Barreau Flashcards

1
Q

Que protège la déclaration canadienne des droits?

A

le droit à la vie
à la sécurité de la personne ainsi
qu’à la jouissance de ses biens,

la liberté de religion, la liberté de parole,

le droit à la présomption d’innocence,

le droit à une audition impartiale de sa cause et

une protection contre certaines formes de discrimination.

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2
Q

Est-ce que la déclaration canadienne des droits est quasi-constitutionnelle?

A

Oui

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3
Q

Que doit-on retenir de l’article 1 de la déclaration canadienne des droits?

A

Application régulière de la loi : il n’offrirait pas de protections procédurales contre l’action du législateur lui-même. Sa portée est donc limitée au « contexte d’un processus juridictionnel touchant un individu en particulier

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4
Q

Que doit-on retenir de l’al. 2 de la Déclaration canadienne des droits quand aux principes de la justice fondamentale?

A

En ce qui a trait aux « principes de justice fondamentale » ils sont établis en fonction des principes de justice naturelle « reconnus en common law » de telle sorte que le Parlement y est soustrait en ce sens qu’il n’est pas tenu d’entendre les citoyens avant de restreindre leurs droits et obligations au moyen d’une loi.

Toutefois, la loi qui requiert l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour son application à une situation factuelle donnée et qui autorise le titulaire de ce pouvoir à ne pas observer certains principes de justice naturelle pourrait être attaquée sur le fondement de l’alinéa 2e de la Déclaration canadienne.

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5
Q

Qu’est- que la CDLP a créé?

A

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

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6
Q

Qu’est-ce que la Loi canadienne sur les droits de la personne?

A

Cette loi constitue un complément à la Déclaration canadienne des droits.

Elle assure la protection du droit à l’égalité, à l’échelle fédérale, dans les domaines de l’emploi et de la fourniture de biens, de services, d’installations, de moyens d’hébergement destinés au public, de locaux commerciaux ou de logements.

Elle s’applique, à titre d’exemples, « aux employés du Sénat et de la Chambre des Communes » ou d’une agence gouvernementale fédérale

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7
Q

Qu’est-ce que la Loi canadienne sur les droits de personne créée?

A

La Commission canadienne des droits de la personne

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8
Q

Que fait la Commission canadienne des droits de la personne?

A

Cet organisme a notamment pour fonction de recevoir et d’analyser les plaintes de discrimination qui lui sont adressées (art. 40 et 41 de la loi) et, dans les cas où il l’estime nécessaire, de procéder à la tenue d’une enquête (art. 43 de la loi). Si la C.C.D.P. estime que les faits allégués dans la plainte commandent un examen plus approfondi, elle demande au président du Tribunal des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte (art. 49 de la loi) en vue de la tenue d’une audience (art. 50 de la loi).

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9
Q

Quelles distinctions la Loi canadienne sur les droits de la personne protège-t-elle?

A
L’âge, 
l’état matrimonial, 
la situation de famille, 
l’état de personne graciée, 
la déficience,
 la grossesse et l’orientation sexuelle 

Tout indique que l’identité de genre et l’expression de genre s’ajouteront sous peu à cette liste.

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10
Q

Quand peut-on appliquer la loi canadienne sur les droits de la personne?

A

La Loi canadienne s’applique aux rapports de droit privé qui s’établissent dans les domaines de compétence fédérale.

La question de savoir si la C.C.D.P. dispose du pouvoir d’enquêter sur une plainte lorsque la discrimination qui y est alléguée est le fait d’une loi fédérale demeure ouverte

Toutefois, la Cour fédérale a jugé que les contestations qui « visent les dispositions législatives en soi et rien d’autre » échappent au champ d’application de la Loi canadienne.

En d’autres termes, une loi fédérale ne serait pas assimilable à un « service […] destiné au public » (art. 5 de la loi).

En revanche, des douaniers fédéraux qui exercent les fonctions prévues par la loi fourniraient un « service » qui devrait, par conséquent, être offert sans discrimination.

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11
Q

Est-ce que la loi canadienne sur les droits de la personne est quasi-constitutionnelle?

A

Certes, la Loi canadienne jouit d’un statut « quasi constitutionnel, qui commande que toute exception à son application soit énoncée clairement ».

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12
Q

Quel est l’objet des deux Chartes?

A
  • Assurer le respect de la « dignité inhérente de l’être humain »1 Même si la dignité humaine n’a jamais été reconnue comme un droit indépendant garanti par la Charte canadienne, elle « inspire la Charte » et « sous-tend tous les droits garantis par la Charte ».

La mention de la dignité humaine dans le préambule de la Charte québécoise justifie certainement la même conclusion à son égard.

Cela étant, les Chartes visent « un but », soit celui « de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés » de l’individu de manière « à assurer sa protection et son épanouissement » :

Fondées sur les « principes d’équité et de tolérance », les Chartes des droits ont aussi une fin sous-jacente, celle de maintenir, promouvoir et renforcer la démocratie :

Les Chartes des droits protègent ainsi la démocratie en offrant à l’individu un rempart contre la « tyrannie de la majorité ».

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13
Q

Quelle est la nature de la Charte québécoise?

A

C’est une loi ordinaire, au statut quasi-constitutionnel
Mais les dispositions qui visent à enrayer la discrimination sont d’ordre public

Les tribunaux admettent maintenant que les lois sur les droits de la personne, comme la Charte québécoise, sont d’une « nature protectrice », occupent une place privilégiée dans la hiérarchie des normes, « transcendent les autres droits et subordonnent les actes de la vie juridique » :

prévaut en cas de conflit avec d’autres lois particulières, à moins qu’une exception n’ait été créée.

Elle est cependant d’une nature telle que seule une déclaration législative claire peut permettre de la modifier, de la réviser, ou de l’abroger, ou encore de créer des exceptions à ses dispositions. »

« Art. 52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte. »

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14
Q

Comment doit-on interpréter l’article 49 de la CDLP?

A

Art 52: En élevant seulement les articles 1 à 38 de la Charte au rang des droits nécessitant une dérogation expresse, le législateur semble s’être réservé le pouvoir de déroger implicitement aux autres articles de la Charte québécoise. Aussi a-t-on jugé qu’il pouvait restreindre le droit de recours fondé sur l’article 49 de la Charte québécoise en prévoyant une voie de recours spécifique au moyen d’une loi particulière.

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15
Q

Comment doit-on interpréter les articles 39 et suivant de la CDLP?

A

Quant aux droits économiques et sociaux des articles 39 et suivants de la Charte québécoise, « ils ne peuvent servir de fondement à l’invalidation d’autres lois ni à une action en dommages-intérêts », mais si « un tribunal compétent » constate une atteinte illicite à l’un ou l’autre de ces droits, il peut à tout le moins « prononcer un jugement déclaratoire » constatant la violation. En fait, la nature « fondamentale » de certains de ces droits paraît même incertaine, à l’exception notable du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées (art. 48) qui relèverait, pour sa part, d’« une disposition de droit substantiel » constitutive « d’un droit autonome et distinct » pouvant mener à l’octroi de dommages-intérêts.

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16
Q

Comment doit-on interpréter la CCDL?

A

Recevoir une interprétation généreuse, large et libérale, progressiste
et non stricte, étroite et formaliste, de façon à assurer la protection constante des droits et libertés individuels.

Pour déterminer le sens d’un droit ou d’une liberté, les tribunaux invitent à recourir à la méthode téléologique.

« les droits garantis par la Charte doivent toujours être définis en fonction du contexte ». Cette méthode d’interprétation dite « contextuelle » invite à reconnaître « qu’un droit ou une liberté peuvent avoir des significations différentes dans des contextes différents ».
Par exemple, les Chartes pourraient être plus « effectives » à l’encontre de lois criminelles que de lois qui réglementent des activités commerciales ou professionnelles.

Par ailleurs, « la Charte doit s’interpréter comme un tout, de manière à éviter de privilégier un droit au détriment d’un autre ».

La Charte québécoise doit guider l’interprétation des autres lois du Québec. Par ailleurs, les dispositions du texte québécois doivent être lues en tenant compte des garanties offertes par la Charte canadienne du fait que les tribunaux imposent au législateur « une obligation de conformité aux normes constitutionnelles ».

