Quiz 1 Flashcards
Les règles de preuve prévues au Code civil du Québec s’appliquent…
Les règles de preuve du Code civil du Québec s’appliquent aux matières civiles qui sont de la compétence législative du Québec, mais aussi, de façon supplétive, aux litiges de droit privé relevant de la compétence législative fédérale pourvu que, dans ce dernier cas, le recours est intenté dans la province de Québec (Art. 40, Loi sur la preuve au Canada)
Si je suis confronté à un problème de preuve dans un domaine relevant de la compétence législative fédérale, je consulterai principalement…
Dans les matières qui relèvent de la compétence du Parlement du Canada, les principales sources législatives actuelles sont la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur la preuve au Canada. Le Code civil du Québec s’appliquera de façon supplétive. Il est aussi à noter que diverses lois statutaires et règlements de procédure pourront s’appliquer.
La Loi sur la preuve au Canada s’applique ?
La Loi sur la preuve au Canada s’applique à toutes les procédures pénales et civiles, ainsi qu’à toutes les autres matières de compétence fédérale [art 2 Loi sur la preuve au Canada].
Les tribunaux ont-ils une connaissance d’office des règlements fédéraux?
Oui mais à la condition qu’ils soient publiés dans la Gazette du Canada en vertu de l’article 2807 al. 2 C.c.Q. Notez de plus que selon l’article 16(1) de la Loi sur les textes réglementaires, les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office devant les tribunaux. Par contre, il serait imprudent pour un plaideur de ne pas utiliser les articles 20 et 21 de la Loi sur la preuve au Canada et l’article 16(2) de la Loi sur les textes réglementaires pour permettre au juge de prendre facilement connaissance du règlement concerné.
Dans un litige relevant d’une loi fédérale, est-il préférable pour un plaideur d’alléguer les règlements provinciaux qu’il souhaite appliquer?
Oui, car ces règlements font partie de la connaissance judiciaire du tribunal en vertu de la Loi sur la preuve au Canada; La Loi sur la preuve au Canada prévoit à son article 17 que « Sont admises d’office (…), les ordonnances rendues par le lieutenant-gouverneur de toute province (…) ». Avant de déterminer quelles lois s’appliquent en matière de preuve, vérifiez toujours de quelle compétence (fédérale ou provinciale) relève le litige. Si le litige relève de la compétence fédérale, cherchez d’abord la réponse dans la Loi sur la preuve. Si le litige relève du Québec, cherchez la réponse dans les législations du Québec (surtout C.c.Q. ou C.p.c.)
Dans le cas sous étude, la Loi sur les textes réglementaires (fédérale) ne s’applique pas aux règlements provinciaux ou municipaux. Or, à son article 16 (1), cette loi semble reconnaître que seuls les règlements publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office. Dès lors, dans une procédure régie par une loi fédérale, il est préférable d’alléguer les règlements provinciaux.
La Loi canadienne sur les sociétés par actions est-elle de la connaissance d’office des tribunaux québécois?
Oui, car il s’agit d’une loi applicable au Québec; Le « droit en vigueur au Québec » dont il question à l’art 2807 CcQ comprend, notamment, toutes les lois adoptées par l’Assemblée nationale du Québec et le Parlement du Canada
Au Québec, un plaideur doit-il faire la preuve du droit étranger qu’il souhaite invoquer?
En vertu de l’art 2809 al 1 C.c.Q, le plaideur doit minimalement alléguer le droit étranger. Toutefois, le tribunal peut exiger du plaideur qu’il prouve la teneur de ce droit d’un État étranger qu’il invoque.
Devant un tribunal québécois, qu’arrive-t-il si le plaideur n’allègue pas le droit étranger qu’il désire appliquer?
En vertu de l’art 2809 al 2 C.c.Q, lorsque le droit étranger n’est pas allégué ou que sa teneur n’est pas établie alors que le tribunal le demande, c’est le droit en vigueur au Québec qui trouvera application.
VRAI OU FAUX. Aux fins de la preuve, il est indispensable de qualifier les faits à être prouvés?
Vrai. “Qualifier” veut dire déterminer la règle de droit applicable au fait à prouver.
Or, ce fait peut être un acte juridique, un fait juridique ou un fait matériel lesquels ne se prouvent pas, sauf exceptions, par les mêmes moyens de preuve (C.c.Q.) ni de la même manière (C.p.c.). D’où l’importance de déterminer (qualifier) la nature de l’élément de preuve que vous entendez établir devant le tribunal.