Présomption d'innocence Flashcards
Quels articles sont applicables en matière de présomption d’innocence?
al. 6(1)a) C.cr
al. 11 d) Charte
11 Tout inculpé a le droit : d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable
Quelles sont ses implications (2)?
Standard de preuve : à partir de quel seuil la culpabilité sera-t-elle suffisamment prouvée ?
Fardeau de preuve : qui devra faire cette preuve ?
Qu’est-ce que la culpabilité hors de tout doute raisonnable (et qu’est-ce que ce n’est pas)? Dans quel arrêt a-t-elle été établie (pour les fins du cours)?
La notion de « preuve hors de tout doute raisonnable » dans l’arrêt Lifchus :
Il s’agit avant tout d’une notion juridique. C’est plus que la prépondérance des probabilités (qui n’est pas admissible en droit pénal) mais moins que la certitude absolue
Il ne s’agit pas :
1) D’un concept ordinaire (trop subjectif ; il faut l’entendre au sens juridique du terme)
2) D’une certitude morale (conviction intime ne veut pas dire qu’on est légalement convaincu qui se base sur la preuve – ou l’absence de)
3) D’un doute obsédant, substantiel, sérieux, etc. (éviter ces objectifs qui n’ont pas de valeur juridique ici)
En revanche, avoir un doute raisonnable n’est pas toujours explicable par des raisonnements ultra logiques
R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320
Si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent, et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal
Quelle est spécifiquement le sens juridique de la notion “hors de tout doute raisonnable”?
l doit reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve.
Une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible
Donner l’échelle de certitude
Culpabilité absolument certaine COUPABLE
Culpabilité hors de tout doute raisonnable COUPABLE
Culpabilité probable NON-COUPABLE
Culpabilité possible NON-COUPABLE
Innocence absolument certaine NON-COUPABLE
Quel est le rôle du juge envers le jury?
Le juge du procès a une obligation de répondre aux questions du jury au sujet de la norme de preuve (i.e., quand le jury vient devant le juge avec un doute, le juge doit les éclairer sans donner la prise à un appel) - ça aura un impact sur la validité du verdict du jury
R. c. Layton, [2009] 2 R.C.S. 540
Que devient le doute raisonnable face à un cas de pure preuve testimoniale contradictoire (ex., « he said, she said ») ?
L’arrêt W.(D.) a distingué trois chemins qui peuvent aboutir à un acquittement :
1) Vous croyez l’accusé à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve dont le témoignage de l’accusé ;
2) Le témoignage de l’accusé ne vous convainc pas, mais un doute raisonnable subsiste quant à la possibilité qu’il dise vrai (i.e., pas besoin d’accepter toute la preuve de la défense pour l’acquitter) ;
3) Vous êtes convaincu que vous ne croyez pas l’accusé, mais vous doutez que la poursuite s’est déchargée avec succès de son fardeau (ex. doute persistant à l’égard du témoignage de la plaignante) ; ex., témoignage de la plaignant qui cloche/il y a une incohérence
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742
Quel est le principe du fardeau de preuve?
La poursuite doit généralement s’acquitter d’une charge de présentation (équivalent de ce qui a été vu dans la preuve prima facie pour l’extradition où chaque élément constitutif de l’infraction doit être accompagné d’élément de preuve où le jury pourrait raisonnablement conclure à un verdict de culpabilité)
et d’une charge de persuasion (hors de tout doute raisonnable)
ET
La charge de persuasion ; c’est à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable (pour l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction actus reus et mens rea)
ET
Quelle est l’exception au fardeau de preuve?
Les infractions de responsabilité stricte
violent l’al. 11 d) Charte, mais peuvent se jusifier en vertu de 1
Qu’est-ce qu’une infraction de responsabilité stricte?
La mens rea est présumée être prouvé à partir du moment où les éléments matériels ont fait l’objet d’une preuve hors de tout doute raisonnable (on présume la négligence de l’accusé) ;
Pour se défendre de cette présomption l’accusé devra prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il a pris les mesures raisonnables qui ne pas que ce qui lui a été reproché arrive (erreur de fait raisonnable)
Justifié historiquement en vertu de l’article premier pour éviter un fardeau insurmontable et en matière règlementaire on veut forcer la diligence et le respect des dispositions en fonction d’une erreur raisonnable
Quelles sont les deux catégories de présomptions prévues dans le Code et qui ont pour but de favoriser le travail de la poursuite ?
