Semaine 7 - La responsabilité Flashcards
Traditionnellement, la responsabilité implique le fait:
d’assumer les conséquences de ses actes et d’en répondre devant les tribunaux
De nos jours, le droit reconnait l’existence de plusieurs formes de responsabilité:
- Criminelle
- Pénale
- Déontologique
- Civile
La responsabilité criminelle :
- Concerne les actes les plus graves
- Relève de la compétence du fédéral
- Fonctions de punition et de dissuasion
- Les responsabilité criminelle potentielle donne
lieu à un procès - La victime n’a aucun contrôle sur le déroulement du procès
La responsabilité pénale:
- Comprend toutes les infractions réglementaires (ex. Code de la sécurité routière)
- Peut émaner tant du pouvoir fédéral, provincial
ou municipal - Se traduit par la condamnation à une amende et non – en principe – à une peine de prison
La responsabilité déontologique:
- Ne concerne que les personnes exerçant un
emploi précis, visé par le Code des professions - Exception: les actuaires, visés par des règles de déontologie adoptées par l’ICA
- Sanctions allant de la simple réprimande à l’amende et même à la radiation
La responsabilité déontologique a des points
communs avec la responsabilité criminelle:
- Ne vise pas à indemniser la victime du comportement déviant
- Peut être initiée à la suite d’une plainte, la victime n’ayant cependant aucun contrôle sur le processus
- Poursuit des fonctions de dissuasion et de punition (et aussi une fonction d’éducation)
Donnez un exemple d’interaction avec le droit criminel.
« Le membre divulgue toute condamnation au
criminel… Une condamnation au criminel divulguée (…) est assujettie à un examen et à une évaluation (…) qui peut déterminer que la question devrait être référée au Conseil de déontologie et soumise aux procédures disciplinaires de l’Institut. » (Règle 11)
Le Code de déontologie de l’ICA impose plusieurs règles de conduite dont la transgression peut entraîner l’engagement de ?
la responsabilité civile
La responsabilité civile :
- Obligation imposée à toute personne douée de
raison de ne pas causer de préjudice à autrui - La transgression d’une règle de conduite établie entraîne l’obligation d’indemniser la victime
- La responsabilité civile peut exister en présence d’un contrat ou même en l’absence de toute relation préalable entre les parties
Quels sont les éléments entraînant la responsabilité civile d’un individu ?
- Une faute (contractuelle ou extracontractuelle)
- Un préjudice
- Un lien de causalité entre ces deux
éléments
Qu’est-ce que la faute ?
Consiste à ne pas respecter une règle de conduite:
- En manquant à ses engagements contractuels (ne pas livrer un rapport à son client à la date promise)
- Qui s’impose à nous en fonction de la loi, des usages ou des circonstances (écouter un film pendant le cours ACT-3001)
Exemple de faute qui résulte d’un manquement à la loi:
installation d’un garde- corps qui ne respecte pas la hauteur minimale exigée par le Code du bâtiment
Exemple d’une faute qui résulte d’un manquement à une règle de conduite en fonction des circonstances:
des marches non déblayées, 3 jours après une tempête
Exemple d’une faute qui résulte d’un manquement aux usages:
acceptation d’un mandat qui dépasse vos compétences
Les règles déontologiques aident à identifier ces usages reconnus:
« Le membre ne rend des services professionnels que s’il est qualifié pour le faire et qu’il satisfait aux normes de qualification professionnelle continue applicables. » (Règle no 2)
Qu’est-ce que le préjudice ?
- Définition: atteinte causée à une personne ou à ses biens
- Le préjudice peut être corporel (blessures), moral (diffamation) ou matériel (ordinateur endommagé)
- Pas d’indemnisation pour un préjudice virtuel ou hypothétique (ex.: la perte d’une occasion d’affaires)
- Les dommages-intérêts accordés ne visent en principe qu’à compenser le préjudice subi
- L’octroi de dommages punitifs est exceptionnel au Québec, en présence d’une atteinte intentionnelle aux droits fondamentaux de la personne (art. 49 de la Charte québécoise)
Qu’est-ce que le lien de causalité ?
- Définition: le rapport de cause à effet entre la conduite fautive et le préjudice
- Sens juridique plus restrictif que le sens commun: seul sera compensé le préjudice qui est une « suite immédiate et directe » de la faute (art. 1607 C.c.Q.)
- Mais la faute peut causer un préjudice à des victimes par ricochet (par exemple les proches de la victime blessée ou diffamée)
Est-ce possible de se décharger sur son employeur afin de s’échapper à la responsabilité civile ?
- Art. 1463 C.c.Q.
- Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.
Est-ce possible d’obtenir une décharge de responsabilité afin de s’échapper à la responsabilité civile ?
- Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
- Une personne ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.
Quelle est la meilleure façon d’échapper à la responsabilité civile ?
être assuré
Pourquoi l’assurance responsabilité était interdite jusqu’à la fin du 19e siècle ?
parce qu’il était jugé immoral d’échapper aux conséquences de ses fautes
En assurance responsabilité, est-ce que l’assureur est tenu de réparé n’importe quelle faute de l’assuré ?
Non.
L’assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l’assuré, à moins qu’une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n’est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré.
Vrai ou Faux. Les difficultés de preuve et les coûts reliés à un procès en responsabilité civile ont incité le législateur à écarter les règles traditionnelles dans les hypothèses où les accidents sont trop fréquents.
Vrai.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001
Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A-25
Le cas de l’accident automobile
Art. 5. Les indemnités accordées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
Art. 7. La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d’être indemnisées en vertu du présent titre, que l’accident ait lieu au Québec ou hors du Québec.
Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.