Détermination de la peine Flashcards
2 hypothèses
une infraction unique
une pluralité d’infractions
exemptions de peine
cause légale
→ repentis et collaborateurs de justice : la divulgation permet d’éviter que l’infraction ne produise des dommages, ou permet d’identifier d’autres auteurs. 2 conditions: avertir l’autorité admin / judi et que ça évite la réalisation de l’infraction ou éviter le dommage
juge obligé de l’appliquer si les conditions sont réunies
la personne est coupable, mais pas condamnée. C’est pas un acquittement donc DI possibles.
prévue par texte pour assassinat, empoisonnement, proxénétiqme, trafic stup, torture terrorisme, bande
3 causes judiciaires
→ dispense de peine : pas un droit. PEUT être accordée si 3 conditions cumulatives sont réunies. La personne sera coupable, mais exemptée de l’exec de sa peine.
reclassement acquis
dommage réparé
trouble résultat de l’infraction cessé
→ ajournement de peine - 3 conditions cumulatives. Le tribunal diffère son jugement, en espérant qu’à la nouvelle date, il pourra prononcer une dispense
reclassement non acquis mais en voie d’être acquis
dommage en voie d’être réparé
trouble en voie d’être cessé
→ ajournement aux fins de consignation d’une somme d’argent : on laisse à la personne le temps de rassembler une somme, pour paiement d’une amende ou garantir le paiement de DI
A l’audience de renvoi:
soit l’argent est réuni et on dispense de peine
soit si l’argent pas réuni: on condamne ou on ajourne à nouveau
diminutions de peine
Atténuations liées au discernement
→ minorité: excuse légale obligatoire entre 13/ 16 on peut l’écarter pour 16/18 - moitié de la peine encourue par majeur
→ personne atteinte de troubles, discernement altéré au moment des faits : peines réduites au tiers -ou 30 ans si perpétuité
Atténuations liées au comportement
→ mêmes conditions qu’exemption de peine
aggravations de la peine
circonstance générale:: récidive
circonstances spéciales:
→ personnelles / subjectives, qui tiennent à la personne de l’auteur ou de la victime
→ réelles ou objectives sur la façon dont l’infraction est commise
→ mixtes: mélange des deux
la pluralité d’infraction séparées par une condamnation pénale définitive
la récidive
la réitération
la récidive
2 conditions
→ une première condamnation pénale définitive
→ une nouvelle infraction commise
la condamnation pénale définitive
on prend en compte la peine encourue et non la terme prononcée
Ccass 30 juin 2021 → mineur condamné. Pour prendre en compte la peine on prend la peine encourue par un majeur et non celle découlant de l’excuse légale de minorité
15 juin 2022→ la circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut pas être prise en compte
Seule la peine édictée par le texte réprimant l’infraction est prise en compte. Aucune aggravation ou atténuation personnelle ne l’est.
Circonstances aggravantes spéciales: prises en compte, car directement liées à l’incrimination (et pas à la personne)
condamnation définitive → toutes les voies de recours sont épuisées. Peut émaner d’un EM de l’UE
le second terme de la récidive: une nouvelle infraction
Cette seconde infraction donne à l’infraction entière sa qualif: criminelle ou délictuelle
les deux termes (infractions) doivent correspondre, avoir un rapport. Ce rapport est défini par le législateur
récidive générale
le second terme peut être n’importe quelle infraction.
Ex; 132-8 - si le premier terme est un crime ou un délit puni de + 10 ans , TOUT CRIME peu importe sa nature est une récidive
récidive spéciale
le second terme doit être identique ou expressément assimilé par la loi → la nouvelle infraction commise est la même ou assimilable
ex d’assimilation: le blanchiment et le recel
récidive perpétuelle
peu importe le délai entre les deux infractions.
une seule existe: 132-8 CP lorsque le premier terme est constitué par un crime ou délit puni de 10 ans d’emprisonnement (les deux sont toujours associés, 10 ans et plus, peine criminelle) et que la seconde infraction est un crime, le législateur n’impose pas de délai entre les deux infractions pour que la récidive soit constituée.
récidive temporaire
131-10 du CP : récidive de délit à délit : le législateur précise que la nouvelle infraction doit être commise dans un délai de 5 ans a compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
le délai commence à courir quand la précédente peine est expirée ou prescrite.
effet de la récidive
aggravation de la peine encourue - en général doublée
la réitération : délai trop long entre les 2 infractions
ou récidive de fait
le montant de la peine encourue pour la dernière infraction n’est pas rehaussé MAIS le juge cumule les 2
ex: vol 3ans / escroquerie 5 ans
si récidive : 5 ans x 2 → 10 ans
si réitération 3ans + 5 ans → 8 ans
concours réel d’infractions
Deux infractions qui ne sont pas séparées par une condamnation pénale définitive
→ soit une procédure unique
→ soit plusieurs poursuites