Chapitre 11: Personne n'aime changer. Flashcards
Résumer pourquoi personne n’aime changer?
- Résistance au changement est un phénomène très fréquent.
- Changer c’est se défaire de certaines façons de penser et d’agir préétablies
- Plus la routine s’est installée dans la vie des gens plus le changement sera ardu.
- Seule la conviction de tirer plus d’avantages de ses nouveaux comportements fera en sorte que la personne sera prête à se mobiliser. C’est pourquoi certaines personnes endurent certains problèmes par peur de se retrouver avec un problème encore pire. (ex :VCpas de partenaire)
- La première rencontre est décisive (+ importante pour le lien de confiance), c’est la première impression qui est souvent décisive dans la décision des gens de revenir nous consulter.
- La résistance n’est souvent pas là pour aucune raison. Ces personnes ont été trahis, abusés, leurrées et ont de la difficulté à refaire confiance.
- Il faut parfois que le temps fasse son œuvre pour que la confiance s’installe.
- Difficile de se fier aux autres quand nous n’avons pas un minimum de confiance en soi.
- Pour les personnes peu volontaires, le défi est de s’entendre sur les objectifs consensuels.
- Informer la personne de ses droits et de ses recours peut la rassurer.
- Respect du mandat convenu en misant le plus possible sur l’autodétermination.
- Tâche de l’aidant est d’identifier les motivations et les valeurs qui mènent au changement.
Expliquer l’intervention en contexte d’autorité (le guide pratique en 12 points)?
L’INTERVENTION EN CONTEXTE D’AUTORITÉ
- La plupart des gens sont réticents à changer. Mais la motivation à changer se travaille (recadrage positif : ce que cela peut apporter de +) et confiance, ça se mérite. ;
- L’établissement d’une alliance thérapeutique est plus que jamais requis en contexte d’autorité :
a. Aidant et aidé s’entendent sur des objectifs précis, et mesurables à atteindre ;
b. Une relation de confiance est générée et entretenue au fil des rencontres ;
c. La personne participe aux décisions la concernant (autodétermination possible, même avec balises imposées) ;
d. La logique du plan d’intervention est bien expliquée par l’intervenant et comprise par les personnes aidées (définition commune du problème ET de la solution) ; - Reconnaître comme aidant notre position de d’autorité ; notre mandat ou notre rôle sont non négociables. Mais, à l’intérieur de ce cadre, des choix peuvent être discutés et effectués ;
- Présenter clairement votre mandat ou votre rôle (tout en le «dépersonnalisant» : vous faites votre travail – et vous n’avez rien contre la personne aidée (acceptation inconditionnelle) ; ce sont certaines conduites qui doivent changer ;
- Il est toujours aidant de différencier la personne de ses conduites ou comportements problématiques
- Mettre l’accent sur des problèmes à régler qui font CONSENSUS entre aidant et aidé : autrement dit, tous s’entendent sur CE QUI DOIT CHANGER à court, moyen terme ou long terme ;
- Tabler ensuite sur des pistes de solutions à ces problèmes qui font aussi CONSENSUS entre aidant et aidé ; tous deux sont alors d’accord sur COMMENT CELA PEUT CHANGER (être axé sur les mesures concrètes et visibles à prendre pour résoudre le problème); faire consensus d’une chose à changer, comment on va le changer de quelle façon (2difficultés)
- Être congruent : faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait, cela aide à créer et maintenir la relation de confiance
- Miser sur les forces et sur les anticipations positives des personnes ;
- Mesurer et souligner les résultats obtenus (encourager le changement), et les graduer afin de générer des succès, y compris à court et moyen termes;
- Ne jamais menacer
- Ne jamais accepter d’être menacé. Cela dit, éviter des situations ou contextes pouvant vous placer en état de vulnérabilité (ex : se retrouver seul avec client(s) ayant un potentiel violent )
Quand peut-on lever le secret professionnel?
Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel
-qu’avec l’autorisation de son client ou
-lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
-Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Que fait un membre (t.s) qui dénonce?
Le membre qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
- communiquer le renseignement sans délai;
- choisir les moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour communiquer le renseignement;
- consigner dès que possible au dossier du client concerné:
a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité le membre à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
b) les éléments de la communication dont la date et l’heure de la communication, le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
Expliquer le secret professionnel n’est pas absolu…
La renonciation
• Une personne qui a fait des confidences à un professionnel peut renoncer d’elle-même à la protection du secret professionnel.
• L’autorisation peut être donnée de façon claire par la personne à qui le secret appartient. (signer autorisation)
• La renonciation peut aussi être implicite (c’est-à-dire qu’elle est déduite des gestes de la personne). Par exemple, si vous demandez à votre assureur une prestation d’invalidité parce que vous avez eu un accident de travail qui a affecté votre santé psychologique, vous renoncez à la confidentialité des observations de votre psychologue.