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17
Q

Comment doit-on interpréter la CCDL?

A

Recevoir une interprétation généreuse, large et libérale, progressiste
et non stricte, étroite et formaliste, de façon à assurer la protection constante des droits et libertés individuels.

Pour déterminer le sens d’un droit ou d’une liberté, les tribunaux invitent à recourir à la méthode téléologique.

« les droits garantis par la Charte doivent toujours être définis en fonction du contexte ». Cette méthode d’interprétation dite « contextuelle » invite à reconnaître « qu’un droit ou une liberté peuvent avoir des significations différentes dans des contextes différents ».
Par exemple, les Chartes pourraient être plus « effectives » à l’encontre de lois criminelles que de lois qui réglementent des activités commerciales ou professionnelles.

Par ailleurs, « la Charte doit s’interpréter comme un tout, de manière à éviter de privilégier un droit au détriment d’un autre ».

La Charte québécoise doit guider l’interprétation des autres lois du Québec. Par ailleurs, les dispositions du texte québécois doivent être lues en tenant compte des garanties offertes par la Charte canadienne du fait que les tribunaux imposent au législateur « une obligation de conformité aux normes constitutionnelles ».

Les tribunaux retiendront tantôt « le sens de la version la moins ambiguë » si l’une des versions anglais ou frs« contient une ambiguïté », tantôt la version la plus favorable à l’individu si les deux versions ne concordent pas tout à fait.

La jurisprudence devient une source interprétative de première importance. En outre, la nature « universelle » des droits fondamentaux favorise le recours au droit comparé.

Ainsi, « les tribunaux peuvent faire appel au droit international pour dégager le sens de la Constitution du Canada »74 ou de la Charte québécoise75. Dans leur interprétation des droits et libertés, les tribunaux tenteront, dans toute la mesure du possible, de veiller au respect des obligations internationales du Canada et des principes applicables du droit international76, lequel constitue « une source persuasive pour l’interprétation de la portée de la Charte »77. Au moment d’établir si une règle de droit pose des limites raisonnables aux droits et libertés, la prise en « compte des obligations internationales contractées par le Canada aux termes de traités internationaux » s’impose aussi78. De plus, les tribunaux puiseront abondamment dans le corpus jurisprudentiel développé en application des différentes lois sur les droits de la personne en vigueur ailleurs au pays pour interpréter la Charte québécoise79, reléguant ainsi « au second plan les différences de terminologie jugées non significatives »80.

Enfin, l’analyse du corpus jurisprudentiel montre que les principes d’interprétation sont souvent utilisés à des fins rhétoriques. Tantôt on écartera la jurisprudence portant sur la Déclaration canadienne des droits, la jugeant trop restrictive81, tantôt l’on y trouvera un appui pour justifier une conclusion82. La même ambivalence est notable à l’égard de l’utilisation des lois d’interprétation83. De même, on ignorera parfois la jurisprudence des États-Unis en insistant sur les caractéristiques fondamentales qui distinguent la Charte canadienne et le Bill of Rights, pour emprunter, en d’autres occasions, des solutions américaines84. Pour ainsi dire, en matière de Chartes des droits, la créativité de l’interprète connaît peu de frontières.

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18
Q

Quel est le rôle de la jurisprudence dans l’interprétation de la CCDL?

A

La jurisprudence devient une source interprétative de première importance. En outre, la nature « universelle » des droits fondamentaux favorise le recours au droit comparé.

Ainsi, « les tribunaux peuvent faire appel au droit international pour dégager le sens de la Constitution du Canada » ou de la Charte québécoise.

Dans leur interprétation des droits et libertés, les tribunaux tenteront, dans toute la mesure du possible, de veiller au respect des obligations internationales du Canada et des principes applicables du droit international, lequel constitue « une source persuasive pour l’interprétation de la portée de la Charte ».

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19
Q

Quels sont les domaines d’application de la CDLP?

A
  1. Les rapports privés

2- L’action gouvernementale

3- Les activités fédérales

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20
Q

Quels sont les domaines d’application de la CDLP?

A
  1. Les rapports privés

La Charte québécoise prohibe la discrimination dans les actes juridiques (art. 12 et 13), ce qui inclut les contrats privés comme les baux d’habitation (art. 14).

Elle impose de même à certains acteurs privés, « tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning », l’obligation de permettre à autrui d’avoir accès à leurs lieux publics pour y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles (art. 15 de la Charte québécoise).

Les articles 16 à 19 de la Charte québécoise comportent également des mesures de protection contre la discrimination dans l’emploi qui sont manifestement opposables aux employeurs privés.

2- L’action gouvernementale

L’article 52 de la Charte québécoise exige du législateur qu’il respecte les droits et libertés de la Charte à moins qu’il ne manifeste expressément son intention d’y déroger.

L’article 54 de la Charte québécoise affirme que « la Charte lie l’État ». Ainsi, qu’il s’exprime au moyen d’« un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi » (art. 56 (3) de la Charte québécoise) ou qu’il agisse par l’intermédiaire de ses fonctionnaires ou préposés, le gouvernement du Québec ne saurait se soustraire à la Charte québécoise.

Enfin, les tribunaux sont eux aussi tenus de respecter les droits et libertés consacrés par ce document, du moins dans les cas où les dispositions de la Charte s’adressent directement aux tribunaux. Il en est ainsi, entre autres, des droits judiciaires contenus au chapitre III de la Charte et des dispositions interprétatives consignées au chapitre V5. En fait, il semble que « les tribunaux doivent tenir compte des valeurs véhiculées par les chartes dans toute décision qu’ils sont appelés à rendre.

Toutefois, le juge qui, par sa conduite dans la salle de cour, viole les droits et libertés des personnes présentes pourrait difficilement être poursuivi sur le fondement de la Charte québécoise. De fait, il jouira d’une immunité constitutionnelle contre toute poursuite en dommages-intérêts ou toute plainte de discrimination, à moins que son comportement ne soit empreint de mauvaise foi.

3- Les activités fédérales

Selon les termes de l’article 55 de la Charte québécoise, celle-ci « vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec ». Cette disposition renvoie implicitement aux articles 91 et suivants de la Loi constitutionnelle de 1867, qui pourvoient au partage des compétences législatives entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives des provinces. En ce sens, l’article 55 de la Charte pèche peut-être par excès de précision.

Cela dit, la Charte québécoise s’applique-t-elle aux activités, personnes ou entreprises régies par le droit fédéral? La question porte en elle une part d’ambiguïté largement attribuable aux fluctuations de la jurisprudence portant sur le fonctionnement du fédéralisme canadien. Certes, les lois fédérales et les décisions du gouvernement central devraient échapper à l’application de la Charte québécoise8, à moins que la législation fédérale s’en remette, par renvoi, au droit provincial sur certains aspects9. Hormis cette situation plutôt exceptionnelle, certaines personnes, entreprises ou choses qui relèvent en principe de la compétence exclusive du Parlement fédéral pourraient néanmoins être assujetties à la Charte québécoise dans certaines conditions. Autrefois, le critère généralement appliqué pour déterminer si ces conditions étaient présentes consistait à voir si l’application du droit provincial, dans des circonstances données, avait pour effet d’« entraver » ou de « stériliser » l’entreprise fédérale. En 1988, le critère était revu et corrigé, à la faveur du pouvoir central, de manière à ce que le droit provincial puisse être neutralisé dès qu’il « touche » un élément vital ou essentiel de la mise en place, de la gestion ou de l’exploitation d’une entreprise fédérale10. Puis, en 2007, la Cour suprême du Canada faisait de nouveau volte-face :

« Nous estimons que l’état du droit antérieur à l’arrêt Bell Canada (1988) était plus fidèle à notre régime fédéral. À notre avis, il ne suffit pas que la législation provinciale « touche » simplement la spécificité fédérale d’un sujet ou d’un objet fédéral. La différence entre la notion de « toucher » et celle d’« entraver » réside dans le fait que la première ne suppose pas de conséquences fâcheuses, contrairement à la seconde. […] C’est lorsque l’effet préjudiciable d’une loi adoptée par un ordre de gouvernement s’intensifie en passant de « toucher » à « entraver » (sans nécessairement « stériliser » ou « paralyser ») que le « contenu essentiel » de la compétence de l’autre ordre de gouvernement (ou l’élément vital ou essentiel d’une entreprise établie par lui) est menacé, et pas avant. »11

En clair, « [a]près une période d’incohérence, il est maintenant établi que le critère consiste à savoir si la loi provinciale entrave l’exercice, par le fédéral, d’une activité relevant du cœur de sa compétence »12. Il faut donc « un empiètement important ou grave sur l’exercice de la compétence fédérale » pour que le droit québécois puisse être neutralisé13. Sur le fondement de ce nouveau critère, il a été jugé que l’application de la Charte québécoise à une entreprise de transport interprovincial n’avait pas une telle incidence14.

