Jurisprudence Flashcards
Roncarelli c. Duplessis
Résumé
Roncarelli poursuit en Cour Suprême le premier ministre pour avoir annulé de manière arbitraire le permis d’alcool de l’appelant en s’adressant à la Commission des Liqueurs du Québec et mettre fin au permis avant son expiration. Les raisons alléguées relèvent de troubles à l’ordre public notamment dans les tribunaux et postes de police de Montréal pour son implication dans le paiement de caution de membres des Témoins de Jéhovah.
Mont-Bénilde c. Morin
Résumé
École secondaire Mont-Bénilde porte en appel la décision de La Cour supérieure qui lui a rejeté sa requête pour l’obtention d’un permis d’institution d’enseignement privé accompagné d’une déclaration d’intérêt public. La cour détermine selon l’interprétation du préambule et de la Loi sur l’enseignement privé que le ministre ne peut pas refuser la requête d’un demandeur pour obtenir son permis s’il respecte les conditions prévues par la loi. La Cour accorde le permis à Mont-Bénilde Inc, mais rejette la mention d’intérêt public.
Prince George (Ville de) c. Payne Résumé
La ville de Prince George porte en appel la décision de la Cour d’appel de la Colombie-brittanique sur l’octroiement d’un permis commercial pour l’exploitation d’une boutique érotique. Ils refusent d’accorder le permis commercial pour raisons de moralité. Ce qui n’est pas un motif raisonnable pour la Cour. La Cour rejette le pourvoi.
Vallières c. Courtiers J.D. & Associés
Résumé
Le Ministre porte en appel la décision du juge de première instance de ne pas retirer le permis à la suite d’un pourvoi en rétractation du jugement. Le ministre prétend que l’exploitation d’une nouvelle usine de poisson serait contraire à l’ordre public. La Cour prétend le contraire et est suspicieux que le ministre ait un différent agenda.
Baker c. Canada
Résumé
Mme Baker, l’appelante a demandé d’être dispensée de faire sa demande de résidence permanente de l’Extérieur du Canada pour des raisons d’ordre humanitaire conformément à la Loi sur l’immigration (par. 114(2)). En réponse, elle a reçu un refus l’informant qu’il n’y avait pas assez de raisons humanitaires pour traiter au Canada sa demande sans aucun motif pour justifier cette décision. Les notes qui ont permis à l’agent d’imigration de prendre la décision ont cependant pu être obtenues.
Charles Bentley Nursing Home c. Québec
Résumé
Dans le présent cas, le ministre de la santé a refusé d’exercer la discrétion ou la juridiction qui lui est reconnue par l’article 96 de la loi, il devait peser la demande de permis qui lui était faite (pour je crois une maison de retraite). La requérante, Charles Bentley Nursing Home demande à la Cour d’émettre une requête en mandamus. Les intimés, Le ministre des Affaires sociales et le sous-ministre, font valoir qu’en vertu du Code de Procédure civile il ne peut y avoir un mandamus contre un ministre du gouvernement de la province. Or, cette règle ne s’applique que lorsque le ministre agit à l’intérieur de ses fonctions et des pouvoirs qui lui sont accordés par la loi.
Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada
Résumé
L’appelante, Maple Lodge Farms, a fait plusieurs demandes de licences pour des poulets vivants en sus de son quota de base, les demandes on toutes été refusés, bien que l’Office canadien de commercialisation des poulets ait été incapable d’indiquer aucun source canadienne d’approvisionnement du poulet. La question est de savoir si le Ministre avait la faculté de refuser les licences, et, si oui, les a-t-il refusé pour des motifs inappropriés?
Dlugosz c. Québec
Résumé
L’appelant, Dlugosz recherche la nullité d’une politique relative à l’internat des diplômés de médecines formés à l’extérieur du Canada. La procédure requiert un examen d’évaluation réussi et un inscription à l’internat rotatoire. C’est la deuxième étape et sa politique que l’appelant conteste sous le prétexte que la politique ne peut avoir de force normative, car elle ne possède pas de loi habilitante.
Produits Shelll Canada Ltée c. Vancouver
Résumé
Produits Shell Canada intente une action contre la Ville de Vancouver pour l’adoption par son conseil municipal de résolutions discriminatoire à leur endroit. Il leur reproche aussi que la résolution adoptée est en dehors de leur champ de compétence. Résolutions annulées.
Vic Restaurant inc c. City of Montreal
Résumé
Un restaurant intente une action contre La ville de Montréal pour la délégation de leurs pouvoirs au Directeur de la Police de Montréal qui constitue un exercice de leurs fonctions hors de leur champ de compétence et de celle de la Police. De plus, le règlement 1862 ne procure aucune indication pour encadrer le pouvoir discrétionnaire du Directeur.
Brant Dairy c. Milk Commission of Ontario
Résumé
Les appelantes, propriétaires de fermes laitières, contestent le pouvoir de discrétion associée à la délégation autorisée des pouvoirs de l’office de mise en marché. Elles prétendent que les règlements du Milk Act empiètent sur le pouvoir exclusif du Parlement et qu’il est illégal pour la Commission de déléguer la tâche d’établir les quotas déterminés pour la vente de leurs produits à Ontario Milk Marketing Board.
Tremblay c. Québec
Résumé
Contexte: Départ du juriste, alors c’est le président qui prend la décision.
À la suite du refus du ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu du Québec de rembourser le coût de certains pansements et bandages, l’intimée, bénéficiaire de l’aide sociale, interjette un appel de cette décision devant la Commission des affaires sociales. La question qui se pose est de savoir si les pansements sont ou non du matériel médical.
Verdun c. Sun Oil Co.
Résumé
Sun Oil Company Ltd demande la permission à la Ville de Verdun pour construire une station de service en ville. La demande est rejetée parce que les critères demandés dans la section 76 n’ont pas été respectés au complet. Les Demandeurs conteste la validité de la section et demande à ce que les pouvoirs discrétionnaires conférés au conseil de la ville de Verdun soient déclarés ultra vires.
Oakwood Development c. St-François-Xavier
Résumé
La demande de l’appelante adressée à la Direction de l’urbanisme du gouvernement provincial en vue d’obtenir l’autorisation de lotir une partie de son bien-fonds a été rejetée, même si ce bien-fonds était destiné au lotissement en vue de la construction de logements, pour le motif que la municipalité n’avait pas donné le consentement requis par le plan d’aménagement.
La question en litige est de savoir si le conseil a exercé son pouvoir discrétionnaire “d’une manière conforme à la loi” et en conformité avec les principes énoncés dans celle-ci.