C2 - la formation de la personnalité morale Flashcards
Sort des actes fait en amont de l’immatriculation
Les fondateurs vont contracter au nom de la société. Ils seront personnellement tenus des obligations nées des actes faits pour le compte de la société en formation. Devenue sujet de droit, la société reprendra les actes qui auront été faits pour son compte et ces actes seront réputés avoir été faits dès leur conclusion PAR la société
Condition d’application du régime de reprise des actes
- Une société en formation
- Un acte susceptible de reprise
- La reprise d’un acte
- L’immatriculation de la société
1/ Une société en formation
(+), lorsque l’intention de la créer est affirmée nettement (Com. 12 avril 1976)
2/ Acte susceptible de reprise
Nature des actes
Actes de natures contractuelle (+), pas de reprise des délits (-), actions en justice ?
L’action intentée par les fondateurs, agissant au nom de la société en formation, peut elle être reprise une fois immatriculée ?
- Ch. comm, 20 juin 2006: le défaut de personnalité morale au jour de l’assignation est une irrégularité qui ne peut être couverte
- Deuxième ch. civile: même avis
-Troisième ch. civile: retient par un arrêt que la régularisation de l’assignation était possible, en cas d’immatriculation et de reprise intervenues avant que le juge ne statue (Civ. 3ème ch., 9 octobre 1996)
2/ Acte susceptible de reprise
Actes faits AU NOM de la société EN FORMATION
Jurisprudence formaliste: si oubli, (-) (Com. 23 janvier 2007); si pas suffisamment identifiée (-), (Paris, 20/12/2007)
Le fondateur doit signaler qu’il agit POUR la société qui est EN FORMATION (en cours d’enregistrement (-) (Com. 13/11/2013)
3/ Respect des modalités de reprise
Mode 1: annexion aux statuts d’un état des actes accomplis au nom de la société en formation
Mode 2: mandat d’accomplir des actes au nom de la société en formation
Mode 3: décision des associés postérieure à l’immatriculation, permet une reprise au cas par cas
=> elles ont un caractère exclusif (Civ. 1ère 26 avril 2000)
Régime de la non-reprise des actes
Si l’acte n’est pas repris, le fondateur qui a personnellement conclu l’acte ou qui y a été représenté par le biais d’un mandat reste tenu par l’acte
Com. 4 mai 1981: ce ne sont pas tous les associés mais seule le contractant qui est engagé
Limites au régime de non-reprise des actes
- Théorie de la gestion d’affaires:
On devrait permettre de poursuivre la société en exécution de l’acte en dépit de l’absence de reprise, lorsque cet acte lui aura profité
Possibilité refusée par la CdC (Com. 31/12/2006) car la société ne peut petre vue comme mapitre de l’affaire pcq elle n’a pas d’existence juridique - Théorie de la société créée de fait
Là c’est tous les associés qui sont tenus de rembourser
Effets de la reprise
En cas de reprise: rétroactivité : la société est réputée avoir conclu l’acte dès la date à laquelle le fondateur l’a signé (art. 1843 Code civil et L. 210-6 code de commerce)