chap2: la consommation de l'infraction. Flashcards

Titre 1 : le fait générateur de responsabilité pénal: l'infraction- Partie 2 l'engagement de la responsabilité pénale.

1
Q

que désigne la consommation de l’infraction ?

introdution

A
  • = survient lorsque les faits accomplis par l’agent correspondent à la définition abstraite de l’infractionné donné par la loi
  • la notion désigne la parfaite constitution juridique de l’infraction. désigne aussi l’existence de l’infraction que l’ordre juridique répressif.
  • historiquement: la notion de consommation s’est opposé dans le vocabulaire pénal à la notion de tentative.
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2
Q

quelle est la différence entre la tentative et la consommation ? et qu’est ce que la tentative ?

introduction

A
  • opposition entre tentative et consommation est battante, puisque par nature la tentative exige que le faits constitutifs ne soit pas totalement accomplis.
  • tentative , par nature, renvoie à échec de l’action infractionelles de l’agent
  • art 121-4 CP , est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminées ou qui tente de commettre une crime ou un délit
  • en cas de simple tentative ,l’infraction recherché par l’auter n’existe pas. donc la consommation et la tentative ne sont pas deux modèles de réalisation de l’infraction puisque seule la commission créer l’infraction pleinement réalisé.
  • opposition peut être relativisé.= possible de voir la tentative comme un infraction a part entière.

opposition entre comission et tentative avec deux infraction distinctes.

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3
Q

qu’est ce que le régime de la consommation ?

S1: le régime de la consommation.

A
  • la consommation de l’infraction est présenté comme la réunion d’éléments constitutifs d’une infraction.
  • approche statique et valable d’un point de vue intellectuel.
  • en réalité la consommation n’exige pas cette réunion des élément constitutifs au sens matériel/ temporel.
  • les élément ne doivent pas être rassemblés mais doivent se suivre dans un certaine ordre.
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4
Q

qu’est ce que la condition préalable à la consommation ?

S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ A° la condition préalable a la consommation.

A
  • fait débats
  • présenté par R.Vouin comme ” le domaine dans lequel l’infraction peut se commettrre” (connu d’autres def : situation protégé contre infraction)
  • en réalité, la relation entre la condition préalable et l’infraction ne pas l’unanimité pour de nombreux auteurs.
  • la condition préalable serait extérieur à l’infraction tandis que d’autres intègre en son sein comme particiant à l’élément matériel de infraction
  • quelque soit la définition , aboutit a une scission artificielle = acte incriminé et condition préalable sont en réalité interdépendants.

vol est définit comme la sousstraction frauduleuse de la choses d’autrui ( acte incriminé, soustraction et condition préalable = exitence d’une choses appartenant a autrui.)

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5
Q

que peut-on remarqué du lien entre l’acte incrimié et la condition préalable a travers l’évolution de la JP ?

S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ A° la condition préalable a la consommation.

A
  • en fonction de la définition de la condition préalable la notion de soustraction va être différente.
  • ex si on considère que la choses apartenant a autrui concerne aussi les biens incorporel. on risque de modifier le sens de la soustraction de biens( vol) confusion avec les donné informatique
  • mais pour autant il ne faut pas exclure la condition préalable car elle permet d’organiser l’identification concrète des infractions.
  • elle a une intérêt pédagogique/ didaticque.
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6
Q

à quoi est préalable la condition préalable ?

S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ A° la condition préalable a la consommation.

A
  • réponse de la cour de cassation
  • éclairage sur cette notion sur la question portant sur l’application de l’homicide involontaire sur le foetus : elle dispose que le foetus ne peut pas être considéré comme une personne juridique puisque mort-né alors que l’enfant nait et vit quelque instants l’auteur pourra être poursuivi pour meurtres.
  • donc la condition préalable à la consomation de l’infraction = au moment où survient le fait constitutifs par lequel la consommation est sensé survenir la condition préalable doit déjà exister.

dans l’espèce une enfant né et meurt de ces blessures, à instant T de accident qui témoigne de la commussionde la faute par l’agent.
à T+1. l’enfant nait , donc la condition préalable d’une personnes juridique est remplie, T+2 il meurt l’infractio est consommé.

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7
Q

comment apparait le processus de constitution de l’infraction permettant sa consommation ?

S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ B° le processus de constitution de l’infraction permettant la consommation.

A
  • la formation de l’élément matériel s’incrit dans la durée : la consommation apparait comme l’aboutissement d’un processus au cours duquel les faits constitutifs doivent être effectués dans une certaine période.
  • ceprocessus varie en fonction de l’infraction: instant unique et d’autre s’écoule dans le temps( infraction d’habitude, décès long).
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8
Q

quels sont les exigences générales qui déssinent le processus de constitution de l’infraction et donc sa consommation et quelque soit la durée de l’infraction ?

