Semaine 3 - Législation, justice administrative et jugements Flashcards

1
Q

Mise en oeuvre et interprétation des lois

La consultation publique sur le RRQ doit avoir lieu à quelle fréquence ?

A

Obligation légale : au moins à tous les 6 ans

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2
Q

Quelles étaient les trois propositions de bonification du RRQ ?

A
  • Proposition 1 = Scénario RPC
  • Proposition 2 = Scénario présenté par le Québec lors de la rencontre des ministres des Finances en juin 2016
  • Proposition 3 = Statu quo (aucune bonification)
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3
Q

Lister des mesures pour adapter le RRQ à son environnement socioéconomique et démographique.

A
  • Relever l’âge minimal d’admissibilité à la rente de retraite anticipée du RRQ
  • Simplifier et uniformiser la protection en cas d’invalidité à partir de l’âge minimal d’admissibilité à la rente de retraite
  • Moderniser les parties uniformes de la rente de conjoint survivant
  • Réviser le montant maximal de la rente combinée (RR et RCS)
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4
Q

Lister des mesures pour assurer un taux de cotisation du RRQ stable et durable.

A
  • Assurer la pleine capitalisation des améliorations éventuelles apportées au RRQ
  • Introduire un facteur de longévité (pas retenu)
  • Indexer les rentes en paiement selon l’inflation au Québec
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5
Q

Les consultations publiques sont générale ou particulière. Celle de 2017 était quoi ?

A
  • Consultation particulière – invitation du ministre des Finances
  • Séances tenues devant la Commission des finances publiques durant 4 journées en janvier 2017
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6
Q

Quel est le projet de loi n° 149 ?

A
  • Bonification du RRQ selon le scénario RPC
  • Introduction d’un mécanisme d’ajustement des cotisations et des prestations du régime supplémentaire
  • Introduction d’une obligation de financer les améliorations au RRQ par une hausse des taux de cotisation
  • Prévoir deux politiques de placement pour le RRQ (régime de base et régime supplémentaire)
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7
Q

Nommez les événements menant à la Loi bonifiant le RRQ et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite.

A
  • Projet de loi n° 149 adopté le 21 février 2018 par l’Assemblée nationale
  • Sanctionné le 22 février 2018 par le Lieutenant-gouverneur
  • Loi de 2018 entrée en vigueur le 22 février 2018, sauf certaines dispositions qui ont effet depuis le 1er janvier 2018
  • Modifications aux Loi RRQ, Loi sur Retraite Québec et Loi RCR
    1. Loi RRQ pour insérer la bonification RRQ
    2. Loi sur Retraite Québec pour prévoir deux politiques de placement
    3. Loi RCR pour insérer les modifications ainsi que pour remplacer, supprimer ou abroger certaines dispositions législatives
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8
Q

POUVOIR RÈGLEMENTAIRE

Exemple de disposition habilitante simple:

disposition légale ou constitutionnelle qui confère à un organe gouvernemental ou à une autorité spécifique le pouvoir de légiférer ou d’agir dans un domaine particulier

A

Loi sur les régimes complémentaires de retraite :

Art. 244. Retraite Québec peut, par règlement :

  1. déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
  2. déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification; […]
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9
Q

Exemple de disposition habilitante étendue:

Étendue : on ne précise pas de manière détaillée les différents pouvoirs comme avec la disposition habilitante simple

A

Loi sur les régimes complémentaires de retraite :

Art. 2 […] Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi tout régime ou toute catégorie de régime de retraite qu’il désigne en raison, notamment, de ses caractéristiques particulières ou de la complexité de la loi eu égard au nombre de participants qu’il comporte. Le gouvernement peut également prescrire les règles particulières qui lui sont applicables.

