Barreau Flashcards
Que protège la déclaration canadienne des droits?
le droit à la vie
à la sécurité de la personne ainsi
qu’à la jouissance de ses biens,
la liberté de religion, la liberté de parole,
le droit à la présomption d’innocence,
le droit à une audition impartiale de sa cause et
une protection contre certaines formes de discrimination.
Est-ce que la déclaration canadienne des droits est quasi-constitutionnelle?
Oui
Que doit-on retenir de l’article 1 de la déclaration canadienne des droits?
Application régulière de la loi : il n’offrirait pas de protections procédurales contre l’action du législateur lui-même. Sa portée est donc limitée au « contexte d’un processus juridictionnel touchant un individu en particulier
Que doit-on retenir de l’al. 2 de la Déclaration canadienne des droits quand aux principes de la justice fondamentale?
En ce qui a trait aux « principes de justice fondamentale » ils sont établis en fonction des principes de justice naturelle « reconnus en common law » de telle sorte que le Parlement y est soustrait en ce sens qu’il n’est pas tenu d’entendre les citoyens avant de restreindre leurs droits et obligations au moyen d’une loi.
Toutefois, la loi qui requiert l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour son application à une situation factuelle donnée et qui autorise le titulaire de ce pouvoir à ne pas observer certains principes de justice naturelle pourrait être attaquée sur le fondement de l’alinéa 2e de la Déclaration canadienne.
Qu’est- que la CDLP a créé?
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Qu’est-ce que la Loi canadienne sur les droits de la personne?
Cette loi constitue un complément à la Déclaration canadienne des droits.
Elle assure la protection du droit à l’égalité, à l’échelle fédérale, dans les domaines de l’emploi et de la fourniture de biens, de services, d’installations, de moyens d’hébergement destinés au public, de locaux commerciaux ou de logements.
Elle s’applique, à titre d’exemples, « aux employés du Sénat et de la Chambre des Communes » ou d’une agence gouvernementale fédérale
Qu’est-ce que la Loi canadienne sur les droits de personne créée?
La Commission canadienne des droits de la personne
Que fait la Commission canadienne des droits de la personne?
Cet organisme a notamment pour fonction de recevoir et d’analyser les plaintes de discrimination qui lui sont adressées (art. 40 et 41 de la loi) et, dans les cas où il l’estime nécessaire, de procéder à la tenue d’une enquête (art. 43 de la loi). Si la C.C.D.P. estime que les faits allégués dans la plainte commandent un examen plus approfondi, elle demande au président du Tribunal des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte (art. 49 de la loi) en vue de la tenue d’une audience (art. 50 de la loi).
Quelles distinctions la Loi canadienne sur les droits de la personne protège-t-elle?
L’âge, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée, la déficience, la grossesse et l’orientation sexuelle
Tout indique que l’identité de genre et l’expression de genre s’ajouteront sous peu à cette liste.
Quand peut-on appliquer la loi canadienne sur les droits de la personne?
La Loi canadienne s’applique aux rapports de droit privé qui s’établissent dans les domaines de compétence fédérale.
La question de savoir si la C.C.D.P. dispose du pouvoir d’enquêter sur une plainte lorsque la discrimination qui y est alléguée est le fait d’une loi fédérale demeure ouverte
Toutefois, la Cour fédérale a jugé que les contestations qui « visent les dispositions législatives en soi et rien d’autre » échappent au champ d’application de la Loi canadienne.
En d’autres termes, une loi fédérale ne serait pas assimilable à un « service […] destiné au public » (art. 5 de la loi).
En revanche, des douaniers fédéraux qui exercent les fonctions prévues par la loi fourniraient un « service » qui devrait, par conséquent, être offert sans discrimination.
Est-ce que la loi canadienne sur les droits de la personne est quasi-constitutionnelle?
Certes, la Loi canadienne jouit d’un statut « quasi constitutionnel, qui commande que toute exception à son application soit énoncée clairement ».
Quel est l’objet des deux Chartes?
- Assurer le respect de la « dignité inhérente de l’être humain »1 Même si la dignité humaine n’a jamais été reconnue comme un droit indépendant garanti par la Charte canadienne, elle « inspire la Charte » et « sous-tend tous les droits garantis par la Charte ».