Cela étant, il paraît douteux que la Charte québécoise puisse s’appliquer à la décision de réseaux de télévision – qui relèvent de la compétence fédérale en matière de télédiffusion – de refuser la participation d’un chef de parti politique à un débat télévisé organisé à l’occasion d’une campagne électorale15.

[Page 37]

Par le passé, les tribunaux ont jugé la Charte québécoise constitutionnellement inapplicable aux actes des dirigeants d’un pénitencier16, des agents de la Commission des libérations conditionnelles17, de l’Office national du film et de ses préposés18, d’un agent de bord d’une compagnie aérienne internationale19 de même qu’aux procédures disciplinaires de la Gendarmerie Royale du Canada20. Il est vraisemblable que l’on parviendrait aujourd’hui aux mêmes résultats mais on peut difficilement le présumer sans s’adonner à une analyse des faits propres à chacune de ces affaires en fonction, cette fois, du nouveau critère jurisprudentiel applicable.

Par ailleurs, ce nouveau critère n’apparaît pas incompatible avec la distinction que font parfois les tribunaux entre l’effet « normatif » et l’effet « indemnitaire » des lois provinciales21. Si la Charte québécoise fonde uniquement une réclamation en dommages-intérêts – par opposition à une ordonnance de réintégration par exemple – elle « ne saurait avoir un impact significatif sur les relations ouvrières »22 des entreprises fédérales de telle sorte que le droit provincial sera alors applicable23.

Du reste, la Charte québécoise pourra s’appliquer aux acteurs fédéraux dans les cas où la violation d’un droit protégé a cours dans un domaine de compétence provinciale et que l’application de la Charte n’emporte pas de conséquences fâcheuses sur la spécificité fédérale24.

En outre, l’employé d’une entreprise de compétence fédérale qui est l’objet de remarques discriminatoires de la part d’un client du Québec pourrait obtenir réparation sur le fondement de la Charte québécoise25.

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21
Q

Expliquer comment la CDLP s’applique à l’action gouvernementale?

A

L’article 52 de la Charte québécoise exige du législateur qu’il respecte les droits et libertés de la Charte à moins qu’il ne manifeste expressément son intention d’y déroger.

L’article 54 de la Charte québécoise affirme que « la Charte lie l’État ». Ainsi, qu’il s’exprime au moyen d’« un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi » (art. 56 (3) de la Charte québécoise) ou qu’il agisse par l’intermédiaire de ses fonctionnaires ou préposés, le gouvernement du Québec ne saurait se soustraire à la Charte québécoise.

Enfin, les tribunaux sont eux aussi tenus de respecter les droits et libertés consacrés par ce document, du moins dans les cas où les dispositions de la Charte s’adressent directement aux tribunaux. Il en est ainsi, entre autres, des droits judiciaires contenus au chapitre III de la Charte et des dispositions interprétatives consignées au chapitre V5. En fait, il semble que « les tribunaux doivent tenir compte des valeurs véhiculées par les chartes dans toute décision qu’ils sont appelés à rendre.

Toutefois, le juge qui, par sa conduite dans la salle de cour, viole les droits et libertés des personnes présentes pourrait difficilement être poursuivi sur le fondement de la Charte québécoise. De fait, il jouira d’une immunité constitutionnelle contre toute poursuite en dommages-intérêts ou toute plainte de discrimination, à moins que son comportement ne soit empreint de mauvaise foi.

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22
Q

Expliquer comment la CDLP s’applique aux activités fédérales?

A

Selon les termes de l’article 55 de la Charte québécoise, celle-ci « vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec ». Cette disposition renvoie implicitement aux articles 91 et suivants de la Loi constitutionnelle de 1867.

Cela dit, la Charte québécoise s’applique-t-elle aux activités, personnes ou entreprises régies par le droit fédéral?
Les lois fédérales et les décisions du gouvernement central devraient échapper à l’application de la Charte québécoise, à moins que la législation fédérale s’en remette, par renvoi, au droit provincial sur certains aspects.
Hormis cette situation plutôt exceptionnelle, certaines personnes, entreprises ou choses qui relèvent en principe de la compétence exclusive du Parlement fédéral pourraient néanmoins être assujetties à la Charte québécoise dans certaines conditions.
Si la loi provinciale entrave l’exercice, par le fédéral, d’une activité relevant du cœur de sa compétence ». Il faut donc « un empiètement important ou grave sur l’exercice de la compétence fédérale » pour que le droit québécois puisse être neutralisé. Sur le fondement de ce nouveau critère, il a été jugé que l’application de la Charte québécoise à une entreprise de transport interprovincial n’avait pas une telle incidence.

Cela étant, il paraît douteux que la Charte québécoise puisse s’appliquer à la décision de réseaux de télévision – qui relèvent de la compétence fédérale en matière de télédiffusion – de refuser la participation d’un chef de parti politique à un débat télévisé organisé à l’occasion d’une campagne électorale.

Il y a une distinction que font parfois les tribunaux entre l’effet « normatif » et l’effet « indemnitaire » des lois provinciales. Si la Charte québécoise fonde uniquement une réclamation en dommages-intérêts – par opposition à une ordonnance de réintégration par exemple – elle « ne saurait avoir un impact significatif sur les relations ouvrières » des entreprises fédérales de telle sorte que le droit provincial sera alors applicable.

Du reste, la Charte québécoise pourra s’appliquer aux acteurs fédéraux dans les cas où la violation d’un droit protégé a cours dans un domaine de compétence provinciale et que l’application de la Charte n’emporte pas de conséquences fâcheuses sur la spécificité fédérale.

En outre, l’employé d’une entreprise de compétence fédérale qui est l’objet de remarques discriminatoires de la part d’un client du Québec pourrait obtenir réparation sur le fondement de la Charte québécoise.

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23
Q

Dans quelles activités fédérales est-ce que les tribunaux ont déterminés que la CDLP ne s’appliquait pas?

A

Par le passé, les tribunaux ont jugé la Charte québécoise constitutionnellement inapplicable aux

actes des dirigeants d’un pénitencier

des agents de la Commission des libérations conditionnelles

de l’Office national du film et de ses préposés

d’un agent de bord d’une compagnie aérienne internationale de même

qu’aux procédures disciplinaires de la Gendarmerie Royale du Canada.

Il est vraisemblable que l’on parviendrait aujourd’hui aux mêmes résultats mais on peut difficilement le présumer sans s’adonner à une analyse des faits propres à chacune de ces affaires en fonction, cette fois, du nouveau critère jurisprudentiel applicable.

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24
Q

Quels sont les domaines d’application de la CCDL?

A
  1. Action gouvernementale (gouvernements Canada, provinces et territoires). Art. 32
  2. Tibunaux de Common Law
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25
Q

Quels sont les domaines d’application de la CCDL?

A
  1. Action gouvernementale (gouvernements Canada, provinces et territoires). Art. 32
  2. Tibunaux de Common Law
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26
Q

Comment s’applique la CCDL aux rapports privés?

A

La Charte canadienne pourrait être invoquée par une partie privée pour contrer la conduite d’un particulier fondée sur un texte de loi qui heurte, de prime abord, un droit constitutionnel.

À titre d’illustration, le défendeur à l’encontre d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 6 de la Charte québécoise ou l’article 947 C.c.Q., lesquels protègent le droit de propriété, pourrait tenter de contester ces dispositions en invoquant sa liberté d’expression au sens de l’article 2 b) de la Charte canadienne dans la mesure où la conduite qu’on lui reproche résulte de l’exercice de cette liberté.

