Rapport et réduction Flashcards

1
Q

Qu’est ce que le rapport ?

A

Mécanisme qui permet aux héritiers de rendre à la succession les libéralités reçues par le défunt. Il vise à assurer l’égalité entre les héritiers. C’est une opération préliminaire au partage.

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2
Q

Qu’est ce que la réserve héréditaire ?

A

La réserve héréditaire est la portion des biens dont le défunt en peut disposer librement. Cette part est dévolue aux descendants du défunt. Elle varie en fonction du nombre d’enfants.

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3
Q

Qui sont les débiteurs du rapport ?

A

En principe, tous les héritiers ab intestat ayant une libéralité du défunt sont tenus du rapport.

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3
Q

Quelles sont les conditions pour être débiteur du rapport ?

A

Pour être tenu du rapport :
1. Il faut avoir la qualité d’héritier présomptif au jour de la libéralité
2. il faut avoir été personnellement gratifié par le défunt

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3
Q

Qu’est ce que la clause d’obligation au rapport en cas de renonciation ?

A

Prévu par l’article 845 du Code civil, cette clause prévoit aux termes de l’acte de donation que si l’héritier renonce alors il sera tenu au rapport.

La libéralité sera traitée comme celle d’un heritier acceptant.

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4
Q

Comment s’articule la représentation au regard du rapport ?

A

Le rapport ne concerne que la personne concernée. La question se pose de demander le rapport auprès de la personne représentante à la place de la personne représenté. Cas d’école car dans ce cas il y a fort à parier que le représentant va renoncer. La doctrine est partagée quant à la question de savoir si oui ou non le représentant doit effectuer le rapport. Est ce qu’il faudrait l’imposer si le bien objet du rapport est dans le patrimoine du représentant ? La question se pose.

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5
Q

Quid de l’enfant non conçu du renonçant ?

A

Si tous les enfants du renonçant n’ont pas été conçus au jour de la succession dans lequel leur ascendant a renoncé, ils doivent procéder à rapport de l’intégralité des biens acquis dans la succession du défunt lors de la succession du renonçant.

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6
Q

Qui sont les créanciers du rapport ?

A

Le rapport n’agit qu’entre cohéritiers. Les légataires n’en bénéficient pas et les créanciers successoraux peuvent user de l’action paulienne.

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7
Q

Quelles sont les libéralités soumises à rapport ?

A
  1. Dans le principe, toutes les donations sont rapportables qu’elles soient notariées, indirectes ou déguisées. Les droits de mutation à titre gratuit sont aussi rapportables (Civ 1e, 25/02/2009).
  2. Les donations non rapportables sont prévues par l’article 852 du Code civil. Il y a les frais de nourriture, d’entretien d’éducation ou d’apprentissage. Les frais d’équipement, de noces et les présents d’usage, les donation-partage en font aussi partis.
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8
Q

Le rapport s’opère-t-il en nature ou en valeur ?

A

Le rapport s’opère en valeur. Il faut considérer la valeur du bien à l’époque du partage dans son état au jour de la donation. Il faut procéder au rapport sans tenir compte de la plus ou moins value du bien apportée par le donataire.

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8
Q

Comment effectuer le rapport en valeur dans le cas d’une aliénation ? en cas de subrogation ? Quel est le fondement textuel ?

A

En cas d’aliénation,
Si le bien a été aliéné en PP, alors on prend en compte la valeur au jour de l’aliénation dans l’état au jour de la donation.
Si le bien a été aliéné en NP et que l’U s’éteint au décès du donataire, il y a rapport de la PP mais si l’U qui ne s’éteint pas au décès du donataire alors il n’y a rapport que de l’U.

En cas de subrogation,
Si le prix de vente du bien aliéné a été réinvesti, le bien dont la dépréciation était inéluctable à raison de sa nature, alors il n’est pas possible de procéder à une subrogation. On peut en revanche s’appuyer sur le prix d’acquisition. Mais si le bien n’a pas été déprécié, alors il y a subrogation.
Si le nouveau n’a été financé que partiellement par l’ancien, il y a subrogation à proportion de la participation.

Cela est prévu par l’article 860 du Code civil.

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9
Q

Comment effectuer le rapport en valeur dans le cas où le bien a péri ?

A

Si le bien a péri de manière fortuite, le donataire ne doit pas le rapport.
Si c’est de la faute du donataire, il doit le rapport et de même si le donataire a été indemnisé de la perte. Si l’indemnité a servi à la reconstruction du bien, alors c’est uniquement l’indemnité qui est rapportable, pour certains auteurs, il en va de même en cas de remplacement du bien donné.

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10
Q

Comment s’opère le rapport en cas de don de sommes d’argent ?