La mention de la dignité humaine dans le préambule de la Charte québécoise justifie certainement la même conclusion à son égard.
Cela étant, les Chartes visent « un but », soit celui « de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés » de l’individu de manière « à assurer sa protection et son épanouissement » :
Fondées sur les « principes d’équité et de tolérance », les Chartes des droits ont aussi une fin sous-jacente, celle de maintenir, promouvoir et renforcer la démocratie :
Les Chartes des droits protègent ainsi la démocratie en offrant à l’individu un rempart contre la « tyrannie de la majorité ».
Quelle est la nature de la Charte québécoise?
C’est une loi ordinaire, au statut quasi-constitutionnel
Mais les dispositions qui visent à enrayer la discrimination sont d’ordre public
Les tribunaux admettent maintenant que les lois sur les droits de la personne, comme la Charte québécoise, sont d’une « nature protectrice », occupent une place privilégiée dans la hiérarchie des normes, « transcendent les autres droits et subordonnent les actes de la vie juridique » :
prévaut en cas de conflit avec d’autres lois particulières, à moins qu’une exception n’ait été créée.
Elle est cependant d’une nature telle que seule une déclaration législative claire peut permettre de la modifier, de la réviser, ou de l’abroger, ou encore de créer des exceptions à ses dispositions. »
« Art. 52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte. »
Comment doit-on interpréter l’article 49 de la CDLP?
Art 52: En élevant seulement les articles 1 à 38 de la Charte au rang des droits nécessitant une dérogation expresse, le législateur semble s’être réservé le pouvoir de déroger implicitement aux autres articles de la Charte québécoise. Aussi a-t-on jugé qu’il pouvait restreindre le droit de recours fondé sur l’article 49 de la Charte québécoise en prévoyant une voie de recours spécifique au moyen d’une loi particulière.
Comment doit-on interpréter les articles 39 et suivant de la CDLP?
Quant aux droits économiques et sociaux des articles 39 et suivants de la Charte québécoise, « ils ne peuvent servir de fondement à l’invalidation d’autres lois ni à une action en dommages-intérêts », mais si « un tribunal compétent » constate une atteinte illicite à l’un ou l’autre de ces droits, il peut à tout le moins « prononcer un jugement déclaratoire » constatant la violation. En fait, la nature « fondamentale » de certains de ces droits paraît même incertaine, à l’exception notable du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées (art. 48) qui relèverait, pour sa part, d’« une disposition de droit substantiel » constitutive « d’un droit autonome et distinct » pouvant mener à l’octroi de dommages-intérêts.
Comment doit-on interpréter la CCDL?
Recevoir une interprétation généreuse, large et libérale, progressiste
et non stricte, étroite et formaliste, de façon à assurer la protection constante des droits et libertés individuels.
Pour déterminer le sens d’un droit ou d’une liberté, les tribunaux invitent à recourir à la méthode téléologique.
« les droits garantis par la Charte doivent toujours être définis en fonction du contexte ». Cette méthode d’interprétation dite « contextuelle » invite à reconnaître « qu’un droit ou une liberté peuvent avoir des significations différentes dans des contextes différents ».
Par exemple, les Chartes pourraient être plus « effectives » à l’encontre de lois criminelles que de lois qui réglementent des activités commerciales ou professionnelles.
Par ailleurs, « la Charte doit s’interpréter comme un tout, de manière à éviter de privilégier un droit au détriment d’un autre ».
La Charte québécoise doit guider l’interprétation des autres lois du Québec. Par ailleurs, les dispositions du texte québécois doivent être lues en tenant compte des garanties offertes par la Charte canadienne du fait que les tribunaux imposent au législateur « une obligation de conformité aux normes constitutionnelles ».
Comment doit-on interpréter la CCDL?
Recevoir une interprétation généreuse, large et libérale, progressiste
et non stricte, étroite et formaliste, de façon à assurer la protection constante des droits et libertés individuels.
Pour déterminer le sens d’un droit ou d’une liberté, les tribunaux invitent à recourir à la méthode téléologique.
