de la force afin de faire cesser l’infraction troublant l’ordre public.
Conformément à l’article L 211-9 R.du CSI, les autorités procédant aux sommations doivent être identifiables en portant des insignes distinctifs.
Modalités d’exécution
Un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu’ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
1° Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l’un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire
Un délai raisonnable doit être respecté entre les sommations et elles doivent être renouvelées à chaque usage de la force.
- 1.2.3. Principes spécifiques pour l’usage des armes à feu au maintien de l’ordre public
* Exigence d’un ordre exprès*
Hors les deux cas prévus par l’article L211-9 CSI, le commandant de la troupe ne peut faire usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la force, transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.
Avant tout usage des armes à feu, le commandant de la troupe s’assure de la matérialité et de la traçabilité de l’ordre exprès. À titre d’exemple, il peut s’agir d’enregistrements de communications téléphoniques, radioélectriques ou d’un document manuscrit.
Cas général : dispersion d’attroupement (Art. 431-3 et R. 431-3 IV du CP)
Dans le cas d’un attroupement, les armes à feu pouvant être utilisées pour rétablir l’ordre sont les grenades principalement à effet de souffle (lacrymogène à effet de souffle type F4, à effet de souffle type OF et de désencerclement type DMP) ainsi que leurs lanceurs.
- Cas particuliers :*
- Art. 431-3 al 4 et R. 431-3 V du CP*
En cas de violences ou de voies de fait ou lorsque les gendarmes mobiles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, outre les armes à feu mentionnées supra, les militaires de la gendarmerie peuvent faire usage des armes à feu de 1re et 4e catégories adaptées au maintien de l’ordre public (projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm, lanceurs de grenades et de balles de défense 40 X 46 mm et leurs munitions).
En cas d’ouverture du feu sur la troupe, les militaires de la GM, sont autorisés à faire usage du fusil à répétition de précision de calibre 7,62 X 51 mm (de type TIKKA), à titre de riposte, conformément aux dispositions prévues par les décrets joints en annexe VI.
Art. 122-5 et 122-7 du CP
Les militaires sont autorisés à faire usage de leur armement de dotation individuelle (PA et FAMAS) au cours d’une opération de maintien de l’ordre public, dans le strict respect des dispositions relatives à la légitime défense (art. 122-5 du CP) (19) et à l’état de nécessité (art. 122-7 du CP) et surtout article : 435-1 du CSI
3.1.2.4. Les moyens militaires spécifiques
Les moyens militaires spécifiques susceptibles d’être utilisés au maintien de l’ordre public sont les véhicules blindés de la gendarmerie (VBG) équipés pour le rétablissement de l’ordre. Leur autorisation d’emploi est délivrée par :
- le Premier ministre;
- le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole pour les VBG implantés sur son ressort territorial ;
- le représentant de l’État dans les départements ou dans les collectivités d’outre-mer pour les VBG implantés sur son ressort territorial.
L’autorisation d’engagement des moyens militaires spécifiques répond à un formalisme particulier et prend la forme d’un document écrit et préalable à leur emploi qui doit indiquer :
- l’objet de la mission ;
- la date de la mission ;
- la durée prévisible de la mission ;
- les points, les lieux ou les zones géographiques d’emploi.
3. 1.2.5. Les cadres juridiques particuliers au maintien de l’ordre public - Les zones portuaires et aéroportuaires (les points sensibles)
- Les prérogatives des présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale
- Les prérogatives des chefs d’établissements scolaires et des présidents d’universités
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3.1.Le cadre juridique d’emploi
3.1.3. L’engagement en mission de sécurisation
Sous quel régime sont employés les GM dans le cadre de missions de sécurisation?
Cadre juridique
Dans le cadre de leur emploi en mission de sécurisation, les militaires de la gendarmerie mobile peuvent exercer des fonctions judiciaires dans les conditions suivantes :
- les officiers et gradés ainsi que les gendarmes mobiles ayant la qualité d’OPJ peuvent être habilités OPJ sur demande adressée par le commandement au procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’unité va être employée ;
- la qualité d’APJ est acquise à tous les officiers et sous-officiers de la GM sur le fondement de l’article 21-1 du CPP : ils peuvent exercer les attributions liées à cette qualité dès lors qu’ils sont nominativement mis à disposition temporaire d’un OPJ, responsable d’une unité de GD.
Les procès-verbaux établis par les militaires de la gendarmerie mobile sont enregistrés et comptabilisés par l’unité territoriale dans la circonscription de laquelle a été effectuée l’enquête ou constatée l’infraction.
Engagés en mission de sécurisation, les personnels de la gendarmerie mobile disposent d’un armement adapté réparti en deux catégories : les armes à feu (de poing et d’appui) et les moyens de force intermédiaires (MFI : pistolet à impulsions électriques, bâton de protection à poignée latérale, bâton de protection télescopique, etc).
