TOUT Flashcards

1
Q

Civ. 3e, 5 févr. 1997

A

On peut faire une demande en justice sans prouver qu’on a subi un préjudice
On peut être recevable mais mal fondé
Recevable (intérêt qualité) - Bien fondé (Faute, préjudice…)

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2
Q

Civ. 2e, 6 mai 2004

A

L’intérêt à agir est-il subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ? L’existence du préjudice invoqué par le demandeur est-elle une condition de recevabilité de son action ?
On peut faire une demande en justice sans prouver qu’on a subi un préjudice
On peut être recevable mais mal fondé
Recevable (intérêt qualité) - Bien fondé (Faute, préjudice…)

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3
Q

Com. 19 janv. 1999

A

Une association peut-elle faire une demande en justice pour défendre les intérêts d’une société qui n’est pas parmis ses membres ?
Non
Associations 30 et 31 CPC :
- Objet social
- Intérêt collectif et distinct des intérêts personnels des membres
- Membre de l’association

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4
Q

Civ. 3e, 4 nov. 2004

A

Les groupements et associations sans personnalité juridique : doivent prouver un intérêt direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés = prouver que le groupe a un intérêt à part entière et pas qu’une addition d’intérêt personnels

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5
Q

Civ, 1re, 18 sept. 2008

A

Même hors habilitation législative et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social » érigeant ainsi en seule condition de l’action en justice d’une association le fait que les intérêts collectifs en cause relèvent de son objet social - même si celui-ci ne prévoit pas pour l’association la possibilité d’agir en justice.

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6
Q

Civ. 1re, 9 juin 2011

A

Dès lors que la créance la concerne elle a intérêt à agir

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7
Q

Civ. 1re, 14 avr. 2010

A

Le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l’incompétence de la juridiction saisie et qui ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel (parce que c’est une exception de procédure soumise à l’article 74 qui impose de la soulever avant toute défense au fond ou fin de non recevoir)

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8
Q

Civ. 2e, 30 avril 2003

A

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui se fonde sur des pièces, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties.

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9
Q

Civ. 2e, 7 juin 2012

A

Lorsqu’on a la possibilité de faire une requête qui n’est pas contradictoire à priori, on doit avoir une raison de bafouer le principe du contradictoire.

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10
Q

Cass Soc, 5 décembre 2012

A

Le conseil des prud’homme doit respecter la matière litigieuse et ne pas mobiliser des pièces qui n’ont pas été versées par les parties afin de rendre son jugement

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11
Q

Civ. 1re, 21 févr. 2006

A

Si les juges peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, ils n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention.

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12
Q

Ass. Plén. 21 déc. 2007

A

si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes

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13
Q

Cass. civ. 1re, 11 juillet. 2019

A

Il est impossible pour un juge de modifier l’objet du litige l’article 4 du Code de procédure civile souligne en affirmant que « l’objet du litige » est déterminé par les prétentions respectives des parties

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14
Q

Ass. plén. 7 juill. 2006 Cesareo

A

l’Assemblée plénière consacre un principe de concentration des moyens qui oblige le demandeur à présenter dès la première instance tous les moyens de droit qui sont de nature à fonder sa demande
Irrecevabilité pour cause de saisie d’une autre première instance
1351 ancien : identité de cause (moyens juridiques), objet (demandes) et partie = cumulatives donc FNR chose jugée
Passe passe des avocats on change le fondement (tant qu’il y a un fondement on peut recommencer)
Césaréo : le demandeur doit concentrer ses moyens = la cause compte les fondements invoqués plus les fondements qu’on devait invoquer
Tempérer : en appel on peut soulever d’autres fondements

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15
Q

Civ. 3e, 13 févr. 2008

A

Concentration des moyens s’applique au défendeur

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16
Q

Civ. 1re, 1er juill. 2010

A

On fait passer la concentration des demandes en concentration des moyens
Concentration des demandes en gestation

17
Q

Civ. 3e, 17 juin 2015

A

PAS DE PRINCIPE DE CONCENTRATION DES DEMANDES

la cour d’appel n’avait statué que sur la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle et la demande de restitution des sommes versées au constructeur en exécution du contrat et ne s’était pas prononcée sur le remboursement éventuel des prestations fournies par la société Babeau Seguin et retenu que cette société, qui sollicitait le versement d’une provision à valoir sur le coût de ses prestations, n’invoquait pas un nouveau moyen à l’appui d’une demande, mais formait une nouvelle demande, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée, que les demandes de la société Babeau Seguin étaient recevables

18
Q

Cass. civ. 1re, 12 mai 2016

A

PAS DE PRINCIPE DE CONCENTRATION DES DEMANDES

19
Q

Civ. 2e , 27 févr. 2020

A

Si une nouvelle demande tente de manière indirecte de retourner un autre jugement de première instance c’est un peu une concentration des demandes. La demande de nullité qu’ils avaient formée devant le tribunal d’instance concernait le même prêt que celui dont la société Consumer avait poursuivi l’exécution devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel, faisant par là-même ressortir que la demande de nullité ne tendait qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l’autorité de chose jugée à leur égard

20
Q

Civ, 2e , 27 mai 2004

A

L’irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquiert l’autorité de la chose jugée, si elle n’a pas été attaquée par les voies de recours.

21
Q

Ass. plén., 13 mars 2009

A

L’autorité de la chose jugée ne se limite qu’au dispositif (pas prise en compte des moyens)

22
Q

Civ. 1re, 30 sept. 2010

A

L’appel en garantie formé à l’encontre d’une société par une autre, en considération de la condamnation de celle-ci au profit d’un tiers, n’a pas le même objet que les prétentions dont ces deux sociétés avaient saisi un tribunal de commerce quant aux marchandises livrées à ce tiers par l’une à la demande de l’autre. Le jugement de ce tribunal est donc dépourvu d’autorité de chose jugée à l’égard d’un tel appel en garantie

23
Q

Civ. 2e, 16 juin 2005

A

Il faut signifier le jugement pour qu’il fasse effet.

24
Q

Ass. plén., 24 févr. 2006

A

le seul fait d’avoir pris l’initiative de signifier l’ordonnance ultérieurement infirmée suffisait à faire peser sur les requérants une responsabilité sans faute, dans les conditions prévues par l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991