Ici c’est le gouvernement qui a le pouvoir

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10
Q

Nommez les étapes du processus réglementaire.

pas pareille qu’une loi

A
  1. Publication du projet de règlement (avant publication, soumis pour examen au bureau des règlements du ministère de la Justice au Québec)
  2. Adoption du règlement
  3. Publication du règlement (le défaut de publication entraîne l’annulation du règlement)
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11
Q

Quand a lieu l’entrée en vigueur ?

A

Loi sur les règlements, RLRQ, c. R-18.1, art. 17
« Un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé. »

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12
Q

Nommez des caractéristiques des documents administratifs ou normatifs.

A
  • N’ont aucune force de loi
  • Complètent la loi et les règlements
  • Lient l’autorité administrative, l’organisme ou l’entreprise qui l’adopte
  • Peuvent être publiés sur le site Internet
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13
Q

Nommez des types de documents administratifs ou normatifs.

A
  • Politique
  • Directive

À Retraite Quebec, il y a aussi :

  • Cahier de normes
  • Pratique opérationnelle

Servent à vulgariser la loi et les règlements

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14
Q

Cadre normatif

A
  1. Lois :
    * Lois constitutionnelles,
    * Lois d’ordre public (Loi RRQ; Loi RCR),
    * Loi constitutive d’un organisme,
    * Lois fiscales,
    * Code civil du Québec
  2. Règlements
  3. Documents administratifs ou normatifs
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15
Q

Jurisprudence et jugements

Fonctions de la jurisprudence :

A
  • Interpréter les textes législatifs et réglementaires
  • Être une source de droit, lorsque la loi est silencieuse
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16
Q

Est-ce qu’il faut prioriser les arrêts de la Cour suprême du Canada et des cours d’appel (Cour d’appel du Québec et Cour d’appel fédérale) ?

A

Oui.

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17
Q

Forme et contenu d’un jugement :

A

Forme :

  • Écrit
  • Motivé
  • Daté et signé par celui qui l’a rendu

Contenu :

  • Motifs (analyse du droit)
  • Dispositifs (conclusions ; a rejeté l’appel, etc.)
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18
Q

Analyse de cas Affaire B.V.

Quelles sont les conditions pour recevoir la rente d’invalidité du RRQ ?

A
  • Faire une demande de rente auprès de Retraite Québec
  • Être âgée de moins de 65 ans
  • Remplir les conditions d’admissibilité (Cotisations (critère administratif) et Définition de l’invalidité (critère médical))
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19
Q

Comment se fait la détermination de l’admissibilité médicale ?

A
  1. À partir de l’ensemble du dossier :
  • Dossier médical
  • Renseignements sur les caractéristiques socioprofessionnelles : âge, scolarité, formation et expériences de travail antérieures
  1. En fonction de deux critères :
  • Gravité
  • Durée
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20
Q

Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R-9

A

Une personne n’est considérée comme invalide que si Retraite Québec la déclare atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.

Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

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21
Q

Qu’est-ce qu’une occupation véritablement rémunératrice selon la loi RRQ ?

A

Une occupation est véritablement rémunératrice si elle procure un revenu, sur une base annuelle, au moins égal à 12 fois le maximum mensuel de la RI pour l’année où une personne devient invalide.

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22
Q

Critère de durée prolongée de l’invalidité ?

A

« si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment »

Sens de « durer indéfiniment » :

  • Condition médicale sans fin prévisible, stable et persistante
  • Épuisement de tous les traitements reconnus
  • Aucune amélioration dans l’avenir permettant de retrouver une capacité de travailler
23
Q

Affaire B.V.

Après avoir épuisé les prestations d’invalidité de son assurance privée, monsieur a fait une demande de rente d’invalidité auprès de la Régie des rentes du Québec en mai 2006.

Demande initiale refusée en janvier 2007. Pourquoi ?

A

Pour la Régie des rentes du Québec, monsieur était apte, malgré ses problèmes de santé, à occuper de façon régulière un emploi de type sédentaire respectant ses limitations fonctionnelles

24
Q

Demande de révision rejetée en mai 2007 par la Régie des rentes

Recours en contestation devant le TAQ : Quelle preuve monsieur a-t-il fournis ?

