Chapitre 1-2: la formation et l'évolution de l'État Flashcards

1
Q

Fondement de la compétence personnelle des États

A

-nationalité (originaire/acquise): personnes physiques et morales
-immatriculation: engins
Etablissement d’un code de la nationalité: domaine réservé de l’État
Possible conflit de nationalités: positif/négatif (apatridie)
Evolution dans le sens de la reconnaissance d’un droit à une nationalité comme DF (12MM d’apatrides)

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2
Q

Exigence d’un lien effectif entre l’État et l’individu

A

CIJ 1955 Notebohm: “la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs”
=> volonté de faire coïncider les qualifications juridiques avec la réalité concrète

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3
Q

Droit à une nationalité

A

Art 15 DUDH: “tout individu a droit à une nationalité”
Convention de NY de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (signée mais pas ratifiée par la F)
PIDCP ne reconnaît ce droit qu’aux enfants
Résolution du Conseil des DH de 2012 qui rappelle que le droit à la nationalité est un DH (important de l’accorder en particulier aux femmes et enfants)
=> fragments de droits subjectifs avec un véritable droit pour les enfants

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4
Q

Nationalité des personnes morales

A

2 systèmes:
-incorporation (ou contractualiste): effectivité indifférente (anglo-saxon)
-institutionnaliste: octroi de la nationalité subordonné à des questions de fait (siège social effectif)
+ pendant les Guerres: nationalité des personnes morales définies par la nationalité des personnes qui la détiennent effectivement (effectivité max)
CIJ 1970 Barcelona Traction (Belgique c/ Espagne): reconnaît les deux premières et exclut la dernière. Volonté d’une stabilité (actionnariat instable)
Mais protection diplomatique possible parfois prévue par convention

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5
Q

Nationalité des engins

A

Principe: les choses suivent la condition de leur propriétaire
Pbs: objets complexes: véhicule + cargaison, engin + équipage + passagers peuvent avoir des nationalités différentes.
Art 19 CIDM: exigence d’un lien effectif ou substantiel de rattachement entre l’État et le navire (éviter les pavillons de complaisance), la pluralité de nationalités n’est pas admise. Idem pour les aéronefs (Chicago 1944).
Engins spatiaux: l’État de lancement doit procéder à l’immatriculation (Convention NY de 1975)

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6
Q

Définition de la reconnaissance

A

Acte politique par lequel un État constate l’existence d’une situation de droit ou de fait et accepte qu’elle lui soit opposable
/Reconnaissance de gouvernement: certifier de l’effectivité d’un gouvernement et s’engager à le traiter comme l’appareil institutionnel de l’État dans les rapports réciproques + l’État peut disposer de ses avoir à l’étranger
La reconnaissance peut être expresse ou tacite alors que le refus de reconnaissance doit obligatoirement être exprès (rupture des relations diplo n’est pas un refus de reconnaissance).

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7
Q

Reconnaissance des mouvements de libération nationale

A

60s-70s: exception au principe de non-intervention et de respect de l’intégrité territoriale: reconnus dans le contexte de la décolonisation ou de gouvernements pratiquant l’apartheid => droit à la sécession (y compris à la fourniture d’assistance militaire)

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8
Q

Portée de la reconnaissance

A
  • portée constitutive: défendue par les auteurs volontaristes mais avantage aux États préexistants, thèse applicable négativement pour le refus de reconnaissance d’États fantoches (RTCN, par exemple)
  • portée déclarative: les tiers ne font que constater la présence des éléments constitutifs de l’État, l’absence de reconnaissance n’interdit pas à l’État d’exister (Avis n°1 Commission d’arbitrage pour la paix en Yougoslavie). Toutefois, l’absence de reconnaissance peut condamner les États à une existence purement virtuelle.
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9
Q

Forme de la reconnaissance

A

Pas de conditions prescrites en DI: expresse ou tacite, individuelle, collective ou par une OI.
Mais reconnaissance par une OI ne vaut que pour l’OI: ex: admission de la Palestine à l’UNESCO (2011), comme “État non-membre observateur” à l’AGNU (2012). F favorable mais ne reconnait pas les territoires palestiniens en tant qu’État.
En pcpe, la reconnaissance est définitive et irrévocable mais retrait de reconnaissance de la RASD par environ 40 États depuis 2014

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10
Q

Reconnaissance prématurée

A

Reconnaissance d’une entité qui ne réunit pas encore tous les éléments constitutifs d’un État:
-Palestine en 1988
-Abkhazie et Ossétie du Sud en 2008
Inversement, possibilité de refuser de reconnaître une entité qui possède tous les éléments constitutifs d’un État: RDA

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11
Q

Conditions supplémentaires à la reconnaissance d’États par l’UE

A

-pour les pays ex-RFSY: respect de la Charte NU, des engagements de désarmement, de l’inviolabilité des frontières et de l’obligation de régler les différends pacifiquement
Lignes directrices sur la reconnaissance de 1991
=> pas de valeur coutumière en dehors du cadre européen, plutôt instrument de pression diplomatique