L’action gouvernementale pourrait aussi prendre la forme d’une simple conduite. La partie privée qui enfreint les droits et libertés constitutionnels d’autrui avec le concours, l’assistance ou à la demande d’un acteur gouvernemental pourrait bien être tenue de répondre de cette violation aux termes de la Charte canadienne.

En somme, la Charte canadienne ne sera applicable aux acteurs privés que si la violation d’un droit fondamental par une partie privée résulte d’un acte de nature législative (lois, règlements, décrets, etc.), ou d’une interaction avec un officier public ou un organisme gouvernemental.

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27
Q

Comment s’applique la CCDL sur les actions gouvernementales?

A
  1. Le Parlement et les Législatures

Toute loi fédérale ou provinciale qui s’avère incompatible avec les droits constitutionnels peut être contestée devant les tribunaux.

L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 l’affirme clairement en reconnaissant que la Constitution canadienne peut rendre inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

En certaines circonstances, la Charte canadienne pourra même être opposable à l’inaction du législateur, par exemple, si une loi a une portée trop limitative en raison d’une omission.

La Charte canadienne ne s’appliquerait pas au processus d’élaboration des lois. Il semble qu’une loi non encore promulguée par le gouvernement ne pourrait pas non plus être l’objet d’une contestation fondée sur la Charte canadienne. Enfin, les actes de la Chambre des communes ou de l’Assemblée nationale pourront échapper à l’application de la Charte dans les domaines protégés par un privilège parlementaire constitutionnel.

  1. Le gouvernement

L’Exécutif détient l’obligation d’agir conformément aux préceptes de la Charte canadienne.

Un particulier qui, à la demande expresse d’un acteur gouvernemental ou suivant ses directives précises, enregistre les conversations privées d’un tiers, lui soutire des confidences incriminantes ou un échantillon de substances organiques ne pourra vraisemblablement échapper à l’application du texte constitutionnel parce qu’il pourrait être considéré, à cette seule fin, comme un mandataire de l’État.

28
Q

Comment s’applique la CCDl sur les tribunaux et la common law?

A

Les tribunaux judiciaires ne sont pas assimilés à des acteurs gouvernementaux au sens de l’article 32 de la Charte.

Ainsi, les ordonnances prononcées par les juges dans les litiges entre particuliers ne sont pas assujetties au texte constitutionnel.

En certaines circonstances particulières, la Charte pourrait s’appliquer à la conduite des juges ou aux ordonnances judiciaires en matière criminelle.

Les procédures civiles d’outrage au tribunal et les ordonnances de confidentialité ou de non-publication pourront faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte devant les instances d’appel.

Un même constat s’imposera face à une ordonnance judiciaire visant à contraindre une femme musulmane à témoigner à visage découvert (c’est-à-dire sans son niqab), au nom du droit de l’accusé à un procès équitable.

Par ailleurs, les règles de common law élaborées par les tribunaux sont soumises à la Charte canadienne « dans les cas où la Charte s’applique de manière générale au litige en cause ». L’application directe de la Charte à cet égard n’est donc pas illimitée puisqu’« elle ne s’applique à la common law que dans la mesure où la common law constitue le fondement d’une action gouvernementale ». Ainsi, « la Charte s’applique à la common law, mais non pas entre particuliers ».

En définitive, les juges sont invités à respecter les valeurs constitutionnelles, mais les ordonnances judiciaires qu’ils rendent ne pourront être revues à la lumière de la Charte.

29
Q

Quelles sont les institutions qui peuvent être associées à l’appareil gouvernemental aux fins de l’application de la Charte canadienne?

A
  1. si l’entité dont les actes ont suscité l’allégation d’atteinte à la Charte peut – soit de par sa nature même, soit à cause du degré de contrôle exercé par le gouvernement sur elle – être à juste titre considérée comme faisant partie du « gouvernement » au sens du par. 32 (1).

En pareils cas, toutes les activités de l’entité sont assujetties à la Charte, indépendamment du fait que l’activité en cause pourrait à juste titre être qualifiée de « privée » si elle était exercée par un acteur non gouvernemental.

  1. une activité particulière d’une entité peut être sujette à révision en vertu de la Charte si cette activité peut être attribuée au gouvernement. Il convient alors d’examiner non pas la nature de l’entité dont l’activité est contestée, mais plutôt la nature de l’activité elle-même.
    Autrement dit, il faut, en pareils cas, s’interroger sur la qualité de l’acte en cause plutôt que sur la qualité de l’acteur. Si l’acte est vraiment de nature « gouvernementale » – par exemple, la mise en œuvre d’un régime légal ou d’un programme gouvernemental donné – l’entité qui en est chargée est assujettie à l’examen fondé sur la Charte, mais seulement en ce qui a trait à cet acte, et non à ses autres activités privées. »

En somme, l’examen doit porter successivement sur l’acteur puis, si ce dernier n’est pas « partie du gouvernement », sur l’acte.

Si l’on en juge par la jurisprudence de la Cour suprême, une institution ne sera contrôlée par le gouvernement que si « les aspects quotidiens ou routiniers de son fonctionnement » sont assujettis à son contrôle régulier; un contrôle occasionnel ou exceptionnel ne suffira pas.

Partant, les organismes qui agissent le plus souvent « de leur propre initiative » échapperont généralement au critère du contrôle gouvernemental « routinier ou régulier » exigé par la jurisprudence.

Si l’analyse du contrôle exercé sur l’organisme et de la nature des fonctions qu’il exerce ne permet pas de déceler sa « nature gouvernementale », il ne sera pas assujetti à la Charte canadienne dans tout ce qu’il fait.

Toutefois, observe la cour, certaines de ses activités pourront néanmoins être visées par le texte constitutionnel. Ainsi, si l’acte dont on allègue l’incompatibilité avec une liberté ou un droit protégé a été accompli en vue de mettre en œuvre une politique gouvernementale, il pourra faire l’objet d’un examen en vertu de la Charte même si l’auteur de l’acte n’est pas, en soi, une « entité gouvernementale » proprement dite.

30
Q

Comment s’applique la CCDL aux personnes morales de droit privé?

A

Quant aux personnes morales de droit privé, la Charte canadienne ne devrait pas s’appliquer en principe à elles « parce que les législatures ne leur confient pas la mission de mettre en œuvre des politiques gouvernementales déterminées ». Pour ce qui est des personnes physiques, le même constat devrait s’imposer.

Ainsi, on a jugé que des gardiens de sécurité qui, de leur propre chef et sans aucune directive de la police, procèdent à la fouille d’un casier dans un terminus d’autobus ne sont pas assujettis à la Charte canadienne .

31
Q

Dans quelles circonstances la CCDL s’applique à la conduite des juges ou aux ordonnances judiciaires au criminel?

A
  • applicable à toute ordonnance judiciaire :
    i) d’une nature contraignante ou obligatoire pour les justiciables en général (erga omnes) et non seulement pour les parties au litige (inter partes);
    ii) rendue dans l’intérêt public.
32
Q

Comment est-ce que la CCDL s’applique indirectement à la Common Law?

A

Néanmoins, la Charte canadienne peut s’appliquer de manière indirecte à la common law, même en l’absence d’action gouvernementale.

En effet, les tribunaux se reconnaissent le devoir d’« expliquer et développer des principes de common law d’une façon compatible avec les valeurs fondamentales enchâssées dans la constitution ». Une obligation similaire s’impose, incidemment, au juge qui est appelé à développer le droit civil ou à interpréter les dispositions du Code civil du Québec, pourvu qu’il parvienne à constater une certaine incompatibilité avec les valeurs de la Charte. Ainsi, la règle de common law qui sert de fondement à une action gouvernementale ou privée devrait être reformulée par le tribunal si son application heurte les valeurs – par opposition aux droits – énoncées dans la Charte canadienne.

33
Q

Comment identifier cette « nature gouvernementale » de l’organisme à qui l’on reproche d’avoir violé la Charte?

A

mesurer le « degré de contrôle », le « pouvoir substantiel » qu’exerce le gouvernement sur lui.

Puis, dans l’arrêt Godbout, elle ajoute un autre indice, lequel exige cette fois d’apprécier « la nature gouvernementale des fonctions » qu’exécute l’organisme.

