Chapitre 2.1 : droit international conventionnel Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le droit des traités ?

A

Normes qui émanent d’un accord obligatoire entre états souverains de la communauté intl.

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Q

Qu’est-ce que qu’un traité ?

A

Expression volontariste qui exprime le consentement à être lié par un acte formel de l’État qui devient État membre du traité

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3
Q

Quelle est la différence entre les traités contrats et les traités lois ?

A

Traités contrats : souvent bilatéraux (ou trilatéraux p. ex., ALÉNA) ; ont pour objet une question précise (p. ex., libre échange)
Traités lois : toujours multilatéraux/universels ; visent généralement un domaine ou une problématique en synthétisant/codifiant l’ensemble des règles pertinentes

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4
Q

Par quelle convention sont régis les traités ?

A

Convention de Vienne sur le droit des traités (1980) – la « convention des conventions »

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5
Q

Qu’est-ce que la Convention de Vienne sur le droit des traités établi ?

A

Ce sont les États qui sont parties aux ententes intl. qu’elle régit, celles qui créent des normes obligatoires au sein de la communauté intl. et qui peuvent entrainer leur respo en cas de non-respect de celles-ci

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6
Q

Quelle est la condition de forme impérative prévu à l’art. 1(a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ?

A

Il faut que l’accord soit par écrit

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7
Q

Quelles sont les trois conditions de forme de la CVDT ?

A
  1. Entente entre les États ;
  2. Destiné à produire des effets juridiques
  3. Entente régie par le droit intl.
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8
Q

Quel est le critère de base pour savoir s’il s’agit d’un (vrai) traité ?

A

Le critère de base est la volonté des États de s’engager juridiquement dans le cadre d’une entente intl.

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9
Q

Quels sont les indices qui nous permettent de savoir si nous sommes en présence d’un vrai traité, outre l’expression des parties de s’y engager ?

A
  1. Les formalités du traité ont-elles été suivies 6
  2. Le vocabulaire indique-elle une intention de créer des normes juridiques contraignantes ?
  3. Les circonstances entourant l’entente suggèrent-elles une volonté ?
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10
Q

Expliquer la notion de conclusio d’un traité (au sens stricte et au sens large)

A

Au sens stricte : les États ont définitivement exprimé leur consentement à être lié par les dispos
Au sens large : l’ensemble des phases successives de la procédure qui conduit à cet engagement

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11
Q

Quels textes écrits constitutionnels en droit canadien font réfréence au droit intl.

A
  1. Statut de Westminster (validation du pouvoir général exclusif du fédéral en matière d’affaires étrangères)
  2. Déclaration de Balfour (capacité du Canada à conclure des traités de façon autonome)
  3. L’article 11g) de la Charte Canadienne des droits et libertés fait mention du droit intl. de façon explicite
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12
Q

Quels éléments non-écrits en droit canadien font référence au principe de DIP ?

A
  1. Jus tractatus et prérogative royale
  2. Contrôle judiciaire
  3. Étape de la mise en oeuvre des traités par voie législative
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13
Q

Qu’est-ce que le jus tractatus ? Quels sont les aspects fédératifs de ce principe ?

A

Source conventionnelle de droit intl. qui est le processus de conclusion de traités par les États (qui correspond d’ailleurs souvent au moment où l’État exprime son consentement à être lié, soit à l’étape de la ratification)

Aspects fédératifs : la « souveraineté externe d’un état » ne peut être exercé que par une seule autorité (art. 27 CDV et la non-pertinence du droit interne en cas de non-respect d’une obligation conventionnelle)

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14
Q

Qu’est-ce que la prérogative royale ?

A

Pouvoir discrétionnaire dérivant du droit coutumier et donc pas besoin de l’autorisation de la branche législative (fait donc exception à la Rule of Law)
Exemples : déclaration de guerre, position de neutralité, établissement/rupture de relations diplomatiques, négociation/conclusion de conventions, etc

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15
Q

Qu’est-ce que le contrôle judiciaire ?

A

Les décisions de l’exec. prises en vertu des PR (dont celles relatives aux affaires étrangères) sont « assujetties au contrôle judiciaire et à l’examen des tribunaux aux fins de vérifier la compatibilité avec la Constitution »

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16
Q

Le droit fondamental est-il de nature supplétive ?

A

Oui (aucune exigence impérative0

17
Q

Quels sont les deux caractère fondamentaux du droit intl. ?

A
  1. Respect du consensualisme
  2. Absence de formalisme
18
Q

Quelles sont les étapes de la conclusion d’un traité ?

A
  1. Négociation
  2. Adoption (authentification)
  3. Consentement à être lié
  4. Entrée en vigueur
  5. Application provisoire (pas vu en classe)
  6. Enregistrement et publication
19
Q

(Étape 2 et 2.1) Quelle et la différence entre l’adoption (2) et l’authentification (2.1) ?