En cas de danger
• Un professionnel peut dévoiler une information qui serait normalement protégée par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence (dont un suicide). Le professionnel doit croire qu’il y a un danger de mort ou de blessures graves pour une personne ou un groupe de personnes identifiables. Dans ce cas, le professionnel peut dévoiler l’information nécessaire pour la prévention de l’acte aux personnes concernées, à leurs représentants ou à ceux qui pourraient porter secours aux personnes en danger (par exemple, à la police).
Les intentions criminelles
• Si un client demande un avis à un professionnel dans le but de commettre un crime, la rencontre et l’information partagée ne sont pas protégées par le secret professionnel.
• Mais attention, la protection du secret professionnel s’applique dans le cas où un client avoue à son avocat lors d’une consultation qu’il a posé un geste criminel.
Les maladies contagieuses
• Lorsqu’une personne souffre d’une maladie susceptible d’être dangereuse pour le public, les médecins doivent avertir la Direction de la santé publique et lui transmettre obligatoirement certains renseignements prévus par la loi. Cette exception ne touche que certaines maladies spécifiques, comme par exemple la variole, la coqueluche, la syphilis ou encore la rougeole.
L’inspection et l’enquête par les ordres professionnels
• Les ordres professionnels doivent s’assurer que leurs membres sont compétents et honnêtes. Ils peuvent donc inspecter la pratique de leurs membres, enquêter sur ceux-ci, et traiter les plaintes de clients. Dans un tel cas, un professionnel ne peut pas invoquer le secret professionnel pour refuser de fournir des informations à son ordre.
La recherche de la vérité
• Un juge peut permettre à un professionnel - autre qu’un avocat ou un notaire - de partager l’information qui est normalement protégée par le secret professionnel pour des raisons importantes. Il peut décider que la recherche de la vérité devant les tribunaux, le droit d’une personne de se défendre dans une poursuite civile, ou le droit pour une personne de s’innocenter sont plus importants que le droit au secret professionnel.
L’intérêt de l’enfant
• Tout professionnel qui s’occupe un enfant doit avertir le département de protection de la jeunesse s’il croit que le développement ou la sécurité d’un enfant est menacé. Dans ce cas, l’intérêt de l’enfant est plus important que le secret professionnel.
• Un juge peut aussi lever la protection du secret professionnel lorsqu’il croit que l’information confidentielle sera utile pour prendre une décision dans le meilleur intérêt de l’enfant. Par exemple, un psychologue pourrait être obligé de dévoiler le contenu d’une entrevue avec un parent pour que le juge décide de la garde de l’enfant.
Quand signaler à la DPJ?
Si vous avez des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être compromis parce qu’il se trouve dans une ou plusieurs des situations déjà décrites, il est important de communiquer avec le DPJ. Toutefois, l’obligation de signaler diffère selon la catégorie de signalant et la situation. La LPJ (art. 39 et 39.1) prévoit que:
• Les professionnels travaillant auprès des enfants, les employés des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, les enseignants, les personnes œuvrant dans un milieu de garde et les policiers :
- Doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, signaler au DPJ toutes les situations visées par la LPJ;
- Doivent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions,
signaler toutes les situations d’abus sexuels et d’abus physiques, et ce, même s’ils jugent que les parents prennent des moyens pour mettre fin à la situation; c’est au DPJ d’évaluer si ces moyens sont adéquats;
- Peuvent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions,
signaler les autres situations pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.
L’obligation de signaler s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des renseignements concernant une situation pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.
Expliquer les participants à une infraction?
Participants à une infraction
21 (1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
C’est ici la partie 21 (1) B, qui est la plus à retenir pour vous, que l’on peut résumer ainsi : « Participe à une infraction quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre ». Dans un jugement de 2012 (affaire Rochon, dossier 34557), la Cour suprême a interprété cet article de la façon suivante : «Il se dégage de l’ensemble de ces enseignements une interprétation constante où le mode de participation par omission d’agir prend naissance lorsque l’individu a un devoir légal d’accomplir une chose («a duty to act ») alors qu’il ne l’a pas fait»..
Résumer 4 points les lignes directrices de la loi?
EN SOMME, IL SE DÉGAGE DE TOUT CELA UNE LIGNE DIRECTRICE :
- Un client peut vous relever de votre secret professionnel.
- Vous pouvez malgré le secret professionnel communiquer une information visant à prévenir un acte violent qui présente un danger imminent, en avertissant les personnes concernées et les autorités.
- En vertu de la loi de la protection de la jeunesse, vous avez l’obligation de signaler à la DPJ toute situation où vous avez motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis
- Vous êtes tenu par le secret professionnel pour les crimes passés (si vous n’étiez pas alors présent dans ce dossier, donc dans obligation à ce moment-là de signaler s’il s’agissait de violences sur des personnes mineures), SAUF :
- Un juge peut vous relève de ce secret (dans le cas d’une enquête ou d’un procès);
- Si la personne s’apprête à récidiver, en êtes informé ou avez de très bons motifs de le croire, vous êtes tenu de la signaler aux autorités, cela devenant même une obligation formelle s’il s’agit de violences envers des enfants (personnes moins de 18 ans), en vertu de la loi de la protection de la jeunesse.