« les droits garantis par la Charte doivent toujours être définis en fonction du contexte ». Cette méthode d’interprétation dite « contextuelle » invite à reconnaître « qu’un droit ou une liberté peuvent avoir des significations différentes dans des contextes différents ».
Par exemple, les Chartes pourraient être plus « effectives » à l’encontre de lois criminelles que de lois qui réglementent des activités commerciales ou professionnelles.
Par ailleurs, « la Charte doit s’interpréter comme un tout, de manière à éviter de privilégier un droit au détriment d’un autre ».
La Charte québécoise doit guider l’interprétation des autres lois du Québec. Par ailleurs, les dispositions du texte québécois doivent être lues en tenant compte des garanties offertes par la Charte canadienne du fait que les tribunaux imposent au législateur « une obligation de conformité aux normes constitutionnelles ».
Les tribunaux retiendront tantôt « le sens de la version la moins ambiguë » si l’une des versions anglais ou frs« contient une ambiguïté », tantôt la version la plus favorable à l’individu si les deux versions ne concordent pas tout à fait.
La jurisprudence devient une source interprétative de première importance. En outre, la nature « universelle » des droits fondamentaux favorise le recours au droit comparé.
Ainsi, « les tribunaux peuvent faire appel au droit international pour dégager le sens de la Constitution du Canada »74 ou de la Charte québécoise75. Dans leur interprétation des droits et libertés, les tribunaux tenteront, dans toute la mesure du possible, de veiller au respect des obligations internationales du Canada et des principes applicables du droit international76, lequel constitue « une source persuasive pour l’interprétation de la portée de la Charte »77. Au moment d’établir si une règle de droit pose des limites raisonnables aux droits et libertés, la prise en « compte des obligations internationales contractées par le Canada aux termes de traités internationaux » s’impose aussi78. De plus, les tribunaux puiseront abondamment dans le corpus jurisprudentiel développé en application des différentes lois sur les droits de la personne en vigueur ailleurs au pays pour interpréter la Charte québécoise79, reléguant ainsi « au second plan les différences de terminologie jugées non significatives »80.
Enfin, l’analyse du corpus jurisprudentiel montre que les principes d’interprétation sont souvent utilisés à des fins rhétoriques. Tantôt on écartera la jurisprudence portant sur la Déclaration canadienne des droits, la jugeant trop restrictive81, tantôt l’on y trouvera un appui pour justifier une conclusion82. La même ambivalence est notable à l’égard de l’utilisation des lois d’interprétation83. De même, on ignorera parfois la jurisprudence des États-Unis en insistant sur les caractéristiques fondamentales qui distinguent la Charte canadienne et le Bill of Rights, pour emprunter, en d’autres occasions, des solutions américaines84. Pour ainsi dire, en matière de Chartes des droits, la créativité de l’interprète connaît peu de frontières.
Quel est le rôle de la jurisprudence dans l’interprétation de la CCDL?
La jurisprudence devient une source interprétative de première importance. En outre, la nature « universelle » des droits fondamentaux favorise le recours au droit comparé.
Ainsi, « les tribunaux peuvent faire appel au droit international pour dégager le sens de la Constitution du Canada » ou de la Charte québécoise.
Dans leur interprétation des droits et libertés, les tribunaux tenteront, dans toute la mesure du possible, de veiller au respect des obligations internationales du Canada et des principes applicables du droit international, lequel constitue « une source persuasive pour l’interprétation de la portée de la Charte ».
Quels sont les domaines d’application de la CDLP?
- Les rapports privés
2- L’action gouvernementale
3- Les activités fédérales
Quels sont les domaines d’application de la CDLP?
- Les rapports privés
La Charte québécoise prohibe la discrimination dans les actes juridiques (art. 12 et 13), ce qui inclut les contrats privés comme les baux d’habitation (art. 14).
Elle impose de même à certains acteurs privés, « tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning », l’obligation de permettre à autrui d’avoir accès à leurs lieux publics pour y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles (art. 15 de la Charte québécoise).
Les articles 16 à 19 de la Charte québécoise comportent également des mesures de protection contre la discrimination dans l’emploi qui sont manifestement opposables aux employeurs privés.