A

Si la somme d’argent n’a pas été investie, il est soumis au rapport. Si la somme a été investi pour acquérir un bien, il doit le rapport du bien au jour du partage dans son état au jour de l’acquisition.
Si la somme a été investi pour améliorer un bien, il sera redevable de la valeur nominale (ex : terrain acquis + construction maison)

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11
Q

Qu’est ce que le rapport forfaitaire ?

A

La volonté du donateur peut se détacher des règles législatives du rapport. Il est possible de prévoir une somme à l’avance dans l’acte de donation. Cela permet plus de prévisibilité. Cela suppose d’accepter l’aléa.

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12
Q

Qu’est ce que le rapport en nature ?

A

Le rapport en nature est prévu par l’article 858 al 2 du Code civil. II s’agit de ne pas ramener à la succession la valeur du bien mais le bien en lui-même.

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13
Q

Quelles sont les conditions d’un rapport en nature ?

A
  1. Il faut que le bien soit libre de toutes charges
  2. Il ne faut pas que le rapport ait été écarté.

Le rapport en nature ne peut être partiel. Dans le cas d’une plus ou moins value, il peut y avoir une dette de valeur.

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14
Q

Quel est le sort des fruits et des revenus en cas de rapport ?

A

Les fruits échus avant l’ouverture de la succession sont au donataire et il en va de même pour les fruits échus après l’ouverture de la succession si ces fruits sont liés à des améliorations. Les fruits doivent être restitués après l’ouverture de la succession

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15
Q

Qui n’est pas tenu du rapport ?

A

N’est pas tenu du rapport l’héritier qui :
- renonce à la succession
- est exhérédé (sauf s’il est réservataire)
- est de second rang

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16
Q

Quelles sont les donations ne sont pas rapportables ?

A

Les donations faites hors part successorale
Les présents d’usage
Les donations partage

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17
Q

Comment traiter la donation d’un bien commun par un seul parent à l’égard du rapport ?

A

Il y a rapport dans la succession du parent donateur et récompense dans le patrimoine de l’autre parent.

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18
Q

Les règles sur le rapport sont-elles impératives ?

A

Les règles sur le rapport ne sont pas impératives. Il est possible de déroger à la valeur rapportable mais pas au principe du rapport. Il est possible de modifier la date de la valeur à prendre en compte. Il est possible de modifier le

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19
Q

Que faire des intérêts au jour du rapport ?

A

Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour du partage. Il faut que le montant du rapport soit déterminé. Si le montant du rapport n’est pas réactualisé, alors les intérêts sont dus à compter du décès.
Si la jouissance divise est fixée au jour du décès, aucun intérêt n’est dû.

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20
Q

Quid du rapport pour les donations à charge

A

Dans le cas d’une donation à charges, le rapport se limite à l’émolument gratuit. Il faut déduire les charges de la valeur du bien donné.
Si la charge consiste en un versement d’un capital, il faut se demander s’il faut réévaluer ou non le montant de la créance au regard de la valeur du bien donné. A priori, pas de réévaluation

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21
Q

Qu’est ce que la quotité disponible ?

A

La quotité disponible est la portion du patrimoine d’une personne dont elle peut disposer librement par donation ou par testament, en présence d’héritiers réservataires.

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22
Q

Qui sont les héritiers réservataires ? Qui fut héritier réservataire dans le temps ?

A

Les héritiers réservataires sont les descendants et le conjoint survivant.
Les ascendants ont été réservataires jusqu’à la loi du 3 juin 2006.

23
Q

Comment calculer la réserve héréditaire des descendants?

A

La réserve héréditaire est calculée en fonction du nombre d’enfants laissés par le défunt.
Si le défunt laisse 1 enfant, la RH est de 1/2.
Si le défunt laisse 2 enfants, la RH est de 2/3
Si le défunt laisse 3 enfants ou plus, la RH est de 3/4

24
Q

Comment calculer la réserve héréditaire des héritiers quand il y a un renonçant ? Que prévoyait la JP avant la loi du 23 juin 2006 ?

A

Dans le cas d’un renonçant, il n’est comptabilisé dans le nombre d’enfants laissé par le défunt uniquement s’il est représenté ou s’il est tenu du rapport d’une libéralité.
Avant, le juge avait prévu que les évènements postérieurs à l’ouverture de la succession ne pouvaient pas faire varier la quotité disponible.

25
Q

Comment comptabilier la réserve héréditaire en présence d’un enfant adopté ?

A

Si l’adoption est plénière, l’enfant adopté est un ennfant légitime de la famille adoptive, il est considéré en tout point comme un descendant. L’enfant est réservataire dans la succession de sa famille adoptive.
Si l’adoption est simple, l’enfant adopté est réservataire dans la succession de sa famille d’origine. Dans sa famille d’adoption, il est réservataire dans la succession de l’adoptant mais pas dans la succession des ascendants de l’adoptant (de son propre chef ou par représentation).

