(P3 : Les actes du DA) CHAPITRE 1 : LES AAU Flashcards

1
Q

Contraire d’un AAU + 3 caractéristiques de l’AAU

A

contraire d’un AAU = contrat admin

Un AAU c’est un acte

  • unilatéral
  • admin
  • faisant grief
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2
Q

AAU = acte juridique

Définir un acte juridique (éléments constitutifs)

A

Acte juridique =

  • manifestation de volonté (propre au droit en général)
  • destinée à produire des effets juridiques (= modifier l’ordonnancement juridique)
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3
Q

HUGLO

A

(AAU = acte juridique unilatéral)

CE, Ass, 1982
=> Les AAU constituent l’expression de la puissance publique. (l’admin peut imposer sa volonté au destinataire d’un acte -> prérogatives exorbitantes du droit commun)

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4
Q

Syndicat national professionnel des médecins du travail

A

(AAU = acte juridique unilatéral*)

CE, 1987
=> Le juge n’est pas tenu par la qualification juridique retenue par l’admin. Il peut revenir sur la qualification quand il estime que les critères du contrat admin ou de l’AAU ne sont pas remplis.

*Un acte est unilatéral lorsqu’il est édicté par l’administration seule et qu’il est destiné à régir le comportement de personnes étrangères à son édiction.

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5
Q

Actes qui ne sont jamais administratifs (exclusions totales de la catégorie des actes admin)

A

(AAU = acte admin)

  • actes de droit privé
  • actes parlementaires
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6
Q

Caisse primaire aide et protection

A

(AAU = acte admin)
= exception au pp selon lequel les personnes privées édictent des actes de droit privé

CE, 1968
=> Il est possible qu’un contrat ou qu’un acte admin unilatéral confie la gestion d’un service public à une personne privée

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7
Q

Magnier

A

(AAU = acte admin)
(actes admin édictés par les personnes privées - exception à l’exclusion des actes de droit privé du champ des aa)

CE, Sect, 1961
=> Les actes édictés par une personne privée investie d’une mission de SP sont de droit privé (pp) sauf s’ils répondent à 2 conditions :
- ils ont été édictés dans le cadre de la mission de SP exercée par la personne privée
- ils ont été pris dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique (exorbitante du droit privé)
–> si ces 2 conditions sont remplies, ce sont des actes admin

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8
Q

Quelles sont les deux hypothèses dans lesquelles l’admin peut édicter un acte de droit privé ?

A

(AAU = acte admin)
(exclusion totales des actes de droit privé édictés par l’admin - exception)

  • actes édictés par l’admin en tant que propriétaire de biens immobiliers.
  • actes susceptibles de relever de l’article 66 de la Constitution qui affirme que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle (droit à la sûreté)
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9
Q

actes parlementaires - déf

A

(AAU = acte admin)
(exclusion totale des actes parlementaires)

actes édictés par le Parlement dans le cadre de son activité et qui ne sont ni des lois ni des actes admin

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10
Q

GIRARD (2 motifs d’incompétence du CE en matière d’actes parlementaires)

A

(AAU = acte admin)
(exclusion totale des actes parlementaires)

(arrêt d’espèce concernant un acte édicté par le Bureau de l’AN)

CE, 1957
=> Le CE s’estime incompétent pour juger des actes parlementaires comme ce ne sont pas des actes admin. Il avance 2 motifs :
- la souveraineté parlementaire, qui ne saurait subir un contrôle de la part du JA
- le JA est juge de l’admin et connait des actes qui relèvent d’AA et qui se situent au sein de l’admin (pas le cas du Bureau de l’AN)

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11
Q

Président de l’AN

A

(AAU = acte admin)
(exclusion totales des actes parlementaires)

CE, Ass, 1999
=> Le CE va se considérer comme compétent pour connaitre de ce recours contre un acte parlementaire (décision de refus de retenue d’une offre prise par le psdt de l’AN ds le cadre du renouvellement des tv de l’AN). Il le fait de manière syllogistique en disant qu’il est le juge des marchés publics et donc le juge des contentieux des marchés publics (en + marché public passé par le Parlement càd au nom de l’Etat et Etat = personne publique donc JA compétent pour connaitre de ce recours)

Très critiqué mais il n’y a jamais eu de suite, on a continué d’appliquer le critère de la souveraineté du parlement dans les affaires postérieures (CE, Ass, 2003, M. Papon/CE, 2011, M. Gremetz).

