chap4 Flashcards

1
Q

def personnalité juridique

A
  • désigne l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations
  • “summa divisio” opposant les personnes et les biens
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2
Q

la loi du 16 février 2015

A

au sens du droit, un animal est un bien. Cette loi du 16 à retravailler le droit sur les animaux, ayant modifié l’article suivant: l’article 515-14 du Code civil

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3
Q

acquisition de la personnalité juridique titre

A

comment est-ce qu’on acquiert la personnalité juridique? Quand devient-une personne?

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4
Q

acquisition de la personnalité juridique

A
  • la perso juri. s’acquiert à la naissance à condition que l’être humain soit né vivant et viable
  • l’article 55 du Code civil: déclarations de naissance doivent être faites dans les cinq jours auprès de l’officier d’état civil du lieu: si délai pas respecté, peut recevoir amende
  • adage “Infan conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur”
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5
Q

la perso. juri. s’acquiert à la naissance à condition que l’être humain soit né vivant et viable

A

un enfant mort-né n’aura jamais eu la personnalité juridique. L’enfant aura quand même un minimum de droits à lui reconnaître, droit au respect du cadavre. Tant que l’enfant n’est pas né, il n’est pas reconnu comme une personne, un foetus n’est pas une personne.

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6
Q

adage

A

“l’enfant conçu est réputé né toute les fois qu’il y va de son intérêt”. Un foetus n’est pas une personne sauf si le père décède au cours de la grossesse, on va le reconnaître comme personne pour rentrer dans la succession, mais on va attendre le fait qu’il soit né pour être sûr de cette succession.
exception au fait que la personnalité juridique s’acquiert à la naissance.

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7
Q

la perte de la personnalité juridique

A
  • se perd par le décès de la personne. La mort est un fait juridique constaté par un acte d’état civil.
  • la mort est constatée dans un acte de décès, conformément à l’article 78 du Code civil, par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu. pour justifier, constatation médial, intervenir médecin qui va dire si oui ou non la personne est décédée.
  • le décès entraîne (autre card)
  • après la mort, le corps humain plus personne juridique et devient une chose, un bien car considéré comme cadavre (suicide acte juridique)
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8
Q

le décès entraîne

A
  • la dissolution du mariage: l’autre personne devient veuf, veuve
  • la succession de la personne = la transmission de ses biens
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9
Q

quand on est pas sur du décès, quand le décès n’est pas certain

A
  • première situation: la disparition
  • deuxième situation: l’absence
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10
Q

la disparition

A

les personnes disparues dans des conditions de nature à mettre en danger sa vie alors que son corps n’a pas été retrouvé (article 88 du Code civil)

quand disparition, présente requête en disparition formulée par procureur de la république ou parties. Le tribunal judiciaire qui s’en charge, le juge va apprécier les circonstances de la disparition pour présumer ou non de la mort de la personne, notion de présomption et aussi juge qui va déterminer date de décès.

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11
Q

l’absence

A

l’individu ne donne plus de nouvelles, mais il n’y a aucune raison concrète de craindre pour sa vie.

présomption d’absence. C’est le juge des tutelles qui s’en charge. Le juge a fait une présomption d’absence et on attend 10 ans, elle peut revenir durant les 10 ans, si elle revient pas au bout de 10 ans, on fait une présomption de décès. Pendant les 10 ans, on présume que la personne est encore en vie et à partir des 10 ans, on présume que la personne est morte. Cela entraîne dissolution du mariage et succession.

Autre situation, la personne revient alors qu’on la jugé décédé, elle n’a plus de bien, plus de succession, plus de mariage. Dans ce cas là, premièrement il va falloir faire intervenir le juge pour faire annuler le décès. Et ensuite, au niveau des conséquences, la personne qui a réapparu va retrouver ces biens dans l’état dans laquelle ils se trouvent. Pour les biens qui ont été aliéné (vendu), on va lui rendre le prix en équivalent (l’état qui intervient) et le mariage reste dissous (rompu).

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12
Q

la capacité juridique des personnes physiques

A
  • principe général: la pleine capacité des personnes physiques
  • l’incapacité du mineur
  • l’incapacité du majeur
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13
Q

principe général: la pleine capacité des personnes physiques

A

article 414-1 du Code civil: une personne capable est une personne saine d’esprit et une personne incapable est une personne ayant un trouble mental

article 1145 du Code civil: un trouble mental entraîne une incapacité mais aussi une cause prévue par la loi.

la capacité juridique d’une personne a 2 composantes:

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14
Q

les 2 composantes de la capacité juridique d’une personne:

A
  • une capacité de jouissance
  • une capacité d’exercice
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15
Q

une capacité de jouissance

A

c’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations

impossible d’avoir une incapacité général de jouissance!

