C2: Définitions et acteurs (LPD 1-4) Flashcards
Qui peut être personne concernée a. s. d. la LPD?
N. b. personnes physiques; mais aussi personnes morales (LPD 2 I; 3 let. b)
CAVE: personne morale abrogée dans P-LPD 2 I
–> Cette solution a aussi pour avantage de ne plus soumettre la communication à l’étranger de don- nées concernant des personnes morales à la condition qu’un niveau de protection adéquat soit garanti dans l’Etat de destination (art. 13 P-LPD), ce qui devrait favoriser les flux transfrontières
Est-ce que les personne mortes sont protégées par la LPD?
En principe non (personnalité finit avec la mort, CC 31 I)
MAIS: Il y a des dispositions spéciales qui s’appliquent, à titre exemplaire OLPD 1 VII
Quelles sont des dispositions qui s’appliquent qu’aux personnes physiques?
- Données sur la santé;
- ou sur la race;
- Profils de personnalité
- Exception de LPD 2 II a
Qui peut être auteur du traitement a. s. d. la LPD?
LPD 2 I let. a et b:
- personne privée; ou
- organe fédéral
Quel est le critère déterminant pour que la LPD s’applique en vertu de son art. 2 I let. a?
Personne privée (physique ou morale) DANS LE CADRE D’UNE RELATION DE DROIT PRIVE
–> cf. n. b. critère de la subordination
–> qui exerce une tâche pour la Confédération = organe fédéral (LPD 3 let. h)
CAVE: qui exerce une tâche en vertu du droit cantonal sort du champ d’application de la LPD (mais entre dans le champ d’application du droit cantonal)
Quel est le champ d’application matériel de la LPD?
Art. 2 I moins les exceptions à l’al. II
Est-ce que le traitement automatisé et le traitement manuel sont visés?
Oui, LPD 3 let. e (“traitement” indépendant du moyen utilisé)
= neutralité technologique grâce à l’application vaste/pas de délimitation
–> notion ne change pas dans nLPD
Quel est l’objectif de l’exception de LPD 2 II let. a?
Ne pas contraindre un particulier à révéler contenu de son agenda ou de sa correspondance privée par le biais de l’exercice du droit d’accès (LPD 8)
–> correspond un peu à la RGPD
Qui est compris dans “l’usage exclusivement personnelle” (LPD 2 II let. a)?
La personne même, sa famille ou ses proches
–> peut s’appliquer aussi dans un cadre professionnel ou au sein d’une personne morale, mais l’individu communique p. ex. à son collègue dans un cadre qui n’est pas professionnel
= même définition pour ECO 3, la communication à des “tiers”
A côté de la let. a, quels sont les autres exceptions de l’application de la LPD prévus à son art. 2 al. 2?
Let. b = délibérations parlementaires
Let. c = procédures pendantes (EXCEPTION: procédure admin de 1ère instance)
Let. d = registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé
Qu’est-ce qui est une “donnée personnelle” (LPD 3 let. a)? Quels critères n’importent pas?
- notion large: hormis données purement matérielles (p. ex. formule chimique), presque tout
- -> en droit privé, il n’existe pas de données libres dont on pourrait disposer sans respecter les règles de la LPD (y c. données de base/Stammdaten)
- Données objectives ou subjectives
Critères qui n’importent pas pour la définition:
- Degré de confidentialité
- Exactitude
- Forme (alphabétique, numérique, photo, son, odeur, etc.)
- Type de support (papier, USB, CD, etc.)
Quand est-ce qu’une personne est “identifiée ou identifiable” (LPD 3 let. a in fine)?
- Soit directement identifiée par la donnée
- Soit il est possible d’identifier la personne indirectement avec les moyens technologiques disponibles, par une corrélation indirecte d’informations tirées des circonstances ou du contexte (“identifiable”)
Quels trois mécanismes existent pour rendre des données ne pas identifiables?
1) Données intégralement anonymisées
= impossible de rattacher des données à une personne déterminée, y c. pour l’auteur du traitement lui-même
= données ne plus soumis à la LPD
2) Données anonymisées de facto
= toujours apte à attribuer à une personne déterminée, mais l’identification nécessite des moyens tels que, selon le cours ordinaire des choses, aucun intéressé ne les mettra en œuvre
–> théorie relative: se détermine selon circonstances concrètes (informations complémentaires à disposition du détenteur de la donnée; efforts requis pour l’identification (technologique, financier, en personnel); l’intérêt propre de la personne qui pourrait tenter d’identifier; durée de la conservation)
= donnée ne plus soumis à la LPD
3) Données pseudonymisées
= caractéristiques identifiantes remplacées par un code (le pseudonyme)
= identifiable par le détenteur du code/clef (dans des situations déterminées) ou celui qui sait l’acquérir (de manière illicite)
= donnée tjrs soumis à la LPD
Est-ce que l’adresse E-Mail et l’adresse IP sont des données protégées par la LPD?
- E-Mail: Oui, CFPDT: Dans la mesure où l’individu utilise un identifiant pour entrer en contact avec son entourage, et que cet identifiant fait le lien avec sa personne, celle-ci est identifiable a. s. d. la LPD (de même pour les adresses fantaisiste - p. ex. pornstar@gmx.ch - que pour les adresses réelles - michael.marti@unil.ch)
- Adresse IP: Oui selon CFPDT
- -> MAIS: oui slmnt pour adresses fixes et non pas pour les adresses dynamiques (théorie relative) selon MEIER
Quand est-ce que les personnes morales peuvent être considérées comme personne concernée (LPD 3 let. b)?
Pour autant qu’ils possèdent des attributs de la personnalité (acquérir des droits et s’engager, légitimation active et passive)
–> société en nom collective; société en commandite; société en commandite de placements collectifs; PPE; trusts
CAVE: nLPD ne les inclut plus !