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12
Q

Actes admin partiellement exclus

A
  • actes judiciaires

- “actes de gouvernement”

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13
Q

Pourquoi les actes judiciaires sont des actes hybrides ?

A

(AAU = actes admin - exclusions partielles : les actes judiciaires)

  • ils sont des actes édictés par l’autorité judiciaire
  • ils peuvent relever du service public
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14
Q

A quoi le régime des actes judiciaires fait-il référence ?

A

(AAU = actes admin - exclusions partielles : les actes judiciaires)

  • à la justice judiciaire en tant que service public qui relève du pouvoir judiciaire (et non du PM)
  • à la séparation et à l’indépendance des autorités administratives et judiciaires

D’où la difficulté à qualifier les actes édictés dans le cadre du SP de la justice judiciaire.

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15
Q

Décision Préfet de la Guyane

A

(AAU = actes admin - exclusions partielles : les actes judiciaires)

TC, 1952
=> Décision qui distingue, parmi les actes édictés dans le cadre du SP de la justice judiciaire :
- les actes juridictionnels, relatifs à la fonction de juger.
Ce ne sont pas des aa susceptibles d’être jugés devant le JA.
Ex : CE, 1990, THERON - refus de réduction de peine = acte juridictionnel relevant de l’autorité judiciaire.
- les actes relatifs à l’organisation de la justice judiciaire en tant que SP. Ce sont des aa susceptibles de recours devant le JA.
Ex : CE, Ass, 1949, Verron-Reville - décisions relatives aux nominations des magistrats de l’ordre judiciaire OU CE, Sect, 1972, Demoiselle Aubrego - sanctions infligées aux magistrats de l’ordre judiciaire de la part du CSM

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16
Q

Actes de gouvernement - déf + critiques

A

(AAU = actes admin - exclusions partielles : actes de govt)

= actes considérés comme tellement politiques au regard de leur objet qu’ils échappent à la compétence du juge admin.
(Pour Chapus, ce sont des actes qui apparaissent comme politiques en raison des matières dans lesquelles ils ont été accomplis et à ce titre ils échappent à tout contrôle juridictionnel.)

critiques :

  • déf très floue
  • actes qui ont l’apparence de décrets (actes édictés par le pvr exécutif)
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17
Q

Prince Napoléon

A

(AAU = actes admin - exclusions partielles : actes de govt)

= acte de naissance des actes de govt
CE, 1875
=> Est créée la notion d’acte de gouvernement susceptible d’être rattachable à la fonction govtale et trop politique pour que le juge puisse en connaitre.

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18
Q

Rubin de Servens (pour les actes de govt)

A

(AAU = actes admin - exclusions partielles : actes de govt)

CE, 1962
=> Le CE va considérer que le décret du PdR qui met en œuvre l’article 16 de la C° est un acte de gouvernement pour lequel il n’est pas compétent pour statuer sur un recours dirigé contre celui-ci. Ainsi, il considère que cet acte trop politique n’est pas un acte admin susceptible de faire l’objet d’un recours devant lui.
-> arrêt qui symbolise la vivacité de la théorie des actes de govt

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19
Q

Quels sont les actes qui rentrent dans la catégorie des actes de govt ? (ex d’arrêts)

A
  • Les décrets qui portent sur les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
    (ex : CE, 1962, Rubin de Servens - art. 16C° ; CE, Ass, 1999, Mme Ba - décision de nomination du psdt du CC)
  • Les décrets qui concernent les relations diplomatiques de la France.
    (ex : CE, Ass, 1995, Association Greenpeace France - essais nucléaires dans le Pacifique conséquence d’un traité international)

Ils sont trop politiques pour que le juge ait à en connaître.

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20
Q

Royaume-Uni de Grande Bretagne

A

(AAU = actes admin - exclusions partielles : actes de govt)

CE, Ass, 1997
= théorie de l’acte détachable
=> Le CE invente l’idée d’acte détachable : Il faut donc regarder selon les circonstances d’espèce si la décision (individuelle) en question porte en tant que tel sur les relations diplomatiques de la France ou bien au regard de son caractère individuel peut être détaché de relations diplomatiques et donc être un acte admin.

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21
Q

Quelle nuance peut-on apporter à la jp Dame Lamotte par rapport aux AAU ?

