(P2 : Les sources du DA) CHAPITRE 1 : LES SOURCES INTERNATIONALES Flashcards

1
Q

Concept d’Etat de droit pour Hans Kelsen

A
  • structuration de l’ordre juridique
  • contrôles
  • respect de l’Etat de droit par l’Etat lui-même = Administration soumise au pp de légalité admin.
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2
Q

Evolution des sources - 2 mouvements

A
  • textualisation du DA

- concurrence par d’autres juridictions

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3
Q

Article de la C° relatif à l’entrée en vigueur des Traités internationaux (3 conditions)

A
Art. 55 de la C°. 
=> 3 conditions pour l'entrée en vig d'un traité : 
- Ratification 
- Publication 
- Application réciproque
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4
Q

Article 52 de la C° (conséq)

A

(entrée en vig des TI - ratification/approbation)

“Le PdR négocie et ratifie les traités.”
-> Le ministre des Aff. étrangères signe/approuve les accords internationaux.

Conséq : ceux qui ratifient les TI sont des AA

  • PdR
  • Ministre des aff. étrangères
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5
Q

Article 53 C°.

A

(entrée en vig des TI - ratification/approbation)
-> exception à art. 52 C°

Le Parlement ratifie sous la forme d’une loi certains TI (listés)

  • traité de paix
  • traités de commerce
  • traités engageant les finances de l’Etat
  • traités comportant une cession ou un échange de territoire
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6
Q

Dame CARACO

A

(entrée en vig des TI - contrôle des actes de ratification/approbation)

CE, 1926
=> (position depuis longtemps) Le CE affirme ne pas vérifier cette exigence de ratification. Il ne s’intéresse pas aux relations diplomatiques de la France considérant et considère ainsi que les TI sont des actes de Govt insusceptibles de faire l’objet d’un recours.

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7
Q

SARL du Parc d’activités de Blotzheim

A

(entrée en vig des TI - contrôle des actes de ratification/approbation)

CE, Ass, 1998
-> revirement de jp de Dame Caraco (1926)
=> Le CE s’estime compétent pour vérifier la ratification des traités internationaux càd vérifier que le PdR ou le Ministre des AE a apposé sa signature sur l’acte parce qu’il s’agit d’AAU décisoires.

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8
Q

Commune de Porta

A

(entrée en vig des TI - contrôle des lois de ratification/approbation)

CE, 2002
=> Le CE se refuse à contrôler la régularité d’une loi de ratification au regard de l’article 53 de la C°.
(compétence du juge judiciaire).

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9
Q

Société Prosagor

A

(entrée en vig des TI - contrôle par le JA de leur publication)

CE, 1964
=> Le CE accepte de contrôler le respect de la condition de publication d’un décret dans le JORF :
- Vérifier l’acte matériel
- Vérifier les conditions formelles (décret du PdR + inscrit dans le JORF)

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10
Q

Quelle conséquence pour un traité n’ayant pas été publié ?

A

Pas d’entrée en vigueur donc aucun effet juridique en droit français = ne peut pas être invoqué à l’appui d’un recours devant le JA (CE, Bamba Dieng)

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11
Q

REKHOU

A

(entrée en vig des TI - contrôle par le JA de l’application réciproque)
-> refus initial du JA pour contrôler l’app° réciproque des TI.

CE, Ass, 1981
=> Le CE affirme qu’il n’est pas compétent pour contrôler la condition de réciprocité posée à l’article 55 de la C°.
(= Le CE s’en remettait à l’avis du ministre des aff. étrangères -> pb d’indépendance et d’impartialité)

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12
Q

Madame Chevrol-Benkeddash

A

(entrée en vig des TI - contrôle par le JA de l’application réciproque)

CE, Ass, 1999
=> réitération de la jp REKHOU (1981)

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13
Q

Mme Chevrol c./ France

A

(entrée en vig des TI - contrôle par le JA de l’application réciproque)

-> suite de Mme Chevrol-Benkeddash (1999)

CEDH, 2003
=> Lorsque le CE s’estime lié par l’avis du ministre des aff étrangères, il n’est pas indépendant et impartial = violation de l’article 6§1 de la ConvEDH (condamnation de la France)

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14
Q

Madame Cheriet-Benseghir

A

(entrée en vig des TI - contrôle par le JA de l’application réciproque)
-> revirement de jp de Rekhou (1981)

CE, Ass, 2010
=> Le CE change d’avis et estime qu’il est désormais compétent pour contrôler lui-même la condition de réciprocité posée à l’article 55 de la C°.

Le CE explique comment le JA doit procéder :

  • recueillir les infos du ministres des aff étrangères (sans y être lié)
  • soumettre cet avis au débat contradictoire
  • (possibilité de procéder à des auditions d’experts)
  • (possibilité de se rendre sur place)
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15
Q

Etapes pour le contrôle par le JA de la condition de réciprocité des traités internationaux.

A
  • CE, Ass, 1981, REKHOU : refus de contrôle
  • CE, Ass, 1999, Mme Chevrol-Benkeddash : réitération du refus
  • CEDH, 2003, Mme Chevrol c./France : condamnation de la France pour violation de l’article 6 §1 de la ConvEDH car le JA n’est pas indépendant et impartial.
  • CE, Ass, 2010, Mme Cheriet-Benseghir : revirement de jp => le CE s’estime compétent pour contrôler la condition de réciprocité.
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16
Q

GISTI 1

A

(invocabilité des TI)

(GISTI = groupement d’intervention et de soutien aux travailleurs immigrés)

CE, 1997
=> Tous les traités internationaux ne peuvent pas être invoqués devant le juge admin. Seuls certains peuvent l’être : « que les stipulations du traité dotées de l’effet direct ».
= Seules les stipulations qui confèrent des droits au tiers peuvent être invoquées à l’appui d’un recours devant le juge admin (donc effet direct = stipu qui confèrent des droits et obligs).

