CHAP 6 : UN CORPS DE RÈGLES ÉCLATÉ Flashcards
CONTEXTE
Les préoccupations environnementales sont apparues dès les 70’s, mais traces antérieures qui remontent au début du XXè siècle : premières conventions qui envisagent un soucis de protection de l’E, avec une perspective antropocentrée et utilitariste toutefois (parceque ces éléments de l’E apportent un bénéfice à l’homme) :
- Convention de Paris de 1902 pour la protection des oiseaux utiles à l’agriculture :
- Convention de 1911 pour la conservation des otaries à fourrure du Pacifique nord : règles sur le prélèvement des otaries, limite du commerce international des otaries et de leur fourrure.
-> logique antropocentrée assumée qui va progressivement s’estomper par le développement de traités bilatéraux, puis multilatéraux. Action concertée multilatérale aboutit à
- une protection sectorielle, thématique (eau, faune, flore…) dans les années 30.
- Il faut attendre les 70’s pour le développement d’une protection globale.
LA PROTECTION SECTORIELLE
= protection thématique :
- protection régionale de la faune et de la flore
- protection des eaux
- protection de l’Espace
La protection de la faune et de la flore
2 textes anciens mais qui sont importants car posent des principes encore pertinents aujd :
- Convention de Londres 193 relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel : s’applique à une grande partie de l’Afrique colonisée pour protéger certaines espèces animales/végétales considérées comme utiles à l’Homme. C’est dans cette convention qu’apparaît pour la première fois la notion d’espèce menacée d’extinction. -> ébauche de préservation de la faune et de la flore africaine pour éviter une destruction totale des espèces par les colons.
- Convention de Washington 1940 pour la protection de la flore et de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l’Amérique : extension de la logique africaine au continent américain, avec toujours l’idée d’une protection des espèces utiles à l’Homme.
La protection étendue des eaux
- protection européenne des eaux transfrontalières : accords bilatéraux entre États membres pour lutter contre la pollution des fleuves/lacs transfrontières.
- protection internationale des mers :
- contre la pollution par hydrocarbures :
- Convention OILPOL (pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures) : concerne l’opération de dégazage en mer = opération qui consiste à ventiler les citernes dans les bateaux pétroliers, pour évacuer des gaz nocifs. Sinon, risque d’explosion. Dans les 50’s, dégazage se faisait en mer (vidange des gaz dans la mer) = pollution marine.
Convention OILPOL dans l’objectif de discipliner les Etats dans la manière d’opérer l’action de dégazage, avec plusieurs obligations : opération le + loin possible des côtes, lentement (pour répartir les rejets dans la mer sur une + grande surface), pas dans des zones protégées…etc. Mais portée limitée car non inclusion des navires de guerre : - mise à jour avec la Convention MARPOL (à la suite du naufrage du pétrolier américain Torrey-Canyon = la + grande marée noire en Europe) : + efficace car prévoit des sanctions pénales en cas de non respect (plusieurs affaires nationales en la matière). Depuis, multiplication de traités régionaux/internationaux sur la pollution par hydrocarbures, avec mise en jeu de la responsabilité civile et pénale des pollueurs.
- Convention OILPOL (pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures) : concerne l’opération de dégazage en mer = opération qui consiste à ventiler les citernes dans les bateaux pétroliers, pour évacuer des gaz nocifs. Sinon, risque d’explosion. Dans les 50’s, dégazage se faisait en mer (vidange des gaz dans la mer) = pollution marine.
- contre la pollution par hydrocarbures :
- protection générale : A partir des 50’, idée de s’intéresser + largement à tout ce qui peut avoir un effet nocif sur la qualité des eaux, des mers et des océans. Beaucoup de traités régionaux/internationaux en la matière : lutte contre toutes les formes de pollution ; lutte contre la surpêche… etc. Voir adoption du traité international sur la Haute mer.
La protection de l’Espace
Protection développée en même temps que les avancées scientifiques qui permettent d’aller dans l’espace : 2 séries de texte :
- traité de Moscou, 1963 sur l’interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, l’espace extra atmosphériques et sous l’eau : début de consensus sur la nécessité de préserver ces zones. Mais traité n’interdit pas les essaies sous-terrains : FR et d’autres Etats ont développé une pratique d’essais nucléaires dans ces zones. Malgré tout, point de départ de la non prolifération (traité de non-prolifération de 1968)= idée que les 5 puissances nucléaires se sont engagées à ne pas transférer la technologie nucléaire vers des Etats qui ne la possèdent pas.