S1: le régime de la consommation/I- la phase préalable a la consommation/ B° le processus de constitution de l’infraction permettant la consommation.

A
  • les éventuelle condition préalable doivent être antérieur à la consommation de l’infraction.
  • il doit existé nécéssairement un élement moral et une élement personnel lors de l’acte incriminés(meurtres, agent tire sur la victime il doit avoir l’intention de tuer pour cette infraction) pour infraction complexe, l’élément moral doit exister à chauqe fait constitutifs.
  • quand la survenance du résultat pénal éventuellement incriminé, par ce que au moment du résultat pénal , l’élément moral et la condition préalable sont indifférent.

revoir la fin.

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9
Q

concernant la durée de la consommation ,quelle a la distinction a faire entre deux types d’infraction? que ne faut-il pas confondre a travers ces notions ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation

A
  • les infraction instantanées : sont insusceptibles de durée dans le temps. correspond à une action unique.
  • les** infractions continue/ durables** : peuvent durée dans le temps.
  • ⚠️ il ne faut pas confondre la durée de constitutions ( plusieurs élément dans le temps ou non) et la durée de consommation de l’infraction.( infraction directement consommée ou non)

on peut avoir des infraction qui ont une phase de constitution qui s’étale dans le temps avec une consomation instantanée( terrorrisme)
inverse serait un otage pas du tout préparé qui dure une éternité.

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10
Q

qu’est ce qu’une infraction permanente ?

≠ de permanent

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
A° l’infraction instantanées.

A
  • permet de palier au lacune répressive des infraction instantanée
  • = celle dont les effets subsistent dans le temps par la force des choses( délit d’affichage est une infraction instantané par l’affichage mais se prolognent dans le temps tant que on ne la retire pas)
  • la création de ce type d’infraction aurait pour but de leur donnée certaine effet des infractions durables( report de la prescription)
  • mais est une catégorie mal nommé car se sont les effets de l’infraction qui sont permanent et non l’infraction en elle même.
  • on la limite aux seules effets que la psg pourrait arrêter( meurtres pas permanent, car on ne peut pas redonner la vie)

en pratique toute les infraction ont des effets dans le temps

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11
Q

quelle est la porté de l’infration permanente ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
A° l’infraction instantanées.

A
  • elle n’as pas de consécration JPtiel ou légale.
  • mais la cour de cassation admet des décision prenant en compte les effetrs ainsi que la consommation de l’infraction mais cela ne consacre pas pour autant la catégorie d’infraction permanentes puisque la cour le fait a traver la déformation de la consommaition de l’infraction.
  • l’infraction continuées permettrait de regroupé plusieiurs infraction en une seule infraction.
  • mais a peu d’utilité.
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12
Q

qu’est ce que une infraction continue ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 1-les infractions continues

A

= ont celle dont la consommation est susceptible de durée par une prolongation inintérrompus de leur élément matériel.
incrimination d’une activité et non pas d’un actes précis
. ( ex séquestration)
il faut dont une réitération constante de la volonté coupable sinon la consommation cessera en théorie.
c’est la loi qui confère la nature instantanée ou continue. est la compétente a pvr le faire.

exemple perso = si une entreprise met en place un système de fraude fiscale chaque mois et que pdg réactive chaque mois.

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13
Q

que peut-ont ajouté sur l‘infraction continue ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 1-les infractions continues

A
  • la technique d’incrimination de l’infraction continue est plus répressive car on incrimine des faits ignorés par l’instantanéité.
  • en cas de doute sur la nature de infraction la prudence voudrait que on opte pour l’instantanéité de infraction pour le respect de la clarté de lois.
  • mais la JP a souvent tendance à retenir la continuité de l’infraction dans des situation douteuse en absence de qualification précise donné par la loi.

jp du 23 fev 2000

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14
Q

qu’est ce que la prolongation par un acte ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 2-les autres infraction à la consommation durable- la prolongation par un ACTE

A
  • infraction qui est dotée d’une consommation susceptible de durer dans le temps par la comission d’un autrs acte que celui constituant l’infraction.
  • matérialité de l’infraction par la sucession ponctuelle d’actes.
  • on retrouve ici l’infraction d’habitude ou de réitération ou le législateur estime que l’agent ait commis plusieurs fois le même actes dans un délais déterminé.

si législateur définit appels malveillant répété , il faut 2 faits min n’interdit pas multiplicité des faits. cette infraction d’habitude peut donc se composer de + de 2 faits même si consommé au bout du 2 ème =continuité de l’infraction

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15
Q

qu’exige la JP sur la porlongation par un acte ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 2-les autres infraction à la consommation durable- la prolongation par un ACTE

