chap2: la consommation de l'infraction. Flashcards
Titre 1 : le fait générateur de responsabilité pénal: l'infraction- Partie 2 l'engagement de la responsabilité pénale.
que désigne la consommation de l’infraction ?
introdution
- = survient lorsque les faits accomplis par l’agent correspondent à la définition abstraite de l’infractionné donné par la loi
- la notion désigne la parfaite constitution juridique de l’infraction. désigne aussi l’existence de l’infraction que l’ordre juridique répressif.
- historiquement: la notion de consommation s’est opposé dans le vocabulaire pénal à la notion de tentative.
quelle est la différence entre la tentative et la consommation ? et qu’est ce que la tentative ?
introduction
- opposition entre tentative et consommation est battante, puisque par nature la tentative exige que le faits constitutifs ne soit pas totalement accomplis.
- tentative , par nature, renvoie à échec de l’action infractionelles de l’agent
- art 121-4 CP , est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminées ou qui tente de commettre une crime ou un délit
- en cas de simple tentative ,l’infraction recherché par l’auter n’existe pas. donc la consommation et la tentative ne sont pas deux modèles de réalisation de l’infraction puisque seule la commission créer l’infraction pleinement réalisé.
- opposition peut être relativisé.= possible de voir la tentative comme un infraction a part entière.
opposition entre comission et tentative avec deux infraction distinctes.
qu’est ce que le régime de la consommation ?
S1: le régime de la consommation.
- la consommation de l’infraction est présenté comme la réunion d’éléments constitutifs d’une infraction.
- approche statique et valable d’un point de vue intellectuel.
- en réalité la consommation n’exige pas cette réunion des élément constitutifs au sens matériel/ temporel.
- les élément ne doivent pas être rassemblés mais doivent se suivre dans un certaine ordre.
qu’est ce que la condition préalable à la consommation ?
S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ A° la condition préalable a la consommation.
- fait débats
- présenté par R.Vouin comme ” le domaine dans lequel l’infraction peut se commettrre” (connu d’autres def : situation protégé contre infraction)
- en réalité, la relation entre la condition préalable et l’infraction ne pas l’unanimité pour de nombreux auteurs.
- la condition préalable serait extérieur à l’infraction tandis que d’autres intègre en son sein comme particiant à l’élément matériel de infraction
- quelque soit la définition , aboutit a une scission artificielle = acte incriminé et condition préalable sont en réalité interdépendants.
vol est définit comme la sousstraction frauduleuse de la choses d’autrui ( acte incriminé, soustraction et condition préalable = exitence d’une choses appartenant a autrui.)
que peut-on remarqué du lien entre l’acte incrimié et la condition préalable a travers l’évolution de la JP ?
S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ A° la condition préalable a la consommation.
- en fonction de la définition de la condition préalable la notion de soustraction va être différente.
- ex si on considère que la choses apartenant a autrui concerne aussi les biens incorporel. on risque de modifier le sens de la soustraction de biens( vol) confusion avec les donné informatique
- mais pour autant il ne faut pas exclure la condition préalable car elle permet d’organiser l’identification concrète des infractions.
- elle a une intérêt pédagogique/ didaticque.
à quoi est préalable la condition préalable ?
S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ A° la condition préalable a la consommation.
- réponse de la cour de cassation
- éclairage sur cette notion sur la question portant sur l’application de l’homicide involontaire sur le foetus : elle dispose que le foetus ne peut pas être considéré comme une personne juridique puisque mort-né alors que l’enfant nait et vit quelque instants l’auteur pourra être poursuivi pour meurtres.
- donc la condition préalable à la consomation de l’infraction = au moment où survient le fait constitutifs par lequel la consommation est sensé survenir la condition préalable doit déjà exister.
dans l’espèce une enfant né et meurt de ces blessures, à instant T de accident qui témoigne de la commussionde la faute par l’agent.
à T+1. l’enfant nait , donc la condition préalable d’une personnes juridique est remplie, T+2 il meurt l’infractio est consommé.
comment apparait le processus de constitution de l’infraction permettant sa consommation ?
S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ B° le processus de constitution de l’infraction permettant la consommation.
- la formation de l’élément matériel s’incrit dans la durée : la consommation apparait comme l’aboutissement d’un processus au cours duquel les faits constitutifs doivent être effectués dans une certaine période.
- ceprocessus varie en fonction de l’infraction: instant unique et d’autre s’écoule dans le temps( infraction d’habitude, décès long).
quels sont les exigences générales qui déssinent le processus de constitution de l’infraction et donc sa consommation et quelque soit la durée de l’infraction ?
S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ B° le processus de constitution de l’infraction permettant la consommation.
- les éventuelle condition préalable doivent être antérieur à la consommation de l’infraction.
