CHAP 4 : LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERNATIONALE Flashcards
CONTEXTE
Société civile internationale = acteurs privés non étatiques, dont les ONG. Les ONG environnementales ont un but non lucratif et juridiquement, ce sont des entités privées de droit national mais qui déploient leurs activités au niveau international.
-> toute l’action de la société civile internationale (SCI) se fait autour de la notion de démocratie environnementale.
- ONG
- individus
La démocratie environnementale (présentation)
Notion notamment présente dans la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information (47 Etats parties + l’UE) : elle met en place un comité de contrôle qui vérifie comment les Etats parties respectent leurs engagements. Aux termes de la convention, toutes les autorités publique sont destinataires. (Toutes les institutions de Etats parties + de l’UE) + le public (ONG..)) -> application très large.
-> Principe 10, Déclaration de Rio : démocratie environnementale se compose de 3 piliers (retrouvés dans la Convention d’Aarhus) :
- le droit d’accès aux informations environnementales
- le droit du public de participer au processus décisionnel
- l’accès à la justice
La démocratie environnementale (droit d’accès à l’information)
Droit issu de la Déclaration de Rio de 1992 mais aussi des textes de PIDH (vu comme une composante de la liberté d’expression et d’opinion). Droit qui s’active selon 2 cas de figure :
- à la demande du public : Idée que le public devrait spontanément pouvoir accéder à l’information en matière environnementale. Convention d’Aarhus exige des Etat parties qu’il répondent à toute demande du public d’information dans un délai d’un mois. Mais droit pas absolu : (exceptions de sécurité publique, secret défense… mais ça reste assez restreint). Réponse doit être notifiée par écrit + le refus de réponse doit être motivé. = très contraignant pour les Etats.
- à l’initiative des autorités publiques : Elles doivent : `
- posséder et mettre à jour toutes les données concernant l’environnement ;
- diffuser ces informations en temps normal comme en temps de risque :
- En temps normal : diffusion de rapports de telle ou telle question susceptible d’intérêt public -> voir «tout sur l’environnement : gouv. Fr» qui manifeste cette obligation).
- Hypothèse d’un risque environnemental : là aussi les autorités doivent diffuser un max d’informations, idée de prévenir la population à proxmité. Pareil en cas de risque pour la santé et l’environnement -> toutes ces règles sur l’accès à l’information sont détaillées par la conveniton Aarhus et censées être reprises par les législations internes mais aussi par les textes de l’UE (partie à la Convention).
La démocratie environnementale (droit de participer au processus décisionnel)
C’est le cœur de la démocratie participative environnementale -> idée que tous les acteurs ont un rôle à jouer dans toute prise de décision en la matière. Toutes les personnes mais aussi les ONG et les associations de défense de l’environnement doivent être impliquées dans le processus de consultations. Information mais aussi consultation. La Conveniton Aarhus donne une liste d’activités dans lesquelles où obligation de consulter le public et les ONG environnementales = pour tous les domaines qui présentent un risque pour l’E et la santé (installations chimiques, electric tiques, abattoirs, centrales nucléaires..). Obligation peut valoir à l’égard
- d’un projet précis : Obligation de diffusion d’un avis publique et information exhaustive sur l’activité proposée. (date, méthode envisagés, avis techniques, etc.). Le public doit avoir le temps de réagir, de donner son avis, de se faire son opinion pour participer à la prise de décision. Ne signifie pas que l’avis sera pris en compte forcément, mais au moins il aura été pris en compte un moment donné dans la décision. Le public doit être informé de la décision finale, quelle qu’elle soit.
- de l’Adoption de politiques publiques : plan national de lutte contre le changement climatique, pour le recyclage… -> il faut associer le public à l’élaboration de ces plans + il doit pouvoir formuler des observations. En France, code de urbanisme détaille ces modes de consultation (débat public, enquête publique, procédures de consultation publique, etc.)
La démocratie environnementale (accès à la justice)
Il découle de sources diverses : Droit international des droits de l’Homme (art 6 + 13 CEDH ; principe 10 Déclaration de Rio ; Art. 9 Convention Aarhus).
-> Idée d’offrir aux individus la possibilité de disposer d’un recours effectif en cas de dommage causé à l’environnement. Les citoyens peuvent attraire les autorités nationales et les faire condamner si dommage causé ou si absence d’information ou de participation au processus de décision.
-> Critères qualitatifs : des mécanismes doivent être prévus au plan interne :
- la décision doit pouvoir être contestée devant des organes indépendants et impartiaux.
