Chapitre 2: Les procédures décisionnelles de l’Union - Section 1: L’adoption des actes législatifs de l’Union Flashcards
Quelle était historiquement la procédure d’adoption des actes législatifs?
Historiquement, la seule procédure prévue par les traités originaires dite de consultation, était celle qui consistait en une proposition de la Commission, un avis consultatif du Parlement européen et une adoption de l’acte par le seul Conseil. Cette situation n’était guère du goût des parlementaires qui n’ont cessé de batailler pour obtenir un rôle de colégislateur à l’égal du Conseil. Si leurs efforts ont été couronnés de succès, cela cependant se fit progressivement car le Conseil ne souhaitait pas abandonner sa position prééminente.
1 - La procédure législative ordinaire
A - Une procédure partagée
Que signifie le triangle institutionnel par rapport au procédure législative ordinaire?
A l’image de toutes les procédures législatives, la procédure législative ordinaire fait intervenir en premier lieu la Commission européenne dans le cadre de son quasi-monopole de l’initiative législative, et en second lieu le Conseil et le Parlement dans des fonctions de
délibération et d’adoption des actes législatifs de l’Union, qui sont organisées selon un système de navette et en cas de divergence persistante par le recours à un mécanisme paritaire de conciliation. Triangle institutionnel.
1 - La procédure législative ordinaire
A - Une procédure partagée
Pourquoi estçe qu’il n’y a jamais eu remise en cause du pouvoir d’initiative de la Commission?
Il n’y a jamais eu remise en cause de ce pouvoir car même si le Parlement européen, le Conseil et un certain nombre de citoyens dans le cadre de l’initiative citoyenne européenne se sont vu attribuer une possibilité d’être à l’origine d’un acte législatif, ils ne peuvent que solliciter la Commission qui décide seule s’il y a lieu de donner suite aux demandes formulées sous réserve en cas de refus de motiver sa décision.
1 - La procédure législative ordinaire
A - Une procédure partagée
Quelle est la procédure de préparation des actes législatifs de la Commission?
La préparation des actes législatifs par les services de la Commission obéit à une procédure interne bien particulière. Il faut 3 ans en moyenne pour aboutir à un texte qui sera déposé sur le bureau du Parlement et du Conseil. Elle est confiée à la direction générale compétente:
- Livre vert: personnes invités à faire part de leurs remarques concernant le futur domaine de réglementation de l’UE. Ils doivent être en mesure d’évaluer les
conséquences de la mise en œuvre de l’acte au plan économique, industriel, environnemental…
- Synthèse: entre 6 et 10 mois de travail, collaboration entre le Parlement, le Conseil et la Commission
- Avant-projet: adressé à chacun des commissaires européens pour validation ou pour d’éventuelles remarques. Cet avant-projet est ensuite inscrit à l’ordre du
jour des travaux de la Commission pour adoption à l’unanimité.
- Une fois l’approbation réalisée, la proposition est alors transmise au Parlement et au Conseil par le Secrétaire général de la Commission. Tant que le Conseil ne s’est pas exprimé sur son vote, la Commission peut toujours modifier le contenu de sa proposition.
1 - La procédure législative ordinaire
A - Une procédure partagée
Que peut-on dire par rapport à un éventuel pouvoir de retrait d’une proposition d’acte par la Commission ?
Dans le prolongement de ce droit, la question très particulière d’un éventuel pouvoir de retrait d’une proposition d’acte par la Commission a été posée. Cela
remet en cause le droit d’initiative de la Commission mais est nécessaire. La Commission lorsqu’elle constate que ses propositions d’actes ne rencontrent pas l’adhésion des autres institutions ou des parlements nationaux ou bien sont devenues sans intérêt, les retire. Mais elle doit motiver le retrait et le justifier.
Droit de veto reconnu mais coopération loyale et contrôle de la motivation.
De son côté, le Parlement européen a obtenu dans l’accord cadre de 2010 reprenant une solution en vigueur depuis 1995, la possibilité de demander le retrait d’une proposition d’acte, à charge pour la Commission de s’exécuter.
