Chapitre 7 Flashcards
Brodeur souligne que ce “n’est plus la loi qui contraint la pratique [des tribunaux], mais celle-ci qui dicte la signification de la lettre molle du texte législatif”. Expliquez.
Il en est ainsi puisque le contenu de la loi pénale est su foisonnant, bagarré et imprécis qu’il constitue une contrainte vide par rapport à la pratique des tribunaux. La loi est une dérive dont le sens est arbitrairement figé par la pratique. Seuls les initiés (juges, procureurs de la Défense ou de la Couronne) savent approximativement quels sont les comportements visés par ces articles du Codes.
En quoi l’attente de plaidoyer à la suite d’une négociation contraste-t-elle avec l’image médiatique de l’obtention du plaidoyer de culpabilité et de la détermination de la peine ?
Quel pourcentage des affaires pénales se gère avec ces ententes ?
L’image médiatique renvoie à un procès ou le procureur de la Couronne et l’avocat de la Défense font entendre des témoins et discutent de la validité plus ou moins grande des preuves présentées, terminant avec un plaidoyer recommandant une peine sévère ou l’innocence, et ce devant un jury.
La réalité est autre : la détermination de la peine dans les affaires pénales est issue, dans plus de 90% des cas, d’une négociation de plaidoyer entre le procureur et l’avocat de la Défense, où participe parfois la police quand il y a un besoin d’informations.
Pourcentage : 91% sont réglés sans procès
Il y a trois catégories de promesses du procureur dans le cadre de ces ententes (ententes de plaidoyer) : lesquelles ?
1) Entente sur les accusations
2) Entente sur la peine
3) Entente sur les faits
Quelles sont les deux recommandations de la Commission de détermination de la peine (1987) et de la Commission de réforme du droit du Canada (1989) quant à la négociation de plaidoyer ?
Quel est leur but ?
Quel en fut le suivi ?
Il faut (1) qu’elle soit encadré par des règles précises considérant son importance dans le fonctionnement de la justice pénale et (2) qu’elle devienne plus transparente.
But : que les droits des accusés soient respectés, c.-à-d. que ceux-ci soient consultés et comprennent les conséquences de l’entente avant de l’accepter, et que les intérêts des parties concernés - Couronne, défense, victimes - soient protégés.
Suivi : les recommandations ne furent pas suivies.
Sur quoi reposent les débats quant à la manière d’intégrer la victime dans la procédure pénale ?
Cela repose sur la diversité des points de vue quant au rôle que l’on veut lui faire jouer et les résultats attendus de cette participation. P.ex., comment intégrer la victime si l’on ne veut pas transformer la détermination de la peine en un outil de vengeance au détriment des mesures de réhabilitation, d’aide et de soutien plus susceptibles de protéger la société et la victime ?
Quelles sont les deux grandes tendances de la pratique de négociation de plaidoyer constatées par l’étude de Gravel (1991) ?
1) Plus un délit est jugée mineur et s’inscrit dans les stéréotypes des affaires pénales courantes, plus le temps de négociation sera court entre l’avocat et le procureur de la Couronne pour arriver à une entente.
2) Plus un délit est jugé majeur, sortant de la routine pénale, plus le déroulement des négociations reposera sur un rapport de forces entre le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense en ce qui a trait à la validité de la preuve, aux circonstances aggravantes ou atténuantes, auxquelles s’ajoutent les relations interpersonnelles entre l’avocat de la défense et le procureur et leur compétences professionnelles respectives.
Quelles sont les trois grandes questions soulevées par les études quant aux pratiques de négociation de plaidoyer ?
1) À trait à la possibilité que les conditions de cette négociation amènent un accusé, qui est en fait innocent, à plaider coupable.
2) À trait au pouvoir différentiel des accusés dans le cadre de cette négociation (parfois, l’accusé à des informations sur une affaire plus complexe, il a donc un pouvoir plus grand de négociation)
3) Touche le rapport de forces entre l’avocat de la Défense et le procureur de la Couronne. Si l’accusé provient d’un milieu aisé et retient les avocats spécialisés dans le type de cause sur laquelle porte l’accusation, ce rapport de force change considérablement, généralement en faveur de la défense.
Quel est le but de la procédure de libération conditionnelle et qu’est-ce qui est essentiel pour que cette libération soit réussie ? Pourquoi ?