A

(AAU = acte faisant grief)

Dame Lamotte (CE, Ass, 1950) affirmait le PGD selon lequel tous les actes admin peuvent faire l’objet d’un REP. Or, en réalité, seuls les actes admin faisant grief peuvent faire l’objet d’un REP.

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22
Q

Acte faisant grief - déf

A

= acte qui modifie l’ordonnancement juridique.

= acte qui modifie
- les règles applicables à une situation donnée
ou
- une situation juridique donnée

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23
Q

Quels sont les actes admin qui ne font pas grief et qui sont ainsi exclus du prétoire du JA ?

A
  • Actes préparatoires
  • Mesures d’ordre intérieur
  • Circulaires
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24
Q

Actes préparatoires - déf + conséq (+ ex)

A

(AAU = acte faisant grief - exclusion des actes préparatoires)

= aa édictés par des organes admin dans le cadre de missions de SP (ayant pour objet de préparer une décision) dénués de caractère décisoire.

Conséq : Ce sont des aa mais ils ne font pas griefs donc ils échappent à tout contrôle juridictionnel

(ex : CE, 1987, Département de la Moselle - mises en demeures = actes préparatoires)

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25
Q

Association d’éducation populaire Louis Flodrops

A

(AAU = acte faisant grief - exclusion des actes préparatoires)

CE, 1998
=> Seules les décisions finales font grief et peuvent faire l’objet d’un recours mais à cette occasion (lors de la décision finale) il est possible de dénoncer l’illégalité de certaines mesures préparatoires.

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26
Q

Mesures d’ordre intérieur - déf

A

(AAU = acte faisant grief - exclusion des mesures d’ordre intérieur)

= mesures qui intéressent la vie interne de l’administration et qui ne sauraient être contestées devant le JA car elles ne font pas grief.
(mais susceptibles de léser certaines personnes)

27
Q

Hardouin (critère dégagé)

A

(AAU = acte faisant grief - exclusion des mesures d’ordre intérieur)

CE, Ass, 1995 (militaire puni de mise aux arrêts)
=> Le CE considère (pour la 1e fois) que cette décision (de mise aux arrêts) a des effets directs sur la liberté d’aller et venir du militaire dès lors elle doit être regardée comme faisant grief et est donc susceptible de faire l’objet d’un REP.

==> critère de l’effet direct sur l’exercice d’aller et de venir au fondement du caractère décisoire de la décision

28
Q

Marie (critère dégagé)

A

(AAU = acte faisant grief - exclusion des mesures d’ordre intérieur)

CE, Ass, 1995 (décision de mise à l’isolement d’un détenu)
=> Le CE considère que cette décision a des conséquences graves sur la situation du détenu et qu’à ce titre elle est un acte admin faisant grief susceptible de faire l’objet d’un REP.

==> conséquences graves sur la situation de la personne au fondement du caractère décisoire de la décision

29
Q

Les 2 décisions importantes en matière de mesures d’ordre intérieur (aa ne faisant pas grief en pp)

A

CE, Ass, 1995,

  • Hardouin => critère de l’effet direct sur la liberté d’aller et de venir
  • Marie => gravité des conséquences sur la situation de la personne

Si ces 2 critères (alternatifs) sont présents, les mesures d’ordre intérieur deviennent des aa faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un REP devant le JA

30
Q

3 décisions d’assemblée précisant la portée de la jp Marie (CE, Ass, 1995) (mesures d’ordre intérieur qui n’en sont pas) (donner les pps)

A

CE, Ass, 2007 ; sur la question des mesures prises par l’admin pénitentiaire

  • BOUSSOUAR
    => Le CE affirme qu’un changement d’affectation d’un détenu fait grief et est donc susceptible de faire l’objet d’un REP.
  • PLANCHENAULT
    => Le déclassement d’emploi a des effets sur la situation juridique du détenu donc fait grief donc est susceptible de faire l’objet d’un REP.
  • PAYET
    => Le placement d’un détenu sous ce régime de rotations de sécurité est une décision admin faisant grief susceptible de faire l’objet d’un REP car cela a des effets notables sur le déroulement de notre séjour en prison.