Trois juges de la cour, non contredits par leurs collègues, jugent que les municipalités sont, par « nature », des « entités gouvernementales » toujours liées par la Charte canadienne du fait que :

a) « les conseils municipaux sont élus démocratiquement par les citoyens et doivent leur rendre compte de la même façon que le Parlement et les législatures provinciales sont responsables devant leur électorat respectif »;
b) « les municipalités jouissent d’un pouvoir général de taxation »;
c) « les municipalités ont le pouvoir d’établir des règles de droit, de les appliquer et de les faire respecter dans les limites d’un territoire déterminé »;
d) « les municipalités sont des créatures des provinces dont elles tirent leur pouvoir de légiférer, c’est-à-dire qu’elles exercent des pouvoirs et des fonctions confiées par les législatures provinciales dont ces dernières devraient autrement se charger »

34
Q

Quelles institutions font partie de l’appareil gouvernemental au sens de la CCDL?

A
  • Municipalités
  • Commissions scolaires
  • Conseils de bandes indiennes.
  • Les organismes de réglementation quasi judiciaires
  • Les organismes d’enquête
  • Les tribunaux administratifs

sont eux aussi des acteurs gouvernementaux, par nature, du fait qu’ils tirent tous leurs pouvoirs de la loi, qu’ils jouissent d’« un pouvoir de contrainte que n’ont pas les particuliers » et font ainsi « partie des rouages administratifs gouvernementaux qui permettent de réaliser l’objet précis de la Loi ».

Il en va de même des forces policières qui sont, incidemment, assimilées à des « mandataires de l’État

  • Les organismes mandataires de la Couronne seront contraints de respecter la Charte canadienne dans toutes leurs actions
    Ex: des conventions collectives négociées par un collège de la Colombie-Britannique, d’une part, et par le Conseil des gouverneurs des collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, d’autre part, tous deux mandataires de la Couronne.
    De même, la politique d’une commission de transport visant à interdire l’affichage publicitaire de nature politique sur ses autobus a pu être contestée, au moyen de la Charte canadienne, du fait que la commission était une « créature législative […] désignée mandataire du gouvernement et dotée d’un conseil d’administration dont les membres sont tous nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil […] »..
35
Q

Nommer certains droits et libertés et ce qui peut s’y rattacher:

A

Le « droit de vote » exige du gouvernement qu’il tienne des élections et implante un système électoral (recenseurs, impression de bulletins de vote, bureaux de scrutin, etc.) pour favoriser le plein exercice de ce droit démocratique.

Le droit à un procès équitable requiert, en certaines circonstances, que l’État assume le coût des honoraires d’avocat lorsqu’un accusé indigent ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour s’offrir les services d’un procureur. De même, l’État est tenu d’assumer le coût des services d’un interprète pour la personne qui n’est pas en mesure de parler ou comprendre la langue des procédures ou la nature des traitements médicaux qui lui seront administrés.

En revanche, la liberté de parole exigerait, une réglementation limitant la monopolisation de la presse.

Enfin, on peut s’interroger sur la question de savoir si la facette « négative » des droits et libertés mérite aussi une protection. Il semble que la liberté d’expression garantirait le droit de garder le silence et de ne pas être contraint de s’exprimer.

De même, la liberté de religion implique le droit d’être athée et de n’avoir aucune croyance. Quant à la liberté d’association, elle recouvre, dans une certaine mesure, celle de ne pas s’associer.

36
Q

De quelles dispositions des Chartes les personnes morales ne peuvent-elles pas se prémunir?

A

Celles qui mentionnent tout être humain et tout citoyen canadien

Par exemple, l’article 10 de la Charte québécoise accorde à « toute personne » le « droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne ». À cette fin, le législateur prohibe la discrimination fondée sur des caractéristiques individuelles (race, couleur, sexe, etc.). Même si l’expression « toute personne » peut inclure les personnes morales, il semble clair que les caractéristiques personnelles auxquelles le législateur renvoie peuvent difficilement recouper leur réalité.

De même, le droit à l’égalité consacré par la Charte canadienne ne bénéficie (vraisemblablement pas aux sociétés commerciales La présence de l’expression every individual dans la version anglaise justifie notamment cette interprétation. Ainsi, une succession n’aura « pas qualité pour intenter un recours fondé sur le par. 15 (1) de la Charte ».

Les tribunaux ont également reconnu qu’une personne morale ne pouvait se prévaloir de la protection qu’offre l’article 7 de la Charte canadienne au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.
Une succession ne peut pas non plus exercer ce droit constitutionnel au nom d’une personne défunte.

MAIS, la personne morale qui fait l’objet de poursuites civiles ou pénales pourra, en défense, contester la loi qui fonde le recours exercé contre elle en invoquant des dispositions des Chartes qui servent en principe les seuls intérêts individuels. Ainsi a-t-on reconnu qu’une société pouvait, pour sa défense, contester une disposition législative en invoquant la liberté de religion ou encore le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

37
Q

Quel est le fardeau de la preuve pour un droit relevant des Chartes?

A

L’article 2803, al. 1 C.c.Q. impose à « celui qui veut faire valoir un droit » le fardeau de « prouver les faits qui soutiennent sa prétention ».
L’alinéa 2 de cet article ajoute que « celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ».

« […] quiconque prétend avoir été victime d’une violation de ses droits a le fardeau de persuader la Cour que les circonstances relèvent du champ de protection envisagé par la disposition pertinente de la Charte. »

Cela fait, la partie défenderesse ou celle qui préconise le maintien de la restriction aux droits fondamentaux doit établir que cette restriction a une justification raisonnable pour fondement. C’est ce que la Cour suprême du Canada désigne par « l’analyse en deux composantes » ou la « démarche à deux volets ». En somme, la méthode d’analyse appropriée « consiste à interpréter largement les droits garantis par la Charte et à imposer à l’État l’obligation de justifier les limites imposées à ces droits ».

38
Q

Quel niveau de preuve est nécessaire pour une violation des Chartes?

A

La prépondérance des probabilités (art. 2804 C.c.Q.).

Le gouvernement aura aussi le fardeau «prépondérance des probabilités » mais la preuve qu’il est tenu d’apporter devra « être forte et persuasive ».

La présentation d’éléments de preuve relevant des sciences sociales « n’est pas forcément nécessaire », mais le défaut de présenter une telle preuve pourra compromettre « sérieusement » la capacité de l’État de justifier l’atteinte à un droit.

Toutefois, si le gouvernement prend la décision de ne pas présenter une preuve de justification, la conclusion qu’une règle de droit viole la Charte entraînera généralement l’invalidation de la disposition contestée, à moins que l’on se trouve dans cette situation rarissime où « l’importance de l’objectif visé et le caractère raisonnable de l’atteinte » puissent se démontrer « à partir d’un exercice de rationalité ou encore s’imposer par leur caractère manifeste et évident ».

Ainsi, « lorsque la portée de l’atteinte est minimale, une déférence minimale à l’endroit du législateur peut suffire » pour conclure que cette atteinte est justifiée. Bref, « [l]a logique et la raison ne suffisent pas toujours, mais elles suffisent parfois ».

39
Q

Quand est-ce que les tribunaux refusent de rendre un jugement concernant les Chartes?

A

Les tribunaux n’accepteront pas de rendre des décisions relatives aux Chartes « dans un vide factuel » ou en se fondant sur « des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes ». À cet égard, l’argument fondé sur une atteinte aux droits et libertés devrait être présenté en première instance, à moins que le fait de le soulever tardivement ne cause aucun préjudice aux autres parties. L’impossibilité, pour le ministère public, d’apporter une preuve de justification en temps opportun pourra justifier la cour siégeant en appel de ne pas tenir compte de l’argument ou, dans la meilleure des hypothèses, d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

40
Q

Qu’est-ce qui protège le droit de vote et le droit de se porter candidat aux élections?

A

art. 3 de la Charte canadienne

art. 22 de la Charte québécoise

41
Q

Qu’est-ce qui protège la liberté de circulation et d’établissement ?

A

art. 6 de la Charte canadienne

42
Q

Qu’est-ce qui protège les droits linguistiques?

A

Art. 16 à 23 de la Charte canadienne

43
Q

Qu’est-ce qui protège le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation?

