Ordre public successoral Flashcards

1
Q

Qu’est ce que la réserve héréditaire ?

A

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

Elle joue dans le cadre de parenté en ligne directe.

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2
Q

Dans quel but a été créé la réserve héréditaire ?

A

La RH doit éviter l’exhérédation des héritiers, et la rupture d’égalité entre les héritiers. Il y a aussi l’idée de conservation des biens dans la famille (transmission générationnelle). Il y a une forme de solidarité familiale. C’est un droit dans la succession et une entrave à la libre disposition des biens

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3
Q

Qu’est ce que la quotité disponible ?

A

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

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4
Q

Qui sont les héritiers réservataires ?

A
  • Les descendants sont réservataires quel que soit le type d’établissement de filiation.
  • le conjoint survivant est réservataire depuis 2001 à défaut de descendants d’ascendants jusqu’en 2006 puis à défaut de descendants
  • Les ascendants étaient réservataires jusqu’à 2006 mais le (L) a souhaité que favoriser les plus jeunes dans la successions, développer le pouvoir de disposer et prendre acte de la réalité sociale (les vieux meurent et les jeunes restent en vie)
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5
Q

Quelle était la réserve héréditaire des ascendants à l’époque ?

A

Il avait une réserve héréditaire de 1/4 par ligne. S’il y a des ascendants dans la ligne maternelle et paternelle, la réserve héréditaire est de 1/2.

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6
Q

Quid de la renonciation d’un ascendant réservataire ?

A

La renonciation d’un ascendant réservataire ne profitait qu’à sa ligne.

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7
Q

Calcul de la RH ?

A

En fonction du nombre d’enfants laissés par le défunt :
- 1 enfant –> 1/2 de RH
- 2 enfants –> 2/3 de RH
- 3 enfants –> 3/4 de RH

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8
Q

Faut-il comptabiliser une personne prédcédée dans le calcul de la RH ?

A

Uniquement si elle est représentée. Les représentants ne comptent alors que pour l’enfant dont il tiennent la place

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8
Q

A quel moment se fait le calcul de la réserve héréditaire ?

A

Le calcul de la réserve héréditaire est effectué au moment du décès.

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9
Q

Qu’est ce que l’arrêt Delaroque de Mons ?

A

C’est un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1818. La RH globale est calculée par rapport à l’état familial au jour du décès sans égard pour les éléments ultérieurs. Cela avantage les réservataires acceptants.

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10
Q

La JP Delaroque de Mons a-t-elle été maintenue?

A

L’arrêt a été condamné par la loi de 2006 qui prévoit la prise en compte des renonçants représentés ou qui sont soumis au rapport.

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11
Q

Faut-il prendre en compte l’indigne dans le calcul de la réserve héréditaire ?

A

Il faut prendre en compte l’indigne quand il est représenté. Le (L) n’a pas modifié le texte pour dire que l’indigne qui n’est pas représenté n’est pas comptabilisé dans le calcul de la réserve héréditaire.

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12
Q

L’enfant adopté simple est réservataire dans quelle famille ?

A

Il est réservataire au sein de la famille biologique.
Il l’est aussi au sein de sa famille adoptive mais il n’est pas réservataire pour des ascendants dans la famille adoptive.

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13
Q

Quelles sont les distinctions qui ont pu être faites dans le passé quant à la filiation ? Laquelle perdure

A
  • le sexe (fille ou garçon)
  • l’origine de la filiation (légitime, naturel voire adultérine)
  • l’ordre de naissance (ainé, cadet, benjamin)
  • le lien de parenté entre les parents (inceste ou non)

Aujourd’hui, la seule discrimination qui perdure concerne les enfants incestueux qui ne peuvent pas hériter en tant que descendant de l’un de leur parent biologique.

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14
Q

Qu’en est-il de la réserve héréditaire du conjoint survivant ?

A

Le conjoint survivant a le droit à 1/4 des biens en l’absence de descendants. La vocation successorale est dite subsidiaire.

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15
Q

Qu’est ce que la quotité disponible spéciale ?

A

La quotité disponible spéciale permet de gratifier le conjoint survivant plus que tout autre gratifié. Elle est adaptable selon les besoins du conjoint. Le choix incombe au disposant et à défaut au conjoint survivant.

En présence de descendants, il existe trois taux de QD :
- La QDO
- La 1/4 PP + la 3/4 U
- La 1/1 U
Article 1094-1 Cc

16
Q

Que se passe-t-il si le conjoint meurt avant d’avoir choisi son option pour la QDS ?

A

L’option passe ses héritiers.

17
Q

Le conjoint survivant peut-il procéder à un cantonnement lors de l’option de la QDS ?

A

La loi de 2006 offre au conjoint gratifié la possibilité de cantonner son acceptation à une partie des biens dont il a bénéficié. Cela permet d’augmenter les droits des enfants sur les biens du défunt.
Le cantonnement est permis sauf si le disposant en décide autrement.

