Aspects légaux Flashcards

1
Q

Cohérence du droit québécois

A

Charte québécoise des droits et libertés de la personne
Code civil du Québec
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Politiques des établissements de santé et de services
sociaux

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2
Q

Le droit des usagers contenus dans la LSSSS - SERVICES

A

Le droit de recevoir des services de santé et des services
sociaux
 Tout usager a droit aux services de santé et/ou aux services sociaux que requiert sont état.
 Tout usager a droit à des services
* De qualité
* Adéquats sur le plan scientifique, humain et social
* Offert avec continuité, de façon personnalisée et sécuritaire
Prestation sécuritaire de soins
 Gestion des risques (AH-223/accident et incident/etc.)

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3
Q

obligation de l’établissement

A

 L’établissement et/ou la professionnelle sera tenu à une obligation de résultat
lorsque ses obligations sont relatives
aux prestations non médicales/non
cliniques.
 L’établissement et/ou la professionnelle sera tenu à une obligation de moyens
lorsque ses obligations sont relatives à des services de nature professionnelle et/ou clinique destinés aux usagers.

 En droit civil :
« l’obligation générale de prudence et de diligence est diteaussi obligation de moyens (obligation non de parvenir àun résultat déterminé, mais d’y appliquer ses soins etcapacités) et s’oppose à l’obligation de résultat(obligation de parvenir à un résultat déterminé) ».
Le Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière de l’Institut Canadien des Comptables Agréés

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4
Q

obligation de moyen

A

 À moins de circonstances particulières ou prévues par la loi, le professionnel dans le domaine de la relation d’aide est tenu à une obligation de moyens.
* « Sa conduite doit être celle du professionnel normalement
prudent et compétent, qui respecte les règles de l’art et les
indications de la bonne pratique. L’absence d’une amélioration de la santé de l’usager ne peut être reprochée au professionnel s’il s’est comporté suivant les connaissances actuelles, s’il s’est conduit avec prudence et diligence, et s’il a utilisé les moyens
appropriés dans les circonstances »

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5
Q

obligation de moyen - critères

A

 personne placé dans les mêmes
circonstances
 selon les bonnes pratiques ou les règles de
l’art
 agir prudemment et de façon diligente
 et prendre les moyens raisonnables afin de
répondre à ses obligations

Q : Comment faire pour savoir si un
professionel a agit prudemment, de façon
diligente, selon les bonnes pratiques ou les
règles de l’art et a pris les moyens raisonnables afin de répondre à ses obligations ?R : Ses écrits.

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6
Q

Droits des usagers LSSSS - droit d’être accompagné

A

 Tout usager apte a le droit d’être
accompagné et assisté d’une personne de
son choix lorsqu’il désire obtenir des
informations ou entreprendre une démarche relativement à un service.

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7
Q

arriver à un consentement éclairé

A

Pour arriver à un consentement éclairé, il y a lieu de se demander
* Est-ce que la personne a reçu et compris les
informations nécessaires au consentement et
* Est-ce que la personne est apte à consentir au soin spécifique proposé à l’instant X

 Le consentement doit toujours être libre et éclairé, mais peut être explicite ou
implicite (accord tacite).
 Aucune exigence de consentement aux soins écrit.
 Écrit : consentement à la recherche.

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8
Q

La réponse du droit : Un modèle d’évaluation clinique de l’aptitude à consentir au soin

A

Une personne est apte si…
* Elle comprend sa maladie ou son état
* Elle comprend la nature et le but du traitement
* Elle comprend les bénéfices et les risques à l’entreprendre* Elle comprend les risques à ne pas l’entreprendre
* Son état n’entrave pas de manière générale ses facultés, son
jugement

Pas des conditions cumulatives

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9
Q

quand inapte

A
  1. Mandataire – Tuteur - [Curateur public]
  2. Conjoint
  3. Proche – Intérêt particulier pour le
    majeur