A

Art. 4 de la Charte québécoise

44
Q

Qu’est-ce qui protège le droit au respect de sa vie privée?

A

Art. 5 et 7 de la Charte québécoise

45
Q

Qu’est-ce qui protège le droit de propriété

A

Art. 6 et 8 de la Charte québécoise;

Art. 1 a) de la Déclaration canadienne

46
Q

Qu’est-ce qui protège le droit au respect du secret professionnel?

A

Art. 9 de la Charte québécoise

47
Q

Qu’est-ce qui protège les droits économiques et sociaux?

A

Charte québécoise

  1. le droit à l’instruction publique gratuite (art. 40)
  2. le droit à l’information (art. 44)
  3. le droit à un niveau de vie décent (art. 45)
  4. le droit à des conditions de travail sécuritaires, justes et raisonnables (art. 46)
  5. le droit des personnes âgées ou handicapées à la protection contre toute forme d’exploitation (art. 48)
48
Q

Qu’est-ce qui protège le droit à la vie, la liberté, la sûreté, l’intégrité et le secours?

A

L’article 1 de la Charte québécoise accorde à « tout être humain » le « droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne ».

L’article 2 de la Charte ajoute que « tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours ».

La Charte canadienne offre, à son article 7, une garantie similaire en affirmant que « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » tout en précisant qu’« il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ».

Pour sa part, l’article 1 a) de la Déclaration canadienne des droits reconnaît, « le droit d’un individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne […] et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi ».

49
Q

Quel est l’état de la jurisprudence sur l’article 7 CCDL?

A

Si « cette disposition n’est pas limitée au contexte pénal », son application a d’abord été réservée aux atteintes « qui résultent d’une interaction de l’individu avec le système judiciaire et l’administration de la justice »

Toutefois, cette dernière exigence semble maintenant levée. La partie qui souhaite se prévaloir de l’article 7 doit cependant pouvoir établir un lien de causalité suffisant entre une mesure étatique et le préjudice qu’elle allègue avoir subi; la suffisance de ce lien peut toutefois être constatée même si l’action de l’État n’est pas l’unique ou la principale cause de ce préjudice.

À titre d’exemple, « la violence d’un client ne diminue en rien la responsabilité de l’État qui rend une prostituée plus vulnérable à cette violence »

Selon la Cour suprême du Canada, les articles 8 à 14 de la Charte canadienne « sont des exemples de cas où il y aurait atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale ».
L’article 7 pourrait offrir ainsi une « protection résiduelle » à des intérêts non protégés par une autre disposition de la Charte.
1- La violation de l’équité procédurale
2- du droit de présenter une défense pleine et entière au procès,
3- du droit d’être entendu par une instance impartiale qui rend une décision fondée sur les faits et sur le droit
4- du droit à la protection contre l’auto-incrimination, l’imprécision ou la portée excessive d’une règle de droit
5- l’abus de procédure
6- la négation du droit à l’avocat, de son obligation de loyauté envers son client ou du droit au secret professionnel
7- l’exposition à la torture ou à la peine de mort,
8- l’imposition d’une peine d’emprisonnement en l’absence d’un état d’esprit blâmable
9- le non-respect de la présomption de culpabilité morale moins élevée dont doivent bénéficier les adolescents
10- ou l’assujettissement à une règle de droit « arbitraire » ou dont les effets sont « exagérément disproportionnés »

La justice fondamentale englobe donc « à la fois les droits sur le plan du fond et les droits sur le plan de la procédure ». Elle établit un seuil sous lequel l’intervention de l’État ne sera pas tolérée, sans aller toutefois jusqu’à garantir « le processus le plus équitable entre tous »
De fait, il semble bien que « l’iniquité ne suffit pas pour qu’il y ait manquement aux principes de justice fondamentale »
Toutefois, le fait qu’une mesure étatique porte une atteinte – incompatible avec la justice fondamentale – au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité d’une seule personne suffit pour établir l’atteinte au droit garanti par l’article 7; ainsi, l’analyse est résolument « qualitative et non quantitative »103.

50
Q

Qu’est-ce qui protège mieux le droit à la vie, la liberté, la sûreté, l’intégrité et le secours?

A

La déclaration canadienne inclut « les principes de justice fondamentale » et « l’application régulière de la loi » - peut limiter le droit.

La Charte québécoise ne comporte pas cette limite intrinsèque. La protection offerte par le texte québécois pourrait donc être plus généreuse.

La partie qui allègue une atteinte aux droits que lui garantit l’article 7 de la Charte canadienne fait pour sa part face à un double fardeau :

« Pour faire la preuve d’une violation de l’art. 7, les demandeurs doivent d’abord démontrer que la loi porte atteinte à leur vie, à leur liberté ou à la sécurité de leur personne, ou les en prive. Une fois qu’ils ont établi que l’art. 7 entre en jeu, ils doivent alors démontrer que la privation en cause n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale. »

51
Q

Qu’est-ce qu’un principe de justice fondamentale

A

qu’ils varient selon le contexte dans lequel ils sont invoqués » et se trouvent « dans les préceptes fondamentaux de notre système judiciaire, de même que dans les composantes de notre système juridique ».

Il semble que trois conditions doivent être satisfaites pour que l’on puisse conclure à l’existence d’un principe de justice fondamentale :

1- il doit s’agir d’un principe juridique.
2- le principe allégué doit être le fruit d’un consensus suffisant quant à son caractère primordial ou fondamental dans la notion de justice de notre société.
3- le principe allégué doit pouvoir être identifié avec précision et être appliqué aux situations de manière à produire des résultats prévisibles.

Plus un précepte juridique fait « largement consensus » et joue « un rôle essentiel dans notre système juridique » plus il y a de chance qu’on l’associe à un principe de justice fondamentale.

52
Q

Quel est l’état de la jurisprudence sur le droit à la vie?

A

On aurait tort d’accorder instantanément au droit à la vie une préséance sur les autres droits fondamentaux protégés par les Chartes.
Les tribunaux répugnent à établir une quelconque hiérarchie entre les droits et libertés garantis.

Par ailleurs, le fœtus n’est pas bénéficiaire du « droit à la vie » consacré par la Charte québécoise du fait qu’il ne peut être assimilé à un « être humain » aux termes de l’article 1106.

À ce jour, les tribunaux semblent aussi hésitants à reconnaître que le droit à la vie implique un droit à la « qualité de la vie » et, par voie de conséquence, le droit de mourir dans la dignité. C’est plutôt sous l’angle de la « sécurité » ou de la « liberté » que l’on abordera cette réalité.

Ainsi, le droit à la vie pourra essentiellement servir à contrer des mesures qui ont « pour effet d’imposer la mort à une personne ou de l’exposer à un risque accru de mort »

Soulignons enfin que la Charte québécoise comporte, à son article 2, une disposition particulière qui impose à « toute personne » l’obligation de « porter secours à celui dont la vie est en péril ».

53
Q

Quel est l’état de la jurisprudence sur le droit à la liberté?

A

« l’absence de coercition et la faculté de chacun de faire des choix fondamentaux concernant sa vie » :

« D’une part, la liberté n’est pas synonyme d’absence totale de contrainte […]. La liberté d’un individu de faire ce qu’il entend doit, dans toute société organisée, être assujettie à de nombreuses contraintes au nom de l’intérêt commun. L’État a certes le droit d’imposer de nombreuses formes de restrictions au comportement individuel et ce ne sont pas toutes les restrictions qui feront l’objet d’un examen fondé sur la Charte. D’autre part, la liberté ne signifie pas simplement l’absence de toute contrainte physique. Dans une société libre et démocratique, l’individu doit avoir suffisamment d’autonomie personnelle pour vivre sa propre vie et prendre des décisions d’une importance fondamentale pour sa personne. »

Ainsi, « la « liberté » est en cause lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie »

  • s’étend au droit à une sphère irréductible d’autonomie personnelle où les individus peuvent prendre des décisions intrinsèquement privées sans intervention de l’État », ce qui implique, « par leur nature même, des choix fondamentaux participant de l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles ».