- Traité 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d‘exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes : principe d’exploitation/exploration non dommageable.
LA PROTECTION GLOBALE
Conférence de Stockholm 1972 : point de départ de l’approche globale de la protection de l’E, a permis une une inflation normative.
La Conférence mondiale de Stockholm de 1972
25 principes portant sur la protection générale de l’E ; le lien entre cette protection et le développement des PED ; les principes de coopération et de responsabilité commune mais différenciée.
-> Principe 21 : les Etats ont le droit souverain d’exploiter leur propres ressources (…) et l’obligation de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrainte ne causent pas de dommage à l’environnement = principe d’utilisation non dommageable cité pour la première fois dans un texte international.
Plan d’action proposé aux Etats, sorte de guide en matière de gestion de l’E, d’évaluation de l’E et des mesures de soutien pour bien appréhender les questions environnementales. Mais toujours pas obligatoire.
-> MAIS ça reste le point de départ du DIEE. Déclaration de Stockholm a joué un rôle indéniable dans le développement de ce corpus juridique :
- principes déclinés dans des textes qui eux sont obligatoires.
- Institutions du PNUE : principal organe onusien en la matière
- Développement d’une activité normative et institutionnelle extrêmement soutenue de protection de l’E au plan international. Conséquences dans toutes les organisations régionales et universelles.
L’inflation normative
Déclaration de Stockholm a permis une
- irrigation de la protection environnementale dans les branches du DI
- multiplication des textes environnementaux spécifiques ;
-
Irrigation de la protection de l’E dans le DI
- en DIH : traités qui prévoient les conséquences des conflits armés sur l’E ->
- Convention de 1979 sur l’interdiction d’utiliser les techniques de modification de l’E à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles : idée d’interdire les pratiques qui causent des dommage excessifs à l’E, qui dépasse le seuil de proportionnalité classique en droit international humanitaire.
- Protocole de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes des CAI.
- en droit de la mer :
- protection générale : art 192 CNUDM : les Etats ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin = obligation générale à partir de laquelle découlent des obligations précises pour les Etats parties (lutte contre toutes les formes de pollution marine par exemple). Mais logique qui se confronte au droit souverain des Etats d’exploiter leurs ressources naturelles (art 193). -> nécessité de concilier ces deux logiques : CNUDM énonce toute une série de règles pour arriver à cette conciliation (notamment obligation de coopération = les Etats parties doivent travailler ensemble pour préserver l’environnement marin).
- pollution par les navires : Particulièrement détaillée par la CNUDM (≠ OILPOL relative à la pollution par hydrocarbures uniquement). Elle fait peser des responsabilités sur tous les Etats concernés : du Pavillon ; du port (où le navire s’arrête) ; côtier (au large duquel le navire passe) -> série d’obligations imposées en fonction de la zone dans laquelle on se trouve. MAIS lutte qui doit être concilier avec le principe de liberté de navigation prôné par la CNUDM.
Multiplication des textes environnementaux spécifiques
Pour protéger l’E dans une approche + ambitieuse, 3 méthodes qui se superposent apparues après Stockholm :
- une approche généraliste : repose sur la soft law.
- Une approche sectorielle : basée sur des conventions (hard law)
- Une approche transversale : vision encore + ambitieuse de la protection de l’E.
Multiplication des textes environnementaux spécifiques (approche généraliste)
2 textes :
- Les principes de conduite du PNUE, 1978 : principes de conduite dans le domaine de l’E en matière de conservation et d’utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées entre deux ou plusieurs Etats : Certains sont constants dans la pratique bilatérale des États = début de cristallisation coutumière pour :
- principe de souveraineté permanente de l’Etat sur ses ressources naturelles + utilisation non dommageable de son territoire (fonderie du Trail, 1941).