Dans ces 3 hypo c’est désormais toujours un acte admin faisant grief et plus jamais une mesure d’ordre intérieur (dans les autres cas on fait application de la jp Marie)

31
Q

Circulaires - déf

A

(AAU = acte faisant grief - exclusion partielle des circulaires)

= instructions adressées par les chefs de service aux personnels dont ils ont à diriger l’action.
(diff avec les mesures d’ordre intérieur = elles ne sont pas destinées à des usagers a priori)

32
Q

A l’origine, quel est le régime juridique des circulaires ?

A

Elles étaient considérées comme des docs internes à l’admin et donc leur rég juridique était marqué par 3 éléments :

  • Elles étaient non invocables par les administrés.
  • Elles n’étaient pas opposables aux administrés par l’admin.
  • Elles n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un REP car on considérait qu’elles ne faisaient pas grief puisqu’elles n’affectaient pas les usagers/citoyens

(Pb : parfois elles peuvent avoir des effets sur les administrés et ainsi faire grief)

33
Q

Institution Notre Dame du Kreisker

A

(AAU = acte faisant grief - exclusion partielle des circulaires)

CE, Ass, 1954
(1e fois que le CE admet un REP contre une circulaire admin)
=> Il faut que la circulaire innove par rapport au droit existant pour faire grief et ainsi faire l’objet d’un REP. Ainsi, le CE distingue deux types de circulaires
- Circulaires interprétatives
- Circulaires réglementaires => circulaires qui innovent

34
Q

Distinction entre circulaires interprétatives et réglementaires (posée par Notre Dame du Kreisker) + critique

A
  • Circulaires interprétatives : se contentent d’interpréter le droit existant sans rien n’y ajouter - elles ne font donc pas grief
  • Circulaires réglementaires : elles innovent, ajoutent du droit au droit existant et font ainsi grief, ce qui veut dire qu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’un REP.

Critique :
1. Les circulaires interprétatives peuvent aussi poser pb lorsque l’interprétation du droit est erronée.
Cette distinction veut donc dire qu’échappe à la juridiction le contrôle des interprétations données par les chefs de service du droit existant alors même que celles-ci peuvent avoir des conséquences sur les situations des personnes.

  1. On mélange l’examen de la recevabilité du recours et l’examen de la légalité de l’acte car confronter cette circulaire aux normes existantes pour savoir si elle ajoute du droit au droit c’est faire un contrôle de légalité (= mettre la charrue avant les bœufs)
35
Q

Mme Duvignères (critère + intéret)

A

(AAU = acte faisant grief - exclusion partielle des circulaires)

(chasse Notre Dame du Kreisker)
CE, Ass, 2002
=> Critère impératif de la circulaire donc désormais
- circulaires impératives, peuvent faire l’objet d’un REP
- circulaires pas impératives

Ce qui compte c’est le TON de la circulaire, la volonté de son auteur d’imposer qqch à ses subordonnés.

Intérêt double du nouveau critère :

  • plus facile à mettre en œuvre
  • une interprétation de la réglementation existante peut être impérative
36
Q

Recap de l’évolution jpielle : En termes de circulaire, dans quelles conditions peut-elle faire grief et ainsi faire l’objet d’un REP ?

A

1) CE, Ass, 1954, Institution Notre Dame du Kreisker
=> critère = la circulaire doit innover pour faire grief et faire l’objet d’un REP
=> Distinction entre circulaires réglementaires et interprétatives

2) CE, Ass, 2002, Mme Duvignères
=> critère pour faire l’objet d’un REP = impérativité (ton) de la circulaire
=> Distinction entre circulaires impératives et autres circulaires

37
Q

Docs de portée générale - déf et nom initial

A

(AAU = acte faisant grief - cas particulier des docs de portée générale)

= actes qu’on considère dénués de portée juridique, non contraignants car leur non-respect n’est pas sanctionné (notes de service, projets, charte, recommandations, orientations, plans, etc.. )

Initialement désigné comme droit souple.