Ainsi, chacun devrait avoir le droit fondamental d’être maître de son propre corps et de prendre des décisions dans son propre intérêt.
Il est probable que la décision de se marier, de fonder une famille, d’interrompre sa grossesse, d’élever ses enfants par soi-même, de refuser un traitement médical, de mettre fin à ses jours (ou encore d’obtenir de l’aide médicale pour ce faire si la condition d’une personne adulte, librement consentante, « affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables […] lui causant des souffrances persistantes » et « intolérables » ne lui permet pas de le faire par elle-même soit du domaine des choix individuels fondamentaux.

Pour l’heure, on peut à tout le moins prétendre que la « liberté » n’autorisera pas à « faire des affaires toutes les fois qu’on le veut », à « exercer la profession de son choix sans aucune contrainte », à circuler en automobile sans boucler sa ceinture de sécurité ou « sans être victime de quelque délai indu que ce soit, pour quelque cause que ce soit ».

En revanche, elle bénéficiera à la personne qui est menacée d’emprisonnement, qui risque de voir sa liberté assortie de conditions restrictives ou qui se trouve sous le coup d’une ordonnance d’hébergement obligatoire dans un milieu contraignant et fermé.

L’exigence de porter une tenue vestimentaire « sexy » pour conserver un emploi pourra constituer aussi une atteinte à la liberté.

L’interdiction, faite à des toxicomanes, de posséder des drogues en tout lieu mettra aussi en jeu leur droit à la liberté.

De même, l’interdiction de posséder des formes non séchées de marihuana à des fins médicales pourra constituer une limite au droit à la liberté des patients.

Enfin, la question de savoir si le droit à la liberté emporte « le droit de choisir son lieu de résidence » demeure encore irrésolue.

54
Q

Quel est l’état de la jurisprudence sur le droit à la sécurité?

A

On peut raisonnablement soutenir « que la notion de sécurité de la personne comprend l’autonomie personnelle, du moins en ce qui concerne le droit de faire des choix concernant sa propre personne, le contrôle sur sa propre intégrité physique et mentale, et la dignité humaine fondamentale, tout au moins l’absence de prohibitions pénales qui y fassent obstacle »

Ainsi comprise, la notion de sécurité inclut en quelque sorte la notion d’intégrité physique et psychologique.

Elle protège l’individu contre les actes de l’État qui ont des conséquences physiques et psychologiques « sérieuses », « graves » ou « néfastes » sur lui1.

Par exemple, « [u]ne loi qui crée un risque pour la santé en empêchant l’accès à des soins porte atteinte au droit à la sécurité de la personne ».

L’interdiction d’exercer la prostitution chez soi ou dans un lieu fixe met en jeu la sécurité des personnes qui se prostituent en les contraignant à travailler dans la rue, là où les risques pour la sécurité (violence, maladie, décès, …) sont sensiblement plus grands.

L’obligation faite à des médecins d’assurer des gardes de 24 heures serait de nature à compromettre la sécurité des patients et des médecins eux-mêmes.

Le fait d’interdire à des patients d’utiliser de la marihuana à des fins médicales sous une forme autre que séchée compromet leur droit à la sécurité puisque, d’une part, cela les expose « aux risques de contracter un cancer ou des infections des bronches qui sont associés au fait de fumer de la marihuana sèche » et que, d’autre part, dans certains cas, cela les empêche de choisir le traitement le plus efficace.

55
Q

Quelle distinction peut-on faire entre l’intégrité et la sureté?

A

Le législateur québécois a cru bon d’offrir une protection spécifique à l’« intégrité », qu’elle soit physique, morale ou psychologique, par le biais de l’article 1 de la Charte.

La Cour suprême du Canada a vraisemblablement pris acte de cette précision additionnelle du législateur québécois en interprétant plutôt restrictivement le concept d’« intégrité » de manière à laisser, pour ainsi dire, un espace vital au concept de « sûreté » que l’on retrouve également à l’article 1 de la Charte québécoise.

Pour la cour, il n’y aurait atteinte à l’« intégrité » que si l’on constate « des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques ou permanentes, dépassent un certain seuil » et affectent « de façon plus que fugace l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime »

La Cour d’appel du Québec a pour sa part décidé que l’obligation faite à une personne de se soumettre à un test d’ADN constituait une atteinte à son intégrité puisqu’elle l’oblige à fournir une partie de son corps, si infime soit-elle (ex. : salive, cheveu, etc.).

Du reste, le concept québécois de « sûreté » devrait recouper la réalité visée par le concept de « sécurité ».
« [L]e droit à la sécurité de sa personne englobe le droit d’être protégé contre un traumatisme psychique ». Par exemple, le retrait d’un enfant à ses parents au moyen d’une appréhension par la direction de la protection de la jeunesse peut leur causer une détresse affective et psychologique qui constitue une atteinte à leur sécurité. De même, l’exigence, imposée à un jeune contrevenant, d’apporter des éléments de preuve propres à convaincre un tribunal qu’il ne devrait pas être assujetti à une peine d’adulte constitue une atteinte à son droit à la sécurité incompatible avec le principe de justice fondamentale suivant lequel le régime de la justice pénale juvénile doit être distinct de celui des adultes.

Les menaces de châtiment corporel ou de souffrances physiques relèveront également de la garantie dans la mesure où elles ont « des répercussions graves et profondes sur l’intégrité psychologique d’une personne » c’est-à-dire des répercussions « plus importantes qu’une tension ou une angoisse ordinaires ».

56
Q

Est-ce que le droit à la sécurité inclut la sécurité économique?

A

Toutefois, la question de savoir si le droit à la sécurité inclut la sécurité économique demeure encore problématique. La tendance actuelle exclut les intérêts purement commerciaux ou économiques de la portée de l’article 7 de la Charte canadienne. La décision expresse du Constituant de ne pas protéger le droit de propriété semble servir de fondement à ce point de vue.
Il n’est cependant pas impossible que le droit à la survie, malgré sa nature surtout économique, puisse néanmoins être visé par l’article.
Toutefois, comme le législateur québécois garantit expressément le droit de propriété (art. 6) et des droits économiques, l’article 1 de sa Charte devrait sans doute pouvoir fonder des revendications comportant un élément économique.

57
Q

Quel est l’état de la jurisprudence sur la liberté d’expression?

A
  • protège à la fois ceux qui s’expriment et ceux qui les écoutent »
    est « un des piliers des démocraties modernes »
    et « une caractéristique essentielle de la démocratie parlementaire canadienne »

Autrefois perçue essentiellement comme un outil de protection de l’expression politique, les tribunaux ont progressivement étendu sa portée à d’autres formes d’expression, notamment l’expression commerciale.

Pour assurer la protection de ces valeurs jugées fondamentales, l’on tend à donner une interprétation large et libérale à la liberté d’expression :

  • protégeant non seulement l’expression qui est « bonne » et populaire, mais aussi celle qui est impopulaire, voire offensante.
  • Le droit à la liberté d’expression repose sur la conviction que la libre circulation des idées et des images est la meilleure voie vers la vérité, l’épanouissement personnel et la coexistence pacifique dans une société hétérogène composée de personnes dont les croyances divergent et s’opposent.

Si nous n’aimons pas une idée ou une image, nous sommes libres de nous y opposer ou simplement de nous en détourner. En l’absence de justification constitutionnelle suffisante toutefois, nous ne pouvons empêcher une personne de l’exprimer ou de la présenter, selon le cas. »

La liberté d’expression permet aux citoyens de s’exprimer non seulement « pour le plaisir de s’exprimer, mais encore de plaider en faveur d’un changement en tentant de persuader autrui dans l’espoir d’améliorer sa vie et peut-être le contexte social, politique et économique général »

À cet égard, « la Charte ne s’attache pas au contenu et protège autant l’expression de vérités que celle de faussetés »

Une activité humaine sera réputée expressive, et donc protégée, si elle « transmet ou tente de transmettre une signification »

À cet égard, les tribunaux distinguent le contenu expressif, « qui est toujours protégé », et la forme expressive, « qui ne l’est pas toujours ». Pour plus de précision, le contenu réfère à la teneur du message ou de l’activité expressive tandis que la forme a trait plutôt au mode ou au lieu de l’expression. C’est ainsi que « le moyen ou la façon de transmettre un message peuvent ne pas être protégés alors que son contenu l’est ».