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3.2. Principes d’emploi
3.2.1. Autorités d’emploi
Quels sont les différents niveaux d’autorités d’emploi (3 niveaux)?
3.2.1. Autorités d’emploi
3.2.1.1 Niveau national
La direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
La DGGN planifie l’emploi des EGM pour les missions nationales (outre-mer, Corse, opérations extérieures, Paris, formations centralisées, alertes de niveau national, engagements hors zone).
Les EGM non employés par la DGGN constituent le reliquat zonal et sont gérés au sein de leur zone de défense et de sécurité par l’unité zonale de coordination des forces mobiles (UZCFM) en liaison avec la RGZDS.
Objectifs recherchés par la DGGN :
- équité d’emploi entre les zones de défense pour préserver une ressource disponible au niveau zonal (reliquat zonal).
- ajuste régulièrement la répartition des missions nationales pour rééquilibrer les charges entre les RGZDS et
- veille à entretenir la capacité opérationnelle et la cohésion des escadrons.
La DGGN désigne les commandants de GOMO et de GTG pour les missions nationales et hors zone.
À l’occasion d’événements sensibles ou d’ampleur nationale, la DGGN met en place un état-major de circonstances auprès des autorités administratives qui en expriment la demande (préfets de zone de défense et de sécurité, préfets de département et autorités assimilées pour les collectivités d’outre-mer, ambassadeurs…) ou des échelons territoriaux de commandement (métropole et outre-mer).
Spécialisé dans la planification et la gestion des crises, cet état-major projetable en métropole, outre-mer et en OPEX est principalement constitué à partir des militaires du centre de planification et de gestion de crises (CPGC), celui-ci étant chargé de :
- planifier et conduire les opérations suivies au niveau national ;
- appuyer la planification et la conduite des opérations menées par les autorités administratives ou les échelons territoriaux de commandement.
- L’unité de coordination des forces mobiles (UCFM)*
UCFM est placée sous l’autorité conjointe des directeurs généraux de la gendarmerie et de la police nationales.
Sollicitée par les préfets de zone de défense et de sécurité pour obtenir des forces hors zone en cas d’insuffisance de leur propre ressource, l’UCFM procède alors à une analyse des besoins, en liaison avec la Sous-Direction de la Défense et de l’Ordre Public - SDDOP (DGGN) et la Direction Centrale des CRS (DCCRS-DGPN) et arrête le choix des forces en fonction des disponibilités et des délais d’acheminement.
3.2.1.2. Niveau zonal
Placée sous l’autorité du préfet de zone de défense et de sécurité qui définit les priorités d’emploi à partir des demandes des préfets de département, l’unité zonale de coordination des forces mobiles (UZCFM) est chargée de l’emploi et de la coordination des forces mobiles constituant le reliquat zonal (EGM et CRS), en liaison avec le commandant de la RGZDS et le directeur zonal des CRS.
L’emploi des forces mobiles au niveau zonal permet d’assurer :
- le maintien de l’ordre public ;
- les missions permanentes ;
- le renfort de sécurité générale ;
- pour la zone de Paris, le préfet de zone bénéficie d’un renfort permanent provenant des autres zones de défense.
3.2.1.3. Niveau départemental
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale (Comgend outre-mer) est responsable des modalités d’emploi et du soutien logistique des unités de gendarmerie mobile qui sont déplacées sur son ressort territorial (ZGN et ZPN).
Engagées en ZGN, les unités GM sont placées pour emploi auprès du commandant de groupement de gendarmerie départementale (Comgend outre-mer).
Lorsque la durée de l’engagement est significative (au moins 2 semaines), il appartient au commandant de groupement de gendarmerie départementale (Comgend outre-mer) d’informer, sans formalisme particulier, les échelons de commandement organiques des résultats obtenus.
Engagées en ZPN, les unités de gendarmerie mobile sont placées pour emploi auprès du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), le commandant de groupement de gendarmerie départementale (Comgend outre-mer) devant s’assurer de la conformité des règles d’engagement de l’unité.
Dans tous les cas, le commandant de groupement de gendarmerie départementale (Comgend outre-mer) est chargé de l’hébergement et du soutien logistique des EGM déplacés sur le ressort territorial du département (et collectivités pour l’outre-mer).
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3.2. Principes d’emploi
3.2.2. Doctrine d’emploi des formations de la gendarmerie mobile
Quels sont les principes généraux d’emploi des unités GM (2 principes) ?
3.2.2.1. Principes généraux
La doctrine d’emploi des forces mobiles est fixée par une lettre-circulaire du ministre de l’intérieur. Ces dispositions précisent les modalités de recours aux EGM et fixent certains principes d’emploi :
- à l’exception des missions nationales, l’emploi des EGM est déconcentré au niveau zonal ;
- les forces mobiles sont engagées en mission de sécurisation dans leurs zones de compétences respectives (EGM en ZGN), des dérogations à ce principe pouvant s’exercer dans le respect de conditions limitatives:
- - le principe de sécabilité de l’EGM au MO jusqu’au demi-escadron (2 pelotons) ;
- - le principe de la réversibilité missionnelle.