Critique : logique contestée car trop compliquée et défavorable aux TI dont la portée est ainsi restreinte en droit français.

17
Q

GISTI 2

A

(invocabilité des TI)

CE, 2012
=> réaffirmation de GISTI 1 : “Une stipulation d’un TI n’est invocable devant le JA qu’à la condition d’être dotée de l’effet direct” MAIS déf différente de l’effet direct.

Ici, effet direct = réunion de 2 conditions
- Une stipulation dotée de l’effet direct est inconditionnelle càd qu’elle ne nécessite pas d’actes complémentaire pour produire des effets à l’égard de particulier.
- La stipulation ne doit pas avoir pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats.
==> élargissement de la notion d’effet direct car présomption que les stipu sont dotées d’un tel effet.

18
Q

Syndicat général des fabricants des semoules de France

A

(valeur des TI - par rapport aux lois)
-> refus initial de reconnaître la supériorité des TI sur les lois

CE, Sect, 1968
=> Le CE distingue selon que la loi est antérieure ou postérieure au traité :
- Dans l’hypothèse où une loi est antérieure à un traité, l’article 55 s’applique et le traité est bien, en droit français, supérieur à la loi.
- Dans l’autre hypothèse (celle de l’espèce), celle dans laquelle la loi est postérieure au traité, c’est la loi qui doit primer sur le traité.

Arguments :

  • souveraineté de la loi
  • CE incompétent pour contrôler la légalité de la loi par rapport à un TI car ça reviendrait à contrôler l’article 55 de la C° (théorie de la loi-écran).
19
Q

Décision IVG

A

(valeur des TI - par rapport aux lois)
-> 1e étape du revirement de jp

CC, 1975
=> Le CC n’est pas compétent pour contrôler la conventionnalité des lois (il ne contrôle que leur constitutionnalité)
(+ caractère relatif et contingent des TI)

20
Q

Société des cafés Jacques Vabre

A

(valeur des TI - par rapport aux lois)
-> 2e étape du revirement de jp

Cour de cass, 1975
=> La Cour de cass affirme
- que les lois antérieures ou postérieures à un traité international lui sont inférieures
- que les juridictions judiciaires sont compétentes pour contrôler la conventionnalité des lois.

21
Q

Nicolo (+ précision UE et limite)

A

(valeur des TI - par rapport aux lois)
-> 3e étape du revirement de jp

CE, 1989
=> double revirement de jp
- affirme la supériorité des traités internationaux y compris sur les lois postérieures
- affirme que les juridictions administratives opèrent un contrôle de conventionnalité des lois

Précision : La portée de l’arrêt Nicolo concerne tous les traités internationaux y compris les traités relatifs à l’UE.

Limite à la portée de la jp Nicolo : la coutume internationale (Aquarone)

22
Q

Aquarone

A

(valeur des TI - par rapport aux lois)
-> limite à Nicolo (1989)

CE, 1997
=> La supériorité des traités sur les lois en droit interne ne vaut pas pour les principes issus de la coutume internationale.

23
Q

Etapes de la jp concernant la valeur des TI par rapport aux lois

A
  • refus initial du JA de reconnaître la supériorité des TI sur les lois avec une distinction selon que la loi est antérieure ou postérieure à un traité
    => CE, Sect, 1968, Syndicat général des fabricants des semoules de France
  • revirement de jp en 3 temps

=> CC, 1975, IVG :
Le CC s’estime incompétent pour faire un contrôle de conventionnalité des lois.

=> Ccass, 1975, Société des cafés Jacques Vabre :
La Cour de cass s’estime compétente pour contrôler la conventionnalité des lois et affirme que les lois sont inférieures aux TI

=> CE, 1989, Nicolo :
Le CE affirme la supériorité des TI sur les lois et que les juridictions admin opèrent un contrôle de conventionnalité des lois

(CE, 1997, Aquarone : supériorité des TI qui ne vaut pas pour les pps issus de la coutume internationale)

24
Q

Koné

A

(valeur des TI - par rapport à la C°)

CE, Ass, 1996
=> Le CE en dégageant un nouveau PFRLR (interdiction d’extrader un étranger pour un motif politique) affirme que dans l’ordre interne français, une norme de valeur constit est supérieure à un traité international.
-> supériorité d’un principe constit sur un traité international

25
Q

Sarran

A

(valeur des TI - par rapport à la C°)

CE, Ass, 1998
-> généralisation de la jp Koné
=> Le CE affirme la supériorité de la C° (bloc de constit) sur les TI dans l’ordre interne

26
Q

Traité établissant une constitution pour l’Europe

A

(valeur des TI - par rapport à la C° : position du CC)

CC, 2004
=> La C° est au sommet de l’ordre juridique interne (sur fdmt de l’art. 54 de la C°) donc les normes constit sont supérieures aux TI.

27
Q

Kandyrine

A

(valeur des TI entre eux)

CE, Ass, 2011
=> Le CE propose une méthode en 3 temps
- vérifier que les 2 traités à concilier sont bien entrés en vigueur en droit français.
- regarder si les stipulations invoquées par le requérant sont dotées de l’effet direct
- Si les 2 premières conditions sont remplis => le traité qui doit primer est celui sur le fondement duquel a été prise la décision admin contestée.