Semaine 6 - Personnes, patrimoine et contrats Flashcards

1
Q

Définir la personne physique.

A
  • sur le plan biologique, la vie humaine se situe entre la naissance et la mort
  • sur le plan juridique, le législateur a réglementé les étapes importantes :

actes de l’état civil (naissance, mariage, sépulture)
filiation
minorité et tutelle
majorité … jusqu’à l’inaptitude
transmission de son patrimoine lors du décès

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2
Q

Art. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

On parle alors de droits ?

A

On parle alors de droits extrapatrimoniaux:
* des droits qui n’ont pas de prix
* des droits incessibles
* des droits dont la violation peut toutefois permettre de toucher des dommages-intérêts

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3
Q

Art. 4. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.

A

La capacité est la règle, l’incapacité est l’exception et vise alors à protéger la personne:

  • Soit en raison de son trop jeune âge (mineur)
  • Soit en raison d’une altération temporaire ou permanente de ses facultés intellectuelles
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4
Q

Lister des éléments de la protection du mineur (jusqu’à 18 ans).

A
  • Peut consentir seul à des soins à partir de 14 ans
  • Peut passer un contrat seul mais peut plus facilement le faire annuler que s’il est majeur
  • Est représenté par ses tuteurs pour les actes les plus importants (intenter une action en justice, acquérir un immeuble, etc.)
  • Les parents sont tuteurs d’office de leurs enfants
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5
Q

Nommez les trois régimes de protection du majeur.

A
  • curatelle : inaptitude totale ou permanente (maladie mentale grave)
  • tutelle : inaptitude partielle ou temporaire (cure de désintoxication)
  • mandat de protection: La personne choisit à l’avance, alors qu’elle a toutes ses facultés, celui ou celle qui s’occupera de sa personne et/ou de son patrimoine lorsqu’elle deviendra inapte
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6
Q

Définir personne morale.

A

Entité juridique distincte des individus qui la composent

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7
Q

Donnez des exemples de personnes morales de droit public et de droit privé.

A
  • Personne morale de droit public : municipalité, commission scolaire, université, société d’état
  • Personne morale de droit privé : compagnie, coopérative, syndicat de copropriétaires
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8
Q

Quels sont les caractéristiques et attributs de la personne morale ?

A
  • possède son patrimoine propre
  • a une responsabilité limitée et distincte de celle de ses dirigeants
  • a un nom et un domicile
  • a le pouvoir d’ester en justice
  • administrée par un conseil d’administration
  • Son existence est perpétuelle à moins que la loi ou son acte constitutif n’en dispose autrement
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9
Q

Est-ce que la personne morale est soumise au Code civil en ce qui concerne les contrats qu’elle conclut et l’engagement de sa responsabilité civile ?

A

Oui.

Art. 1376. Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables.

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10
Q

Est-ce que toute personne est titulaire d’un patrimoine ?

A

Art. 2. Toute personne est titulaire d’un
patrimoine.

  • Les personnes physiques comme les personnes morales
  • Le patrimoine fluctue au cours de la vie d’une personne (actif et passif)
  • Le patrimoine est le gage de l’exécution de nos obligations
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11
Q
A

Art. 2644. Les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers.

Art. 2646. Les créanciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur.
En cas de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait en proportion de leur créance, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence.

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12
Q

Définir l’obligation.

A

L’obligation est le lien qui unit des personnes et qui met en jeu leur patrimoine respectif

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13
Q

Vrai ou Faux. On dit que le droit des obligations représente le cœur du Code civil du Québec.

A

Vrai. (40 % de toutes ses dispositions)

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14
Q

Être obligé, en droit, c’est quoi ?

A

c’est avoir établi un lien avec une autre personne qui peut être sanctionné par un juge en cas d’inexécution

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15
Q

Art. 1372. L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation.

Définir fait, loi et contrat.

A
  • Un fait: notre conduite fautive engage notre responsabilité civile
  • La loi: le fait d’être parent nous oblige à fournir le gîte et le couvert à nos enfants
  • Un contrat: une entente entre des personnes
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16
Q

Qu’est-ce qu’une obligation ?

A

un lien de droit qui contraint une personne, le
débiteur, envers une autre personne, le créancier, à faire ou ne pas faire quelque chose sous la menace d’une contrainte légale s’exerçant sur son patrimoine (sinon, on parlera d’une simple obligation morale)

17
Q

Définir le contrat.

A

Art. 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

  • Sans obligation envers un autre, il n’y a pas de contrat
  • Exemple du testament, modifiable à volonté
18
Q

Pour avoir un contrat valable, il faut ?

A
  • avoir la capacité
  • de donner un consentement valable
  • portant sur une prestation valide (objet)
  • et pour une raison valide (cause)
19
Q

Est-ce qu’il peut aussi arriver qu’une forme particulière soit exigée ?

A

Oui, mais cela est rare dans le Code civil.

20
Q

Dans quelles circonstances cela peut-il arriver ?

A

Lorsque le contrat est trop important pour la personne ou pour son patrimoine:
* Mandat de protection
* Contrat de mariage
* Hypothèque immobilière

En pratique, l’importance de certaines transactions oblige à les conclure par écrit (achat d’un immeuble, d’une automobile, etc.). La LPC exige un écrit pour les contrats de consommation les plus importants

21
Q

Si les conditions de validité ne sont pas respectées ?

A

Art. 1416. Tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité.

Art. 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé.

Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.

22
Q

Quels sont les effets principaux du contrat ?

A
  • La prévisibilité et la sécurité du commerce commandent que les contrats puissent difficilement être attaqués en justice
  • Cela explique pourquoi le contrat valide en apparence pourra rarement être annulé
  • Changer d’idée, révoquer son consentement ou exercer une faculté de dédit est une possibilité limitée à des cas précis et rares
23
Q

C’est le principe de la force obligatoire du contrat.

A
  • Art. 1433. Le contrat crée des obligations […]
  • Art. 1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties.
24
Q

Le déséquilibre entre certaines catégories de contractants a amené depuis longtemps le législateur à intervenir:

A
  • Pour un contrat précis (ex. de la Loi sur le courtage immobilier)
  • Pour des activités précises (ex. de la Loi sur les agents de voyage)
25
Q

La législation la plus englobante est toutefois la ?

A

Loi sur la protection du consommateur

26
Q

Expliquer la Loi sur la protection du consommateur.

A
  • La loi « s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service » (art. 2)
  • « On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière » (art. 261)
27
Q

Exemples de mesures protectrices prévues dans
la LPC qui dérogent aux règles habituelles:

A
  • Le juge peut annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur lorsque « l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante » (art. 8)
  • « Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant » (art. 10)
  • « Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage » (art. 11.1)
  • « Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours » (art. 59)
  • Le délai est de deux jours pour les contrats de prêt d’argent ou ceux assortis d’un crédit (art. 73)
28
Q

Le contrat à distance:

A
  • « Est réputé conclu à l’adresse du consommateur » (art. 54.2)
  • Peut faire l’objet d’une procédure de rétrofacturation auprès de l’émetteur de la carte de crédit, à certaines conditions (art. 54.14)