A

L’adoption ne rend pas le texte normatif, car il manque l’acceptation (ceci se passe à l’étape 3, soit celle du consentement) ;
L’authentification est une étape supplémentaire possible où les États (signataires) affirmeront formellement qu’ils sont en accord avec le texte (que son contenu est correct et définitif)

20
Q

(Étape 3) En quoi le consentement fait-il référence à la thèse volontariste ?

A

Le consentement est une façon de concilier le caractère obligatoire de la normativité intl.

21
Q

Quels sont des exemples de mode d’expression du consentement à être lié ?

A
  1. Signature (vaut pour l’adoption du texte et l’expression du consentement d’être lié – intention claire)
  2. Échange des instruments
  3. Ratification (effectué par les États participants à la négo et à l’adoption du texte ayant été autour de la table)
  4. Adhésion (moyen d’exprimer son consentement à être lié par un État-tiers sans avoir participé à la négo ou apposé leur signature pour l’adoption de leur texte)
  5. Tout autre moyen
22
Q

En quoi consiste l’EEV ?

A

Instrument normatif de droit écrit (découle de l’activité législative d’une institution parlementaire) ; produira des effets juridiques ; c’est l’élément déclencheur

23
Q

(Étape 6) En quoi consiste l’enregistrement ?

A

Rend le traité opposable aux autres membres de la communauté intl

24
Q

L’enregistrement et de publication sont-ils obligatoires ?

A

Pas si le traité n’est pas en vigueur (i.e., s’applique après l’EEV)

24
Q
A
25
Q

Qu’est-ce qu’une réserve au traité ?

2(1)d) de la Convention de Vienne 1969

A

Une déclaration unilatérale, faite par un État et par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à son égard

26
Q

Quelles sont les distinctions/similarité entre « réserve » et « déclaration interprétative » ?

A

Similarité : les deux sont des déclarations unilatérales
Différence : l’interprétation apporte une précision et non une modification

27
Q

Comment une réserve devient-elle opposabe ?

A

Il faut que l’État donne son assentiment

28
Q

Dans quels cas est-il impossible de formuler une réserve ?

A

a) La réserve soit interdite par le traité
b) Le traité ne dispose que seules les réserves déterminées peuvent être faite, parmi lesquelles la réserve en question ne fait pas partie (argument a contrario ; accepté pour certaines veut dire que c’est interdit pour les autres – implicite)
c) Le réserve ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité

29
Q

Qu’est-ce que qu’une objection aux réserves ?

A

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à empêcher la réserve de produire des effets voulus ou s’oppose autrement à la réserve

Note: une réserve est présumée acceptée par un État ou une organisation intl. si ces derniers n’ont pas formulé d’objection à la réserve dans les délais

30
Q

Comment la théorie des sources s’aligne-elle avec le principe de l’application des traités ?

A

Les États devraient être tenus de respecter leurs engagements internationaux, traités ou autre, auxquels ils ont volontairement consenti à la suite de l’exercice de leur souveraineté externe

31
Q

Qu’est-ce que le pacta sunt servanda ?

A

Les conventions doivent être respectées

32
Q

En quoi consiste le principe de non-rétroactivité des traités ?

A

Les dispositions ne lient une partie en ce qui concerne un acte fait antérieurement à son entrée en vigueur

33
Q

Qui sont les États « tiers » ?

A

S’entend d’un État qui ne fait pas partie du traité
Idée de la relativité des traités mettant en perspective le fait qu’une même norme intl. peut avoir plusieurs assises, à la fois conventionnelles et coutumières

34
Q

Quelles sont les trois approches d’interprétation des traités dans la jurisprudence ?

A
  1. L’école de l’intention des parties au traité (discerner la volonté à partir d’éléments textuels et autre) ;
  2. L’école d’interprétation littérale (sens ordinaire des mots) ;
  3. L’école d’interprétation téléologique (axé sur l’objet)
35
Q

Quels outils d’inteprétation a été utilisé dans Costa Rica c. Nicaragua ? Quelle fut la conclusion ?

A

Outils : texte, contexe, effet utile, interprétation évolutive

Conclusion : rejet de la thèse du Nicaragua qui voulait comprendre le mot « commerce » pour l’élargir et inclure tout type de transport commercial

articles 31 et 32 de la Convention pour l’interprétation

36
Q

Dans la partie V, la Convention de Vienne fait référence à trois situations particulières qui influent sur l’existence ou l’application d’un traité ?

A
  1. Nullité,
  2. Extinction / suspension : en vertu du principe pacta sunt servanda, les traités sont présumés en vigueur jusqu’à leur extinction ou la suspension de leur application (donc les parties ne peuvent se retirer comme bon leur semble)