- Les présomptions qui forcent l’accusé à « établir » ou « prouver » un fait selon la prépondérance des probabilités
- Les présomptions qui forcent l’accusé à soulever un doute raisonnable sur l’existence d’un fait présumé (on reconnait ce type de présomption à certaines expression utilisées dans les dispositions : « sauf preuve contraire », « sans excuse raisonnable », etc.)
Nommer une dispo du C.cr qui prévoit une présomption qui force l’accusé à « prouver » un fait selon la prépondérance des probabilités (et la jurisprudence)
☛ Art. 320.35 C.cr. (R. c. Whyte)
Présomption relative à la conduite – cette présomption peut être écartée à l’aide d’une preuve que l’accusé n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en marche selon la prépondérance des probabilités
Justifié par l’art. 1 de la Charte (équilibre appropriée entre l’importance de prévenir l’alcool au volant et l’acquittement de personnes innocentes)
R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
320.35 C.cr. : Garde ou contrôle d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies . Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.14 ou 320.15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.
Nommer deux dispo du C.cr qui forcent l’accusé à soulever un doute raisonnable sur l’existence d’un fait présumé (et la jurisprudence)
☛ Al. 348(2)a) C.cr. (note: le fardeau de preuve n’est pas déplacé – la poursuite a toujours le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction et l’accusé témoignera pour soulever un doute)
☛ Al. 252(2) C.cr. Cette présomption peut être écartée en soulevant un doute raisonnable sur l’intention d’échapper à l’infraction (c.-à.-d. de fournir une explication possible dans les faits)
☛ Par. 172.1(3) C.cr. (invalidé dans R. c. Morrison)
Critère du lien inexorable: un lien inexorable est un lien qui demeure nécessairement valable dans tous les cas. En l’espèce, le simple fait qu’une personne ait été présentée à l’accusé comme ayant un certain âge ne conduit pas inexorablement à la conclusion que ce dernier l’a crue telle, même en l’absence d’une preuve contraire.
Dans l’arrêt Morrison, la contravention de l’al. 11d) de la Charte par le par. 172.1(3) du Code criminel ne peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte.
R. c. Morrison, [2019] 2 R.C.S. 3
348(2)a) C.cr. Introduction par effraction dans un dessein criminel. s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel
252(2) C.cr. Délit de fuite. Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
172.1(3) C.cr. (invalide) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Expliquer l’arrêt Morrison
☛ Par. 172.1(3) C.cr. (invalidé dans R. c. Morrison)
Présomption particulière à l’art. 172.1(3) qui consistait à considérer qu’à partir du moment où un mineur prétendait avoir tel âge, la présomption faisait en sorte que l’accusé croyait qu’elle avait bel et bien l’âge qu’elle prétendait avoir ; or la CSC considère que ça ne respecte pas le critère du lien inexorable car le fait de se faire dire par quelqu’un qu’il ou elle a tel âge ne conduit pas inévitablement que la personne a bien l’âge qu’il prétend
Critère du lien inexorable: un lien inexorable est un lien qui demeure nécessairement valable dans tous les cas. En l’espèce, le simple fait qu’une personne ait été présentée à l’accusé comme ayant un certain âge ne conduit pas inexorablement à la conclusion que ce dernier l’a crue telle, même en l’absence d’une preuve contraire.
Dans l’arrêt Morrison, la contravention de l’al. 11d) de la Charte par le par. 172.1(3) du Code criminel ne peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte.
Dans quelles situations y a-t-il une inversion du fardeau de preuve des moyens de défense ?
Dans les cas suivants, c’est à la défense de prouver selon la prépondérance des probabilités que l’accusé était bel et bien dans l’état dans lequel il prétendait être:
(1) Intoxication extrême
(2) défense d’automatisme
(3) Défense de non-respo criminelle pour cause de troubles mentaux
Note: dans R. c. Chaulk, on dit que l’al. 16(4) (i.e., un accusé peut être déclaré coupable alors que subsiste un doute raisonnable) du C.cr viole l’al. 11d) de la Charte, mais cette violation se jusitife en vertu de l’article premier de la Charte
R. c. Chaulk [1990] 3 RCS 1303
16(2) C.cr. Troubles mentaux présomption. Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités
16(3) C.cr. Troubles mentaux charge de la preuve. La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.