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12
Q

Conventions relatives à la succession d’États et définition de la succession

A

Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités (pas ratifiée par les Occidentaux)
Convention de Vienne de 1983 sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’États (pas encore en vigueur
Définition large de la succession: “substitution d’un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire”: aménagements territoriaux, fusion, dissolution, sécession…
Projet d’articles adoptés en 1999 sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États: présomption de nationalité de l’État successeur en faveur des résidents habituels
IDI: résolution sur la succession d’États en matière de biens et de dettes adoptée en 2001 (session de Vancouver)
=> pas de consensus en droit positif et valeur supplétive (=si pas négocié autrement)

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13
Q

Application du principe de continuité

A

Après un changement de régime, principe de continuité du fait que l’État est une personne morale distincte de ses éléments constitutifs
Mais tension entre sécurité juridique et liberté de l’État successeur: l’URSS a répudié l’ordre ancien (partisans de la continuité/partisans de la table rase)
+ l’État successeur peut accepter une partie de la législation de l’État prédécesseur (cf. concordat en Alsace-Moselle)

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14
Q

Principes généraux dégagés des textes de DI en matière de succession d’États

A
  • obligation de négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord (Avis n°9 de la Commission Badinter)
  • accords négociés en vue d’aboutir à des résultats équitables (Avis n°1 et n°9 Commission Badinter)
  • distinction entre États issus de la décolonisation et les autres
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15
Q

Question des droits acquis en matière de successions d’États

A

-CPJI 1925 Mavrommatis: protection des droits acquis y compris s’ils sont issus de contrats de droit public
-CPJI 1926 Intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise: le principe de maintien des droits acquis fait partie du droit coutumier
-CPJI 1927 Usine de Chorzow: la méconnaissance du principe des droits acquis engage la responsabilité internationale (retenu par la résolution de l’IDI de 2001)
Critique de ces principes par les nouveaux États: méconnaissance de la souveraineté de l’État successeur: droit de nationaliser (contre indemnisation)

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16
Q

Succession en matière de biens

A

CPJI 1933 Université Pazmany c/Tchécoslovaquie: règle coutumière que les biens publics de l’État prédécesseur passent à l’État successeur de plein droit (confirmé par la Convention de 1983, idem pour les archives)
Si sécession: immeubles hors du territoire de la succession => restent propriété du prédécesseur
Si dissolution, répartition équitable.
Convention de 1983: les accords ne doivent pas porter atteinte au principe de la souveraineté permanente de chaque peuple sur ses ressources ou sur ses richesses naturelles, ni au droit des peuples au développement, à l’information sur leur histoire et à leur patrimoine culturel

17
Q

Succession en matière de dettes

A

Convention de 1983: distingue entre États issus de la décolonisation pas liés en principe par les dettes de leur prédécesseur et les autres États qui héritent des dettes “dans une proportion équitable” au regard des biens, droits et intérêts qui leur sont transmis (IDI)
Confirmé par CEDH 2014 Alisic c/B-H, Croatie, Serbie, Slovénie et Macédoine: “proportions équitables”
Solutions variables dans la pratique: responsabilité solidaire des États ex-URSS

18
Q

Doctrine de la dette odieuse

A

Formulée en 1927 par Alexander Sack: “dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir” => sans bénéfice pour la population, contractée par des dictateurs avec la complicité des créanciers
Doctrine appliquée dans le traité de paix de 1947 entre la F et l’Italie : il est “inconcevable que l’Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin d’en assurer sa domination”
Théorie exclue de la convention de 1983

19
Q

Succession en matière de traités

A

Les traités sont conclus intuitu personae => principe d’extinction des traités sauf acceptation de l’État successeur
mais exceptions: traités territoriaux fixant les frontières et traités reltifs aux DH

20
Q

Succession en matière de traités relatifs aux DH

A

Défendue par le comité des DH (observation générale de 1997) et par TPIY 2001 Delalic
mais la CIJ n’a pas voulu se prononcer dans CIJ 2008 Affaire du génocide et la Commission des réclamations Erythrée-Ethiopie n’a pas accepté la succession automatique aux Conventions de Genève de 1949
Divergence CM et CEDH sur l’adhésion de la Rép tchèque et de la Slovaquie (CEDH: mars 1992, adhésion de la Tchécoslovaquie/CM: janv 1993, date de leur indépendance)
CEDH 2009 Bijelic c/ Monténégro et Serbie: principe fondamental selon lequel les droits protégés par les instruments internationaux de protection des DH sont reconnus aux individus vivant sur le territoire, quel que soit le changement de régime de ce territoire.

21
Q

Succession en matière de participation aux OI

A

L’État successeur ne remplace pas automatiquement l’État prédécesseur (État successeur/État continuateur) et est soumis à la procédure d’adhésion classique:
-Pakistan en 1948,
-Serbie-Monténégro a demandé son admission à l’ONU en 2000 (pas en 2006 après indépendance du Monténégro)
-la Russie continue l’URSS
-République tchèque et Slovaquie ont dû demander l’adhésion à l’ONU
=> pb en cas de sécession dans l’UE