CHAP 8 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX STRUCUTRANT LE DIENV Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

3 grandes catégories de principes structurant le DIE :

  • La souveraineté étatique
  • La solidarité internationale
  • Le développement durable
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2
Q

LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE

A

2 principes qui sont la conséquence directe de la souveraineté étatique :

  • la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
  • l’utilisation non dommageable du territoire
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3
Q

La souveraineté permanente sur les ressources naturelles

A
  • Signification : Chaque Etat décide en dernière instance et en toute indépendance du sort des ressources naturelles se trouvant sur son territoire et des activités économiques qui s’y exercent». Revendiquée par la doctrine du nouvel ordre économique mondial = Idée de prendre en considération les États nouvellement indépendants avec leurs particularités. RÉS AGNU, 1803, 1962 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles prend en compte cette vision ; Principe 21 : Déclaration sur l’environnement 1972 : «les Etats ont le droit souverain d’exploiter leur propres ressources selon leur politique d’E»
    Principe 2 Déclaration sur l’environnement et le développement : «le Etats ont le droit… selon leur politique…».
  • Consécration : principe issu du DIDD, c’est un élément du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (affirmé dans PIDCP + Pacte international relatif aux droits civils et économiques + CHADHPL) ; principe coutumier également (CIJ, affaire des activités armées sur le territoire du Congo, 2005).
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4
Q

L’utilisation non dommageable du territoire

A
  • Signification : Apparition en même temps que souveraineté permanente sur les ressources naturelles : affirmé dans la Déclaration de Stockholm + Rio. Principe qui atténue le caractère absolu de la souveraineté sur les ressources naturelles.
  • Consécration : 3 étapes :
    • Sentences arbitrales :
      • Fonderie du Trail : aucun État n’a le droit d’utiliser son territoire de manière à ce que des fumées causent des dommages sur le territoire d’autres États = utilisation non dommageable du territoire.
      • Lac Lanoux (France c. Espagne) : réaffirme le principe d’utilisation non dommageable du territoire = Etat d’amont ne doit pas altérer les eaux d’un cours d’eaux si risque de dommage grave pour les États riverains.
    • conventions : art 194 CNUDM : «les Etats doivent prendre toutes les mesures de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d’autres États et à leur environnement» ; d’autres traités environnementaux ont repris ce principe.
    • Coutume :
      • CIJ, avis sur la licéité de la menace et de l’emploi de l’arme nucléaire, 1996 : le principe d’utilisation non dommageable fait partie du corps de règles du DIE. Etats doivent veiller à ce que les activités ne causent pas de dommage à l’E.
      • CIJ, Gabcikovo Nagymaros, 1997 : réaffirme la solution précédente mais dans le cadre contentieux.
      • CIJ, Usine de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, 2010 (Argentine c. Uruguay) : Cour confirme le caractère coutumier du principe et précise son raisonnement en le rattachant à l’obligation de due diligence = Les Etats doivent mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour éviter que les activités ne causent un préjudice sensible. -> + favorable pour les États que pour l’E au final.
        En pratique, la Cour ne conclut jamais à une violation du principe en raison du manque de preuve. Elle reconnaît son existence mais jamais sa violation.
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5
Q

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

A

2 volets :

  • la coopération internationale
  • la responsabilité internationale commune mais différenciée
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6
Q

La coopération internationale

A

2 types :
- coopération internationale en vue d’une conservation globale de l’E : Déclaration de Stockholm : les Etats «devraient» agir dans un état de coopération ; Déclaration de Rio : « les Etats «doivent» coopérer en vue de conserver, protéger et rétablir la santé et l’intégrité des écosystèmes terrestres». -> à partir de là, la Déclaration décline les différents domaines dans lesquels les États doivent coopérer (scientifique, catastrophes naturelles…).

  • coopération bilatérale : en matière de dommages environnementaux transfrontières : elle vaut pour :
    • les dommages tranfrontières potentiels : = en cas de RISQUE de dommage. Principe 19 Déclaration Rio : les États doivent prévenir suffisamment à l’avance les États susceptibles d’être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui pourraient avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l’E. ->
      • consécration conventionnelle : Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’E dans un contexte transfrontières, 1991. Mobilisée par la CIJ dans l’affaire de l’Usine de pâte à papier (alors même qu’aucun des États n’y étaient parties). ->
      • consécration jurisprudentielle : TDIM, affaire Usine Mox, Irlande c. RU, 2001 : obligation de coopérer = principe fondamental en matière de prévention de la pollution du milieu marin.
    • les dommages transfrontières réels : Principe 18 Déclaration RIO envisage le rôle des États mais aussi de la communauté internationale (nouveauté). Les Etats doivent notifier ; communauté internationale doit apporter son assistance aux États touchés.
      • Consécration coutumière : CIJ, Détroit de Corfou, 1949 : l’obligation de coopération en cas de situation critique = droit coutumier; donc Albanie avait le devoir d’informer tous les navires qui s’approchaient du détroit du danger auquel ils s’exposaient.
      • Consécration conventionnelle : art 198 CNDUM : Etats + communauté internationale doivent échanger des infos et assister les États qui en ont besoin ; Convention de Vienne sur la notification rapide d’accident nucléaire et sur l’assistance en cas d’accident nucléaire (après Tchernobyl) : oblige les États à notifier immédiatement et sans délai l’accident le + précisément possible (obligation d’information) + devoir d’assistance.
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7
Q