38
Q

Déf du droit souple

A

= actes qui réunissent 3 conditions :

  • ils ont pour objet d’orienter les comportements de leurs destinataires
  • ils ne créent pas eux-mêmes de droits ou d’obligs pour leur destinataire.
  • ils se présentent sur la forme et sur le fond comme des règles de droit dur (surtout la présentation formelle : date, objet, visas, considérants…)
39
Q

Intérêt du droit souple

A
  • accompagner le droit classiques (pour expliciter, suggérer…)
  • remplacer le droit dur (cas de cert. AAI)
40
Q

Les deux périodes concernant la possibilité pour le droit souple de faire l’objet d’un REP

A
  • Avant 2013 : les actes de droit souple (reco, charte, avis…) sont considérés comme ne faisant pas grief et ne pouvant donc pas faire l’objet d’un REP.
  • Après 2013 - 3 arrêts ouvrant la voie à un REP pour les actes de droit souple : Formindep, Fairvesta/Numéricable, GISTI
41
Q

SA Chopin

A

(actes de droit souple)

CE, 1989
=> Une recommandation n’est pas un acte contraignant donc cet acte est insusceptible de recours
(cas de tous les actes de droit souple jusqu’en 2013)

42
Q

FORMINDEP

A

(actes de droit souple - 1e étape dans l’évolution en matière de REP)

CE, Sect, 2011
=> Le CE va considérer pour la 1e fois qu’une recommandation de bonne pratique de la HAS a des effets sur les pratiques des médecins et donc qu’elle fait grief et qu’elle peut faire l’objet d’un REP.

43
Q

Fairvesta/Numéricâble

A

(actes de droit souple - 2e étape dans l’évolution en matière de REP)

CE, Ass, 2016
=> Le CE pose le pp selon lequel les avis édictés par des AAI font grief et peuvent faire l’objet d’un REP s’ils ont des “effets notables” càd une influence significative sur le comportement de leurs destinataires.

==> Double critère pour que les actes de droit souple puissent faire l’objet d’un REP

  • critère organique : ils doivent être édictés par une AAI (pp qui ne vaut que pour “les autorités de régulation”)
  • critère matériel : l’acte doit avoir des “effets notables”
44
Q

GISTI (+ observations)

A

(actes de droit souple - 2e étape dans l’évolution en matière de REP)

CE, Ass, 2020
=> « Les docs de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non (tels que les circulaires, les instructions, les recommandations, les notes, les présentations ou les interprétations) peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés le cas échéant de les mettre en œuvre. ».

docs de portée générale = anciens actes de droit souple

Observations :

  • pas d’emploi de l’expression “faire grief” ou du mot “décision” ; ce sont des docs de portée générale
  • exclusion de l’app° de cette jp des actes individuels
  • ne sont concernées que les autorités publiques ; ces docs doivent en émaner
  • docs de nature très diverse (FAQ acceptée)
  • c quoi “effet notable” ? L’idée c’est que ces docs orientent les pratiques et les comportements et s’ils ont une grande influence, ils ont des effets notables
  • c’est bien un REP (et pas un autre recours comme ça avait été proposé)
45
Q

3 étapes à l’édiction d’un AAU

A

(régime des AAU)

  • initiative
  • signature
  • entrée en vigueur
46
Q

actes spontanés/actes provoqués (pp -art CRPA- + corollaire)

A

(régime des AAU ; initiative)

  • Actes spontanés = actes discrétionnaires pris en raison de circonstances de fait
    (pvr discrétionnaire : les AA sont libres de les édicter ou non => liberté de décider d’agir ou pas + liberté du choix du contenu de l’acte)
  • Actes provoqués, par une demande formulée par un administré à l’admin.
    Pp = L. 112-8 CRPA : Toute personne peut formuler une demande auprès de l’admin (par voie postale ou électronique)
    Corollaire = Droit d’obtenir une réponse (= acte admin provoqué)
47
Q

Principe en matière de signature des AAU (CRPA)

A

(Régime des AAU : signature)

Principe = L.212-1 CRPA : Tout acte admin édicté par une autorité « comporte la signature de son auteur » « et par ailleurs doit mentionner son nom, son prénom et sa qualité ».

PP = tout aa doit être signé par son auteur.

48
Q

A quoi sert la signature des AAU ?

A

(Régime des AAU : signature)

  • identifier celui qui a pris la décision
  • endosser la responsabilité juridique et politique de la décision
49
Q

Exceptions en matière de signature des AAU ?

A

(Régime des AAU : signature)

Exception textuelle = L.212-2 CRPA : sont dispensées de signatures

  • les décisions admin notifiées par le biais de téléservice
  • les décisions implicites

Exception jpielle = GISTI, CE, Sect, 2020 /: Les docs de portée générale échappent à l’exigence de signature.