Certaines activités seront intrinsèquement expressives, comme les arts, écrits (notamment une lettre, un journal intime, des notes personnelles, etc.), publications et déclarations, sans égard à leur véracité ou à leur fausseté. La liberté d’expression emporte donc le droit de créer, de recevoir ou de posséder du matériel expressif du fait que celui-ci « permet de comprendre la pensée d’autrui ou de confirmer notre propre pensée »

D’autres activités pourront constituer également des formes d’expression protégées dans la mesure où elles visent à transmettre un message. Cette seconde catégorie pourra englober certains actes, gestes et comportements.

Le piquetage et le fait de filmer et de photographier les personnes qui franchissent une ligne de piquetage en constituent des exemples, la distribution de tracts aussi.

Cela dit, la liberté d’expression n’est pas illimitée. D’une part, les actes de violence contre les personnes physiques ou la menace de recourir à la violence ne relèvent pas de la garantie.

Une fois que l’on a établi que l’activité en cause ne peut se buter à ces limites inhérentes à la liberté d’expression, il faut déterminer si la règle de droit qui l’interdit a pour objet ou pour effet de violer la garantie. Si la règle de droit vise à « contrôler la transmission d’un message soit en restreignant directement le contenu de l’expression ou en restreignant une forme d’expression liée au contenu », son objet portera atteinte à la liberté d’expression. Ce serait le cas, par exemple, d’une interdiction de distribuer des tracts religieux. Le gouvernement devra dès lors établir que la règle de droit constitue une limite raisonnable et justifiée dans une société libre et démocratique.

Le fait qu’une loi impose à des individus de prêter serment à la Reine pour obtenir la citoyenneté, sans limiter d’aucune façon leur droit de critiquer, par ailleurs, le régime canadien de monarchie constitutionnelle, ne porterait ainsi pas atteinte à leur liberté d’expression.

Si toutefois la partie demanderesse parvient à établir que les effets de la loi restreignent effectivement l’activité expressive, le gouvernement devra justifier la règle de droit et démontrer qu’elle pose une limite raisonnable à la liberté d’expression.

Soulignons à cet égard que plus l’expression en cause s’éloignera des valeurs centrales protégées par la liberté d’expression – étant entendu que le discours politique forme le cœur de ces valeurs – plus la capacité de justifier l’action restrictive de l’État sera grande.

58
Q

Qu’est-ce que les tribunaux ont admis comme liberté d’expression:

A

Les tribunaux ont jusqu’ici admis que la liberté d’expression pouvait être invoquée pour contester des règles de droit destinées à :

– punir le libelle diffamatoire;

– protéger les enfants contre la publicité;

– enrayer la prostitution;

– contrer la propagande haineuse;

– préserver l’impartialité de la Fonction publique;

– contrôler la pornographie;

– régir l’affichage érotique;

– assainir les mœurs électorales;

– assurer la sécurité des usagers d’un service de transport public;

– supprimer la pollution visuelle causée par l’affichage;

– réglementer le bruit à l’extérieur des bâtiments;

– garantir l’employeur contre les actes déloyaux des salariés;

– encadrer la sollicitation à domicile;

– plafonner les dépenses de publicité électorale;

– encourager la consommation responsable de boissons alcoolisées;

– maintenir une saine administration de la justice en assurant le décorum et la sérénité des débats dans les palais de justice;

– restreindre la faculté de certains organismes de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels179;

– obliger le commanditaire de publicité électorale à s’inscrire auprès du directeur général des élections.

59
Q

Quelles sont les 3 grandes valeurs qui renforcent la liberté d’expression?

A

1- la participation à la prise de décision d’intérêt social et politique
2- la recherche de la vérité par l’échange ouvert d’idées
3- l’enrichissement et l’épanouissement personnels.

60
Q

Quelles sont les limitations au droit de recevoir du matériel expressif (au nom de la liberté d’expression) quand aux informations détenues par le gouvernement?

A

Mentionnons cependant que le droit de recevoir du matériel expressif ou d’y accéder, au nom de la liberté d’expression, connaît des limitations inhérentes très importantes quand l’information est détenue par les gouvernements. À preuve, le citoyen qui revendique un droit d’accès constitutionnel à certains documents gouvernementaux devra démontrer que cela :

i) est « nécessaire à la tenue d’une discussion significative sur une question d’importance pour le public »;
ii) « n’empiète pas sur des privilèges protégés », tels « le secret professionnel de l’avocat » ou le « principe de la confidentialité des délibérations du cabinet »;
iii) n’interfère pas « avec le bon fonctionnement de l’institution gouvernementale en cause ».

Précisons que si un justiciable de bonne foi parvient à mettre la main sur des documents gouvernementaux confidentiels à la suite d’un geste illégal posé par une personne qui y avait accès, la diffusion publique subséquente de ces documents pourrait néanmoins bénéficier de la protection de la liberté d’expression.

61
Q

Sur quelles propriétés gouvernementales est-ce que la liberté d’expression en peut pas être exercée?

A

D’autre part, la liberté d’expression ne peut manifestement pas être exercée sur certaines propriétés gouvernementales, telles « la salle de délibération des jurés, le cabinet du juge du procès et les salles de conférence des cours d’appel » ou encore ces autres « édifices ou bureaux gouvernementaux » où l’expectative de confidentialité ou de quiétude est grande.

62
Q

Que doit-on retenir quand

la liberté d’expression et l’obligation positive de l’état?

A

Enfin, de manière générale, la liberté d’expression n’impose pas à l’État l’obligation positive de fournir un mode précis d’expression ou, autrement dit, une tribune aux citoyens. Sauf circonstances exceptionnelles, les libertés fondamentales comme la liberté d’expression emportent essentiellement une « obligation de non-ingérence ». Or, si la partie demanderesse conteste « le caractère non inclusif d’une mesure législative » qui lui nie, à titre d’exemples :

– le droit de voter à un référendum;

– le droit à un financement gouvernemental de nature à faciliter une participation à des discussions avec le gouvernement;

– le droit de se porter candidate à des élections scolaires;

cette partie se trouve, ce faisant, à revendiquer « un droit positif à une mesure gouvernementale ». Pour que la cour puisse conclure à une atteinte à la liberté d’expression en pareils cas, elle devra dès lors être convaincue que :

i) la partie demanderesse revendique véritablement l’exercice de sa liberté constitutionnelle d’expression et non simplement l’accès à un régime légal précis ou à un mode d’expression particulier;
ii) l’exclusion prévue par le régime légal constitue une entrave substantielle à la capacité de la partie demanderesse d’exercer sa liberté de s’exprimer;
iii) l’État doit pouvoir être tenu responsable de toute incapacité d’exercer la liberté d’expression en l’espèce211.

En somme, la partie demanderesse doit parvenir à démontrer « qu’il serait pratiquement impossible d’exercer la liberté constitutionnelle en question sans la reconnaissance positive du droit d’avoir accès à un régime légal » ou à un mode d’expression en particulier auquel l’accès lui est refusé.

On aura compris que la distinction évoquée précédemment entre le contenu ou la teneur du message, d’une part, et la forme ou le mode d’expression de ce message, d’autre part, revêt ici une grande importance : « Il ne faut pas confondre caractère trop restreint de la tribune et restriction par l’État du contenu de l’expression ». Ainsi, tandis que l’État ne peut restreindre le contenu de l’expression sans porter a priori atteinte à la Charte, il lui sera généralement possible de constituer une tribune « à l’intention d’un groupe limité de personnes ou à une fin très précise » sans que son action puisse être contrecarrée par la garantie de liberté d’expression.

63
Q

Comment décide-t-on si l’article 32 CCDL s’applique?

A
  1. Nature des activités

2. Contrôle marqué du gouvernement

64
Q

Qu’est-ce que le test de Oakes?

A

Art. 1 CCDL

  1. Règle de droit?
  2. Objectif urgent et marqué?
  3. Favorise l’atteinte de l’objectif?
  4. Directive soigneusement conçu pour éviter une atteinte excessive?
  5. Produit des avantages.
65
Q

Quels sont les critères pour l’article 20 CDLP?

A
  1. Norme dans un but rationnellement lié à l’Exécution du travail
  2. En croyant sincèrement que cette norme est nécessaire
  3. Norme raisonnablement nécessaire pour assurer l’exécution du travail (impossible de composer sans contraintes excessive)