- Principe de coopération
- Accès des résidents aux procédures après un dommage environnemental : les personnes pouvant être affectées par une activité qui cause un dommage à l’E doivent pouvoir le contester (organe administratif ou judiciaire) pour pouvoir obtenir indemnisation.
-> premier texte international qui liste tous ces principes, premier effort de codification de principe préexistants, mais toujours un texte déclaratoire.
- La Charte mondiale des NU pour la Nature : reflète la Deep Ecology = Idée qu’il faut sortir de la vision utilitariste et s’intéresser à la Nature pour elle-même, technologie profonde de défense de la Nature. 4 idées principales énoncées dans la Charte :
- toute forme de vie mérite d’être respectée quelque soit son utilité pour l’Homme : mise à distance de l’utilitarisme.
- La diversité de la Nature doit être conservée : apparition d’une préoccupation sur la biodiversité.
- L’action pour la protection de la Nature implique des Etats mai aussi d’autres acteurs : les OI, les associations, les particuliers, les entreprises qui doivent participer aussi au travail pour la protection de la Nature.
- Toute personne doit pouvoir participer à l’élaboration de décisions ayant un impact sur l’E et bénéficier d’un droit de recours en cas de dommage.
Multiplication des textes environnementaux spécifiques (approche sectorielle)
A partir des 70’s, 2 secteurs font l’objet de développement par des normes conventionnelles
- la conservation des espèces menacées :
- la protection des eaux
Approche sectorielle : la conservation des espèces menacées
Elle s’opère sous 2 angles :
- Protection des habitats
- règlementation du commerce transfrontière
La conservation des espèces menacées (protection des habitats)
Elle passe par 3 conventions : Convention de l’UNESCO, 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel : Convention de Bonn, 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ; mais SURTOUT Convention de Ramsar, 1971 relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitants des oiseaux d’eaux.
- Champ matériel : protéger + de 2000 zones avec une très grande diversité de la faune et de la flore ayant plusieurs fonctions écologiques importantes :
- Sources naturelles d’eau douce
- Permettent de nettoyer l’eau
- Permettent de disposer de nappes d’eau souterraines qui sont autant de réservoirs naturels d’eau douce.
- Retenir les eaux en cas de phénomène climatique : rempart naturel contre les inondations.
- Objet : protéger ces zones contre 2 phénomènes :
- Raréfaction de l’eau potable
- Grignotage des zones par l’agriculture extensive ; champs qui prennent de + en + de place et empiètent sur ces zones (car besoin d’eau).
- Obligations des Etats :
- indiquer une zone humide d’importance nationale qui se situe sur leur territoire
- protéger particulièrement cette zone sous le contrôle des organes de la Convention (utilisation rationnelle, coopération si zone à la frontière avec d’autres Etats, surveillance des zones..).
- Sigle Ramsar apposé sur les zones = argument touristique mais non respect des obligations = retrait de l’usage du logo.
CIJ, affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua c. Costa Rica : différend frontalier entre les 2 États. Convention Ramsar utilisée par la CIJ pour identifier les obligations en présence : mais problème de la preuve du lien de causalité entre l’activité d’un Etat et le dommage environnemental. = seuls les dommages environnementaux particulièrement graves peuvent faire l’objet d’une condamnation.
Limitation exercice d’une liberté par un but légitime, parmi lesquels la préservation de l’ordre public. CEDH considère que la protection du bien être animal peut être rattaché à la protection de la morale publique et donc être pris en compte pour justifier une interdiction du non étourdissement des animaux;
La conservation des espèces menacées (règlementation du commerce transfrontière)
Convention CITES (Convention de Washington sur le Commerce international des espèces sauvages = énormes enjeux financiers, commerce le + lucratif au monde, interêts tant pour les vendeurs que les acheteurs (pharmacie, mode..) MAIS exploitation qui aboutit à l’épuisement de certaines espèces animales/végétales.
-> Convention CITES = tout premier instrument international qui réglemente le commerce et le transports de toutes ces espèces. Champ matériel large (3000 espèces végétales et 5000 espèces animales).
- Principe : conditionnement du commerce à la preuve de l’origine licite du produit + garantie d’un prélèvement fait sans préjudice pour la conservation de l’espèce. Dès qu’il y a un MOUVEMENT = application de la Convention.