Les responsabilités communes mais différenciées

A
  • Signification : différences de responsabilité en fonction des États. PED refusent de porter la même responsabilité que les États riches dans la lutte pour la protection de l’E. Idée que États riches = les + pollueurs, donc c’est eux qui doivent être responsables. Responsabilités communes mais partagées impliquent :
    • un devoir moral de tous les États de bien protéger les éléments naturels :
    • Mais traitement juridique différencié entre les États : dualité d’obligations. On peut considérer que les pays riches contribuent + à la dégradation de l’E, donc engagements + élevés ; PED bénéficient d’aide afin de lutter pour la protection de l’E, contraintes/engagements moindres pour ces États. Principe 23 Déclaration de Stockholm : admet le traitement différencié selon Etat développé/en voie de développement ; principe 7 Déclaration de Rio : apparition pour la première fois de la notion de «responsabilités communes mais différenciées». Les États riches admettent qu’ils doivent faire un effort supplémentaire.

§2 : Consécration conventionnelle

Dualité de normes imposées aux États du Nord/Sud dans diverses conventions. Protocole de Montréal ; art 3 Convention cadre des NU sur le changement climatique (CCNUCC) : «en fonction de leur resp communes mais différenciées et de leurs capacités respectives». BREF, on demande + aux États riches qu’aux États pauvres.
-> même logique dans l’accord de Paris 2015 : art 2§2 + art 4 fait aussi référence au principe.
Problème : pas de reconnaissance coutumière du principe.

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8
Q

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (contexte)

A

Le développement durable a plusieurs caractéristiques :

  • un simple concept
  • intégré dans plusieurs principes
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9
Q

Le développement durable : simple concept

A

DD correspond + à des objectifs généraux qu’à des principes/règles qu’on peut mettre en œuvre devant le juge. Portée + théorique que pratique.

  • rejet doctrinal de la consécration d’un principe : notion de DD remplace la notion générale de protection de l’E :
    • Principe coutumier à force de répétition ? Non. Existence d’une pratique (terme utilisé dans de nombreux textes) mais incertitude sur l’opinio juris.
    • Principe général ? Idée qu’il serait commun aux ordres juridiques nationaux et transposé à l’OJI. Mais pour le DD, pas le cas : présent dans beaucoup d’ordres internes mais pas encore de façon majoritaire.
  • la reconnaissance jurisprudentielle d’un concept : CIJ, Gabcikovo Nagymaros : la Cour affirme que le concept de DD traduit la nécessité de concilier développement économique et protection de l’E. Elle parle du DD sans se fonder sur aucun traité et tire peu de conséquences juridiques de cette qualification de concept. La Cour dit que ça implique une obligation procédurale (négociation) et une obligation substantielle de résultat (= en l’espèce, trouver une solution concernant le volume d’eau et uniquement sur ce problème). A aucun moment la Cour ne dit que le barrage est conforme au DD ou pas = prudence de la CIJ sur le statut de DD.
  • la logique d’intégration (UE SEULEMENT) : prise en compte des exigences environnementales dans l’ensemble des politiques publiques. Logique présente dans un certain nombre de textes (Rio, CCNUCC…) et surtout dans le contexte de l’UE : art 11 TFUE «les exigences de la protection de l’E doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de l’union, en particulier afin de promouvoir le DD».

-> DD = simple concept, mais peut prendre corps et obliger les États à travers le principe d’intégration (mais reste dans le contexte spécifique de l’UE seulement).

