Article du code - Partie 2 Flashcards

1
Q

Que dit l’article 947 ?

A

La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi.

Elle est susceptible de modalités et de démembrements.

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2
Q

Que dit l’article 948 ?

A

La propriété d’un bien donne droit à ce qu’il produit et à ce qui s’y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l’union. Ce droit se nomme droit d’accession.

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3
Q

Que dit l’article 970 ?

A

Si un cours d’eau abandonne son lit pour s’en former un nouveau, l’ancien est attribué aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, dans la proportion du terrain qui leur a été enlevé.

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4
Q

Que dit l’article 979 ?

A

Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage.

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5
Q

Que dit l’article 908 ?

A

Les biens peuvent, suivant leurs rapports entre eux, se diviser en capitaux et en fruits et revenus.

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6
Q

Que dit l’article 909 ?

A

Sont du capital les biens dont on tire des fruits et revenus, les biens affectés au service ou à l’exploitation d’une entreprise, les actions ou les parts sociales d’une personne morale ou d’une société, le remploi des fruits et revenus, le prix de la disposition d’un capital ou son remploi, ainsi que les indemnités d’expropriation ou d’assurance qui tiennent lieu du capital.

Le capital comprend aussi les droits de propriété intellectuelle et industrielle, sauf les sommes qui en proviennent sans qu’il y ait eu aliénation de ces droits, les obligations et autres titres d’emprunt payables en argent, de même que les droits dont l’exercice tend à accroître le capital, tels les droits de souscription des valeurs mobilières d’une personne morale, d’une société en commandite ou d’une fiducie

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7
Q

Que dit l’article 910 ?

A

Les fruits et revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée ou ce qui provient de l’utilisation d’un capital. Ils comprennent aussi les droits dont l’exercice tend à accroître les fruits et revenus du bien.

Sont classés parmi les fruits ce qui est produit spontanément par le bien de même que par ce qui est produit par la culture ou l’exploitation d’un fonds. Le croît des animaux, de même que ce qu’ils produisent, sont également classés parmi les fruits.

Sont classées parmi les revenus les sommes d’argent que le bien rapporte, tels les loyers, les intérêts, les dividendes, sauf s’ils représentent la distribution d’un capital d’une personne morale; le sont aussi les sommes reçues en raison de la résiliation ou du renouvellement d’un bail ou d’un paiement par anticipation, ou les sommes attribuées ou perçues dans des circonstances analogues.

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8
Q

Que dit l’article 912 ?

A

Le titulaire d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel a le droit d’agir en justice pour faire reconnaître ce droit.

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9
Q

Que dit l’article 947 ?

A

La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi.

Elle est susceptible de modalités et de démembrements.

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10
Q

Que dit l’article 948 ?

A

La propriété d’un bien donne droit à ce qu’il produit et à ce qui s’y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l’union. Ce droit se nomme droit d’accession.

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11
Q

Que dit l’article 949 ?

A

Les fruits et revenus du bien appartiennent au propriétaire, qui supporte les frais qu’il a engagés pour les produire

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12
Q

Que dit l’article 950 ?

A

Le propriétaire du bien assume les risques de perte

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13
Q

Que dit l’article 951 ?

A

La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire, au-dessus et au-dessous, toutes les constructions, ouvrages et plantations qu’il juge à propos; il est tenu de respecter, entre autres, les droits publics sur les mines, sur les hydrocarbures, sur les nappes d’eau et sur les rivières souterraines.

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14
Q

Que dit l’article 952 ?

A

Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

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15
Q

Que dit l’article 953 ?

A

Le propriétaire d’un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s’opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui-même n’a pas autorisé.

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16
Q

Que dit l’article 920 ?

A

Toute personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d’utilisation de l’eau.

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17
Q

Que dit l’article 979 ?

A

Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage

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18
Q

Que dit l’article 980 ?

A

Le propriétaire qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer.

Il peut, pour ses besoins, user de l’eau des lacs et étangs qui sont entièrement sur son fonds, mais en ayant soin d’en conserver la qualité.

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19
Q

Que dit l’article 981 ?

A

Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d’un lac, de la source tête d’un cours d’eau ou de tout autre cours d’eau qui borde ou traverse son fonds. À la sortie du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans modification importante de la qualité et de la quantité de l’eau.

Il ne peut, par son usage, empêcher l’exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux

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20
Q

Que dit l’article 982 ?

A

À moins que cela ne soit contraire à l’intérêt général, celui qui a droit à l’usage d’une source, d’un lac, d’une nappe d’eau ou d’une rivière souterraine, ou d’une eau courante, peut, de façon à éviter la pollution ou l’épuisement de l’eau, exiger la destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise l’eau

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21
Q

Que dit l’article 983 ?

A

Les toits doivent être établis de manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du propriétaire.

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22
Q

Que dit l’article 984 ?