- Fonctionnement : approche par liste avec 3 annexes et un régime juridique ≠ pour chacune d’entre elles :
- Annexe I : les espèces menacées d’extinction : contrôle + rigoureux pour éviter la disparition des espèces concernées. Principe : interdiction totale du commerce. Exceptions : pour des considérations scientifiques notamment, mais il faut un permis d’exportation et importation délivré par un organe administratif couplé à un organe scientifique, dans l’Etat d’origine et dans l’État de réception de l’espèce (avis d’experts très important en DIEE). Double contrôle.
- Annexe II : les espèces vulnérables : il suffit de présenter un permis d’exportation, le pays d’origine de ces espèces doit démontrer que le commerce ne va pas nuire à la survie de l’espèce. Contrôle unique à l’exportation.
- Annexe III : permis d’exportation, mais l’inscription sur la 3e annexe est libre (≠ des deux autres). Mais inscription = permis d’exportation. -> annexes régulièrement mises à jour en fonction du niveau de conservation des espèces. Si violation des annexes : sanctions pénales prévues par la CITES + possibilité de confisquer les espèces qui ont fait l’objet d’un commerce/détention ≠ aux dispositions ; renvoi vers l’Etat d’origine ; contrôle sur rapport d’un comité… -> prévus par les Etats parties, ,engagement au ment de la ratification.
- Bilan : beau sur le papier mais en pratique, ça a fonctionné surtout pour les Etats membres de l’UE puisque CITÉS complétée par des règlements UE. Mais globalement, 3 points négatifs :
- possibilité d’émettre des réserves concernant les espèces qui figurent à l’une ou l’autre des 3 annexes : les Etats partis décident de l’inscription dans les listes, mais les décisions ne sont pas forcément prises à l’unanimité, donc certains Etats formulent des réserves pour certaines espèces qui ne veulent pas protéger (présentes sur le territoire et lucratives pour eux). Mais dans la pratique, les autre Etats parties peuvent demander à l’Etat réservataire un permis d’exportation/importation, donc permet de pallier le problème des réserves.
- La prohibition du commerce de certaines espèces fait monter les prix : les braconniers ont encore + interêt à vendre et les autorités nationales (douanes) subissent de + en + de pression pour participer à ce genre de systèmes.
- Divisions entre les Etats autour de la CITES : les PED mettent en avant leur possession de richesses qui leur rapportent de l’argent dont ils besoin pour se développer ; les pays développés ont du mal à argumenter puisque cet argument ne fonctionne pas pour eux (disent protection de la Nature).
- Marché illicite persiste : développement d’un mouvement politique selon lequel la CITES ne sert à rien et qui faudrait tout interdire plutôt que de réglementer. Mais loin de faire consensus.
L’approche transversale
= objectif de règlementer l’utilisation de certaines substances ayant un effet négatif sur l’ENSEMBLE de l’environnement :
- les polluants industriels
- les déchets
- la biodiversité
L’approche transversale (les polluants industriels)
2 systèmes de protection contre les polluants industriels : la lutte contre pollution atmosphérique et la protection de la couche d’ozone.
Prise de conscience internationale d’une nécessaire protection contre ces polluants :
- Conférence de Stockholm, 1972 : les experts alertent sur un phénomène de pluies acides dans tout l’hémisphère nord = effets négatifs sur l’environnement (mort des lacs et dépérissement des forêts) et sur la santé humaine.
- Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 1979 (en vigueur depuis 1983) : lie tous les Etats d’Amérique du Nord et d’Europe. Interêt : prise en compte de la pollution nationale, régionale (entre pays voisins) mais aussi à longue distance (pollution France a des effets en Amérique par exemple). Convention cadre qui pose des grands principes et complétée par 8 protocoles qui précisent en s’attachant à la réduction d’un type particulier de polluant. Mais pas un système unifié, chaque Etat décide du protocole qui’l ratifie. -> directive UE de 2008 sur la qualité de l’air reprend la Convention -> arrêt CUE 24 octobre 2019 condamnant la France en raison d’émission du dioxyde d’azote (trafic routier).
- Protocole de 1984 au programme concerté (EMEP) : mécanisme de coopération et de surveillance, chaque Etat partie s’engage à mettre en place un mécanisme de surveillance des taux de pollution (permet de savoir l’origine de la pollution).
