Le mandat Flashcards

1
Q

Mandat

A

= contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers.

La procuration ou pouvoir désigne généralement le document, c’est-à-dire l’instrumentum, constatant le contrat de mandat (negotium) et permettant au mandataire de justifier de son pouvoir.

En principe gratuit

1984 Cc

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2
Q

Mandat / gestion d’affaires

A

Repose sur un acte de volonté du mandant de confier la gestion de son affaire au mandataire qui l’accepte.

La gestion d’affaires est un quasi-contrat qui se fonde sur l’utilité de l’acte accompli.

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3
Q

Qualification du contrat de mandat

A
  • Un pouvoir donné au mandataire
  • L’accomplissement d’un acte juridique
  • Au nom et pour le compte du mandant
  • Absence de subordination
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4
Q

Mission du mandataire

A

L’accomplissement d’un acte juridique, quel qu’il soit (contrat, convention, action en justice, paiement, congé, démarches administratives…) à la différence de l’entrepreneur chargé seulement de l’accomplissement d’actes matériels.

C’est pourquoi le courtier, dont la mission consiste à mettre en relation des personnes en vue de les amener à contracter, ne peut être qualifié de mandataire.

Néanmoins, l’accomplissement d’actes matériels par le mandataire n’exclut pas en principe la qualification de mandat.

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5
Q

Essence du mandat

A

La représentation. Le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant, c’est une représentation parfaite.

Une partie de la doctrine admet toutefois l’existence de mandats sans représentation, c’est-à-dire de contrats dans lesquels une personne agit en son nom propre mais pour le compte d’une autre (représentation imparfaite). Ainsi en est-il des contrats de commission, de la déclaration de command et de la convention de prête-nom.

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6
Q

Subordination et mandat

A

Sans subordination, sinon c’est requalifié en contrat de travail.

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7
Q

Conditions de fond de la formation du contrat

A

Le mandataire peut être un incapable. Le mandant doit en revanche avoir la capacité de conclure l’acte pour lequel il donne procuration.

L’objet du contrat doit être suffisamment déterminé mais il peut être spécial lorsqu’il vise un ou plusieurs actes déterminés ou, au contraire, général lorsqu’il intéresse « toutes les affaires du mandant ».

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8
Q

Conditions de forme de la formation du contrat

A

Sur la forme, il peut être exprès, ce qui autorise le mandataire à accomplir un acte de disposition, ou être conçu en termes généraux, donc imprécis, limitant le pouvoir du mandataire aux seuls actes d’administration.

Les honoraires du mandataires peuvent être fixés après la conclusion du contrat.

Le mandat est en principe un contrat consensuel. Écrit ou verbal, il peut même dans certaines circonstances être tacite lorsqu’il est déduit à la fois de l’accomplissement d’un acte par le mandataire et du comportement du mandant.

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9
Q

Obligations du mandataire

A

Le mandataire doit exécuter la mission qui lui a été confiée en respectant scrupuleusement les instructions reçues.

Il est notamment tenu d’une obligation de diligence, de prudence et de loyauté envers son mandant. Au titre de cette dernière, il ne saurait se porter contrepartie à l’acte qu’il a reçu mission de conclure en le concluant avec lui-même, sous peine de nullité.

Sa responsabilité peut être engagée, sauf force majeure, soit lorsqu’il n’a pas accompli sa mission, soit lorsqu’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission, faute qui doit être prouvée par le mandant.

Le mandataire est ensuite tenu de rendre des comptes au mandant : un compte de mission, tout d’abord, un compte de gestion, ensuite, lequel se solde par des restitutions.

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10
Q

Mandataire substitué

A

Le mandataire peut prendre un sous mandataire contre lequel le mandant peut se retourner. Il est responsable des faits du sous-mandataire si le mandant n’a pas donné son accord.

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11
Q

Les obligations du mandant

A

Le mandant est tout d’abord tenu de payer les honoraires du mandataire salarié.

Le mandant doit ensuite, sauf clause contraire, rembourser le mandataire des frais et avances et l’indemniser de ses pertes éventuelles.

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12
Q

Obligations des parties au mandat à l’égard des tiers

A

À l’égard du tiers, le mandataire est en principe transparent. Par l’effet de la représentation, il disparaît de la scène juridique une fois sa mission accomplie sauf s’il omet d’indiquer le nom de son mandant ou s’il commet une faute envers le tiers (par ex., un dépassement de pouvoirs) susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle.

L’acte est alors nul et inopposable au mandant. Sauf s’il a été ratifié par le mandant ou que le tiers invoque avec succès la théorie du mandat apparent.

Le mandant est en revanche directement et personnellement engagé envers le tiers contractant.

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13
Q

L’extinction du mandat

A

Le mandat prend normalement fin par l’exécution de la mission du mandataire.

Néanmoins, l’article 2003 du code civil évoque d’autres causes plus exceptionnelles comme la révocation du mandataire par le mandant, la renonciation par le mandataire à sa mission ou encore certaines causes involontaires telles que le décès, l’incapacité ou la faillite de l’une des parties.

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14
Q

Mandat de protection future

A

= dispositif de protection qui permet à toute personne de désigner une ou plusieurs autres personnes qui seront chargées de la représenter dans le cas où elle ne serait plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou d’une altération de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté.

A titre gratuit sauf disposition contraire.

477 Cc

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15
Q

Conditions de fond de la validité du mandat de protection future

A
  • Mandant majeur ou mineur émancipé qui n’est pas sous tutelle
  • Mandataire : personne physique ou personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires. Capable toute la durée de son mandat.
  • Le bénéficiaire est en principe le mandant mais ce peut être un mandat pour autrui par des parents d’un enfant mineur.
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16
Q

Conditions de forme de la validité du mandat de protection future

A

Acte notarié ou sous seing privé. Obligatoirement notarié si mandat pour autrui.

Ils ne donnent pas les mm pouvoirs au mandataire.

17
Q

Objet du contrat de mandat de protection future.

A

Le mandat a pour objet la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Mais il peut être limité à une de ces deux missions seulement.

18
Q

Prise d’effet du mandat de protection future

A

Le mandat pour soi-même prend effet dès que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Le mandant doit produire au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le mandat pour autrui prend effet au jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’enfant.

19
Q

Pouvoirs du mandataire dans la protection future

A

En cas de mandat sous seing privé, le mandataire ne peut effectuer que les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles, c’est-à-dire les actes conservatoires et de gestion courante. Le juge autorise les autres actes s’ils sont nécessaires dans l’intérêt du mandant.

En cas de mandat notarié, le mandataire effectue tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation. Toutefois, les actes de disposition à titre gratuit nécessitent une autorisation du juge des tutelles.

20
Q

Obligations du mandataire dans la protection future

A

Le mandataire doit dresser un inventaire, établir chaque année le compte de sa gestion et le présenter au juge des tutelles.

21
Q

Protection du bénéficiaire du mandat de protection future

A

Pendant la durée du mandat de protection future, les actes passés par le bénéficiaire seul peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès.

22
Q

Le mandat de protection future prend fin

A
  • par le rétablissement des facultés personnelles du mandant
  • le décès de la personne, ou son placement en tutelle ou curatelle
  • le décès du mandataire ou son placement sous une mesure de protection
  • la révocation du mandataire prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé.