CHAP 9 : RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE Flashcards
CONTEXTE
Conséquences multiformes d’une atteinte à l’environnement : judiciaires et non judiciaires. Mécanismes diversifiés avec une responsabilité civile, une responsabilité pénale ? Responsabilité actée des entreprises (pollueur-payeur) mais QUID d’une responsabilité des États ?
- Solutions existantes
- solutions envisageables :
Les solutions existantes pour retenir une responsabilité environnementale
Solutions pour engager la responsabilité :
- de l’État
- des acteurs privés
Responsabilité de l’État
Mise en oeuvre :
- imputabilité : difficulté pour les dommages environnementaux du fait de la distance entre l’acte et ses conséquences. Palliatif : présomption de responsabilité (ex : Convention sur les dommages causés par l’envoi d’objets spatiaux présume la responsabilité de l’État de lancement).
- atteinte à un sujet de droit : atteinte aux droits de l’État (≠ ses interêts). Systématiquement le cas pour les dommages causés dans une zone sous souveraineté de l’État, mais quid en dehors ? (CNUDM habilite l’AIFM à agir dans la Zone par exemple) ;
- un fait illicite : problème puisque la quasi totalité des normes en DIE = soft law, non contraignantes et variables en fonction des États.
- un dommage : problème du lien de causalité entre le FII de l’État et le dommage subi (d’un pdv temporel puisque les dommages peuvent survenir longtemps après l’acte ; et spatial puisqu’ils peuvent être très distanciés du lieu où a été effectué l’action).
Effets : réparation (Usine de Chorzow).
- Satisfaction : possible mais souvent loin d’être suffisant.
- Restitution : très difficile à mettre en oeuvre en DIE (dommages de grande ampleur, voire irréversibles).
- Réparation par équivalence : mode privilégié en DIE. Mais problème quant à l’évaluation du dommage environnemental (à part quand dommage répété dont on connaît ls conséquences comme une marée noire) -> CIJ, certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière, Costa Rica c. Nicaragua : «il est conforme aux principes du Droit international régissant les conséquences de FII et notamment au principe de réparation intégrale de conclure que les dommages environnementaux ouvrent en eux-mêmes le droit à indemnisation».
Responsabilité des acteurs privés
2 types de responsabilité pour les acteurs privés :
- civile
- pénale
Responsabilité civile des acteurs privés
- Régime : les grands traités en la matière instaurent le même régime :
- Identification du pollueur/auteur du dommage par une présomption : responsabilité automatique du propriétaire de la substance qui a causé le dommage.
- Responsabilité objective : pas besoin de prouver une faute/négligence.
- Clauses d’exonération : en cas de conflit armé, de dommage inévitable (suite à une catastrophe nucléaire par exemple).
- Imposition de systèmes d’assurances obligatoires : pour être sûr que les victimes seront indemnisées.
- Juge compétent : PRINCIPE = compétence des juridictions de l’État responsable. Elles peuvent imposer l’exécution de la juridiction (≠ des autres juridictions). Mais certains textes prévoient la saisine des juridictions de l’État des victimes. Objectif de faciliter l’accès à la justice.
- loi applicable : choisie par la juridiction compétente (loi du for ou autres si + favorable pour les victimes).
- Exécution des jugements : mieux assurée si la décision est prise par la juridiction de l’État responsable ; facilitée aussi si prise dans le cadre de l’UE par la Convention de Bruxelles 1968 = rend impossible d’échapper à l’exécution d’une décision qui condamne pour un dommage.
Beaucoup de principes ont aussi été codifiés par la CDI :
- Responsabilité internationale en cas de perte causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, 1996 :
- Prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, 2001 :
- Projet de principes sur la répartition des pertes en cas de dommages transfrontières, 2006 :
Responsabilité pénale des acteurs privés
DI mobilisé pour sanctionner les atteintes aves à l’environnement commises par les personnes privées :
- possibilités de poursuites pénales ordinaires : plusieurs conventions internationales/régionales mettent en place une logique pénale pour les atteintes à l’E :
- Convention MARPOL de 1973 ;
- Convention CITES de 1973 ;
- Convention de Bâle et Convention de Bamako sur le transfert de déchets ;
- Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’E par le droit pénal, 1988 : dresse une liste des infractions graves et intentionnelles mais aussi des actes de négligence. -> permet de condamner les personnes physiques et les personnes morales. Limites : silence du texte sur son applicabilité territoriale : on ne sait pas si seules les activités ayant eu lieu sur le territoire européen sont visées ou si toutes les atteintes à l’E sont visées.
Jamais entrée en vigueur pour défaut de ratifications suffisantes. -> mais texte qui a inspiré au niveau européen : - Directive de 20008 relative à la protection de l’E par le droit pénal. Même logique que la convention :
- liste d’incriminations : acte que les États sont censés incriminer. La directive renvoie à d’autres directives européennes (si violation de ces directives -> poursuites pénales).
- Sanction des actes intentionnelles et des négligences graves.
- Vise des personnes physiques et les personnes morales.
- Impose aux États la mise en place de sanctions pénales effectives et proportionnées.
-> impact fort sur le droit interne des États membres de l’UE. C’est le point de naissance d’un véritable droit pénal européen de l’E.
- possibilités de poursuites pour crimes de guerre : atteintes graves à l’E qui revêtent le caractère de crime de guerre.
- Convention de 1976 sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’E à des fins militaires ou toutes autre fins hostiles : réaction directe à la situation au Vietnam. Elle interdit les actes délibérés qui portent fortement atteinte à l’E. Mais texte qui couvre des actes rares (modification des courants océaniques..). Ne vise que les CAI et uniquement pour des techniques qui ont des effets étendus, durables ou graves sur l’E.
- Protocole additionnel 1 aux CG de 1949 : interdit l’utilisation de moyens/méthodes de guerre causant des dommages étendus, durables et graves à l’E + interdiction des attaques contre l’E à titre de représailles. Problème : ne prévoit aucune procédure particulière en cas de commission de ces actes. Décalage avec la Convention puisque les actes visés ne sont pas les mêmes = éclatement juridique.
- Art 8 §2 p SDR : incrimine le fait de lancer une attaque délibérée qui causera des dommages étendus, durables et graves à l’E qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu -> première fois qu’une juridiction pénale internationale envisage les dommages causés à l’E. Limites :
- ne vise que les CAI
- Certaines atteintes sont considérées licites car pas suffisamment graves ou pas excessives par rapport à l’avantage militaire (ne violent pas le principe de proportionnalité).
- Preuve : démonter le lien entre un acte néfaste pour l’E et le CAI. Acte volontaire ?
- Responsabilité des individus seulement, exclusion des personnes morales : poursuites contre les actionnaires, le PDG, les associés ?
-> aucune poursuite n’a été menée devant la CPI jusqu’à présent. Procureur CPI a émis une déclaration en 2016 pour admettre l’hypothèse.
Les solutions ENVISAGEABLES
- création d’un nouveau crime international
- création d’une cour pénale internationale de l’environnement
La création d’un nouveau crime international environnemental
- l’écocrime : projet doctrinal de convention contre la criminalité environnementale : Idée de regrouper dans un seul et même textes les incriminations dispersées dans une multitude de textes. Convention unique qui prévoirait 2 types d’écocrimes :
- atteintes à l’E : art 3 projet de Convention renvoie à la mise en danger de l’E qui découlerait d’actes illicites, commis intentionnellement ou par négligence grave + liste qui renvoie à des normes déjà existantes en DIE.
- Atteintes aux personnes : les États parties incriminent la mise en danger d’autrui par des actes commis intentionnellement ou par négligence grave. Assez classique.
- l’écocide : notion qui résulte de l’utilisation de l’agent orange pendant la guerre du Vietnam (A. Gaston ; Professeur Falk pendant la Conférence de Stockholm)+ mobilisation société civile + de la doctrine (professeur Nerret) -> l’éocide n’est plus uniquement envisagé dans le cadre d’un conflit armé, c’est un acte intentionnel commis dans le cadre d’une action généralisée ou systématique et qui porte atteinte à la sûreté de la planète. Donc plusieurs éléments constitutifs :
- contexte : actio massive, généralisée ou systématique.
- élément matériel :
- élément intentionnel : commis intentionnellement et en connaissance du cadre généralisé/systématique.
La création d’une cour pénale internationale de l’environnement
Dans le cadre de la CPI, seules poursuites envisageables sont fondées sur le CDG et uniquement en CAI + pour des atteintes particulièrement graves + que pour les personnes physiques.
-> projets alternatifs envisages :
- Projet Abrami, 2010 : propose le statut d’une cour pénale international de l’E et de la santé ; Cour pénale européenne pour l’environnement. Pensée pour mettre en oeuvre la directive de 2008 mais pas de suites. Revient quand même régulièrement dans les discussions (notamment Charte de Bruxelles de 2014).
- Certain nombre de «tribunaux d’opinions» mis en place autour des questions environnementales :
- Tribunal RUSSEL, 1996 : intellectuels qui se réunissent face à l’absence de réponse juridique à la guerre du Vietnam. Volonté de mobiliser la société internationale autour des crimes qui y ont été commis, dont l’utilisation de l’agent orange ; tribunal international des droits de la nature, 1994 ;
- Tribunal de MONSANTO, 2016-2017 : composé de grands juristes pour travailler sur la société MONSANTO responsable de l’agent orange déversé au Vietnam. Décision rendue très similaire à un arrêt d’une Cour pour démonter las violations des normes environnementales et des DH.
-> plusieurs initiatives imaginées pour essayer de pallier les insuffisances du droit positif.