C10: Communication transfrontière (LPD 6) Flashcards

1
Q

Quelle est l’origine de LPD 6?

A

Art. 12 Conv. 108

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2
Q

Faut-il informer la personne concernée lorsqu’on transmet des données au travers la frontière?

A

Non; mais le Préposé dans les cas de LPD 6 II let. a et g

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3
Q

A qui faut-il communiquer a. s. d. LPD 6, tout tiers ou que les véritables?

A

LPD 6 s’applique à TOUT transfert de données

= aussi au sein de la même entreprise p. ex.

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4
Q

La communication involontaire, tombe-t-elle également sous LPD 6?

A

Non, que la communication VOLONTAIRE

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5
Q

Est-ce que les sites web sont soumis à la LPD 6?

A

D’abord, jurisprudence et doctrine y voyait application; mais se sont rendus compte que les exigences n’étaient pas respectées en pratique

  • -> LPD 6 ne s’applique pas aux sites web et non plus aux newsletter (OLPD 5)
  • -> tel devrait être le cas aussi, si après, le newsletter est imprimé et envoyé sur l’autre côté de la frontière
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6
Q

Application de LPD 6 pour données qui font que transiter un Etat?

A

Non

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7
Q

Que faut-il pour la présomption d’illicéité et quels en sont les motifs justificatifs lors de la communication transfrontière?

A

Illicéité si

  1. Législation étrangère n’assure pas un niveau de protection adéquat; et
  2. il en résulte une menace grave d’atteinte à la personnalité

Peut être justifié par al. 2

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8
Q

Est-ce que les motifs justificatifs de LPD 13 s’appliquent?

A

Non; LPD 6 règle la communication transfrontière de manière exhaustive
–> al. 2 déroge comme lex specialis LPD 13

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9
Q

Définition d’une législation offrant un niveau de protection adéquat?

A

Loi (formelle ou matérielle) étrangère doit

  • comprendre principes fondamentaux de la protection des données
  • garantir le droit d’accès,
  • le droit de rectification
  • et le droit de demander la destruction.
  • Il faut en outre une autorité de contrôle indépendante.
  • Personne doit disposer de moyens pour faire valoir ses droits

–> le droit étranger qui remplit ces critères doit aussi être appliqué en pratique

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10
Q

A qui incombe la vérification du niveau suffisant?

A

Le responsable du traitement

–> CH ≠ système d’autorisation

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11
Q

Sur quoi le responsable peu se fonder lors de son examen du niveau de protection?

A

Circonstances particulières, notamment:

  • L’adhésion d’un pays à la Conv. 108 = présomption de niveau suffisant
  • Renseignements généralement connus du public ou de sa branche professionnelle
  • PFPDT tient liste (LPD 31 I let. d; OLPD 7)
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12
Q

Est-ce que la liste du PFPDT a valeur contraignante, c-à-d lie-t-elle le juge civil?

A

Non; même si c’est toutefois exigé de demander du responsable un examen plus approfondi que celui du PFPDT

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13
Q

Qui doit prouver le motif justificatif lors de la communication transfrontière?

A

Celui qui exporte les données (OLPD 6 IV)

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14
Q

Que faut-il pour que les garanties contractuelles puissent remplacer la législation étrangère insuffisante par un contrat a. s. de LPD 6 II let. a (contenu) ?

A

Il faut y avoir:

  1. Principes fondamentaux
  2. Moyens juridiques principaux
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15
Q

Quel est le contenu matériel plus précisément?

A

= Exigences min de Conv. 108:

  • principes généraux de la protection des données
  • protection en cas de ré-exportation ver un Etat tiers,
  • Prétentions individuelles à l’accès,
  • à la rectification
  • à la radiation et
  • droit de s’opposer au traitement
  • mesures particulières de protection pour les données sensibles
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16
Q

Contenu formel?

