les modes d'acquisition de la propriété Flashcards

1
Q

cite les différents modes d’accès à la propriété

A
  1. Acquisition à titre universel/ Acquisition à titre particulier
  2. Acquisition à cause de mort/ entre vifs
  3. Acquisition originaire/ acquisition dérivée
  4. Acquisition par acte juridique/ en vertu de la loi
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2
Q

c’est quoi l’acquisition à titre universel ainsi qu’à titre particulier ?

A

à titre universel = porte sur un patrimoine ou une fraction de celui-ci ex: héritage
à titre particulier= porte sur un bien isolé
ex: un testament

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3
Q

c’est quoi un acquisition originaire ainsi que dérivée ?

A

originaire= l’acquéreur ne tient ses droits de personne, ni de la loi
dérivée= un ayant droit tient son droit de son auteur

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4
Q

c’est quoi l’acquisition par acte juridique ainsi que en veru de la loi?

A

par acte juridique = contrat, testament etc…
en vertu de la loi = succession ab intestat

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5
Q

par quelle type d’acquisition ce transfert la propriété ? quelle type de contrat ?

A
  1. Article 711 “ la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations”
    Ainsi = acquisition dérivée car ayant cause d’un auteur
  2. type de contrat = Gratuit ( la donation entre vifs) ou onéreux (la vente ou l’échange)
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6
Q

c’est quoi le principe du transfert solo consensu de la propriété ?

A

la propriété est transférée par le seul échange des consentements
(rappel : la tradition (= la remise matérielle de la chose en droit romain) n’est pas une conditions du changement de propriétaire. ET le paiement du prix n’est pas non plus une conditions, LA SEULE CONDITIONS = LE CONSENTEMENT

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7
Q

quelle sont les exceptions au transfert instantané de la propriété ?

A
  1. OBSTACLE MATERIEL = pour les choses futures et les choses de genre (non individualisée)
  2. OBSTACLE JURIDIQUE = stipulation d’un terme ou d’une condition (ex: un prêt bancaire) , lesquels viennent retarder le transfert de la propriété
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8
Q

le tiers peut-il s’opposer au transfert de propriété ou peut-il l’ignorer et faire valoir son droit ? (pour les biens immeubles et biens meubles)

A
  1. bien immeubles = opposabilité = subordonnée à la publicité foncière
    - si le propriétaire vend successivement le même bien à 2 personnes = l’acquisition est la première qui a été publiée et non la première consenti !
  2. biens meubles = “ en fait de meubles, possession vaut titre.” (art 2276) = le premier en possession de la chose GAGNE !
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9
Q

traduit “accessorium sequitur principale”

A

l’accessoire suit le principal

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10
Q

c’est quoi le droit d’accession ?

A

civ., art. 546 : « la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur tout ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ».

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11
Q

explique l’accession par production

A

= que le propriétaire du capital acquiert de plein droit les fruits et produits de celui-ci
- les fruits et les produits sont accessoires du capital

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12
Q

explique l’accession par incorporation

A

= deux choses qui s’unissent matériellement
1. pour les immeubles = le sol
EXCEPTION : création d’un droit de superficie (propriété d’un volume distinct du sol)

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13
Q

c’est quoi l’accession naturelle ?

A

= élément venus “naturellement” sur le fonds deviennent la propriété du maître des lieux
ex: les animaux qui garnissent le fonds : lapins de garenne, pigeons, poissons des étangs, abeilles…
EXCEPTIONS:
1.animaux de basse-cour qui s’enfuient ne cessent pas d’appartenir à leur propriétaire ( art L.211-4 du code rural)
2. Accroissements de terrains résultant du mouvement des cours d’eau
3. les trésors : partage par moitié entre le propriété du fonds et l’inventeur

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14
Q

c’est quoi l’accession artificielle (ou industrielle) ?

A

= résulte de l’industrie (travail) de l’homme : construction ou plantations faites avec des matériaux d’autrui ou sur le sol d’autrui

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15
Q

un terrain louer on donner en usufruit => on-t-il droit de construire ou de planter sur le fond ? (IMPORTANT)

A

Seul le propriétaire à le droit de modifier ou de transposer la chos e

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16
Q

CAS PRATIQUE:
deux voisins construisent leur maison en même temps, et l’un se sert (la nuit) pour chez lui des matériaux de l’autre…
Un tiers peut-il revendiquer la propriété des constructions ou plantations qui lui appartiennent ?

A

Art 554:
 Primauté de l’accession : pour conserver l’homogénéité de la propriété, la loi considère que le propriétaire du sol accède aux matériaux appartenant à autrui
 Indemnisation de l’appauvri : loi impose au propriétaire foncier de rembourser à l’autre la valeur des matériaux.
REPONSE: LE PROPRIETAIRE DU SOL DEVIENT PROPRIETAIRES DES MATERIAUX PAR INCORPORATION ET DEVRA INDEMNISER LE PROPRIETAIRE APPRAUVRI

17
Q

CAS PRATIQUE:
soit une personne empiète chez son voisin ; soit on a un titre de jouissance du fonds d’autrui; soit qu’on plante (vignes) par erreur hors de chez soi (par ex. possesseur évincé par le vrai propriétaire)
3 hypothèses :
1. Locataire
2. Propriétaire voisin qui construit sur le fond
3. Construction sur un fonds rendu nul rétroactivement

  • Quel est le sort des plantations faites par une personne sur le terrain d’un autre ?
  • Doivent-elles rester ou être enlevées ?
  • Donnent-elles lieu à indemnisation en raison de l’enrichissement procuré au fonds ? (pas de contrat ici)
A

plusieurs réponses:

  1. PLANTEUR DE BONNE FOI : tiers a réellement cru être propriétaire (ex. légataire évincé par un testament postérieur) = ignorance du construire qu’il n’est pas propriétaire du sol
     L’accession forcée : obligation pour le propriétaire de conserver les ouvrages.
     Indemnisation du planteur par le maître du sol
  2. PLANTEUR DE MAUVAISE FOI : sait qu’il n’est pas propriétaire
     Option : accession sur volonté. Choix du propriétaire de conserver l’ouvrage ou d’exiger son enlèvement (aux frais du tiers).
     Si le propriétaire conserve l’ouvrage, indemnisation du planteur : propriétaire peut à son choix décider de rembourser le tiers, soit d’une somme égale à celle dont le fonds a été augmenté (plus-value), soit du coût des matériaux et de la main d’œuvre.
18
Q

Doit-on appliquer l’article 555 lorsque les plantations sont le fait d’une personne bénéficiant d’un titre concédé sur le fonds par le propriétaire ? ( si présence d’un contrat entre les 2 personnes)

A

l’article 555 n’est pas d’ordre public = application du contrat
=> Jurisprudence : l’art. 555 continue d’être applicable dans le rapport bailleur-preneur, sauf stipulation spéciale règle le sort des constructions/plantations faites en cours de bail