-> pollution atmosphérique est en réduction (notamment taux de dioxyde d’azote dans l’air).
L’approche transversale (les déchets)
Convention de Bâle de 1989 (vigueur 1992) concernant le contrôle des mouvements transfrontière de déchets dangereux et leur conservation : Concerne les déchets toxiques, explosifs, corrosifs, inflammables, infectieux, éco toxiques -> issus de l’activité industrielle, pharmaceutique, des hôpitaux, des exploitations minières..etc. (Déchets nucléaires font l’objet d’une convention à part). Elle pose 6 principes :
- réduction des déchets : Etats doivent prendre toutes les mesures possibles pour réduire la production des déchets.
- Principe de proximité : il faut essayer d’éliminer les déchets dangereux le + près possible de l’endroit où ils ont été produits (objectif d’éviter le transport un maximum).
- Gestion écologiquement rationnelle des déchets : quelque soit l’endroit où on les élimine, il faut que ce soit en garantissant la protection de la santé humaine et de l’environnement.
- Interdiction d’exportation de tels déchets : Sauf si accord explicite de l’Etat importateur et de tous les ETats de transit (par lesquels passent les déchets).
- Interdiction d’exportation en cas d’impossibilité de gérer écologiquement les déchets dans l’Etat d’importation.
- Obligation de réimporter les déchets exportés illégalement ou ne pouvant être gérés dans le pays importateur.
+ Obligation de notification et de communication de renseignements : si Etat partie a connaissance d’un accident survenu au moment d’un transport d’un déchet dangereux, il doit en informer tous les Etats parties par le biais du Secrétariat.
Renforcement UE : plusieurs directives UE reprennent les principes de la Convention.
Bilan sur Bâle :
- assez négatif dans un premier temps, du moins pas suffisant pour lutter efficacement contre le transport de déchets dangereux.
- raison pour laquelle adoption du Ban amendement, 1995 : interdit aux pays de l’OCDE tout mouvement des déchets produits au sein de l’OCDE (que ce soit pour leur élimination ou recyclage). Idée d’éviter que les Etats industrialisés se débarrassent de leurs déchets vers les Etats en voie de développement. Problème : certains Etats y sont très opposés, donc entrée en vigueur très tardive (2019).
- Protocole sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l’élimination des déchets dangereux, 1999 : idée de responsabilisation, sanction des Etats et indemnisation mais toujours pas entré en vigueur. -> révélateur de la réticence des Etats à changer leurs pratiques. Europe, EU et Japon continent d’exporter des déchets dangereux vers l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.
- Conséquence : Convention de Bamako de 1991 sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique (vigueur 1996) : 27 Etats membres de l’Union Africaine. Convention similaire à Bâle, idée de tout faire pour éviter que les déchets de la planète se retrouvent sur le continent africain. Différence : liste de déchets + étendue dans Bâle. Texte ambitieux mais pas ratifié par tous les Etats + ceux qui l’ont fait ne paient pas suffisamment leur contribution. Première COP qu’en 2013 (pas assez de moyens avant).
L’approche transversale (la biodiversité)
Texte fondateur : Convention sur la diversité biologique, 1992 : 3 objectifs valables à l’égard de toutes les formes de vie sur terre (champ matériel très large).
- Conservation de la diversité biologique
- Utilisation durable de la diversité biologique
- Partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
C’est au moment des COP (tous les 2 ans) que les Etats parties s’engagent + concrètement pour préserver la biodiversité. COP 15, Montréal, 2022 : visait à des objectifs chiffrés jusqu’à 2030 (modèle de la lutte contre le changement climatique avec Accords de Paris puis COP). Les Etats s’engagent à protéger 30% des terres et des mers avant 2030.
Depuis quelques années, de + en + de synergie entre les systèmes conventionnels, travail coordonné puisque sujets très transversaux.
Conclusion : plein d’autres éléments dans l’approche transversale, dont la convention de Minemata sur le mercure de 2013 = baie japonaise où empoisonnement massif de la population par le mercure en 2006.-> impression d’éparpillement des normes, système éclaté. Une des pratiques pour essayer d’y pallier est d’organiser des COP simultanées de plusieurs conventions (régionales notamment).