A

Lettre datée d’août 2008 d’une compagnie (entreprise adaptée fournissant du travail à des personnes handicapées) informant monsieur que compte tenu des limitations qu’il présente, elle n’avait aucun emploi disponible pouvant convenir à sa situation

25
Q

Décision du TAQ rendue en juillet 2009

Motifs du TAQ s’appuie sur deux arrêts fondamentaux concernant le critère de gravité

A
  1. Villani c. P.G. du Canada, 2001 CAF 248
  2. Régie des rentes du Québec c. Nascimento, 2002 CanLII 63318 (QC CA)
26
Q

Dans l’arrêt Villani, qu’est-ce que les juges ont reconnu pour le critère de gravité ?

A

Que le critère comporte un aspect d’employabilité en plus d’un aspect médical

27
Q

Dans l’arrêt Nascimento, qu’est-ce qui est ressorti ?

A

que les caractéristiques socioprofessionnels de la personnes sont importantes

28
Q

Motifs du TAQ sur la notion de gravité :

A

« Le Tribunal en comprend donc que le critère exigé pour satisfaire la notion de « gravité » selon l’arrêt Nascimento, lui-même inspiré de l’arrêt Villani, n’est pas à l’effet d’une invalidité médicale totale à toute forme d’emploi. La nouvelle notion de gravité est maintenant définie comme étant l’incapacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, ce qui réfère à une invalidité d’abord basée sur des limitations fonctionnelles significatives, superposée aux caractéristiques socio-professionnelles de la personne.

Il doit donc être prouvé, par preuve probante, que ces deux volets, lorsque superposés l’un à l’autre, rendent le requérant inemployable ou incapable d’exercer un emploi « véritablement rémunérateur ».

29
Q

Motifs du TAQ sur les facteurs socioprofessionnels :

A

« Le Tribunal est d’avis que les caractéristiques socio-professionnelles intrinsèques, telles que l’âge, la formation, l’expérience de travail et les aptitudes de la personne, doivent être prises en considération après avoir établi que celle-ci présente des limitations fonctionnelles significatives. »

« Sont exclus les facteurs découlant directement du marché du travail dans une région géographique donnée. »

30
Q

Motifs du TAQ :

A

« En résumé, à défaut d’une preuve à l’effet d’une invalidité médicale totale pour toute forme d’emploi, le requérant doit faire la preuve qu’il satisfait les 3 sous-critères suivants visant à démontrer que son invalidité est grave, soit :

  • la présence de limitations fonctionnelles significatives;
  • la présence de caractéristiques socio-professionnelles intrinsèques défavorables;
  • faire la démonstration d’un faible niveau d’employabilité, après avoir fait des efforts de scolarisation, réadaptation, réinsertion, etc. »
31
Q

Dispositif du TAQ :

A
  • Recours de monsieur accueilli
  • Décision de la Régie des rentes du Québec infirmée
  • Monsieur reconnu invalide au sens de l’article 95 de la Loi RRQ
32
Q

Régie des rentes du Québec a demandé la révision judiciaire de la décision du TAQ. Quels sont les motifs et dispositifs de la Cour supérieure ?

A
  • Motifs de la Cour supérieure :
    « Le TAQ a fait une analyse de la preuve et du droit au cœur même de sa compétence. La décision raisonnable est inattaquable. »
  • Dispositif de la Cour supérieure : Requête en révision judiciaire rejetée
33
Q

Appel et arrêt de la Cour d’appel du Québec.

