Les principes Flashcards
Introduction des grand principe budgétaire / intérêt
Intérêt :Ces principes ne sont pas seulement des règles techniques de comptabilité publique ; ils jouent le rôle de garde-fous contre les abus potentiels, garantissant une gestion financière publique qui soit responsable, transparente et alignée sur les besoins et les priorités nationales.
Ils contribuent également à la stabilité économique et à la confiance dans les institutions publiques.
Le principe d’universalité
Ce principe s’applique à l’ensemble du budget, tant principal qu’annexe. Le montant intégral des recettes couvre l’ensemble des charges de sorte qu’il n’y ait ni affectation ni compensation entre les recettes et les dépenses. (1)
La règle de non-affectation des recettes signifie qu’ne recette budgétairement autorisée ne peut pas être affectée à une dépense déterminée.
La règle du produit brut oblige à inscrire dans le budget l’intégralité des recettes et l’intégralité des dépenses pour leur montant brut .(2)
Ce principe complète le principe d’unité de caisse sur le plan comptable . Le but est d’éviter les caisses noires et de mettre en pratique concrètement le principe de non-affectation des recettes et des dépenses. (3)
Il y a des exceptions au pp de non-affectation :
- Le budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor. Le budget annexe consiste à affecter une somme à une dépense particulière
- la procédure des fond de concours et la procédure de rétablissement des crédits , prevu par la lolf qui permet l’affectation de certaines recettes et de certaines dépenses ( 4)
Le principe de spécialité
Le principe de spécialité établit comment les crédits doivent être votés par l’assemblée délibérante ou par le parlement, permettant une allocation précise des dépenses. Les dépenses sont spécialisées selon une nomenclature budgétaire qui peut suivre une logique de moyens voté par nature ou une logique de résultats voté par destination (1)
- Logique de moyens : Cette approche consiste à ventiler les crédits en fonction de la nature des dépenses elles-mêmes. Les budgets des collectivités locales adoptent généralement cette logique, où l’accent est mis sur les ressources nécessaires pour accomplir les tâches quotidiennes ou les projets. (2)
- Logique de résultats : Ici, les crédits sont alloués en fonction des objectifs et destination de politique publique qu’ils doivent atteindre. Par exemple, les crédits peuvent être assignés pour réduire le taux de chômage, améliorer l’accès à l’éducation, ou promouvoir la santé publique.
En effet, avant la LOLF, les crédits étaient votés par chapitre. Depuis 2001, pour l’État, la LOLF introduit une budgétisation par programmes, orientée vers des résultats plutôt que des moyens. (3)
Le principe de sincérité
Le principe de sincérité
C’est un principe constitutionnel selon lequel les prévisions budgétaires doivent être présentées et évaluées de façon sincère. Consacré par la LOLF à l’article 32, le principe de sincérité s’applique à l’évaluation des recettes et des dépenses mais pas à la soutenabilité du budget. (1)
Ce principe de sincirité doit etre mis en lien avec le principe d’équilibre budgétaire prévu aux article L1612-4 et suiv du CGCT. Il concerne uniquement les collectivités territoriales, les hôpitaux et les établissements publics (2)
Selon ce principe, Les inscriptions du budget sont sincères.Il doit y avoir une égalité formelle entre les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement. Le paiement par le solde de la CAF brute permet de rembourser le montant annuel de la dette
Il traduit Une volonté de bien mettre en œuvre les politiques publiques locales correspondant à leurs moyens et Une volonté d’éviter que l’État intervienne en cas de déséquilibre. Toutefois, cela pourrait être vu comme un frein au principe d’autonomie administrative et financière des collectivités, mais il reste une règle de bonne gestion. (3)
Sanction de l’abscence de sincerité :
- au niveau national: la non-sincérité peut être relevée par la Cour des comptes lorsqu’elle certifie les comptes de l’État, la certification ayant pour but de donner confiance aux investisseurs.
- au niveau local : L’absence de sincérité permet la saisine du préfet, qui peut dessaisir l’organe délibérant de sa compétence budgétaire après avoir saisi la chambre régionale des comptes qui émet un avis. C’est un contrôle budgétaire au titre de l’article L1612-5.
La sincérité est egalement garantie par la concordance des comptes de gestion et administratif. Au moment du vote du compte de règlement, l’assemblée délibérante approuve le compte de gestion du comptable avant de voter le compte administratif, se prononçant ainsi sur la concordance.
(4)
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, introduit par le décret du 29 décembre 1962 RGCP et réaffirmé par le décret du 7 novembre 2012 GBCP, établit une distinction claire entre ceux qui ordonnent les dépenses et recettes (ordonnateurs) et ceux qui les exécutent (comptables).
Ce principe vise à garantir la régularité, la transparence et l’efficacité dans l’exécution des budgets publics. (1)
Comptable Patent: Responsable de la manipulation des fonds publics, il doit tenir les comptes et effectuer les paiements ou encaissements suivant les ordres de l’ordonnateur.Article 13 à 22.
Le comptable public tient le compte de gestion, qui reflète les mouvements financiers réels. (2)
Ordonnateur: Il ordonne et engage les dépenses, liquide les recettes et ordonnance les paiements, sans avoir le droit de manipuler les fonds directement. Article 10 et 11 et Article 12: Précise la responsabilité des ordonnateurs pour leurs actes.
L’ordonnateur tient la comptabilité administrative qui enregistre les engagements et ordonnancements. (3)
Article 9: Énonce l’incompatibilité des fonctions d’ordonnateur et de comptable, avec des restrictions sur les relations familiales entre ces rôles. (4)
Contrôle réciproque: Le comptable vérifie la régularité des actes de l’ordonnateur (contrôle de légalité), tandis que l’ordonnateur donne les ordres (contrôle hiérarchique). (5)
Le comptable de fait est une personne qui s’attribue les prérogatives d’un comptable patent alors qu’il n’a pas cette prérogative. Deux procédures sont engagées dans cette situation : 1. Le comptable de fait est déclaré comme tel et doit reconstituer les comptes et les présenter comme un comptable patent.
2. Il doit répondre de sa responsabilité pour une gestion de fait, ce qui peut entraîner une condamnation. (6)