2- L’action gouvernementale
L’article 52 de la Charte québécoise exige du législateur qu’il respecte les droits et libertés de la Charte à moins qu’il ne manifeste expressément son intention d’y déroger.
L’article 54 de la Charte québécoise affirme que « la Charte lie l’État ». Ainsi, qu’il s’exprime au moyen d’« un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi » (art. 56 (3) de la Charte québécoise) ou qu’il agisse par l’intermédiaire de ses fonctionnaires ou préposés, le gouvernement du Québec ne saurait se soustraire à la Charte québécoise.
Enfin, les tribunaux sont eux aussi tenus de respecter les droits et libertés consacrés par ce document, du moins dans les cas où les dispositions de la Charte s’adressent directement aux tribunaux. Il en est ainsi, entre autres, des droits judiciaires contenus au chapitre III de la Charte et des dispositions interprétatives consignées au chapitre V5. En fait, il semble que « les tribunaux doivent tenir compte des valeurs véhiculées par les chartes dans toute décision qu’ils sont appelés à rendre.
Toutefois, le juge qui, par sa conduite dans la salle de cour, viole les droits et libertés des personnes présentes pourrait difficilement être poursuivi sur le fondement de la Charte québécoise. De fait, il jouira d’une immunité constitutionnelle contre toute poursuite en dommages-intérêts ou toute plainte de discrimination, à moins que son comportement ne soit empreint de mauvaise foi.
3- Les activités fédérales
Selon les termes de l’article 55 de la Charte québécoise, celle-ci « vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec ». Cette disposition renvoie implicitement aux articles 91 et suivants de la Loi constitutionnelle de 1867, qui pourvoient au partage des compétences législatives entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives des provinces. En ce sens, l’article 55 de la Charte pèche peut-être par excès de précision.
Cela dit, la Charte québécoise s’applique-t-elle aux activités, personnes ou entreprises régies par le droit fédéral? La question porte en elle une part d’ambiguïté largement attribuable aux fluctuations de la jurisprudence portant sur le fonctionnement du fédéralisme canadien. Certes, les lois fédérales et les décisions du gouvernement central devraient échapper à l’application de la Charte québécoise8, à moins que la législation fédérale s’en remette, par renvoi, au droit provincial sur certains aspects9. Hormis cette situation plutôt exceptionnelle, certaines personnes, entreprises ou choses qui relèvent en principe de la compétence exclusive du Parlement fédéral pourraient néanmoins être assujetties à la Charte québécoise dans certaines conditions. Autrefois, le critère généralement appliqué pour déterminer si ces conditions étaient présentes consistait à voir si l’application du droit provincial, dans des circonstances données, avait pour effet d’« entraver » ou de « stériliser » l’entreprise fédérale. En 1988, le critère était revu et corrigé, à la faveur du pouvoir central, de manière à ce que le droit provincial puisse être neutralisé dès qu’il « touche » un élément vital ou essentiel de la mise en place, de la gestion ou de l’exploitation d’une entreprise fédérale10. Puis, en 2007, la Cour suprême du Canada faisait de nouveau volte-face :
« Nous estimons que l’état du droit antérieur à l’arrêt Bell Canada (1988) était plus fidèle à notre régime fédéral. À notre avis, il ne suffit pas que la législation provinciale « touche » simplement la spécificité fédérale d’un sujet ou d’un objet fédéral. La différence entre la notion de « toucher » et celle d’« entraver » réside dans le fait que la première ne suppose pas de conséquences fâcheuses, contrairement à la seconde. […] C’est lorsque l’effet préjudiciable d’une loi adoptée par un ordre de gouvernement s’intensifie en passant de « toucher » à « entraver » (sans nécessairement « stériliser » ou « paralyser ») que le « contenu essentiel » de la compétence de l’autre ordre de gouvernement (ou l’élément vital ou essentiel d’une entreprise établie par lui) est menacé, et pas avant. »11
En clair, « [a]près une période d’incohérence, il est maintenant établi que le critère consiste à savoir si la loi provinciale entrave l’exercice, par le fédéral, d’une activité relevant du cœur de sa compétence »12. Il faut donc « un empiètement important ou grave sur l’exercice de la compétence fédérale » pour que le droit québécois puisse être neutralisé13. Sur le fondement de ce nouveau critère, il a été jugé que l’application de la Charte québécoise à une entreprise de transport interprovincial n’avait pas une telle incidence14.