Question en litige : Déterminer si les caractéristiques socioprofessionnelles d’une personne peuvent être considérées pour établir son invalidité au sens de l’article 95 de la Loi RRQ

A
  • Motifs de la Cour d’appel :

« […] L’interprétation que donne le TAQ à la disposition législative s’inscrit dans le droit fil de l’arrêt de la Cour dans Nascimento. Dans cet arrêt, tout en privilégiant une approche médicale qui demeure, pour elle, essentielle, la Cour n’a pas exclu, au contraire, la prise en compte des facteurs socioprofessionnels. »

« En somme, pour satisfaire le critère de la gravité, le dossier médical a préséance et doit démontrer des limitations fonctionnelles sévères. Dans un second temps, les facteurs rattachés à l’individu peuvent s’y superposer afin d’éviter une conclusion purement théorique. »

  • Dispositif de la Cour d’appel : Appel rejeté
34
Q

Affaire B.V. – Évolution jurisprudentielle ultérieure

A
  1. Approche par étape – emphase du volet médical
  • Le dossier médical doit démontrer l’existence de limitations fonctionnelles sévères pour pouvoir passer à l’étape suivante, soit l’analyse des caractéristiques socioprofessionnelles
  1. Approche par superposition – analyse globale
  • Lorsque les limitations fonctionnelles empêchent une personne d’occuper son emploi antérieur, elles sont jugées sévères, significatives ou importantes
35
Q

Justice admninistrative

Branche de quel droit ?

A

branche du droit administratif

36
Q

Quelle est la composition de l’Administration publique (Pouvoir exécutif) ?

A
  • Conseil des ministres/Conseil exécutif, soit le premier ministre et les ministres
  • Ministères
  • Organismes publics, régies, commissions et agences du gouvernement
37
Q

Quelles lois encadrent la législation de l’activité administrative ?

A
  • Loi sur la justice administrative (loi générale)
  • Lois constitutives des organismes de l’Administration publique et règlements afférents (lois qui crées les organismes)
  • Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
  • Règles d’équité procédurale (règles de base)
38
Q

Définir l’administration gouvernementale et l’autorité administrative.

A
  • Administration gouvernementale : « constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique »
  • Autorité administrative : une branche de l’Administration gouvernementale qui est autorisée à prendre une décision (Ex. : Retraite Québec)
39
Q

Définir fonction administrative et fonction juridictionnelle.

A
  • Autorité administrative qui administre une loi dans un champ d’activité particulier et qui prend des décisions en vertu de cette loi (Ex. : Retraite Québec, CNESST, AMF, RAMQ)
  • Organisme ou tribunal administratif spécialisé qui tranche des litiges entre une autorité administrative et un administré
  • Il existe certain organisme qui sont autant une autorité admninistrative qu’une autorité juridictionnelle (régie des alcool, commission des transports)
40
Q

Décision prise à l’égard d’un administré relevant de la fonction administrative

A
  1. Devoir d’agir équitablement
  2. Prendre des mesures appropriées pour s’assurer :
  • De conduire les procédures suivant des règles simples, souples et sans formalisme, avec respect, prudence et célérité et selon les exigences de bonne foi
  • De donner l’occasion à l’administré de fournir les renseignements utiles à la prise de décision ou de compléter son dossier
  • De prendre les décisions avec diligence
  • De communiquer la décision prise à l’égard d’un administré en termes clairs et concis
  • De fournir des directives conformes aux principes et obligations de la LJA aux agents de l’autorité administrative chargés de prendre la décision
  • De rendre accessible pour consultation les directives appliquées par l’autorité administrative
41
Q

En cas de décision ordonnant de faire ou de ne pas faire ou de décision défavorable en matière de permis ou d’autorisation de même nature, l’autorité administrative doit préalablement, sauf en cas d’urgence :

A
  • Informer l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels la décision est fondée
  • L’informer, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions le concernant
  • Lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et de produire des documents pour compléter son dossier
42
Q

En cas de décision défavorable en matière d’indemnité ou de prestation, l’autorité administrative doit préalablement :

A
  • Fournir l’information appropriée pour que l’administré puisse communiquer avec elle
  • S’assurer que le dossier contient les renseignements pertinents pour rendre la décision
  • Si le dossier est incomplet, retarder sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l’administré et lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou documents pour compléter son dossier
43
Q