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10
Q

Le développement durable : incarné dans plusieurs principes

A

Rapport Bruntland, 1987 définit le DD = « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs». -> 3 principes pour éviter d’atteindre un point de non-retour :

  • principe de prévention
  • principe de précaution
  • principe du pollueur-payeur
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11
Q

Le développement durable : principe de prévention

A
  • Affirmation : Art 3 CDI projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses fait apparaître la notion de prévention : «toutes les mesures appropriées pour prévenir ou réduire le risque au minimum» -> suppose une action en amont du dommage. Principe qui irrigue le DIE puisque bcp de dommages environnementaux sont irréversibles, donc il faut les prévenir (motivations écologiques) + motivations économiques puisque réparation très coûteuse.
  • Consécration conventionnelle : Principe de prévention sous-tend la grande majorité des conventions de protection de l’E :
    - art 3 Convention des NU sur les changements climatiques : «prendre les mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques» ; 
    
    - art 19 §2 TFUE : «principe de précaution et d’action préventive». 
  • Consécration jurisprudentielle :
    - Sentence abstraite Rhin du fer : consacre l’obligation d’empêcher ou d’atténuer la pollution + dit que c’est devenu un principe du Droit international. 
    
    - CIJ, Usine de pâte à papier : reconnaît le caractère coutumier + l’associe au principe de due diligence. 
  • l’étude d’impact environnemental : conséquence directe du principe de prévention.
    - Affirmation : Principe 17 Déclaration RIO ; 
    
    - Consécration conventionnelle : Convention d’Espoo 1991 : obligation de mener une étude d’impact avant la prise d’une décision susceptible d’avoir un impact transfrontalier préjudiciable important. Portée large, concerne tout types d’activités. 
    
          - Étude doit être très détaillée quant aux effets directs/indirects de l’activité sur l’E ; 
    
          - doit proposer des solutions de remplacement et mécanismes de surveillance de l’impact de cette activité ; 
    
          - doit être diffusée à tout public concerné qui doit pouvoir réagir et formuler des observations à la suite de l’adoption de cette étude (= démocratie environnementale) ; 
    
          - doit aussi prévoir une procédure d’analyse a posteriori = vérifier comment les travaux ont eu un impact sur l’E, si les risques ont été réalisés ou réussi à être évités. 
    
    - Convention complétée par Protocole 2003 sur l’évaluation de l’impact sur l’E des décisions stratégique -> étend les obligations de la Convention à des domaines particuliers non couverts par la Convention à l’origine et qui auront forcément un impact (élevage intensif, installations nucléaires…)
    • consécration coutumière : CIJ, Usine de pâte à papier : obligation en Droit international de procéder à une évaluation de l’impact sur l’E lorsque l’activité risque d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre transfrontière pour les activités industrielles ; obligation étendue dans l’affaire Costa RIca c. Nicaragua = obligation qui s’applique dans toutes les activités et non seulement industrielles.
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12
Q

Le développement durable : le principe de précaution

A
  • Signification : principe de prévention oblige les États à prévenir un risque prévisible. Principe 15 Déclaration de RIO : prévoit une prudence, même si le problème appréhendé n’est pas incontestablement démontré (incertitude). Problème : cette prudence peut bloquer tout projet en raison d’un risque éventuel. Il faut donc encadrer le principe de précaution pour éviter un usage abusif. Conditions :
    • Absence de certitude scientifique absolue : principe s’applique en cas d’incertitude scientifique sur la réalisation potentielle d’un risque. Mais il faut un minimum de connaissances qui peuvent laisser entrevoir la possibilité d’un risque = motifs raisonnables de s’inquiéter sur les effets environnementaux de telle ou telle activité.
    • Risque de dommage environnemental grave ou irréversible : danger potentiel mais qui s’il se réalise, emportera des conséquences importantes (destruction espèce animale/végétale par ex). Appréciation de la gravité du dommage très contingente, suppose une étude et certains risques sont + facilement identifiables que d’autres.
  • Consécration au niveau international : Logique au départ de droit national (Allemagne, France), puis diffusée au niveau international :
    • Consécration conventionnelle : Protocole de Montréal de 1989 sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; puis intégré dans la quasi totalité des traités sur la protection de l’E.
    • Consécration jurisprudentielle :
      • TDIM :
        - affaire du thon à nageoires bleues : technique de pêche japonaise qui POUVAIT aboutir à l’extinction de l’espèce de thon = doute. le TDIM considère que les parties doivent agir avec prudence et leur ordonne de veiller à ce que les captures annuelles du thon ne dépassent pas un volume fixé par elles d’un commun accord ; 
        
        - Usine Mox : pas de certitude sur le risque de contamination nucléaire de la zone, mais par précaution, les Etats doivent échanger des données scientifiques sur les effets de l’usine pour empêcher les atteintes ; 
        