A

= L’ensemble des éléments pertinents du transfert, n. b.:

  • identité de l’exportateur et de l’importateur
  • catégories de données personnelles à transférer
  • finalités du transfert
  • catégories de personnes dont les données sont transférées
  • destinatairesdes données
  • durée de conservation
  • droits des personnes concernées
  • droit d’agir en justice découle en principe de la législation étrangère; à défaut, régler dans le contrat
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17
Q

Dans quel mesure le PFPDT aide quant au contrat?

A

Il met à dispo des contrats-modèles et de clauses standard qui sont soit établis par le PFPDT lui-même, soit reconnus par lui (OLPD 6 III in fine)

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18
Q

Que doit prouver le responsable pour se prévaloir du motif a. s. d. LPD 6 II let. a?

A
  • Garanties suffisante

- Mesures prises pour les faire effectivement respecter auprès du destinataire

19
Q

Quel devoir d’information est lié à la communication transfrontière qui est légitimé par un contrat entre les parties?

A

Il faut en informer le Préposé (LPD 6 III)

MAIS uniquement si la communication est RÉGULIÈRE !!!

20
Q

Conséquence de la violation de ce devoir d’information?

A

Amende jusqu’à 10’000 (LPD 34 II let. a)
–> se poursuit d’office

(grave pour un simple devoir d’info je trouve !)

= même peine si l’intéressé refus de collaborer (LPD 29)

21
Q

Le consentement a. s. d. LPD 6 II let. b vise quelle situation?

A

Extra-contractuelle

–> sinon régi par let. c

22
Q

Sur quoi doit porter le consentement “en l’espèce”? Est-il valable pour qu’un traitement?

A

Contenu nécessaire: critères de OLPD 6 II let. a applicables par analogie:

  • catégories de destinataires
  • finalité (une ou plusieurs, mais pas trop)
  • catégories de données similaires

En outre:

  • Le consentement peut porter sur plusieurs communications;
  • MAIS il faut une certaine proximité temporelle
  • -> le consentement générale et anticipé n’est pas possible (indépendamment de CC 27)
  • Un Etat ou des Etats déterminés
23
Q

Est-ce qu’on peut révoquer le consentement?

A

Oui, mais slmnt tant et aussi longtemps que la communication n’a pas eu lieu

–> si ça entraîne la résiliation du contrat, il faut informer la personne concernée des possibles conséquences

24
Q

Conditions du consentement?

A

LPD 4 V (y c. consentement expres (mais pas forcément écrit) lors communication transfrontière de données sensibles ou profilages)

–> l’information nécessaire en fonction de n. b. niveau de protection à l’étranger !

25
Q

Est-ce que la personne renonce aux principes généraux de la protection des données en consentant?

A

Non (n. b. pas à la sécurité); elle accepte juste que l’exportation sans garanties légales (LPD 6 I), contractuelles (LPD 6 II let. a) ou corporatives (LPD 6 II let. g)

–> Exportateur doit tjrs respecter ses devoirs généraux (ou spécifiques au contrat) s’agissant du traitement à l’étranger

26
Q

Quelle est la condition pour pouvoir se prévaloir du motif justificatif de LPD 6 II let. c?

A

La communication doit être vrmnt nécessaire !

–> la preuve incombe au maître du fichier

27
Q

Ex. de nécessité a. s. d. LPD 6 II let. c?

A
  • Communication au sein d’une multinationale
  • Agence de voyage transmet à l’hôtel ou aux entreprises de transport
  • Banque dans le cadre de transaction bancaire
28
Q

Comment la communication transfrontière en vu de l’exécution d’un contrat de travail est limité (pas juste par LPD 6 II let. c)?

A

CO 328b: données communiquées peuvent porter que sur

  • l’aptitude du travailleur qui est nécessaire (et pas juste utile)
  • ou autre chose

–> en gros appréciation plus stricte

29
Q

Si le contrat rend la communication transfrontière nécessaire (rappel: pas juste utile), peut le concerné quand-même s’y opposer?