Dans le seul intérêt de la personne
En tenant compte des volontés exprimées (article 12 CcQ)

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10
Q

refus catégorique

A
  • Une manifestation claire, catégorique et sans
    équivoque que la personne émet pour signifier
    qu’elle ne veut pas qu’on lui administre un soin
    spécifique.
  • La personne doit avoir une pensée suffisamment
    organisée afin d’être consciente qu’elle exprime
    un refus à l’égard du soin proposé.
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11
Q

aspect libre et éclairé du consentement

A

Un consentement est libre lorsqu’il est donné de plein gré.
 Il ne l’est pas lorsque la décision résulte :
 d’une pression exercée sur la personne sous forme de contrainte morale ou physique ou
 de violence ou encore
 que ses facultés soient altérées
 Ex: par l’alcool, les drogues ou par des
médicaments qui altèrent les fonctions cognitives.

Le consentement est éclairé lorsque la personne a obtenu toutes les
informations nécessaires lui permettant de prendre « dans la mesure du
possible, une décision sinon
raisonnable, du moins avertie ».

 Le devoir d’information implique de
présenter:
 un bilan des avantages et inconvénients des différentes options possibles :
 les informations se rapportant à la
nature et à la gravité de l’intervention aux complications possibles
 aux risques importants ou à tout autre risque particulier ou inhabituel
 d’éclairer éventuellement, s’il y a lieu, sur les conséquences d’un refus.

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12
Q

principe refus des soins

A

 Le majeur apte peut refuser des soins et ce, même si son refus est déraisonnable et qu’il peut entrainer la mort ou des séquelles importantes.
 Ex: arrêt des traitements d’oncologie.
 Bémols :
 Codes de déontologie des professionnels;
 Article 2 Charte québécoise des droits et libertés de la
personne;
 obligation de prestation sécuritaire de soins des
établissements du réseau SSSS (articles 2, 5 et 100
LSSSS).

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13
Q

règles mineur de moins de 14 ans

A

 Le consentement aux soins requis par l’état de santé d’un mineur âgé de moins de 14 ans est donné par Ie titulaire de l’autorité parentale ou par Ie tuteur;
 L’autorisation du tribunal est obligatoire lorsque Ietitulaire de l’autorité parentale ou Ie tuteur refuse de
façon injustifiée de consentir à de tels soins (art. 16 CcQ).

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14
Q

règle mineur de plus de 14 ans

A

 Le principe : Les titulaires de l’autorité parentale, représentants
légaux, consentent pour le mineur de plus de 14 ans.
 Cependant, ce dernier peut, s’il le désire et s’il est apte, consentir seul aux soins requis par son état de santé;
* Alors, le refus des parents à l’effet qu’il reçoive de tels soins est irrecevable.  Toutefois, les parents ou le tuteur doivent être avisés lorsque le
mineur séjourne plus de 12 heures dans un établissement de santé ou de services sociaux – dévoilement de l’hébergement
AVORTEMENT
 De plus, les parents ou le tuteur doivent consentir aux soins non
requis par son état de santé (ex: chirurgie esthétique) qui
représentent un risque sérieux pour la santé du mineur pouvant lui causer des effets graves et permanents;
CONTRACEPTION

 Si Ie mineur est considéré inapte à
consentir ou à refuser des soins :
 Ies règles concernant Ie mineur âgé de moins de 14 ans sont applicables
 consentement du titulaire de l’autorité
parentale ou du tuteur.
 L’autorisation du tribunal est obligatoire Iorsque Iemineur refuse de façon injustifiée les soins requis par son état de santé;
 L’avis du mineur devra être pris en compte par le tribunal
 Sauf si urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée,
 Alors le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffira.
Autonomie limitée du mineur :
 Pas de refus catégorique du mineurinapte
 Le tribunal peut passer outre au refusdu mineur apte s’il juge que sadécision n’est pas dans son intérêt

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