La vente Flashcards

1
Q

Vente =

A

Contrat par lequel une partie (le vendeur) transfère la propriété d’un bien à l’autre partie (l’acheteur), moyennant le versement d’un prix en argent.

L’un s’oblige à livrer une chose, l’autre à la payer.

1582 Cc.

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2
Q

Vente parfaite

A

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

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3
Q

Liberté du consentement des parties et exceptions

A

C’est le principe. Toutefois des restrictions qui s’attachent à interdire ou rendre obligatoires les actes d’achat ou de vente .

Il existe des incapacités spéciales d’achat quand l’acheteur pourrait abuser de son influence ou de ses fonctions pour obtenir un avantage excessif.

Si les achats imposés sont rares (clauses de quota, de minima, réglementation boursière), les ventes forcées sont plus fréquentes.

Le refus de vente à un consommateur est pénalement sanctionné. Ou les mesures d’expropriations : fondées sur un motif d’utilité publique ou un intérêt privé (mitoyenneté, prestation compensatoire, ventes judiciaires…).

Les droits de préemption : le vendeur est libre de décider du principe de la vente mais la personne de l’acquéreur risque de lui être imposée.

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4
Q

Quatre éléments doivent être réunis pour qu’une opération juridique puisse être regardée comme une vente :

A
  • Le consentement des parties
  • Un prix
  • Une chose
  • Le transfert de la propriété de la chose à l’acquéreur.
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5
Q

Le prix de la vente

A

C’est l’objet de l’obligation monétaire de l’acheteur.

Il doit :
- être déterminé ou déterminable.
- correspondre à la réalité de l’opération (problème du prix fictif, du prix dissimulé)
- traduire la valeur du bien obtenu en contrepartie sauf à être lésionnaire quand ce n’est pas une cause de rescision des contrats (vente d’immeuble, cession de droits d’auteur, vente d’engrais).

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6
Q

Rescision

A

Annulation d’un acte pour cause de lésion.

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7
Q

Annulation d’un acte pour cause de lésion.

A

Rescision

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8
Q

Conditions propres à la chose

A
  • Exister : mm si elle peut être future future (1163 Cc).
  • Appropriable : ce qui exclut les cessions de valeurs incorporelles non protégées par un monopole d’exploitation (information, savoir-faire non breveté…). Elle doit aussi en principe être appropriée par son vendeur. Mais cette règle supporte de nombreuses nuances (vente d’un bien indivis, d’un droit réel démembré…).
  • Aliénable (dans le commerce juridique) : pas de choses dangereuses (drogues…) ou illicites (contrefaçons), soit parce qu’elles sont physiquement (choses humaines…) ou juridiquement attachées à la personne.
  • Déterminée ou déterminable : on connait au moins son genre mm si sa quantité peut n’être que déterminable.
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9
Q

Le transfert de propriété

A

Au moment de la formation de l’acte et non de la remise effective de la chose.

Le transfert est différé de la propriété en raison de la nature des choses, qu’il s’agisse de choses de genre dont le transfert est impossible, faute d’assiette identifiable avant leur individualisation, ou de choses futures dont le transfert requiert l’existence.

En matière commerciale, le transfert différé de la propriété peut aussi résulter d’une clause de réserve de propriété par laquelle le vendeur, tout en livrant la marchandise, en conserve la propriété jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur.

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10
Q

Transfert des risques

A

En principe lié à la propriété (res perit domino). Mais une dissociation de la propriété et des risques s’opère, indépendamment de la volonté des parties, dans trois cas de figure :

  • mise en demeure du vendeur de livrer
  • réalisation d’une condition suspensive
  • vente d’immeuble à construire en l’état futur d’achèvement
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11
Q

Le formalisme tenant à l’objet de la vente

A

À raison du particularisme de son objet, la vente est parfois soumise au contrôle et/ou à l’autorisation de l’administration.

Il faut parfois un écrit (navires, brevets, marques).

La vente immobilière demeure en principe consensuelle mais son opposabilité aux tiers est subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité foncière.

La vente de fonds de commerce doit comporter un certain nombre d’indications obligatoires dont l’omission entache l’acte de nullité relative.

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12
Q

Le formalisme tenant aux parties à la vente

A

Formalisme protecteur pour les incapables et les consommateurs.

Notamment : le consommateur profitera d’informations supplémentaires qui devront être précisément formalisées.