But : assurer une libération graduelle et contrôlée, assortie de conditions et de mesures de soutien, afin que le contexte du retour en société n’amène pas la personne libérée à se retrouver dans les mêmes situations problématiques qui l’ont amenées en prison, protégeant ainsi la population par cet accompagnement.
Essentiel : pour réussir cette visée de réinsertion sociale, les programmes qui accompagnent cette surveillance correctionnelle dans la communauté sont essentiels
Pourquoi : une bonne partie de la clientèle en libération conditionnelle connaît des problèmes importants de toutes sortes et a peu de ressources lors de sa sortie de prison
Distinguez la semi-liberté de la libération totale et de la libération d’office.
Semi-liberté : permet aux détenus de participer à des activités dans la collectivité et de préparer sa libération totale ; dans ce cas, il doit rentrer chaque soir dans un établissement résidentiel communautaire ou un foyer de transition, et un certain nombre de conditions sont liées à sa période de liberté. Le détenu n’y est accessible que six mois avant la date d’admissibilité à la libération totale.
Libération totale : toujours avec conditions, le mot total signifiant qu’ils vont désormais se référer à un agent pour un suivi sans retourner en détention le soir. Elles sont précédées d’une période de semi-liberté qui doit d’être terminée avec succès. Le détenu n’est admissible qu’au tiers de la peine ou sept ans, selon la période la plus courte.
Libération d’office : prévue par la loi aux 2/3 de la sentence, qui, pour cette raison, ne demande pas la décision de la CLCC. Il y a des conditions automatiques à respecter et il peut s’y ajouter des conditions particulières comme : ne pas fréquenter tel type de lieu ou ne pas boire d’alcool.
De quelles manière les initiatives juridiques, ces dernières années, viennent-elles miner le travail des commissaires aux libérations conditionnelles et quelles en sont les conséquences ?
En dépit de ce rôle des libérations conditionnelles, inscrit dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de 1992, toutes les initiatives législatives en matière de justice pénale depuis cette période demandent davantage d’enfermement. Aucune n’est venue renforcer les procédures de soutien à la réinsertion sociale des infracteurs durant leur surveillance dans la collectivité. Même l’accès à la libération conditionnelle a été restreint par des mesures législatives.
- En 2011, les sections 125 et 126 de la Loi sur les libérations conditionnelles qui permettaient une libération conditionnelle après le sixième de la sentence, s’il s’agissait d’un crime non violent, ont été abrogées.
- De plus, à la suite d’un refus de libération par la CLCC, le détenu ne peut faire une nouvelle demande avant un an au lieu de six mois comme auparavant.
- L’environnement politique de plus en plus négatif à l’égard du rôle de la CLCC, ces dernières années, s’est reflété dans la nomination des commissaires, où se retrouve maintenant un fort pourcentage d’anciens policiers. Le discours politique qui justifie ces lois répressives, vient, d’une part, renforcer dans la population l’idée que l’enfermement est le meilleur moyen pour prévenir le crime, et que les libérations conditionnelles viennent, d’autre part, diminuer la peine donnée par les juges au détriment de la protection sociale quand, en fait, c’est la modalité de la peine qui change, non sa durée, afin de maximiser la réinsertion sociale.
Quelles sont les principales conséquences de la montée de l’enfermement dans les établissements fédéraux ?
Il y a également de plus en plus de mortalités à l’intérieur des murs des établissements fédéraux, tant liées à cette détresse - des suicides - à cette tension - des meurtres - qu’aux longues sentences de détention “qui font qu’un plus grand nombre de personnes vieillissent et meurent derrière les barreaux.
Quelle est la fonction idéologique du système pénal ? En quoi cela bénéficie-t-il à l’État ?
Fonction : faire croire à la population que ce qui la menace le plus, ce sont les illégalismes populaires qui forment la matière pénale, détournant “ainsi l’attention de certains types d’incidents plus graves et plus dangereux”.
Bénéficie à l’état parce que : l’État peut ainsi affirmer qu’il joue efficacement son rôle de protection sociale pour minimiser la violence en annonçant toujours plus de lois criminelles et toujours plus de peines, sans que soit pointée du doigt son inaction à l’égard des véritables causes de nombreux problèmes sociaux comme la pauvreté, le manque de ressources communautaires, etc.