- Recours effectif : l’organe doit posséder un pouvoir d’injonction contre administration.
- Procédure doit être menée de façon équitable, rapide et sans coût prohibitif : les recours ne doivent pas être dissuasifs.
Contrôle complété par un contrôle international (mécanisme du contrôle du traité). Il peut être saisi par le public si échec du recours au plan interne. Diversité des institutions susceptibles d’être saisies des questions de démocratie environnementale (CEDH, art 10 ; CJUE, comité d’examen de la convention d’Aarhus). Maillage pour garantir l’accès à la justice.
Conclusion : Convention Aarhus SCHEMA CEL avec trois piliers. Démocratie environnementale mise en place par la convention d’Aarhus considérée comme un modèle et enviée dans d’autres systèmes. Elle permet de mettre dans un seul document des normes éparpillées dans d’autres systèmes. Elle donne aussi une place aux ONG qui peuvent saisir le comité de la Convention.
LES ONG
Elles agissent par 2 volets :
- participation au développement des règlementations environnementales internationales : Activité de lobbying des ONG au moment de l’adoption de textes (soft law ou conventions). Soit formellement invitées soit non :
- contre manifestations en parallèle pour influencer indirectement les négociations. Parmi ces ONG, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) : coalition d’ONG, d’Etats membres, de scientifiques.. composition originale d’origine française. Met en place une liste rouge des espèces en danger ou disparues (28 000). -> Ce type de structure est présent dans les négociations et participe à l’adoption des normes environnementales internationales.
- Pour une intégration de manière officielle, certaines ONG bénéficient du statut consultatif à l’ONU (art. 71 CHNU) = l’ECOSOC peut consulter les ONG pour les questions liées à sa compétence. Sorte de label accordé par ONU à des ONG sérieuses.
- suivi de l’application des textes internationaux : Passe par trois voies pour vérifier que les Etats respectent ou non leurs engagements :
- Name and shame : dénoncer au grand public par la voie de rapports et communiqués de presse.
- La participation aux activités des organisations internationales : Certaines ONG, notamment statut consultatif, ont le rôle de participant ou observateur dans les OI et structures internationales (PNUE…)
- La participation à des mécanismes de contrôle juridictionnels ou non : Les ONG peuvent saisir le comité de contrôle de la convention Aarhus mais aussi le Panel de la Banque mondiale = structure donnant sa place aux ONG. Elles peuvent Aussi être amicus curie devant des organes juridictionnels ou quasi juridictionnels (ORD OMC où elles sont admises à présenter des mémoires, pas obligation mais les panels peuvent accepter des rapports d’ONG ; Pareil pour les tribunaux d’arbitrage en matière d’investissement et CIRDI ; Certaines juridictions dont la CEDH, pourraient aussi consulter des ONG comme amis de la Cour même si elles ne le fait pas en pratique).
ATTENTION : pas d’actio popularis, les ONG ne peuvent agir devant les juridictions que pour défendre les intérêts individuels/particuliers de leurs membres (CEDH, affaire Greenpeace c. France, 20011 + Afaire l’Erabillère c. Belgique, 2009).
LES GROUPES
Déclaration de Rio liste la multiplicité d’acteurs pouvant intervenir pour la défense de l’E :
- les entreprises
- les peuples autochtones
Les entreprises
Elles sont à la fois responsables de la détraction de l’E et participent à la lutte contre sa dégradation (financement et technologies/expertise). -> responsabilité sociale des entreprises (RSE) : normes que auxquelles les entreprises décident de s’engager dans des domaines variés. 2 initiatives majeures :
- les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales (1979)
- le Pacte mondial (2000)
Les entreprises (principes directeurs de l’OCDE)
RSE = l’entreprise s’engage d’elle-même. MAIS elle peut se voir suggérer un code de conduite par le biais de l’adhésion des gouvernements à l’OCDE !
Contrôle : pour vérifier le respect des principes, mise en place de points de contact national (PCN) = entité dont le but est de collecter des informations et d’échanger avec l’entreprise. Il peut consulter et interroger d’autres parties prenantes pour avoir une vue fiable de la situation. Si refus de collaboration, le PCN prend une communication publique = très mauvaise publicité, donc permet de dissuader au respect des principes.
Affaires portant sur les règles environnementales :
- rapport de 2013 sur la filière textile-habillement : après le drame du Rana Plaza (effondrement d’un énorme bâtiment de textile-habillement au Bangladesh), la France (impliquée dans l’affaire) saisit le PCN français -> Rapport de 2013 fait une série de recommandations pour s’assurer que les entreprises FR soient vigilantes sur la manière dont les produits sont fabriqués (respect sécurité + conditions de travail) :
- rapport repris par l’OCDE en 2017 : guide sur le devoir de vigilance dans le domaine des vêtements et des chaussures = série de bonnes pratiques, idées et recommandations.