Le Conseil lorsqu’il l’estime utile n’hésite pas à inviter la Commission à retirer certaines propositions d’actes.
1 - La procédure législative ordinaire
A - Une procédure partagée
Que veut dire la ‘navette’ entre le Conseil et le Parlement par rapport aux propositions d’actes de la Commission?
Procédure reprise du système parlementaire bicaméral. Toute proposition d’acte de la Commission est adressée conjointement au Parlement et au Conseil ce qui permet à chacune des deux institutions, conformément à leur règlement intérieur respectif et à la déclaration commune de 2007, de commencer le travail d’examen immédiatement.
1 - La procédure législative ordinaire
A - Une procédure partagée
De quelles manières le Parlement et le Conseil peuvent se prononcer par rapport aux propositions d’actes de la Commission?
Il appartient en premier lieu au Parlement de définir sa position à la majorité des suffrages exprimés en proposant ou pas des amendements lors de sessions plénière puis de l’adresser au Conseil.
En second lieu, le Conseil peut se prononcer de 3 façons: (le traité ne fixe pas de délai pour le déroulement de cette procédure et tout est fait pour rapprocher les positions des institutions selon la méthode du trilogue)
- En l’absence d’amendements parlementaire, il pourra adopter à la majorité qualifiée la proposition d’acte de la Commission
- Il pourra approuver à l’unanimité les amendements du Parlement et donc arrêter l’acte dans ces conditions.
- Il pourra adopter sa propre position, différente de celle du Parlement déclenchant ainsi la nécessité d’une deuxième lecture.
Entre 80% et 82% des propositions sont adoptées en 1ère lecture. Système donc efficace.
1 - La procédure législative ordinaire
A - Une procédure partagée
Qu-est-ce qui se passe si la nécessité d’une deuxième lecture est enclenchée dans la ‘navette’ entre le Conseil et le Parlement par rapport aux propositions d’actes de la Commission?
Si la nécessité d’une 2ème lecture est enclenchée, le Conseil transmet au Parlement ses positions accompagnés des justifications de son choix, ouvrant un délai de 3 mois pour l’examen parlementaire.
Là encore, le traité prévoit 3 possibilités:
- Soit le Parlement, par son silence ou par son vote à la majorité des suffrages exprimés, approuve la position du Conseil, la proposition d’acte est alors réputée adoptée
- Soit le Parlement rejette cette position selon la règle de la majorité des membres composant le Parlement (376 voix) et donc la proposition est réputée non adoptée
- Soit le Parlement, toujours à la majorité des membres qui le composent, propose des amendements et dans ce cas le Conseil est saisi pour une nouvelle lecture.
1 - La procédure législative ordinaire
A - Une procédure partagée
Qu-est-ce qui se passe en cas de relecture du Conseil dans la ‘navette’ entre le Conseil et le Parlement par rapport aux propositions d’actes de la Commission?
En cas de relecture du Conseil, il a un délai de trois mois pour se prononcer (+1 mois de délai supplémentaire). La règle de vote applicable est celle de la majorité qualifiée,
sauf pour les amendements pour lesquels la Commission a donné un avis négatif et qui exigent donc l’unanimité. Par conséquent, le rôle de la Commission est réduit, et le Conseil peut donc s’écarter de la proposition de la Commission, ce qui doit permettre de trouver plus aisément un accord entre le Parlement et le Conseil.
Cependant, là encore, les trois institutions doivent tout faire pour rapprocher leur position afin de pouvoir adopter l’acte à l’issue de cette deuxième lecture. Si malgré cela le désaccord persiste entre les deux colégislateurs, force est de réunir un comité de conciliation.
1 - La procédure législative ordinaire
B - Le mécanisme de conciliation
Quel est le but du mécanisme de conciliation?