A
  • elle n’exige aucun lien entre ces différents actes pour caractériser la continuité de l’infractionsauf dans certain cas.
  • il faut admettre que si le délai séparant les actes du précédents ne soit pas supérieur au délais de la prescriptions de l’action publique.( si 3 ème trop tard, 2 ème ne pourra pas constituer la continuité de l’infraction, mais une nouvelle)
  • parfois les infractions simples soient dotées d’une consommation ouverte à une pluralité d’actes.
  • infraction consommé quand les fait constitutifs est accomplie mais la consommation peut durée poir intégré la répétition de ce fait. il faut alors identifier un lien entre ces faits.
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16
Q

qu’est que la prologantion de la consommation par un résultat ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 2-les autres infraction à la consommation durable- la prolongation PAR UN RÉSULTAT

A

= certaines infraction qui se composent d’un résultat pénal peuvent inclure une pluralité de résultat pénaux = tout les infraction son composées d’un résultat pénal proècde d’une consommation durable.
exemple : si on pose une bombe et qu’elle entraine le décès de plusieurs personnes on peut considéré que la pluralité de décès s’inscrit dans une acte de meurtre unique dans le cadre ou un action positive entraine la mort de plusieurs personnes et don une seul infraction.
MAIS dans ce cas on admet que la consommation de l’infraction dure aussi longtemps que les résultats surviennents.

si empoisonement , un attentat à la vie d’autrui par emploie de l’administration d’une substances , l’acte est consommée avant le décès dela victime.

17
Q

quel est le rôle de la victime dans la prolongation de la consommation par une résultat ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 2-les autres infraction à la consommation durable- la prolongation PAR UN RÉSULTAT

A
  • certaine auteurs pensent(+CA) que dès lors que j’empoisonne je commet une infraction. mais cet solution aboutit au résultat paradoxal car les infraction formelle sont plus rigoureuse que les matérielle./ disent qu’il n’y aurait plus aucun intérêt a l’infraction formelle.
  • donc il serais plus opportun que le possible “résultat redouté” participe à la consommation ( empoissonement) sans pour autant être nécéssaire mais ferait juste perduré la consommation.
18
Q

que peut-on dire que la pluralité des actes dans la prolongation par des résultats ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 2-les autres infraction à la consommation durable- la prolongation PAR UN RÉSULTAT

A

Tant qu’un même actes a causé plusieurs fois le résultat pénal incriminé , on peut considéré qu’il n’ya qu’une seules et même infraction. il faut accepter que la consommation dure dans le temps.

19
Q

est ce que la prolongation par un résultat s’applique a tout les infraction ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 2-les autres infraction à la consommation durable- la prolongation PAR UN RÉSULTAT

A
  • plusieurs type d’infraction formelle : certaine reposent sur l’incrimination d’un acte “ de nature à” : s’assuré que l’acte pouvait entraîner le résultat sans savoir si l’agent avait recherché le résutlat. il devait savoir que sont acte pouvait causer le résultat. indifférent que le résultat ne se réalisé pas / pas de dol spécial : le résultat ne pourrait pas faire durer la consmmation car cela reviendrait a prendre le risque de scisson entre élement morale et matériel. reprocher a al’agent le résutalt alors qu’il pouvait ne pas l’avoir voulut alors que l’infraction est intentionelle.

toutefois tout les résultats sont causé par uen acte distincte, pas de consommation durable, plusieurs tirs différent de plusieurs personnes.

20
Q

qu’est ce que la pérénnité de l’infration consommé ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 3- la pérénnité de la consommation

A

ancienne caractéristique de l’infraction. construction intellectuelle.
s’agissant d’une infraction consommée, son existence est suffisamment établie en droit pour résister à un certain nombre d’évènement qui pourraient menacer son existence de manières rétroactive.
par exemple puisque le législateur créer une loi pénale il peut aussi l’abroger en vertu du principe de légalité.

revoirs card ?!

21
Q

comment se manifeste la pérénnité de l’infraction ?

S1: le régime de la consommation/II- la durée de la consommation/
B° les infraction durables/ 3- la pérénnité de la consommation

A
  • inéfficacité du repentir actif de l’agent sur sa culpabilité même s’il parviendrait à annihiler tous ses effets. ex: un agent vole mais a des remords et restitue l’objet volé. il annule les effeit du vil en rendant la choses volée mais sa culpabilité ne disparait pas. le juge prend en compte la repentie dans le cadre de la sanction, mais reste coupable de l’infraction.
  • nette tendance de la JP a une indifférence éventuelle disparition rétroactive d’une condition préalable ou d’un élément constitutifs de l’infraction résultant d’une règle extra-pénal. on a une infraction qui est le détournement des gages ou d’objets saisie

après le détournement, la juridiction civil vien d’annule le contrat après qu”il ait été inculpé pour le détournement.