- Inspire la loi 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres = les + grosses entreprises françaises doivent écrire un plan vigilance allié avec toutes les sociétés filiales qui expose des règles que l’entreprise et ses filiales s’engagent à respecter :
- loi qui a inspiré les règlements UE : notamment projet de directive générale sur le devoir de vigilance pour toutes les entreprises européennes. = très contesté au sein des Etats membres, adoption vraiment pas certaine car enjeux importants (obligatoire cette fois). -> Entreprise Bolloré : affaire exploitation d’huile de palme au Cameroun par l’entreprise Bolloré : syndicats camerounais saisissent le PDC puisque ouvriers qui travaillent dans les exploitation d’huile de palme = conditions déplorables. Pourtant, l’entreprise avait adopté un plan de vigilance qu’elle n’a donc pas respecté -> jugée sur fondement du non respect de son propre plan de vigilance.
Les entreprises (le Pacte mondial)
Adopté sous les hospices de l’ONU (≠ OCDE 40 Etats). Les principes du pacte concernent directement les questions environnementales :
- principe 7 : approche de précaution
- Principe 8 : responsabilité en matière d’E
- Principe 9 : technologies respectueuses de l’E.
-> révolution car ce sont les entreprises qui sont directement visées par le pacte mondial. Près de 10 000 entreprises dans le monde l’ont rallié (entreprises de + de 160 Etats).
Fonctionnement : les entreprises s’engagent auprès du SGNU à remettre un rapport annuel sur l’état de la manière dont le pacte est appliqué. Contrepartie : elles peuvent utiliser le logo «pacte mondial» (très bon pour l’image) qui sera interdit si non respect des engagements. Peut même conduire à des condamnations judiciaires (ex : affaire Nike, cour suprême de Californie, 2002).
-> similaires aux principes directeurs de l’OCDE mais au niveau des entreprises. Au départ, pas du droit obligatoire. Depuis + de 10 ans, travaux menés à l’ONU pour l’adoption d’un traité international sur la question qui obligerait les Etats parties et les entreprises à respecter du hard law (droits de l’Homme + DIEE). Mais beaucoup de crispations. A partir du pacte mondial, les entreprises deviennent des acteurs à part entière du respect de l’E.
Les peuples autochtones
Très grande diversité, peuples difficiles à identifier/définir mais 4 caractéristiques communes :
- antériorité d’occupation d’un territoire avant les processus de conquête
- Auto identification et reconnaissance par les autres comme entité y appartenant
- Perpétuation culturelle volontaire de traditions ancestrales
- Expérience d’exclusion, de discrimination voire d’assujettissement
Appréhension en DI général : déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 = premier texte international et généraliste sur les peuples autochtones. Soft law mais important car liste tous les droits des peuples autochtones (droit d’avoir leurs propres institutions politiques/juridiques, leurs établissement culturels, pratiquer leur langue, protection contre l’assimilation forcée….).
Peuples autochtones et environnement : rôle central de ces peuples dans la défense de l’E. Principe 22, Déclaration de RIO : les populations autochtones ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’E du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles -> traduction par une série d’éléments :
- participation systématique à tous les grands évènements relatifs à la défense de l’E : plus aucune conférence internationale/régionale ne se déroule sans les représentants de populations autochtones.
- Reconnaissance de droits en faveurs des peuples autochtones :
- affirmation d’un
droit de propriété sur les terres ancestrales habitées depuis plusieurs centaines d’années parfois ;
- droit à l’autodétermination interne = s’autogérer sur leur territoire (système juridique propre + pouvoir décider de l’exploitation des ressources naturelles de leur territoire) ;
- Droit de participation à la prise de décision d’un projet envisagé sur leur territoire
-> aboutit parfois à des procédures judiciaires pouvant être activées par les représentants des peuples autochtones au niveau régional et international. Cour suprême Canada, 2017, Clyde river c. Petroleum Geo services inc : donne raison à un groupe d’inuits qui avait formé un recours pour contester l’exploitation d’une méthode d’exploration pétrolière par détonation systémique (= effets très importants sur la vie locale) au motif qu’ils n’avaient ni été informés ni consultés sur le projet.
-> première affaire qui a conduit à la démultiplication des recours devant des juridictions nationales par les peuples autochtones (PDC OCDE mais aussi cours suprêmes).