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16
Q

une capacité d’exercice

A

c’est l’aptitude à exercer ses droits

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17
Q

l’incapacité du mineur

A
  • principe
  • autonomie juridique du mineur
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18
Q

principe

A

article 414 du Code civil: mineur représenté par ces représentants légaux

les actes conclus par un mineur seul sont sanctionnés:

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19
Q

les actes conclus par un mineur seul sont sanctionnés:

A
  • par la nullité de l’acte
  • par la rescision pour lésion
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20
Q

par la nullité de l’acte

A

supprimer l’acte comme s’il n’avait pas été fait

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21
Q

par la rescision pour lésion

A

acte où y a déséquilibre significatif, chercher à rééquilibrer l’acte

22
Q

autonomie juridique du mineur

A
  • le mineur non émancipé
  • le mineur émancipé
23
Q

le mineur non émancipé

A

représenté par ses représentants légaux sauf pour les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes

A 16 ans, on peut crée entreprise individuelle. On peut avoir des mineurs entrepreneurs

24
Q

le mineur émancipé

A

est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile: pas totalement vrai, pas pour actes grave comme mariage, devra attendre d’être majeur

25
Q

l’incapacité du majeur

A

incapacité du trouble mental. L’altération doit être médicalement constatée, obligatoirement un médecin qui doit constater

26
Q

les différentes mesure de protection

A
  • la sauvegarde de justice
  • la curatelle
  • la tutelle
27
Q

la sauvegarde de justice

A
  • est un régime de protection temporaire
  • car la mesure ne peut excéder une année renouvelable une seule fois (donc max 2ans)
  • et très léger (privée la personne protégée de ces droits)
  • personne pas représentée. Pq? tout acte signé pdt la période de sauvegarde peut être sanctionné pour nullité ou subir une rescision de lésion
28
Q

la curatelle

A
  • durée de la curatelle
  • organe de protection
  • protection
29
Q

durée de la curatelle

A

5 ans renouvelables donc 10 ans max renouvelable si la personne n’est pas amené à s’améliorer, le médecin va se prononcer

30
Q

organe de protection (curatelle)

A

curateur nommé par le juge des tutelles souvent pris dans l’entourage

31
Q

régime de protection (curatelle)

A

avant la curatelle: possibilité d’annuler certains actes, 2 ans avant la curatelle

pendant la curatelle: majeur protégé agir seul pour actes de gestion courante, d’administrations. la personne sous curatelle va être assistée pour les actes de disposition: acte qui grève le patrimoine, le modifier.

32
Q

la tutelle

A
  • durée de la tutelle
  • organe de protection
  • protection
33
Q

durée de la tutelle

A
  • comme la curatelle
34
Q

organe de protection (tutelle)

A

le tuteur nommé par le juge

35
Q

régime de protection (tutelle)

A
  • avant la tutelle: comme la curatelle
  • pendant la tutelle: majeur protégé représente par tuteur tous les actes de la vie civile cad actes d’administrations, de disposition. tuteur signe à la place de la personne, représentation, agit au nom et pour le compte du majeur protégé
36
Q

les personnes morales

A
  • définition de la personne morale
  • éléments d’identification
37
Q

définition de la personne morale

A

le droit positif français distingue les personnes physiques (individus) des personnes morales (associations, société, GIE)

groupement de personnes ayant personnalité juridique cad avoir un nom, un domicile, une nationalité, un patrimoine mais aussi une responsabilité propre

38
Q

éléments d’identification

A
  • les éléments d’individualisation
  • les éléments patrimoniaux
  • la capacité d’une personne morale
39
Q

les éléments d’individualisation

A
  • la dénomination sociale
  • le siège social
  • la nationalité
  • forme juridique
40
Q

la dénomination sociale

A

nom de la personne morale, qui figure dans les statuts (acte fondateur de la société, contrat qui donne naissance à la société). nom choisi pas totalement libre

41
Q

le siège social

A

détermine la juridiction territorialement compétente: domicile de la personne morale, personne forcément siège social

42
Q

la nationalité

A

en fonction du siège social, on a la nationalité du pays

43
Q

forme juridique

A

structure juridique de la société

  • déterminé par les statuts
  • l’immatriculation: immatriculée au RCS qui va être au greffe du tribunal de commerce. société a numéro d’immatriculation, carte d’identité d’entreprise: k-bis
44
Q

les éléments patrimoniaux

A

ensemble des biens et des obligations d’une personne.
patrimoine social = patrimoine de la société

dans un patrimoine sociale il y a:

45
Q

dans un patrimoine social, il y a

A
  • un actif social
  • un passif social
46
Q

un actif social

A

biens/ droits détenus par la personne qui ont valeur monétaire, ce que je détiens
biens pas valeur monétaire ne rentrent pas dans la patrimoine

47
Q

un passif social

A

obligations de la personne, ce que je dois

48
Q

la capacité d’une personne morale

A
  • capacité de jouissance
  • capacité d’exercice
49
Q

capacité de jouissance

A

sous réserve du principe de spécialité égale ou statutaire d’une personne morale. Une personne morale quand elle crée, elle a dans ces statuts un objet social cad une activité. La personne doit agir uniquement dans le cadre de cette activité et pas en dehors, elle va être spécialisée sur une activité

50
Q

capacité d’exercice

A

aptitude à mettre en oeuvre ses droits et obligations
En revanche, pour pourvoir exercer ses droits, la société doit recourir à des personnes physiques

morale représenté physique qui est son représentant légal, représentant légal ne peut pas engager la société au-delà du cadre de l’objet social

51
Q

problème

A

Le représentant légal ne saurait engager la société au-delà de son intérêt social

-> principe de spécialité d’une personne morale