- il doit existé nécéssairement un élement moral et une élement personnel lors de l’acte incriminés(meurtres, agent tire sur la victime il doit avoir l’intention de tuer pour cette infraction) pour infraction complexe, l’élément moral doit exister à chauqe fait constitutifs.
- quand la survenance du résultat pénal éventuellement incriminé, par ce que au moment du résultat pénal , l’élément moral et la condition préalable sont indifférent.
revoir la fin.
concernant la durée de la consommation ,quelle a la distinction a faire entre deux types d’infraction? que ne faut-il pas confondre a travers ces notions ?
S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation
- les infraction instantanées : sont insusceptibles de durée dans le temps. correspond à une action unique.
- les** infractions continue/ durables** : peuvent durée dans le temps.
- ⚠️ il ne faut pas confondre la durée de constitutions ( plusieurs élément dans le temps ou non) et la durée de consommation de l’infraction.( infraction directement consommée ou non)
on peut avoir des infraction qui ont une phase de constitution qui s’étale dans le temps avec une consomation instantanée( terrorrisme)
inverse serait un otage pas du tout préparé qui dure une éternité.
qu’est ce qu’une infraction permanente ?
≠ de permanent
S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
A° l’infraction instantanées.
- permet de palier au lacune répressive des infraction instantanée
- = celle dont les effets subsistent dans le temps par la force des choses( délit d’affichage est une infraction instantané par l’affichage mais se prolognent dans le temps tant que on ne la retire pas)
- la création de ce type d’infraction aurait pour but de leur donnée certaine effet des infractions durables( report de la prescription)
- mais est une catégorie mal nommé car se sont les effets de l’infraction qui sont permanent et non l’infraction en elle même.
- on la limite aux seules effets que la psg pourrait arrêter( meurtres pas permanent, car on ne peut pas redonner la vie)
en pratique toute les infraction ont des effets dans le temps
quelle est la porté de l’infration permanente ?
S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
A° l’infraction instantanées.
- elle n’as pas de consécration JPtiel ou légale.
- mais la cour de cassation admet des décision prenant en compte les effetrs ainsi que la consommation de l’infraction mais cela ne consacre pas pour autant la catégorie d’infraction permanentes puisque la cour le fait a traver la déformation de la consommaition de l’infraction.
- l’infraction continuées permettrait de regroupé plusieiurs infraction en une seule infraction.
- mais a peu d’utilité.
qu’est ce que une infraction continue ?
S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 1-les infractions continues
= ont celle dont la consommation est susceptible de durée par une prolongation inintérrompus de leur élément matériel.
incrimination d’une activité et non pas d’un actes précis. ( ex séquestration)
il faut dont une réitération constante de la volonté coupable sinon la consommation cessera en théorie.
c’est la loi qui confère la nature instantanée ou continue. est la compétente a pvr le faire.
exemple perso = si une entreprise met en place un système de fraude fiscale chaque mois et que pdg réactive chaque mois.
que peut-ont ajouté sur l‘infraction continue ?
S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 1-les infractions continues
- la technique d’incrimination de l’infraction continue est plus répressive car on incrimine des faits ignorés par l’instantanéité.
- en cas de doute sur la nature de infraction la prudence voudrait que on opte pour l’instantanéité de infraction pour le respect de la clarté de lois.
- mais la JP a souvent tendance à retenir la continuité de l’infraction dans des situation douteuse en absence de qualification précise donné par la loi.
jp du 23 fev 2000
qu’est ce que la prolongation par un acte ?
S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 2-les autres infraction à la consommation durable- la prolongation par un ACTE
- infraction qui est dotée d’une consommation susceptible de durer dans le temps par la comission d’un autrs acte que celui constituant l’infraction.
- matérialité de l’infraction par la sucession ponctuelle d’actes.
- on retrouve ici l’infraction d’habitude ou de réitération ou le législateur estime que l’agent ait commis plusieurs fois le même actes dans un délais déterminé.
si législateur définit appels malveillant répété , il faut 2 faits min n’interdit pas multiplicité des faits. cette infraction d’habitude peut donc se composer de + de 2 faits même si consommé au bout du 2 ème =continuité de l’infraction
qu’exige la JP sur la porlongation par un acte ?
S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 2-les autres infraction à la consommation durable- la prolongation par un ACTE
- elle n’exige aucun lien entre ces différents actes pour caractériser la continuité de l’infractionsauf dans certain cas.
- il faut admettre que si le délai séparant les actes du précédents ne soit pas supérieur au délais de la prescriptions de l’action publique.( si 3 ème trop tard, 2 ème ne pourra pas constituer la continuité de l’infraction, mais une nouvelle)
- parfois les infractions simples soient dotées d’une consommation ouverte à une pluralité d’actes.
- infraction consommé quand les fait constitutifs est accomplie mais la consommation peut durée poir intégré la répétition de ce fait. il faut alors identifier un lien entre ces faits.