50
Q

C’est quoi l’entrée en vigueur des AAU ?

A

(Régime des AAU : entrée en vig)

Le moment où il produit des effets juridiques.
Il varie selon la nature de l’acte.

51
Q

Entrée en vigueur des actes réglementaires (CRPA) (intérêts et modalités)

A

(Régime des AAU : entrée en vig)

L.221-2 CRPA : L’entrée en vig des actes réglementaires est subordonnée à leur PUBLICATION.

Intérêt de la publication : faire connaitre aux autres (nul n’est censé ignoré la loi)

Modalités de publication : publication dans un journal officiel (JORF ou autre)

52
Q

Entrée en vigueur des actes individuels (CRPA) (pp et exception)

A

(Régime des AAU : entrée en vig)

(pp) L.221-8 : CRPA : NOTIFICATION par voie postale ou électronique

Exception = décisions implicites

53
Q

Qui peut faire disparaitre un AAU et pourquoi ?

A

(régime des AAU : disparition)

Qui ?

  • le JA
  • l’admin

Pourquoi ?
(quand c’est le JA c’est parce qu’il est illégal)
- il n’est plus dans lère du temps
- l’admin a édicté un acte qui contient une illégalité
- le destinataire le demande

54
Q

Les 4 modalités de disparition de l’AAU (en donner les caractéristiques)

A

(régime des AAU : disparition)

  • L’ABROGATION
    Disparition non rétroactive de l’acte (pour l’avenir uniquement) résultant d’une manifestation de volonté postérieure à son édiction.
  • LE RETRAIT
    Disparition rétroactive de l’acte (réputé n’avoir jamais existé) résultant d’une manifestation de volonté postérieure à son édiction.
    (= équivalent de l’annulation contentieuse ; le juge annule, l’admin retire.)
  • LA CADUCITE
    Disparition non rétroactive de l’acte qui se réalise de plein droit à la date prévue ou le cas échéant à la survenance de l’évènement prévu.
  • LA DESUETUDE
    Disparition (non rétroactive) qui résulte de la non-application durable d’un acte.
    (modalité exceptionnelle)
55
Q

ABROGATION des actes REGLEMENTAIRES LEGAUX (CRPA et arrêt à citer)

A

(régime des AAU : disparition - abrogation des actes réglementaires)

Pp de mutabilité des règlements = les adapter aux circonstances

CE, Sect, 1961 VANNIER
=> Le CE se fonde sur le pp de mutabilité des règlements pour affirmer que l’admin peut abroger un acte admin légal sans délai et sans condition.

=> décision ajd codifiée à l‘article L.243-1 du CRPA : « Un acte réglementaire légal peut être abrogé sans condition de délai ».

56
Q

ABROGATION des actes REGLEMENTAIRES ILLEGAUX (arrêts à citer)

A

(régime des AAU : disparition - abrogation des actes réglementaires)

(actes affectés d’un vice d’illégalité depuis leur édiction ou illégalité résultant d’un changement des circonstances de droit)

Principe = si l’acte admin réglementaire est entaché d’illégalité, l’admin est dans l’obligation d’abroger l’acte.

CE, Sect, 1930, DESPUJOL
=> Un règlement illégal doit être abrogé en cas de circonstances ayant changé sur le plan juridique (uniquement)

  • > CE, Ass, 1989, Compagnie ALITALIA : ajouts de deux hypothèses
  • hypo du respect par les actes réglementaires des objectifs des directives non transposées dans les délais
  • hypo dans laquelle le règlement est illégal dès l’origine (et non plus seulement quand c’est le fruit d’un changement du droit)
57
Q

Qu’est ce qu’un acte individuel créateur de droit ?

Au bout de cb de tps devient-il définitif ?

A

(régime des AAU : disparition)

= acte octroyant un droit qui avec le temps est susceptible de devenir définitif

Devient définitif au bout de 2 mois.
Si au bout de 2 mois aucun recours juridictionnel n’a été formé contre l’acte en question, on comprend que l’acte crée un droit susceptible de devenir intangible et définitif.