Ce mécanisme est déclenché par le président du Conseil en accord avec le Président du Parlement et a pour finalité, dans un délai de 6 semaines, augmenté éventuellement à deux semaines, de trouver un accord sur les points de divergence entre les deux institutions. Ce mécanisme s’inspire de la solution dégagée dans les systèmes bicaméristes et notamment dans le parlementarisme français avec la réunion d’une commission mixte paritaire.
1 - La procédure législative ordinaire
B - Le mécanisme de conciliation
Quelle est la composition du comité de conciliation?
Le comité de conciliation est composé à parts égales de deux collèges:
- Le premier, parlementaire, fort de vingt-huit membres du Parlement, formé à la
proportionnelle des groupes politiques (permettant une représentation du
bureau et de la commission permanente compétente)
- Le second rassemblant un représentant par Etat membre, (ce qui l’assimile au
Coreper sauf pour la présidence assurée par un ministre de l’Etat membre
présidant aux destinées de l’Union).
Cette division en collèges se justifie par le fait que chacune de ces institutions a sa propre règle de vote pour adopter le projet commun : la majorité de ses membres pour le Parlement, la majorité qualifiée pour le Conseil.
1 - La procédure législative ordinaire
B - Le mécanisme de conciliation
Quel est le rôle de la Commission dans la procédure de conciliation?
Durant cette phase, le rôle de la Commission est de tout mettre en œuvre pour rapprocher les points de vue des deux colégislateurs afin d’aboutir à une solution susceptible d’être confirmée en troisième lecture. Les trois institutions en présence ont donc tout intérêt à éviter que ce processus législatif se termine par un échec, et par la mise en cause de la
responsabilité de l’une d’elles dans cet échec. On pourrait même dire qu’à ce stade de la procédure elles sont quasi condamnées à s’entendre et à réussir.
1 - La procédure législative ordinaire
B - Le mécanisme de conciliation
Comment fonctionne le comité de conciliation?
Le comité de conciliation va concentrer ses travaux sur les seuls points de désaccord pour aboutir à un projet commun qui, pour être validé, devra réunir la majorité correspondante dans chacun des collèges:
- Si c’est le cas, la proposition d’acte sera soumise à une dernière lecture par chacune des institutions.
- Dans l’hypothèse contraire, à la suite soit de l’impossibilité d’arriver à un projet commun, soit d’un vote contraire de l’une ou des deux institutions, l’acte est réputé non adopté.
La proposition d’acte conforme au projet commun adopté par le comité de conciliation est soumise pour approbation à chacune des institutions qui dispose de six semaines prorogeables de deux semaines pour l’examiner et la voter, mais à ce stade tout amendement est proscrit, il y a donc lieu d’approuver ou de rejeter le texte en bloc. Les règles de vote sont la majorité qualifiée pour le Conseil et la majorité des suffrages exprimés pour le Parlement. Faute de recueillir ces majorités l’acte est réputé non adopté. Toutefois la pratique souligne que rares sont les propositions rejetées puisqu’on peut les
compter sur les doigts d’une seule main.
2 - Les procédures législatives spéciales
A - La procédure de consultation
Quelle est la double forme du droit de consultation dès les années 60?
La Cour de Justice a enrichi ce droit de consultation qui était à l’origine que pour le Parlement. Dès le début des années 1960, il y a eu une double forme:
- Une consultation obligatoire: conformément aux dispositions des traités (sans règles de raison quant aux choix des matières). Commission en accord avec le
Parlement pour une nouvelle consultation
- Une consultation facultative: afin de recueillir l’avis du Parlement et de l’informer le cas échéant. Le Conseil informe systématiquement le Parlement des raisons qui le poussent à s’écarter de son avis. Informations données au
Parlement.
2 - Les procédures législatives spéciales
A - La procédure de consultation
Quels droits y a-t-il dans la procédure de consultation?
Le juge a été amené à se prononcer sur le caractère effectif de la consultation, donnant ainsi naissance à deux droits : un droit à la consultation et un droit à la reconsultation lorsque le Conseil modifie en profondeur la proposition de la Commission, ce qui se traduit par une
seconde lecture obligatoire.