18
Q

Que se passe-t-il si le conjoint survivant reçoit par libéralité en usufruit universel ?

A

C’est une atteinte à la réserve héréditaire mais non réductible. Les descendants se voient garantir uniquement la réserve héréditaire. La libéralité pourra être convertie en usufruit à la demandes des nue-propriétaires sauf concernant le logement et le mobilier meublant.
L’article 1098 ne joue pas

19
Q

Que peut faire l’enfant qui n’est pas commun au couple en cas de legs attribué au conjoint survivant ?

A

Cela est prévu par l’article 1098 du Code civil. L’enfant à la possibilité de demander la substitution à l’exécution de cette libéralité, l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’il eût recueillie en l’absence de conjoint survivant.
Il faut qu’il y ait un usufruit à abandonner et que le disposant ne l’ait pas contre-indiqué.

20
Q

Peut-on cumuler les libéralités reçues par le défunt en faveur du conjoint survivant et les droits ab intestat ?

A

Les libéralités reçues par le conjoint ne sont pas cumulables avec les droits ab intestat. Si la libéralité outrepasse la QDS elle est réductible. Si la libéralité est inférieure, le CS peut demander le complément sans jamais recevoir une portion supérieure à la QDS.

21
Q

Que se passe-t-il quand le disposant gratifie le conjoint survivant et un tiers ? Peut-on gratifier le tiers de la QDO et le CS de le QDS ?

A

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1984 prévoit que le de cujus peut léguer l’usufruit (QDS) à son CS et la nue propriété de la QDO à un tiers. Mais le max a donner est la QDO + l’usufruit de la RH.
La QDO et la QDS sont autonomes

22
Q

Qu’est ce qu’un pacte sur successions futures ?

A

Les pactes sur successions futures correspondent à des conventions qui ont pour objet de créer des droits ou d’y renoncer sur tout ou partie de la succession non encore ouverte.
Ils sont prévus à l’article 722 du Code civil

23
Q

Les pactes sur successions futures sont-ils autorisés ? Pourquoi ?

A

Les pactes sont interdits mais certaines exceptions existent.
L’interdiction est motivée par plusieurs raisons :
- prohibition du votum mortis
- éviter le chantage et la tyrannie du de cujus
- éviter les faux espoirs

24
Q

Le support du pacte sur successions futures

A

Le support peut être une convention, un acte unilatéral (meme si seule la convention est visée). Il peut être à titre gratuit ou à titre onéreux.

25
Q

L’objet d’un pacte sur successions future

A

Il peut porter sur un droit à terme ou éventuel. Dans le cadre d’une succession classique ou anomale. Sur un bien déterminé ou une quote-part de la succession

26
Q

Promesse post mortem et pacte sur successions futures

A

Le pacte sur succession future est tout acte à titre gratuit ou onéreux qui confère à un bénéficiaire un droit éventuel (ou au contraire qui lui y fait renoncer) sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte. Il se distingue de la promesse post-mortem, qui confère à son bénéficiaire un droit né et actuel sur un ou des biens dépendant de la succession future, dont seule l’exigibilité est reportée à l’ouverture de la succession et qui est donc valable (Civ. 1re, 30 mai 1985, n° 84-11.795).
Il se distingue également des engagements sous condition suspensive du prédécès du cocontractant qui sont valables dès lors que leur application dépend d’un évènement extérieur aux parties (l’ordre des décès).

27
Q

Quelle est la sanction des pactes sur successions futures ?

A

Le pacte sur succession future ne produit aucun effet. Il s’agit d’une nullité absolue qui peut être demandée par tout intéressé (dans le délai de 5 ans à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance du pacte, C. civ., art. 2224) et qui n’est pas susceptible de confirmation.

28
Q

Clause de réversibilité d’usufruit et pacte sur successions futures

A

La réversion d’usufruit permet de prévoir qu’en cas de décès du donateur, l’usufruit qu’il avait conservé revienne à une personne déterminée, généralement le conjoint survivant.
C’était considéré comme un pacte sur successions future car perçu comme une donation de biens à venir puis avec Mix 8 juin 2007, la clause de réversion est une donation de biens présents à terme car le droit de l’usufruit est acquis au jour de l’acte de donation.

29
Q

Citez 3 exceptions au principe de prohibition des pactes sur successions future

A
  • L’institution contractuelle par contrat de mariage (pacte sur successions futures)
  • La renonciation anticipée à l’action en réduction
  • Les libéralités graduelles
  • La renonciation à la vocation successorale dans le cadre d’une séparation de corps
  • La donation-partage (renonciation à demander le rapport)
  • La clause commerciale (clause du contrat de mariage qui permet au survivant des époux qui peut devenir proprio d’un bien propre moyennant indemnité – souvent des exploitations agricoles). La Cour de cassation avait au départ prohibé la clause commerciale, il s’agissait d’une promesse de vente portant sur un bien inclus dans la succession. Puis le législateur est venu valider l’article 1390 du Code civil et a cassé la jurisprudence.