Cela étant, il paraît douteux que la Charte québécoise puisse s’appliquer à la décision de réseaux de télévision – qui relèvent de la compétence fédérale en matière de télédiffusion – de refuser la participation d’un chef de parti politique à un débat télévisé organisé à l’occasion d’une campagne électorale15.
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Par le passé, les tribunaux ont jugé la Charte québécoise constitutionnellement inapplicable aux actes des dirigeants d’un pénitencier16, des agents de la Commission des libérations conditionnelles17, de l’Office national du film et de ses préposés18, d’un agent de bord d’une compagnie aérienne internationale19 de même qu’aux procédures disciplinaires de la Gendarmerie Royale du Canada20. Il est vraisemblable que l’on parviendrait aujourd’hui aux mêmes résultats mais on peut difficilement le présumer sans s’adonner à une analyse des faits propres à chacune de ces affaires en fonction, cette fois, du nouveau critère jurisprudentiel applicable.
Par ailleurs, ce nouveau critère n’apparaît pas incompatible avec la distinction que font parfois les tribunaux entre l’effet « normatif » et l’effet « indemnitaire » des lois provinciales21. Si la Charte québécoise fonde uniquement une réclamation en dommages-intérêts – par opposition à une ordonnance de réintégration par exemple – elle « ne saurait avoir un impact significatif sur les relations ouvrières »22 des entreprises fédérales de telle sorte que le droit provincial sera alors applicable23.
Du reste, la Charte québécoise pourra s’appliquer aux acteurs fédéraux dans les cas où la violation d’un droit protégé a cours dans un domaine de compétence provinciale et que l’application de la Charte n’emporte pas de conséquences fâcheuses sur la spécificité fédérale24.
En outre, l’employé d’une entreprise de compétence fédérale qui est l’objet de remarques discriminatoires de la part d’un client du Québec pourrait obtenir réparation sur le fondement de la Charte québécoise25.
Expliquer comment la CDLP s’applique à l’action gouvernementale?
L’article 52 de la Charte québécoise exige du législateur qu’il respecte les droits et libertés de la Charte à moins qu’il ne manifeste expressément son intention d’y déroger.
L’article 54 de la Charte québécoise affirme que « la Charte lie l’État ». Ainsi, qu’il s’exprime au moyen d’« un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi » (art. 56 (3) de la Charte québécoise) ou qu’il agisse par l’intermédiaire de ses fonctionnaires ou préposés, le gouvernement du Québec ne saurait se soustraire à la Charte québécoise.
Enfin, les tribunaux sont eux aussi tenus de respecter les droits et libertés consacrés par ce document, du moins dans les cas où les dispositions de la Charte s’adressent directement aux tribunaux. Il en est ainsi, entre autres, des droits judiciaires contenus au chapitre III de la Charte et des dispositions interprétatives consignées au chapitre V5. En fait, il semble que « les tribunaux doivent tenir compte des valeurs véhiculées par les chartes dans toute décision qu’ils sont appelés à rendre.
Toutefois, le juge qui, par sa conduite dans la salle de cour, viole les droits et libertés des personnes présentes pourrait difficilement être poursuivi sur le fondement de la Charte québécoise. De fait, il jouira d’une immunité constitutionnelle contre toute poursuite en dommages-intérêts ou toute plainte de discrimination, à moins que son comportement ne soit empreint de mauvaise foi.
Expliquer comment la CDLP s’applique aux activités fédérales?
Selon les termes de l’article 55 de la Charte québécoise, celle-ci « vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec ». Cette disposition renvoie implicitement aux articles 91 et suivants de la Loi constitutionnelle de 1867.
Cela dit, la Charte québécoise s’applique-t-elle aux activités, personnes ou entreprises régies par le droit fédéral?
Les lois fédérales et les décisions du gouvernement central devraient échapper à l’application de la Charte québécoise, à moins que la législation fédérale s’en remette, par renvoi, au droit provincial sur certains aspects.