58
Q

ABROGATION des actes INDIVIDUELS CREATEURS DE DROIT (légal/illégal - arrêt+CRPA)

A

(régime des AAU : disparition - abrogation des actes individuels)

  • Acte LEGAL
    A priori, si l’acte en question est légal, il ne peut pas être abrogé sauf si un texte législatif est susceptible de prévoir des hypothèses dans lesquelles l’acte peut être abrogé (ex : arrivée à l’âge de la retraite ; commission d’une faute grave)
  • Acte ILLEGAL
    Principe = abrogation possible dans un délai de 4 mois, pp posé en 2 tps :
  • CE, Sect, 2009, M. Coulibaly => Le CE pose le pp selon lequel il était désormais possible d’abroger un acte individuel créateur de droit illégal dans un délai de 4 mois
  • jp codifiée à l’article L.242-1 du CRPA : l’admin ne peut abroger une décision créatrice de droit qu’à partir du moment où cette décision est illégale et ce, dans un délai de 4 mois.
59
Q

Quels sont les actes individuels non créateurs de droit ?

A

(régime des AAU - disparition)

[Exception au pp selon lequel les actes individuels sont créateurs de droit.
= actes admin individuels temporaires qui n’ont jamais vocation à devenir définitifs.]

3 catégories d’actes admin individuels non créateurs de droit

  • les autorisations de police
  • les autorisations d’occupation du domaine public
  • les nominations à la discrétion du Govt (art. 13 C°)
60
Q

ABROGATION des actes INDIVIDUELS NON CREATEURS DE DROIT (légal/illégal - arrêt)

A

(régime des AAU : disparition - abrogation des actes individuels)

  • Acte LEGAL
    Pp de mutabilité = abrogation si et qd l’admin le souhaite
  • Acte ILLEGAL
    Obligation d’abroger (comme pour les règlements)
    -> CE, Sect, 1990, Association Les Verts
    => Le CE transpose au fond la jp Alitalia applicable pour les actes réglementaires aux actes individuels non créateurs de droit (= oblig d’abrogation d’un acte admin illégal)
61
Q

RETRAIT des actes NON CREATEURS DE DROIT (légaux/illégaux -arrêts+CRPA à citer)

A

(régime des AAU : disparition - retrait des actes non créateurs de droit)

(actes non créateurs de droit = actes réglementaires + 3 exceptions des actes individuels)

  • Actes LEGAUX
    => CE, 1966, Société Graciet : Le retrait d’un acte non créateur de droit légal n’est possible qu’à la condition que celui-ci n’ait pas reçu application (période très courte).
  • Actes ILLEGAUX
    1. CE, 2002, Soulier => Il est possible de retirer un acte non créateur de droit illégal dans un délai de 4 mois suivant son édiction.
    2. L.243-3 CRPA => L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte individuel non créateur de droit que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant son édiction.
62
Q

RETRAIT des actes CREATEURS DE DROIT LEGAUX (= actes individuels)(arrêts + CRPA)

A

(régime des AAU : disparition - retrait des actes créateurs de droit/actes admin individuels légaux)

Principe : CE, Ass, 1950, EDF => Le retrait des actes créateurs de droit légaux est impossible.

Exceptions : Il est possible de retirer un acte admin créateur de droit légal
- si la loi l’autorise
- si l’intéressé en fait la demande
=> CE, 1974, GAY/jp ajd codifiée à l’article L.242-4 du CRPA : “Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’admin peut retirer une décision créatrice de droit légal s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.”

63
Q

RETRAIT des actes CREATEURS DE DROIT ILLEGAUX (= actes individuels)(arrêts)

A

(régime des AAU : disparition - retrait des actes créateurs de droit/actes admin individuels illégaux)

Saga jpielle :

1) CE, 1922, Dame Cachet (indemnité pour perte de loyer)
=> Il est possible de retirer une décision créatrice de droit illégale dans le délai de recours contentieux donc dans un délai de 2 mois à partir de la notification de la décision.

2) CE, Ass., 1966, Ville de Bagneux (octroi d’un permis de construire)
=> application de Dame Cachet : Pour que le délai commence à courir, il faut que les mesures de notif/publication aient été correctement accomplies donc si ce n’est pas fait, l’admin peut retirer un acte sans délai.
(Gros pb de sécurité juridique.)

3) CE, Sect, 2001, Monsieur Ternon (décision de calcul de primes d’un agent public chargé de mission)
=> rupture avec Ville de Bagneux de 2 façons :
- point de départ du délai de retrait = date figurant sur la décision
- durée du délai = 4 mois (création d’un délai ad hoc)