A

Oui –> mais débouchera probablement dans une rupture du contrat

30
Q

Délimitation LPD 6 II let. b et c?

A

Difficile (n. b. consentement concluant); dans le doute, il vaut mieux de demander le consentement (puis il faut pas prouver la nécessité)

31
Q

Si on peut se baser sur un contrat pour la communication transfrontière, est-ce qu’on a quand-même des devoirs d’informations?

A

Lors profils ou données sensibles: certainement LPD 14 II let. c (destinataires situés à l’étranger où protection pas adéquate)

D’autres devoirs: selon bonne foi et reconnaissabilité

32
Q

Quand est-ce qu’on parle d’un intérêt public prépondérant a. s. d. LPD 6 II let. d?

A

= intérêt de la Suisse, n. b. coopération avec d’autres Etats (p. ex. prévention violence hooligan en transmettant des données [à un pays avec protection inférieur!]; actions humanitaires)
MAIS: intérêt abstrait/hypothétique ne suffit pas

Prépondérant = par rapport à l’intérêt de la personne concernée

–> doit être interprété de manière restrictive

33
Q

Est-ce que la coopération avec un autre Etat avec un niveau inférieur peut justifier la communication transfrontière de manière générale?

A

Non; juste pour une finalité/évènement déterminé

CAVE: Communication à la fin d’entraide judiciaire ou administrative échappe à la LPD (LPD 2 II let. c) !!

34
Q

Quel type de “droit en justice” à l’étranger est visé par LPD 6 II let. c?

A

Tout: civil, pénal, administratif, disciplinaire, arbitral

35
Q

Est-ce que LPD 6 règle aussi la collecte et la conservation de données à l’étranger?

A

NON –> LPD 6 englobe que la communication (pas d’autre traitement)

36
Q

Quand s’applique LPD 6 II let. e (protection de la vie ou de l’intégrité corporelle?

A

Personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement elle-même + si elle pouvait, (subjectivement + objectivement elle le donnerait compte tenu des circonstances
=consentement présumé

S’applique aussi aux proches du concerné !

37
Q

Quelle est la différence entre LPD 6 II let. a et let. c?

A

Let. a: on fait un nouveau contrat/accord (que) pour la communication vers un Etat avec protection légale inférieure qu’on remplace moyennant une auto-règlementation

Let. c: Un contrat entre les deux parties existe déjà ou est en train de se former et pour l’exécuter ou le créer il faut la communication transfrontière

38
Q

Que comprend la communication intra-entreprise/-groupe a. s. d. LPD 6 II let. g?

A

Multinationale avec personnes morales différentes;

Mais aussi succursales (sans propre personne morale ou société indépendante)

39
Q

Que doivent faire les entreprises/groupes qui veulent profiter de LPD 6 II let. g?

A

Doivent être soumis à des règles de protection de données (auto-règlementation; “Binding Corporate Rules”) qui garantissent un niveau de protection adéquat

40
Q

Exigences au Binding Corporate Rules?

A

Min. matériel = standard de Conv. 108 (cf. avant)

Doivent être contraignants

Doivent être communiqué au PFPDT (al. 3)
–> modalités: OLPD 6

41
Q

Qui vérifiera l’adéquation de la législation étrangère dans la nLPD?

A

nLPD 16: le CF (par ordonnance)

42
Q

Que signifie-t-il si un Etat figure pas sur la liste du CF?

A

Soit niveau inadéquat
Soit pas encore évalué

–> liste = positive

43
Q

En cas d’absence d’une “certification” par le CF, peut-on quand-même communiquer des données à l’étranger?

A

Oui, nLPD 16 II; nLPD 17 (correspondent à LPD 6 II + III)

let. a: traité international
let. b-d: correspondent à art. 12 II let. b P-STE 108 et RGPD 46