TD SEANCE 4 : Le fait d’autrui Flashcards
La responsabilité des parents du fait de leur enfant doit-elle être fondée sur la résidence ou l’exercice de l’autorité parentale ?
Nom de l’arrêt : Cass. Ass. plén., 28 juin 2024
Solution : a Cour de cassation abandonne la condition stricte de résidence et juge que les deux parents exerçant l’autorité parentale sont solidairement responsables, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par décision judiciaire ou administrative.
Portée : Ce revirement aligne la jurisprudence avec le principe de coparentalité et facilite l’indemnisation des victimes.
Un médecin du travail salarié peut-il être personnellement responsable des dommages causés aux salariés ?
Nom de l’arrêt : Cass. Soc., 26 janvier 2022
Solution : Non, tant qu’il agit dans les limites de ses fonctions, il bénéficie de l’immunité du préposé. Mais responsabilité engagée en cas de faute intentionnelle ou pénale (ex : harcèlement moral, violation du secret médical).
Portée : Protège les médecins du travail mais limite les recours des salariés.
Une association sportive est-elle responsable d’une agression commise par un joueur après un match ?
Nom de l’arrêt : Cass. Civ. 2e, 5 juillet 2018
Solution : Oui, si l’acte reste lié à l’activité sportive. Ici, l’agression d’un arbitre après un match reste en lien avec le cadre sportif, engageant ainsi la responsabilité de l’association.
Portée : Élargit la responsabilité des clubs et associations sportives au-delà du temps strict du jeu.
Peut-on engager la responsabilité d’une personne qui a sous son autorité quelqu’un ayant causé un dommage, même en dehors des cas prévus par la loi ?
Nom de l’arrêt : Cass. Ass. plén., 29 mars 1991
Solution : Oui, la Cour consacre une responsabilité générale du fait d’autrui dès lors qu’une personne organise, dirige et contrôle l’activité d’autrui.
Portée : Cet arrêt marque une extension importante de la responsabilité civile et ouvre la voie à des cas non strictement prévus par le Code civil.
Quels sont les trois fondements de la responsabilité du fait d’autrui ?
- (Lien de) Subordination → Responsabilité du commettant pour son préposé.
- Autorité parentale → Responsabilité des parents du fait de leur enfant.
- Organisation et contrôle → Associations, écoles, établissements spécialisés (jurisprudence de 1991).
Quels sont les trois critères pour engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé ?
- Un lien de préposition entre le commettant et le préposé.
- Un fait dommageable du préposé dans l’exercice de ses fonctions.
- Un lien de causalité entre l’acte du préposé et le dommage subi.
Dans quels cas un préposé peut-il être personnellement responsable ?
- S’il a agi hors des limites de ses fonctions.
- S’il a commis une faute intentionnelle (ex : vol, fraude, agression).
- S’il a commis une infraction pénale (ex : harcèlement, abus de confiance).
Comment a évolué la notion de cohabitation pour la responsabilité parentale ?
- Avant 2024 → Seul le parent chez qui l’enfant réside est responsable (Crim., 6 nov. 2012).
- Conseil constitutionnel (21 avril 2023) → Valide cette approche.
- Revirement Ass. plén., 28 juin 2024 → Désormais, les deux parents sont responsables dès lors qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale, sauf si l’enfant est confié à un tiers.
Quelle est la différence entre responsabilité du commettant et responsabilité générale du fait d’autrui ?
Responsabilité du commettant → Basée sur un lien de préposition et sur l’exercice des fonctions.
Responsabilité générale du fait d’autrui → Nécessite une organisation, direction et contrôle d’autrui, même sans lien de subordination.
Quelles sont les différences entre responsabilité pour faute et responsabilité de plein droit en matière de fait d’autrui ?
- Responsabilité pour faute → Doit prouver une faute de surveillance (ex : négligence d’un professeur).
- Responsabilité de plein droit → La seule existence du lien suffit (parents, commettants, institutions).
Quelles sont les apports du projet de réforme de 2017 sur la responsabilité du fait d’autrui ?
- Codification de la responsabilité des institutions (parents, tuteurs, associations, écoles).
- Clarification du rôle des employeurs → responsabilité de plein droit sauf si le préposé a agi hors de ses fonctions.
- Responsabilisation des établissements surveillant des majeurs et mineurs → responsabilité élargie.