26
Q

Qu’est ce que la masse de calcul dans le cadre de la détermination de la réduction des libéralités ?

A

La masse de calcul est prévue à l’article 922 du Code civil. La masse de calcul est la base de calcul pour calculer la réserve héréditaire. Le masse de calcul s’appuie sur les biens existants au jour de la succession + la déduction des dettes (PC, charges des donations) + la réunion fictive des donations.

27
Q

Faut-il faire apparaître dans les donations la vente à charge de rente viagère à fonds perdus dans la masse de calcul ?

A

L’article 918 du Code civil prévoit une présomption irréfragable de gratuité à l’égard de la vente à charge de rente viagère à fonds perdus. La vente n’est pas intégrée à la masse de calcul.

28
Q

Comment est réalisée l’imputation d’une libéralité ? Quels sont les secteurs d’imputation ?

A

L’imputation d’une libéralité est réalisée sur la réserve héréditaire et sur la quotité disponible en fonction de si la libéralité est HPS ou APS. L’imputation se fait en assiette d’après l’arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juin 2014. Il y a donc démembrement (même pour les sommes d’argent).

29
Q

Quel est l’ordre d’imputation des libéralités ?

A

On impute :
- les legs avant les donations
- les legs de manière chronologique
- les donations de manière antéchronologique
Ordre d’imputation = donation la plus ancienne > donation la plus récente > Legs proportionnellement.
Pour être imputée, la libéralité doit avoir date certaine.

30
Q

Que se passe-t-il si une libéralité n’a date certaine qu’au décès ? Comment a lieu l’imputation ?

A

Si la libéralité n’a date certaine qu’au décès alors, elle sera imputée après les donations et avant les legs.
Donations > Libéralité avec date certaine au jour du décès > Legs.
Exemple : les donations au dernier des vivants

31
Q

Peut-on modifier l’ordre d’imputation des libéralités ?

A

Il est possible de modifier l’ordre d’imputation des legs.
Il n’est pas possible de modifier l’ordre d’imputation des donations en vertu du principe d’irrévocabilité des donations.

32
Q

Comment imputer la libéralité en cas de réversion d’usufruit ?

A

En cas de réversion d’usufruit, il y a un désaccord doctrinal, il est possible de l’imputer au jour de la libéralité ou au jour de la mort du donateur.

33
Q

Quand une libéralité est réalisée en avancement de part successorale envers un héritier acceptant, quel est le secteur d’imputation ?

A

Le secteur d’imputation est en priorité la réserve héréditaire puis la quotité disponible.

34
Q

Quand une libéralité mixte est consentie à un héritier acceptant, quel est le secteur d’imputation ?

A

En partie sur la réserve héréditaire et en partie sur la quotité disponible

35
Q

Quand une libéralité est réalisée en avancement de part successorale envers un héritier renonçant, quel est le secteur d’imputation ?

A

Principe : La libéralité s’imputera sur la quotité disponible.

Exceptions :
- Le renonçant est représenté. Il y a alors imputation sur la RH puis sur la QD.
- Le renonçant est tenu par une clause d’obligation au rapport. Il y a imputation sur la RH puis sur la QD comme pour un héritier acceptant.

36
Q

Quand une libéralité est réalisée en hors part successorale envers un héritier acceptant ou renonçant, quel est le secteur d’imputation ?

A

Il y a imputation de la quotité disponible. En cas d’excès, elle est réductible.

37
Q

Si la libéralité en U ou rente viagère excède la quotité disponible, quel choix s’offre aux héritiers ?

A

Article 917 du Code civil
Les héritiers peuvent laisser la libéralité s’exécuter.
Les héritiers peuvent lui accorder la pleine propriété de la quotité disponible.

3 éléments :
- libéralité en usufruit ou rente viagère
- il ne faut pas que d’autres libéralités se soient imputées sur la quotité disponible
- texte non impératif

38
Q

Qu’est ce que la réduction ?

A

La réduction est une sanction qui frappe une libéralité et qui est destinée à protéger les réservataires.

39
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’action en réduction des libéralités excessives ?

A

L’action est :
- personnelle
- divisible.
Chaque héritier réservataire l’exerce pour son compte.

L’action nest pas de droit, doit être demandée en justice ou à l’amiable

L’action en réduction n’est pas obligatoire.

40
Q

Qui sont les titulaires de l’action en réduction ?

A

Les titulaires de l’action sont les héritiers réservataires ayant accepté la succession mais également à leurs ayant causes.

L’action nest pas ouverte au créancier successorale, au donataire et au légataire.

41
Q

Quelles actions ont les créanciers successoraux ?