L’INDIVIDU
Question des liens entre les droits des individus et la protection de l’environnement :
- droit à un environnement sain
- patrimoine commun de l’humanité
Le droit de l’individu à un environnement sain
Sources conventionnelles :
- Déclaration de Stockholm, 1972 : affirme le droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité permet de vivre dans la dignité et le bien être.
- Déclaration Rio, 1992 : parle de «vie saine»
- Convention d’Aarhus, 1998 : protège le droit de chacun dans les générations présentes et futures à vivre dans un environnement propre à assurer la santé et le bien être.
Jurisprudence :
- CEDH : pas de questions environnementales dans la Convention mais protection par ricochet
- art 8 : affaire Lopez Ostra c. Espagne, 1994 : la CEDH déclare que des atteintes graves à l’E peuvent priver une personne de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale. Les autorités nationales sont soumises à des obligations positives de prévention et d’information ; Affaire Bacila c. Roumanie, 2010 : la Cour considère que l’art 8 inclut le droit à jouir d’un environnement équilibré, balance des interêts mais interêts de vie privée, de respect du domicile et de la santé doivent prévaloir.
- Art 2 : ONERYILDIZ c. Turquie, 2004 : la Cour rappelle les obligations positives des Etats en matière environnementale (information, prévention, enquête).
- protection qui justifie la restriction à certains droits : Affaire Depalle et Brosset-Triboulet c. France, 2010 : CEDH considère que les destructions des propriétés en violation de loi de protection du rivage maritime répondaient à un but d’intérêt légitime, et que l’atteinte n’est pas disproportionnée (propriétaires indemnisés).
- autres systèmes : art 24 CHADHP affirme le droit de tous les peules à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement ; art 11 PA CIADH fait référence au droit de vivre dans un environnement salubre + Cour IADH, avis consultatif sur le droit à un environnement sain, 2017 : la Cour affirme l’existence d’un droit à un environnement sain depuis l’art 11, que les Etats doivent respecter y compris au delà de leurs frontières + obligations positives (comme pour la CEDH) de prévention, de coopération…etc ; CDH, affaire Portilos Caceres v. Paraguay, 2019 + Droit à un environnement sain affirmé par l’AGNU (résolution 2021 et 2002 reconnaissant le droit à un environnement propre, sain et durable). —> champ d’application potentiellement universel, autonome par rapport aux DH et qui impose des obligations positives à l’État, que des dispositions existent ou non dans le corps du texte.
Le patrimoine commun de l’humanité
Notion mise en oeuvre par l’UNESCO, convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 23 novembre 1972 -> liste des sites naturels/culturels qui présentent un interêt exceptionnel justifiant un régime juridique particulier (ex : Machu Pichu du PDV culturel ; lagons de Calédonie du PDV naturel..). Obligation des États d’agir pour la protection de ces sites.
L’UNESCO tient en + une liste des sites en périls = qui font l’objet d’une dégradation (conflits armés ou catastrophes naturelles). Permet d’aboutir à des progrès. Exemple : Zone de conservation de Ngorongoro (Tanzanie) ; mausolée de Tombouctou (Mali).
Régime (Zone + Lune et autres corps célestes) :
- non appropriation
- usage exclusif à des fins pacifiques
- utilisation rationnelle et équitable pour une meilleure conservation
Problème : notion de patrimoine commun de l’H n’est pas consensuelle, elle a tendance à être remplacée par la notion de bien public mondial, notamment appliquée au climat. Changement de terminologie pour des interêts économiques (patrimoine commun H protèège en elles mêmes certaines zones; biens publics mondiaux = idée de richesses). Changement de terminologie problématique d’un PDV de protection de l’E + incertitude sur ce à quoi ça renvoie.
Les droits au bénéfice des générations futures ?
Dès la déclaration de Stockholm 1972, affirmation que l’Homme a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’E pour les générations présentes et futures. Notion flou, incertitude quant aux obligations juridiques auxquelles ça renvoie.
Malgré son imprécision, formule récurrente dans les textes internationaux (déclaration de l’UNESCO) et droit interne : Charte E 2004 : «ne doit pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins».
-> projet de pacte mondial pour l’E : idée d’adopter un grand traité sur la protection de l’E qui reprendrait les conventions sectorielles (biodiversité, droit de la mer..) pour en faire un traité global, universel qui aborderait tous les aspects de la protection de l’E. Objectif de protéger les générations actuelles mais aussi futures. -> projet fait l’objet d’une RÉS AGNU 2018 qui y fait référence.