3.2.2.2. Principes d’engagement des escadrons de gendarmerie mobile
Au RO/MO
Au RO, l’EGM est employé à 4 pelotons de manœuvre sur le terrain, et si nécessaire 1 peloton hors rang pour les déplacements de plusieurs jours. Cette configuration en unité constituée donne ainsi à l’EGM une véritable capacité de manœuvre lors des engagements.
Au MO, l’EGM peut être employé à 3 pelotons lorsque la nature de la mission (service d’ordre, jalonnement, etc) et les renseignements obtenus ne laissent pas présager de risques particuliers. Sinon, l’EGM configuré à 3 pelotons ne peut être employé isolément et doit être intégré dans un dispositif comptant plusieurs unités de forces mobiles manœuvrant conjointement.
En mission de sécurisation
En mission de sécurisation, l’emploi de l’EGM s’effectue au niveau minimum d’un peloton par département et s’articule autour de détachements de surveillance et d’intervention (DSI). Ces missions ont pour objet d’assurer une surveillance active des lieux, des secteurs et des voies de communication où sont généralement constatés des faits de délinquance. Le commandant d’escadron (ou de peloton) est responsable de l’exécution de la mission devant le commandant de groupement de gendarmerie départementale (Comgend outre-mer). Son action vise d’abord à porter un effort significatif dans un secteur ou dans des périodes où l’insécurité se développe pour mettre fin aux agissements délictuels.
Dans le cadre de cette mission, les attributions des échelons hiérarchiques sont les suivantes :
Le commandant de la RGZDS :
- analyse les expressions de besoins des commandants de groupement de gendarmerie départementale et arrête les priorités ;
- propose au préfet de zone les départements dans lesquels la gendarmerie mobile doit assurer la mission de sécurité générale ;
- contrôle régulièrement que l’engagement correspond toujours à un réel besoin dans la lutte contre la délinquance ;
- contrôle que les conditions d’emploi, concilient les impératifs du service avec la capacité opérationnelle de l’unité et le maintien en condition du militaire (rythme d’activité quotidienne - nombre de services nocturnes raisonnable et adapté, récupération physiologique, cantonnement et alimentation, etc.). Il peut être dérogé à ces principes en cas de circonstances exceptionnelles.
Le commandant de GGD est responsable des conditions d’emploi (rythme d’activité, secteurs d’emploi, etc.) et du soutien logistique des unités de GM en mission de sécurité générale sur le ressort du département.
Le commandant de GGM et le commandant d’EGM veillent quant à eux à ce que tout emploi jugé inapproprié (secteurs, rythme d’emploi, etc.) soit porté à la connaissance du commandant de GGD, voire de la RGZDS.
Le commandant d’EGM :
- est placé pour emploi auprès du commandant de GGD ou du Comgend ;
- est responsable de l’exécution de la mission ;
- ne doit en aucun cas être subordonné à un commandant de compagnie.
L’escadron employé en mission de sécurisation doit être en mesure d’être rassemblé et de faire mouvement pour des missions de RO/MO sous un préavis de 4 heures.
En position instruction
L’instruction des escadrons s’effectue à deux niveaux :
- au niveau national :
- stage au CNEFG à Saint-Astier. D’une durée de deux semaines, ce stage est précédé d’une semaine de formation à la résidence, planifiée et gérée par la DGGN. Ce stage s’effectue tous les deux ans,
- stage en camp militaire (en fonction de la disponibilité des infrastructures). D’une durée de cinq jours, planifié et géré par la DGGN, ce stage s’effectue tous les deux ans, l’année où l’EGM n’est pas désigné pour le stage au CNEFG. Il vise à entretenir et développer la formation militaire des EGM (combat, tir, vie en campagne, secourisme…) ;
- au niveau zonal, les escadrons sont placés en position instruction par les commandants de RGZDS en liaison avec l’UZCFM. Cette position consiste à ne pas employer l’escadron pour d’autres missions aux fins de le consacrer exclusivement à l’instruction collective, sauf circonstances exceptionnelles.
En outre, les EGM placés en alerte Puma et non employés au maintien de l’ordre public, consacrent également cette période pour leur formation collective.
Aussi, les périodes de formation doivent être planifiées avec un préavis significatif pour permettre aux commandants d’unités d’en organiser la préparation (réservation des stands de tir, des zones d’exercice, des installations sportives, etc.)