22
Q

qu’est ce que la tentaive punissable ?

S2: la tentaive punissable.

A

a longtemps été débattue.
la tentative est un acte troublant l’ordre public.
approche objective : caractère dommageable de l’acte incriminé.
approche subjective : qui prend en compte l’état d’esprit de l’agent.

art 121-4 et 121-5 CP
= auteur d’une infraction celle qui tente de commettre un crime ou un délit prévue par la loi.

peine encourue en cas de tentative sont les mêmes que celle qui touchent la commission complète.

23
Q

conception objective et subjective de la tentative+ champ d’application.

S2: la tentaive punissable/I- le champ d’application et la répression de la tentative.

A

subjective : assimilation répressive. les partisans de la conception objective souhaiteraient une répression plus importante pour les infraction consommées que les infractions tentés alors qu’ici une peine encourue est similaire.
champ d’application = en principe la tentative d’un crime est toujours punissable. la tentative d’une contravention n’est jamais punissable et la tentative de délit peut être punissable si est prévue par le législateur.

24
Q

quels sont les deux conceptions doctrinale du commencement de l’éxécution ? + place de la JP ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative/A°élément matériel de la tentaive/ commencement de l’éxécution

A

conception objective : le commencement d’éxécution. exigerait la réalisation par** l’agent/ fait constitutifs/ circonstance aggravante.
conception subjective : toute acte non équivoque relevant d
e l’intention de lagent de commettre l’infractio**n.
JP ne prend aucun de ces approches par ce que trop fort ou pas assez.

25
Q

qu’est ce que la maladresse réactionnelles ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative.

A

art 121-5 CP
pour échouer , il faut que la tentative existe hors pour être constitué l’article dit que la tentative doit échoué.

26
Q

arrêt Lacour ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative/A°élément matériel de la tentaive/ commencement de l’éxécution

A

arrêt de 1962. donne de la définition de commencement d’éxécution.
“ acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime de celui-ci était entré dans sa période d’éxécution”
il faut s’assurer de la proximité causale et temporelle ont le commencement d’éxécution et sa consommation de l’infraction.

27
Q

qu’est ce que l’absence de de consommmation ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative/A°élément matériel de la tentaive/ absence de l’éxécution

A

rappel : tentative = entreprendre une action, ne porte pas la notion d’échec, en droit.
absence de consommation est nécéssaire pour dire tentative.

28
Q

quelles sont les 3 formes d’absence de consommation ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative/A°élément matériel de la tentaive/ absence de l’éxécution

A
  • exécution suspendue : agent n’as pas accomplie l’intégralité des action incriminés.
  • infraction manqué : agent accomplie l’intégralité du crime mais n’as pas eu le résultat nécéssaire à la consommation de l’infraction( pour des raisons étrangères de se volonté)
  • infraction impossible : cas ou la consommation de l’infraction était impossible des le départ , il atteinte son stade d’éxécution.

impossibilité en droit : pas possible en raison de l’inexistence d’une durée juridique nécéssaire al a consomation , immposbilité en fait , est punissables

29
Q

que dit la JP sur l’absence de consommation ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative/A°élément matériel de la tentaive/ absence de l’éxécution

A
  • la jp ne consacre aucune des théories et elle se montre favorables a la répression de l’infraction impossible.
    arrêt Perdereau, fait : tue une personne déja morte.
  • argument existe en faveur de la répression impossible.
  • jp donne une limite= cas de infraction putative. frontière impossible et putative est artificielle on peut voir putatiive dans tout infraction impossible.
30
Q

qu’est ce que l’intention de consommer l’infraction ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative/B° élément morale/1° intention de consommer l’infraction.

A
  • agent doit vouloir la commettre (l’infraction)
  • tout les caractéristiques d’une infraction doivent être présente.
31
Q

qu’est ce que l’absence de désistement volontaire ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative/B° élément morale/2° absence de désistement volontaire.

A
  • tout n’as pas été consommer. il peut toujours renoncer et échapper a la culpabilité de l’infraction qu’il cherchait. société encourage le désistement.
  • art 121-5 exige interruption ou échec ne soit que la circonsatance indépendante de la volonté de l’auteur.
  • si désistement volontaire = infraction non consommé.
  • condition de désistement = avoir eu le temp utile/ soit volontaire ( ne doit pas être contraint)

( interne =volontaire/externe= involontaire)

32
Q

que dit le JP sur le désistement volontaire ?

S2: la tentaive punissable/II- la constitution de la tentative/B° élément morale/2° absence de désistement volontaire.

A
  • il faut que désistement soit volontaire soit éffiface : arrêt du 21 janvier 2017 et 27 mars 2019. (départ de feux)
  • la tentative d’assasinat , par ce que comportement de l’agent.