La loi Flashcards
Longtemps sacralisée, expression traditionnelle de la volonté du souverain, la loi semble aujourd’hui contestée au sein de notre système normatif.
La Constitution de 1958 a contribué à cette évolution à travers deux innovations majeures :
‣ le processus d’adoption de la loi a été strictement encadré par la mise en place du parlementarisme rationalisé ;
‣ le domaine de la loi a été cantonné à des matières limitativement énumérées, le règlement devenant la norme de droit commun.
Ces deux mouvements (parlementarisme rationnalisé et cantonnement du domaine de la loi) paraissent toutefois avoir des limites :
‣ Le rôle du Parlement dans la procédure législative a été restauré rév du 23 juill 2008 ;
‣ La jurisprudence et la pratique ont atténué la révolution du domaine de la loi.
La loi est l’acte adopté par le Parlement selon une procédure précisée par la Constitution.
L’ar 24 C° dispose : « Le Parlement vote la loi ». Conception organique et procédurale, comme dans la plupart des pays EU.
Le traité de Lisbonne (2007) Art 289 du TFUE introduit la notion d’acte législatif dans le droit de l’UE.
les règlements c’est quoi
actes adoptés par le pvr exécutif pour l’application de la loi.
En droit interne, il existe une grande diversité d’actes législatifs
‣ qui n’émanent pas tous du Parlement et ‣ qui n’ont pas la même place dans la hiérarchie des normes et ‣ adoptées selon des procédures différentes.
ex, En DE aussi, on distingue 3 types de lois fédérales selon leur procédure d’adoption.
actes législatifs : Les lois référendaires : La C° prévoit 2 grandes catégories (C 11 ; C 89)
Directement adoptées par le peuple qui exerce alors sa souveraineté par la voie du référendum (C 3). Elles échappent au contrôle du CC, car elles constituent « l’expression directe de la souveraineté nationale » (DC, 6 nov 1962 ; QPC, 24 avr 2014 Province Sud de Nouvelle-Calédonie).
1) Le référendum législatif (C 11) a vu son domaine substantiellement élargi.
2) le référendum constitutionnel
1° Le référendum législatif (C 11) a vu son domaine substantiellement élargi.
A l’origine, il ne pouvait porter que sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la ratification d’un traité, qui sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. La révi du 4 août 1995, complétée par rév du 23 juillet 2008, y a ajouté, dans une formule très large, « les réformes relatives à la politiques économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ».
Il peut également être d’initiative partagée depuis 2008.
Article 11
Le PR, sur proposition du Gouv pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des 2 assemblées, publiées au JO, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’orga des pouvoirs publics (1), sur des réformes relatives à la pol éco (2), sociale (3) ou environnementale (4) de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la C°, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions (5).
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un 1/5e des membres du Parlement, soutenue par un 1/10e des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
★ faciliter la participation du peuple à l’élaboration de la loi
projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique 2019 :
◎abaisser les seuils de 1/5e à 1/10e des parlementaires et de 4,7 M d’électeurs ajd à 1 M d’électeurs.
◎Étendre le champ de l’article 11 à l’organisation des pouvoirs publics territoriaux et aux questions de société (hors fiscalité et pénal)
2- le référendum constitutionnel (C° 89) constitue la procédure de rév C°.
C 89 : L’initiative de la rév de la C° appartient concurremment au PR sur proposition du Pm et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 3e alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le PR décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.
En 1962, une polémique est née autour du choix du Général de Gaulle d’employer le référendum de l’article 11 pour révision la Constitution.
Certains ont pu soutenir que l’approbation de cette révision par le peuple fr avait consacré un usage permettant de valider une forme de « coutume constitutionnelle ».
Cependant, cela ne pourrait plus être le cas compte tenu de l’évolution de la jurisprudence :
Le CE a confirmé la position traditionnelle des formations administratives, selon laquelle l’article 11 ne peut être utilisé en vue de modifier la C° (CE, 1998, Sarran) ;
Le CC se « reconnaît la possibilité de contrôler les décisions préalables à l’organisation du référendum » (CC, 2000, Hauchemaille).
actes législatifs : 2 - Les lois organiques et ordinaires
La loi organique = loi d’appli de la C° (C° 46). Elle s’impose à la loi ordinaire (C° 39 à 45)
actes législatifs : 3- Les lois de finances
Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale obéissent à certaines conditions particulières et se sont vues consacrer par la jurisprudence du juge constitutionnel un domaine exclusif, partagé et interdit.
actes législatifs : 4- D’autres lois
Les lois d’autorisation, telles que les lois autorisant la prorogation de l’état de siège et de l’état d’urgence ;
Les lois de programmation, introduites à C° 34 par la révision de 2008, succèdent aux anciennes lois de programme, limitées au domaine économique et social, et déterminent les objectifs de l’action de l’Etat sans revêtir une portée obligatoire ;
Les lois d’expérimentation, prévues par C° 37-1 depuis la rév du 28 mars 2003, permettent d’adopter, pr un objet et une durée limitée, des dispositions à caractères expérimental.
Enfin, les lois d’habilitation de C° 38 donnent au gouv l’autorisation d’adopter une série de mesures par voie d’ordonnance, pour un délai, une matière et une finalité qu’elles fixent.
actes legislatifs : 5- Les lois de validation
par lesquelles le Parlement intervient pour neutraliser les effets d’une annulation juridictionnelle.
Ces lois sont autorisées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la CEDH sous de très strictes conditions, qui s’expliquent par la menace que de tels textes sont susceptibles de représenter pour la séparation des pouvoirs.