A

Action oblique
Privilège du créancier

42
Q

Comment s’opère l’exercice de l’action en réduction ? Contre qui ? Devant qui ?

A

Action contre les bénéficiaires des libéralités excessives
Action devant le notaire en l’absence de contestation
Action devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession en cas de contestation. Assignation du gratifié.

43
Q

Quelle est la prescription de l’action en réduction des libéralités excessives ?

A

Double délai
Elle se prescrit au bout de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession.
Le délai est de 2 ans à compter du fait litigieux sans jamais excéder 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.
Le délai de 2 ans ne joue pas pour les libéralités-partage

44
Q

Quelles sont les modalités de la réduction ?

A

Dans le principe, la réduction est en valeur. Par exception, la réduction s’opère en nature.

45
Q

Dans le cas de la réduction en valeur, comment est calculé l’indemnité de réduction ?

A

L’indemnité de réduction prévoit l’indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
L’indemnité suppose de prendre en compte la valeur du bien comme base. Soit la libéralité est totalement réductible, et l’IR = la valeur du bien au jour du partage. Soit la libéralité est partiellement réductible, l’IR = Valeur du bien * Coefficient de réduction.

46
Q

Quid de l’attribution préférentielle donnant lieu à une indemnité de réduction

A

Le délai prévu peut être de 10 ans et doit être déterminé par le juge.

47
Q

Si la réduction en nature est l’exception, quelles sont les hypothèses où la réduction en nature est possible ?

A

Il y a 3 hypothèses où la réduction en nature est possible :
- Si le disposant l’a imposé
- Si le gratifié l’a choisi
- Contre le tiers détenteur si le bien a été aliéné

48
Q

L’héritier contre qui est formé une action en réduction a une option, il peut choisir entre réduction en valeur ou en nature. Que se passe-t-il en l’absence de choix ?

A

En l’absence de choix, il est réputé avoir opté pour la réduction en valeur. Il a un délai de 3 mois pour choisir.

49
Q

L’héritier réservataire est-il redevable des fruits et revenus quant à l’indemnité de réduction ?

A

L’héritier n’est pas redevable.

50
Q

Comment protéger le tiers détenteur de l’action en réduction ?

A
  • il peut se prévaloir de l’article 2276 Cc si le bien est meuble
  • il peut se prévaloir de l’article 924-4 du Code civil qui prévoit que si le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation, alors l’action en réduction ne peut pas être exercée même par les héritiers non conçus.
    Concernant les biens légués, il faut que les héritiers réservataires aient consenti pour que l’action en réduction en soit plus possible.
51
Q

A l’issue d’une action en réduction, que devient le bien dans le cas d’une réduction en nature ?

A

Soit la réduction est partielle et il y a indivision entre les héritiers et le gratifié (ou le tiers détenteur)
Soit il y a atteinte totale à la réserve héréditaire et la libéralité est entièrement réductible, elle se retrouve donc dans la masse à partager.

52
Q

Quels sont les effets de la réduction en nature ?

A

Elle fait perdre ses droits au donataire. La réduction suppose qu’il n’y ait pas de charges ou d’aliénation. En cas d’améliorations du bien, il peut y avoir l’établissement de comptes entre réservataires et gratifié.

53
Q

Si le bien a péri par force majeure, qu’en est-il de l’indemnité de réduction ?

A

L’indemnité de réduction n’a pas à être payée. Mais si le bien a péri du fait du gratifié, il doit la réduction en valeur.

54
Q

Quest ce que la renonciation à l’action en réduction ?

A

C’est la possibilité pour un héritier réservataire de renoncer par avance à l’action en réduction avant l’ouverture de la succession.

55
Q

Quel est l’intérêt d’une renonciation à l’action en réduction ?

A

La renonciation à l’action en réduction permet de sécuriser les projets d’anticipation à l’international, elle permet aussi une forme de solidarité familiale et d’accroître la liberté de disposer du défunt.
Elle sécurise aussi les libéralités.

56
Q

Quand a été mise en place la renonciation à l’action en réduction ?

A

Elle a été mise en place par la loi du 23 juin 2006.

57
Q

Quelles sont les conditions de forme à remplir pour procéder à une RAAR?

A
  1. Elle doit être établie par acte authentique part de notaire dans le second est désigné par le président de la Chambre des notaires
  2. Elle doit être signée séparément par chaque renonçant
  3. Elle doit être signé en dernier lieu par le de cujus

La RAAR doit préciser les conséquences juridiques de l’acte pour chaque renonçant.

58
Q

Une personne protégée peut-elle effectuer une RAAR ?

A

Elle fait partie des actes qui ne sont pas réalisables mais avec l’autorisation j’ai juste des tutelles.
De même en cas de mandat de protection future et pour l’habilitation familiale.
Un mineur émancipée ne peut pas non plus