Hormis cette situation plutôt exceptionnelle, certaines personnes, entreprises ou choses qui relèvent en principe de la compétence exclusive du Parlement fédéral pourraient néanmoins être assujetties à la Charte québécoise dans certaines conditions.
Si la loi provinciale entrave l’exercice, par le fédéral, d’une activité relevant du cœur de sa compétence ». Il faut donc « un empiètement important ou grave sur l’exercice de la compétence fédérale » pour que le droit québécois puisse être neutralisé. Sur le fondement de ce nouveau critère, il a été jugé que l’application de la Charte québécoise à une entreprise de transport interprovincial n’avait pas une telle incidence.
Cela étant, il paraît douteux que la Charte québécoise puisse s’appliquer à la décision de réseaux de télévision – qui relèvent de la compétence fédérale en matière de télédiffusion – de refuser la participation d’un chef de parti politique à un débat télévisé organisé à l’occasion d’une campagne électorale.
Il y a une distinction que font parfois les tribunaux entre l’effet « normatif » et l’effet « indemnitaire » des lois provinciales. Si la Charte québécoise fonde uniquement une réclamation en dommages-intérêts – par opposition à une ordonnance de réintégration par exemple – elle « ne saurait avoir un impact significatif sur les relations ouvrières » des entreprises fédérales de telle sorte que le droit provincial sera alors applicable.
Du reste, la Charte québécoise pourra s’appliquer aux acteurs fédéraux dans les cas où la violation d’un droit protégé a cours dans un domaine de compétence provinciale et que l’application de la Charte n’emporte pas de conséquences fâcheuses sur la spécificité fédérale.
En outre, l’employé d’une entreprise de compétence fédérale qui est l’objet de remarques discriminatoires de la part d’un client du Québec pourrait obtenir réparation sur le fondement de la Charte québécoise.
Dans quelles activités fédérales est-ce que les tribunaux ont déterminés que la CDLP ne s’appliquait pas?
Par le passé, les tribunaux ont jugé la Charte québécoise constitutionnellement inapplicable aux
actes des dirigeants d’un pénitencier
des agents de la Commission des libérations conditionnelles
de l’Office national du film et de ses préposés
d’un agent de bord d’une compagnie aérienne internationale de même
qu’aux procédures disciplinaires de la Gendarmerie Royale du Canada.
Il est vraisemblable que l’on parviendrait aujourd’hui aux mêmes résultats mais on peut difficilement le présumer sans s’adonner à une analyse des faits propres à chacune de ces affaires en fonction, cette fois, du nouveau critère jurisprudentiel applicable.
Quels sont les domaines d’application de la CCDL?
- Action gouvernementale (gouvernements Canada, provinces et territoires). Art. 32
- Tibunaux de Common Law
Quels sont les domaines d’application de la CCDL?
- Action gouvernementale (gouvernements Canada, provinces et territoires). Art. 32
- Tibunaux de Common Law
Comment s’applique la CCDL aux rapports privés?
La Charte canadienne pourrait être invoquée par une partie privée pour contrer la conduite d’un particulier fondée sur un texte de loi qui heurte, de prime abord, un droit constitutionnel.
À titre d’illustration, le défendeur à l’encontre d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 6 de la Charte québécoise ou l’article 947 C.c.Q., lesquels protègent le droit de propriété, pourrait tenter de contester ces dispositions en invoquant sa liberté d’expression au sens de l’article 2 b) de la Charte canadienne dans la mesure où la conduite qu’on lui reproche résulte de l’exercice de cette liberté.
L’action gouvernementale pourrait aussi prendre la forme d’une simple conduite. La partie privée qui enfreint les droits et libertés constitutionnels d’autrui avec le concours, l’assistance ou à la demande d’un acteur gouvernemental pourrait bien être tenue de répondre de cette violation aux termes de la Charte canadienne.
En somme, la Charte canadienne ne sera applicable aux acteurs privés que si la violation d’un droit fondamental par une partie privée résulte d’un acte de nature législative (lois, règlements, décrets, etc.), ou d’une interaction avec un officier public ou un organisme gouvernemental.