Quiz 2 Flashcards
À qui est laissée l’exclusion d’une preuve non pertinente?
À l’appréciation du tribunal. L’exclusion d’une preuve pour des motifs de non-pertinence résulte d’une décision judiciaire subjective car cette décision varie selon les circonstances de chaque cause. Bien que la pertinence soit fondée sur le lien logique entre la règle de droit et le fait qu’une partie cherche à mettre en preuve (ou en matière de contre-interrogatoire, sur la crédibilité d’un témoin), il n’en reste pas moins que ce lien est celui perçu par le juge. C’est la raison pour laquelle les tribunaux d’appel n’interviendront sur une décision du tribunal inférieure à ce sujet que dans les seuls cas d’erreurs manifestes et déraisonnables.
Notez qu’il faut distinguer cette situation de celle relative à la pertinence des règles d’irrecevabilité d’un moyen de preuve où une preuve est alors inadmissible en application d’une norme objective i.e. déterminée par le législateur (voir ainsi l’article 2862 C.c.Q.).
En présence d’une preuve pertinente mais n’ayant qu’une faible valeur probante, que doit faire le tribunal?
Il peut refuser cette preuve. Une preuve pertinente, mais ayant une faible valeur probante, peut être exclue par le tribunal, lorsque cette preuve est susceptible de créer de la confusion, d’éterniser un débat ou de porter inutilement préjudice à une partie. Ainsi, les témoignages d’un deuxième et surtout d’un troisième témoin qui viendraient répéter ce qu’un premier témoin crédible a déclaré pourraient faire l’objet d’un refus d’office soulevé par le tribunal puisque cela ne servirait qu’à éterniser les débats. [Mohan].
Lorsqu’il est question d’exclure une preuve pour des motifs d’absence de pertinence, à quel stade de la procédure le tribunal devrait davantage faire preuve de prudence?
Au stade préliminaire de l’instance. La discrétion du tribunal d’exclure une preuve pour des motifs d’absence de pertinence est plus difficile à exercer au stade préliminaire de la procédure. Aussi, la notion de pertinence doit être appliquée avec plus de prudence et de souplesse lors de procédures antérieures à l’instruction tels l’interrogatoire au préalable oral ou la demande en radiation d’allégations. À ce stade, le tribunal doit favoriser la divulgation la plus complète de la preuve car celle-ci pourrait devenir pertinente à la lumière de d’autres faits qui pourront être mis en preuve lors de l’instruction. Ainsi en accueillant une objection sur cette base, le tribunal pourrait se priver d’une preuve dont l’importance apparaîtra plus tard.
VRAI OU FAUX. La preuve de la réputation d’une personne ne sera jamais admise devant un tribunal.
FAUX. La preuve de la réputation d’une personne est admissible si celle-ci est directement liée au fait litigieux ou est le fait litigieux lui-même. Ainsi, dans une action fondée sur une diffamation, la bonne ou mauvaise réputation du demandeur permet d’apprécier tant la justification du défendeur que l’existence ou la quotité du dommage.
En cours d’instance, à quel moment la preuve de la réputation du témoin pourrait-elle être à la fois pertinente et utile?
Lors du contre-interrogatoire. L’article 280 al. 3 C.p.c permet expressément d’attaquer de toute manière la crédibilité d’un témoin lors de son contre-interrogatoire ce qui inclue sa réputation.
Généralement, que doit prouver la partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve?
Les faits générateurs du droit réclamé. L’objet de l’obligation de convaincre est déterminé par le droit objectif. Selon l’article 2803 al. 1 C.c.Q, la partie sur laquelle repose le fardeau de preuve doit établir les faits générateurs du droit réclamé et le défendeur, ceux qui le modifient ou ceux qui éteignent son obligation.
Règle générale, en matière civile, quel est le degré de preuve requis pour convaincre le juge?
La prépondérance de la preuve. Il n’est pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue scientifique ou mathématique, il suffit que la preuve rendre probable le fait litigieux, à moins toutefois que la loi n’exige une preuve plus convaincante comme le suggère l’article 2804 in fine C.c.Q
VRAI OU FAUX. Le verdict de culpabilité dans un procès criminel dispense le demandeur de prouver la même faute dans une instance civile.
FAUX. Car chacun de ces domaines du droit prévoit des règles qui lui sont propres. Dans une instance civile, le plaideur qui allègue un acte criminel doit convaincre le tribunal de la probabilité de l’existence de cet acte. Bien que, sur le plan factuel, la distinction puisse paraître théorique, il ne faut pas confondre la preuve requise pour rendre probable l’existence d’un acte criminel et l’adoption d’un critère d’appréciation différent de celui qui est énoncé à l’article 2804 CcQ. Toutefois, étant donné le degré de preuve requis plus lourd en matière criminel, le verdict de culpabilité dans ce domaine créera une présomption favorable à l’existence du fait en matière civile. Mais cette présomption est réfragable. En effet, en droit pénal, l’accusé peut décider de ne pas témoigner se privant ainsi d’un moyen de défense qu’il juge précaire afin de ne pas être contre-interrogé. Ce n’est pas le cas en matière civile car il est ici contraignable.
Une fois la preuve du demandeur complétée, que peut faire le défendeur?
S’asseoir et ne rien faire. Lorsque le demandeur a terminé sa preuve, le défendeur n’est pas nécessairement tenu de faire une preuve. Il peut s’en abstenir, s’il croit que le demandeur ne s’est pas déchargé du fardeau de persuasion.
Qu’arrive-t-il en cas d’égalité entre le demandeur et le défendeur quant au degré de conviction créé chez le juge (50/50)?
La cause est rejetée. En cas d’égalité, c’est la partie sur laquelle reposait le fardeau de preuve qui perd, car en vertu de l’article 2803 CcQ, ce fardeau de preuve lui appartient et si le juge est aussi convaincu tant par la preuve du demandeur que celle du défendeur, c’est que le premier ne s’est pas déchargé de son fardeau.