- Cas particulier de la mise en condition avant projection (MCP)
La DGGN planifie et gère les périodes de préparation opérationnelle des EGM projetés en OPEX. L’organisation de ces formations de mise en condition avant projection (MCP) fait l’objet de directives particulières en fonction des théâtres d’engagement.
Certains déplacements outre-mer où les conditions d’emploi sont difficiles (forêt amazonienne…) nécessitent également une formation spécifique préalable des EGM dont la période est planifiée par la DGGN. L’instruction est alors assurée par la RGZDS de rattachement, les jours précédant le départ.
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III. L’EMPLOI DE LA GENDARMERIE MOBILE
3.2. Principes d’emploi
3.2.2. Doctrine d’emploi des formations de la gendarmerie mobile
Dans le cadre des principes généraux d’emploi des unités GM, expliquez quelles sont les 2 conditions limitatives relatives à l’engagement de ces unités en mission de sécurisation?
Rappel principes d’emploi:
- à l’exception des missions nationales, l’emploi des EGM est déconcentré au niveau zonal ;
- les forces mobiles sont engagées en mission de sécurisation dans leurs zones de compétences respectives (EGM en ZGN), des dérogations à ce principe pouvant s’exercer dans le respect de conditions limitatives:
- - le principe de sécabilité de l’EGM au MO jusqu’au demi-escadron (2 pelotons) ;
- - le principe de la réversibilité missionnelle.
Le principe de sécabilité de l’EGM au MO:
L’engagement des EGM en unités constituées à 4 pelotons sur le terrain est la règle pour les missions de RO afin qu’ils soient en mesure de manœuvrer.
Toutefois, à l’occasion d’une mission de MO qui ne présente pas de risques de troubles à l’ordre public et pour laquelle les renseignements obtenus ne laissent pas présager d’engagement au RO (manifestation festive sans risque identifié de troubles, faible nombre de manifestants, etc.), la mise en place d’une unité constituée pourrait s’avérer disproportionnée et inutile.
Le principe de sécabilité au MO permet au préfet de zone de n’engager qu’un demi-escadron soit deux pelotons, quelle que soit la configuration initiale de l’EGM (4 ou 3 pelotons). Dans tous les cas, l’application du principe de sécabilité ne permet pas d’engager moins de deux pelotons sur un même lieu d’emploi.
Le principe de la réversibilité missionnelle
Le principe de la réversibilité missionnelle consiste pour l’EGM engagé initialement au maintien de l’ordre public à basculer en mission de sécurisation.
Trois conditions encadrent ce principe :
- la durée totale du service (maintien de l’ordre public et sécurisation) doit respecter le rythme normal d’activité fixé à 8 heures ;
- le temps de service restant doit être suffisant pour permettre à l’EGM de prendre en compte la nouvelle mission dans de bonnes conditions ;
- le temps de service en sécurisation doit apporter une réelle plus-value, soit au moins 2 heures d’emploi.
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III. L’EMPLOI DE LA GENDARMERIE MOBILE
3.2. Principes d’emploi
3.2.2. Doctrine d’emploi des formations de la gendarmerie mobile
3.2.2.2. Principes d’engagement des escadrons de gendarmerie mobile
Dans le cadre de sa mission de sécurisation quelles sont les attributions des différents échelons hiérarchiques?
En mission de sécurisation
Dans le cadre de cette mission, les attributions des échelons hiérarchiques sont les suivantes :
Le commandant de la RGZDS :
- analyse les expressions de besoins des commandants de groupement de gendarmerie départementale et arrête les priorités ;
- propose au préfet de zone les départements dans lesquels la gendarmerie mobile doit assurer la mission de sécurité générale ;
- contrôle régulièrement que l’engagement correspond toujours à un réel besoin dans la lutte contre la délinquance ;
- contrôle que les conditions d’emploi, concilient les impératifs du service avec la capacité opérationnelle de l’unité et le maintien en condition du militaire (rythme d’activité quotidienne - nombre de services nocturnes raisonnable et adapté, récupération physiologique, cantonnement et alimentation, etc.). Il peut être dérogé à ces principes en cas de circonstances exceptionnelles.
Le commandant de GGD:
est responsable des conditions d’emploi (rythme d’activité, secteurs d’emploi, etc.) et du soutien logistique des unités de GM en mission de sécurité générale sur le ressort du département.
CEPENDANT le commandant de GGM et le commandant d’EGM veillent quant à eux à ce que tout emploi jugé inapproprié (secteurs, rythme d’emploi, etc.) soit porté à la connaissance du commandant de GGD, voire de la RGZDS.
Le commandant d’EGM :
- est placé pour emploi auprès du commandant de GGD ou du Comgend ;
- est responsable de l’exécution de la mission ;
- ne doit en aucun cas être subordonné à un commandant de compagnie.
L’escadron employé en mission de sécurisation doit être en mesure d’être rassemblé et de faire mouvement pour des missions de RO/MO sous un préavis de 4 heures.