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans la sphère internationale, toutes les discussions sur les relations entre E et développement se font à partir d’une disparité des richesses et de développement entre pays du Nord et pays du sud.
La relation conflictuelle environnement/développement
Dès la Conférence de Stockholm : opposition entre les États du nord qui prônent la protection de l’E et ls PED qui revendiquent en priorité leur propre développement économique et social = considération d’équité, ces Etats refusent de renoncer à l’industrialisation, agriculture intensive etc.
-> Déclaration de Stockholm fait un compromis entre ces 2 perspectives. (Nécessité de protéger l’E ; légitime but de développement). Objectif que l’ensemble de la communauté internationale participe. (Cf. Déclaration Indira Ghandi, 1972, AGNU).
-> création du PNUE avec une attention particulière pour les PED, objectif que les politiques environnementales ne freinent pas de manière exagérée les volonté de développement des Etats les + pauvres.
La recherche d’un équilibre entre environnement et développement (notion de DD)
Dès les 70’s, lien évident établi entre pauvreté et dommage environnemental.
- Apparition de la notion :
- Rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), 1980. «La conservation et le développement durable sont interdépendants» ; «pour ne pas porter en lui les germes de l’échec, le développement doit être durable». -> conduit à une démultiplication des références à la notion, concept général dont les contours sont assez imprécis.
- Rapport de la commission Brundtland, 1987 définit le DD : «un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs». Fait aussi référence au fait que «environnement et développement (…) sont liés, inexorablement». -> définition reprise dans AGNU, RÉS 42/187, 11 DÉCEMBRE 1987 : «la notion de développement durable devrait détenir le principe directeur fondamental pour les NU, les gouvernements ains qu’au les institutions, organisations et entreprises privées» (légitimation importante).
Le DD : référence incontournable
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) remplacés par les Objectifs de développement durable (ODD), 2015 : 17 objectifs pour la période 2015-2030, texte + ambitieux tant dans le contenu que dans les destinataires visés :
- contenu : problématique environnementale beaucoup + présente dans les ODD.
- Destinataires : Etats mais aussi d’autres acteurs (entreprises, société civile, autorités locales, pollutions autochtones…).ODD proposés dans une RÉS AGNU, donc forte valeur symbolique mais aucune juridique, seulement idée de proposer des objectifs aux acteurs, sorte de guide pour atteindre les objectifs.
- L’influence sur le droit international
Concept de DD a complètement supplanté les références à la protection de l’E à partir de la Déclaration de Rio. Influence pas limitée au DIE, elle se constate aussi dans d’autres branches du Droit international ; droit international économique -> préambule de l’Accord de Marrakech mentionne l’objectif de DD ; beaucoup d’autres traités par uniquement consacrés au DIEE.
- L’influence sur le droit européen : dans les traités constitutifs de l’UE, référence très tôt dans le texte :
- préambule TUE = inclusion des considérations environnementales dépassées par la référence au DD (depuis traité d’Amsterdam de 1997) ;
- article 3 §3 TUE fait référence aux 3 piliers du DD ;
- art 11 TUE fait une hiérarchie entre DD et protection de l’E (DD > protection E) ;
- préambule Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne + art 37 font aussi référence. Mais la notion n’apparaît pas dans la CEDH ; présent aussi dans les relations de l’UE avec les Etats tiers (art 3 §3 TUE + art 21 §2).
-> Sur le fondement de ce droit primaire, droit dérivé abondant avec des textes qui font référence explicitement au DD.
Bilan intégration DD dans l’UE : nuancé puisque la compétence environnementale de l’UE est partagée avec les Etats membres. Donc vrai poids des institutions de l’UE à côté des Etats au moment des négociations internationales. Constat : progrès grâce à l’UE, notamment sur le changement climatique (puisque UE = parmi les premiers émetteurs de GES).
Mais beaucoup d’autres domaines dans lesquels l’UE n’en fait pas assez en matière de DD (très fortes disparités d’un Etat à un autre). Rapport du WWF, 2016 : montre le rôle fondamental de l’UE pour atteindre le DD.
Bilan : objectifs au niveau international, régional (comme en UE) et national.