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13
Q

Les formes de ventes encadrées par la loi

A
  • ventes aux enchères
  • ventes électroniques
  • ventes promotionnelles telles que les ventes en liquidation, au déballage, en soldes
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14
Q

Les formes de ventes interdites par la loi

A
  • ventes liées
  • ventes avec primes ou loterie
  • ventes à la boule de neige
  • ventes par envoi forcé.
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15
Q

Obligation de délivrance du vendeur

A

Délivrance = mise à disposition par le vendeur à l’acheteur de la chose vendue.

Elle se distingue de l’obligation de livraison qui implique de la part du vendeur la remise matérielle de la chose à l’acheteur.

1604 Cc

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16
Q

Conformité de la chose délivrée

A

Conformité matérielle au contrat : apprécié au regard de la quantité et de la qualité.

Conformité fonctionnelle : par rapport à l’usage que lui destine le contrats. Différent du vice caché qui est apprécié au regard de l’usage général.

17
Q

Délivrance des accessoires de la chose

A

1615 Cc : la chose doit être délivrée avec ses accessoires. Ceux-ci peuvent être des accessoires matériels (fruits, éléments affectés à son service…) ou juridiques (documents administratifs nécessaires à l’usage de la chose, droits réels attachés à la chose tels que les servitudes et enfin certains droits et obligations attachés à la chose vendue).

Si le principe d’effet relatif des conventions conduit à exclure par principe la transmission accessoire des contrats relatifs à la chose vendue (sauf disposition légale particulière : bail, contrat de travail, contrat d’assurance…), la jp admet plus volontiers, quoique avec de multiples nuances, celle des droits et actions attachés à la chose (intuitu rei) : créances de non-concurrence, de délivrance ou de garanties ainsi que d’indemnisation.

18
Q

Sanction de l’obligation de délivrance

A

Lorsque le vendeur méconnaît son obligation de délivrance (retard, inexécution ou non-conformité).

L’acheteur a la faculté de demander l’exécution de l’obligation ou d’obtenir la résolution du contrat (judiciaire ou unilatérale en cas de manquement suffisamment grave) assortie, le cas échéant, d’une condamnation au paiement de DI.

Les parties peuvent toutefois aménager le régime de la résolution du contrat (clauses résolutoires de plein droit) ainsi que celui de la responsabilité du vendeur (clause limitative de responsabilité sauf si elle est considérée comme abusive).

19
Q

Obligations de l’acheteur dans la vente

A

Les obligations de l’acheteur sont la contrepartie de celles du vendeur. Le vendeur étant tenu, par l’obligation de délivrance, de mettre à la disposition de l’acheteur la chose vendue, celui-ci doit tout d’abord en prendre livraison. Par ailleurs, la vente étant un contrat à titre onéreux, l’acheteur est ensuite tenu d’en payer le prix.

20
Q

La prise de livraison

A

= retirement de la chose : obligation de l’acheteur.

Venir prendre la chose à l’endroit où elle se trouve au moment de la délivrance, le plus souvent chez le vendeur.
C’est pourquoi les frais d’enlèvement, spécialement les frais de transport, sont en principe à la charge de l’acheteur, sauf convention contraire.

Sanction : résolution du contrat sans mise en demeure une fois le délai de retirement écoulé. Seulement si le vendeur a déjà exécuté ses obligations et seulement pour les meubles.

1657 Cc.

21
Q

Le paiement du prix

A

Obligation de l’acheteur : 1650 Cc.

Il a pour objet : le prix convenu (déterminé ou déterminable) ; les intérêts de ce prix (qui varient selon que la chose est frugifère ou non) ; les éventuels frais de la vente (honoraires, droits fiscaux…).

Il est en principe comptant mais les parties peuvent convenir de l’anticiper ou de le différer.

Le paiement comptant est en principe portable : au lieu de la délivrance, en théorie chez le vendeur.

La preuve pèse sur l’acheteur. Mais la jp, pour les ventes de meubles au comptant, a tendance à présumer le paiement quand la chose a été remise.

22
Q

Exception d’inexécution pour ne pas effectuer le paiement

A

Permet à l’acheteur de refuser de payer non seulement lorsque le vendeur ne lui délivre pas la chose mais aussi lorsqu’il est troublé par un tiers ou a de justes raisons de craindre de l’être, notamment par une action en revendication exercée contre lui ou une action hypothécaire, ce que l’on nomme « la rétention du prix ».

23
Q

Les garanties de paiement du vendeur

A
  • un droit de rétention dans les ventes au comptant (1612 Cc)
  • un droit de revendication sur les meubles vendus au comptant mais déjà livrés (2332 Cc)
  • un privilège spécial mobilier ou immobilier qui lui confère un droit de préférence sur le prix de vente de la chose.