En cas de décision défavorable, l’autorité administrative doit :

A
  • Motiver la décision qu’elle a prise
  • Informer l’administré de son droit d’obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée ou réexaminée par l’autorité administrative
44
Q

En cas de révision ou de réexamen, l’autorité administrative doit :

A
  • Donner l’occasion à l’administré de présenter ses observations et de produire des
    documents pour compléter son dossier
  • Motiver la décision qu’elle a prise
  • Indiquer, le cas échéant, les recours autres que judiciaires ainsi que les délais de recours
45
Q

Révision des décisions rendues par Retraite Québec

A

Loi sur le régime de rentes du Québec :

Art. 26 Les décisions de Retraite Québec doivent être rendues par écrit et motivées; elles font partie des archives de Retraite Québec. Retraite Québec peut, d’office, réviser ou révoquer toute décision.

Art. 186 Retraite Québec peut, sur demande de tout intéressé, réviser toute décision qu’elle a rendue.
La demande peut être faite par écrit, dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’envoi de la décision contestée, et doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
Retraite Québec peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.

Art. 187 Retraite Québec, avec diligence, procède à l’examen de la demande et rend sa décision.
La décision doit être motivée par écrit et transmise à l’intéressé avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.

46
Q

Quels sont les Organismes juridictionnels dont le mandat est conféré par une loi ?

si pas satisfait de la révision

A
  • Tribunaux administratifs (Tribunal administratif du Québec (TAQ); Tribunal administratif du travail (TAT))
  • Organismes chargés de trancher un litige opposant un administré à une autorité administrative (Commission de l’accès à l’information (CAI); Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ))
47
Q

Quels sont les Règles applicables aux organismes juridictionnels ?

A
  • Règles générales : LJA, art. 9‐13
  • Règles spécifiques : Loi constitutive de l’organisme
48
Q

Dans une décision relevant de la fonction juridictionnelle, l’organisme juridictionnel doit ?

A
  • Permettre un débat loyal
  • Agir de façon impartiale
  • Donner aux parties l’occasion d’être entendues
  • En tant que maître de la conduite de l’audience, mener les débats avec souplesse pour faire apparaître le droit et à en assurer la sanction
  • Décider de la recevabilité des éléments et moyens de preuve
  • Rendre une décision écrite et motivée en termes clairs et concis
49
Q

Rôle actif de l’organisme juridictionnel :

A
  • Prendre des mesures pour délimiter le débat et pour favoriser le rapprochement des parties
  • Donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en débattre
  • Si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial
  • Permettre à chacune des parties d’être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet
50
Q

Décision de l’organisme juridictionnel :

A
  • Infirmer ou confirmer la décision rendue par l’autorité administrative
  • Ordonner le paiement d’indemnités
  • Ordonner qu’une situation cesse
51
Q

Surveillance et contrôle de l’Administration publique par les tribunaux judiciaires

A
  • Cour supérieure du Québec :

À l’égard d’une décision rendue par un tribunal administratif ou un organisme chargé de trancher un litige entre un administré et une autorité administrative ;

Par voie de révision judiciaire

52
Q

Exemples de motif d’intervention à la Cour supérieure:

A
  • Accroc important à l’équité procédurale : dossier incomplet; organisme refuse d’entendre une partie
  • Absence ou excès de compétence de l’organisme sur une question posée
  • Absence de motifs ou impossibilité de comprendre le raisonnement de l’organisme sur un point central de la décision
  • Raisonnement de l’organisme indéfendable eu égard au droit et à la preuve
53
Q

Récapitulatif du processus décisionnel en matière administrative

A
  • Décision de l’autorité administrative
  • Révision ou réexamen par l’autorité administrative
  • Recours en contestation devant un tribunal administratif ou un organisme exerçant une fonction juridictionnelle
  • Pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure
  • Appel à la Cour d’appel
  • Pourvoi à la Cour suprême du Canada