        - Avis 2011 sur les responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone : principe de précaution = principe coutumier du Droit international. 
      • CIJ :
        - Affaire des essais nucléaires : beaucoup + prudente à l’égard du principe de précaution, elle ignore complètement son invocation par la Nouvelle-Zélande ; 
        
        - Gabcikovo Nagymaros : Cour reconnaît qu’il faudrait prendre des mesures de précaution mais ne tire aucune conséquences d’un éventuel principe de précaution = réticence. 
      • ORD OMC :
        - affaire des viandes aux hormones, 1998 : Canada saisit ORD contre l’UE pour l’embargo sur la viande aux hormones (raisons de santé publique). ORD condamne l’UE au motif que l’embargo ne reposait pas sur des preuves scientifiques suffisantes quant aux effets nocifs des hormones sur la santé/environnement ; 
        
        - Groupe spécial, Produits bio technologiques, 2006 : Groupe spécial dit que les Etats européens peuvent adopter des mesures à titre de précaution contre les OGM, mais exigence de preuves scientifiques suffisantes de l’existence d’un risque. 

-> BREF, JP internationale très divisée.

  • consécration au niveau européen : principe qui s’est vu offrir une + grande normativité et justiciabilité.
    - Droit de l’UE : 
    
          - art 191 §1 TFUE ; 
    
          - CJUE, 1998, affaire de la vache folle, RU c. Commission européenne : Cour dit si incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. 
    
          - TPICE, Artegodan, 2002 : principe de précaution considéré comme un PGD imposant aux autorités compétences de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour l’environnement en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces interêts sur les intérêts économiques. 
    • Droit de la CEDH : CEDH, Tatar c. Roumanie, 2009 : la Cour condamne la Roumanie en s’appuyant sur le principe de précaution tel qu’il est interprété par les institutions/juridictions communautaires «principe de précaution recommande aux États de ne pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévoir un risque de dommages graves et irréversibles à l’E en l’absence de certitude sciatique ou technique».
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13
Q

Le développement durable : le principe de pollueur-payeur

A
  • Définition : «celui qui cause un dommage environnement doit supporter les coûts de prévention ou de réparation nécessaire». S’IMPOSE AUX ENTREPRISES UNIQUEMENT !!!
  • Consécration juridique :
    • Niveau international : déclaration de Stockholm puis CNUDM. Pas de JP pour expliquer le contenu et les implications du principe + précisément.
    • Niveau européen : consacré par ll’Acte unique européen de 1986 puis intégré dans les traités. Art 191 TFUE + toute une JP de la CJUE sur le principe mais SURTOUT : Directive 2004/35/CE du parlement européen sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux = l’entreprise qui cause des dommages environnementaux doit prendre toutes les mesures pour le réparer, y compris les coûts qui y sont associés. La directive propose une définition du dommage environnemental = tout dommage affectant de manière significative l’état des ressources en eau, les sols, les espèces protégées (renvoie aux directives Oiseaux et Habitats) et les habitats naturels. -> bref, prévoit des sanctions aux atteintes à d’autres directives européennes. Limite : tous les éléments de la Nature ne sont pas protégés, en particulier la qualité de l’air qui n’est pas incluse. Uniquement les éléments jugés «essentiels». Double-régime dans la Directive quant au principe pollueur-payeur :
      • Responsabilité objective pour des activités intrinsèquement polluantes : responsabilité sans faute pour tous les types d’activité dont on sait qu’elles causeront une forme de pollution : gestion des déchets, industrie chimique, production de viande à grande échelle…etc. CJUE, Raffinerie Méditerranée : annonce une présomption de responsabilité pour les installations sensibles proches des zones polluée. 2 critères :
        - géographique : entreprises à proximité de l’endroit où la pollution est constatée
        
        - Matériel : on trouve des produits polluants qui résultent de ces entreprises.  -> les entreprises condamnées peuvent ensuite se retourner les unes contre les autres pour que ce soit la + polluante qui paie le +.  
      • Responsabilité pour faute/négligence : vise tous les autres actes qui causent des atteintes à l’environnement (qualité des sols, de l’eau, espèces protégées et leur habitat). -> nécessité de prouver la faute/négligence pour pouvoir imposer le principe et donc la réparation des dommages qui ont été causés.

-> Valeur du principe : spécificité européenne ou réalité ailleurs que dans l’UE ? Quelques JP nationales le mettent en oeuvre : Cour suprême de l’Inde, Vellore Citizens Welfare Forum c. Union of India, 1996 : la Cour évoque explicitement le principe de précaution et de pollueur-payeur en considérant qu’ils s’appliquent et que les industries doivent indemniser les victimes qui ont subi un dommage du fait de la pollution qui a été causée.

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