A

Les fruits qui tombent d’un arbre sur un fonds voisin appartiennent au propriétaire de l’arbre.

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23
Q

Qe dit l’article 985 ?

A

Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser.

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24
Q

Que dit l’article 986 ?

A

Le propriétaire d’un fonds exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l’embellissement de la propriété.

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25
Q

Que dit l’article 987 ?

A

Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l’accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin.

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26
Q

Que dit l’article 988 ?

A

Le propriétaire qui doit permettre l’accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu’il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds en l’état.

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27
Q

Que dit l’article 989 ?

A

Lorsque, par l’effet d’une force naturelle ou majeure, des biens se retrouvent sur le fonds d’autrui, le propriétaire de ce fonds doit en permettre la recherche et l’enlèvement, à moins qu’il ne procède lui-même immédiatement à la recherche et ne remette les biens.

Ces biens continuent d’appartenir à leur propriétaire, sauf s’il en abandonne la recherche; dans ce cas, le propriétaire du fonds les acquiert, à moins qu’il ne contraigne le propriétaire de ces biens à les enlever et à remettre son fonds dans son état antérieur.

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28
Q

Que dit l’article 990 ?

A

Le propriétaire du fonds doit exécuter les travaux de réparation ou de démolition qui s’imposent afin d’éviter la chute d’une construction ou d’un ouvrage qui est sur son fonds et qui menace de tomber sur le fonds voisin, y compris sur la voie publique

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29
Q

Que dit l’article 991 ?

A

Le propriétaire du fonds ne doit pas, s’il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s’y trouvent.

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30
Q

Que dit l’article 992 ?

A

Le propriétaire de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui appartient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l’usage de cette parcelle.

Si l’empiétement est considérable, cause un préjudice sérieux ou est fait de mauvaise foi, le propriétaire du fonds qui le subit peut contraindre le constructeur soit à acquérir son immeuble et à lui en payer la valeur, soit à enlever les constructions et à remettre les lieux en l’état.

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31
Q

Que dit l’article 993 ?

A

On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins d’un mètre cinquante de la ligne séparative.

Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vues sur la voie publique ou sur un parc public, ou lorsqu’il s’agit de portes pleines ou à verre translucide.

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32
Q

Que dit l’article 994 ?

A

La distance d’un mètre cinquante se mesure depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture est faite et perpendiculairement à celui-ci jusqu’à la ligne séparative. S’il y a une fenêtre en saillie, cette distance se mesure depuis la ligne extérieure.

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33
Q

Que dit l’article 995 ?

A

Des jours translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un mur qui n’est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins d’un mètre cinquante de la ligne séparative.

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34
Q

Que dit l’article 996 ?

A

Le copropriétaire d’un mur mitoyen ne peut y pratiquer d’ouverture sans l’accord de l’autre

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35
Q

Que dit l’article 997 ?

A

Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds.

Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut causer.

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36
Q

Que dit l’article 998 ?

A

Le droit de passage s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit.

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37
Q

Que dit l’article 999 ?

A

Si l’enclave résulte de la division du fonds par suite d’un partage, d’un testament ou d’un contrat, le passage ne peut être demandé qu’au copartageant, à l’héritier ou au contractant, et non au propriétaire du fonds à qui le passage aurait été le plus naturellement réclamé. Le passage est alors fourni sans indemnité.

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38
Q

Que dit l’article 1000 ?

A

Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s’exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit

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39
Q

Que dit l’article 1001 ?

A

Le droit de passage prend fin lorsqu’il cesse d’être nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation du fonds. Il n’y a pas lieu à remboursement de l’indemnité; si elle était payable par annuités ou par versements, ceux-ci cessent d’être dus pour l’avenir.

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40
Q

Que dit l’article 1002 ?

A

Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.

Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux.

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41
Q

Que dit l’article 1003 ?

A

Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge

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42
Q

Que dit l’article 1004 ?

A

Tout propriétaire peut acquérir la mitoyenneté d’un mur privatif joignant directement la ligne séparative en remboursant au propriétaire du mur la moitié du coût de la portion rendue mitoyenne et, le cas échéant, la moitié de la valeur du sol utilisé. Le coût du mur est estimé à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté compte tenu de l’état dans lequel il se trouve.

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43
Q

Que dit l’article 1005 ?

A

Chaque propriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres et des solives. Il doit obtenir l’accord de l’autre propriétaire sur la façon de le faire.

En cas de désaccord, il peut demander au tribunal de déterminer les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage nuise le moins possible aux droits de l’autre propriétaire.

44
Q

Que dit l’article 1006 ?

A

L’entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires, proportionnellement aux droits de chacun.

Le propriétaire qui n’utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son droit et ainsi se libérer de son obligation de contribuer aux charges, en produisant un avis en ce sens au Bureau de la publicité foncière et en transmettant sans délai une copie de cet avis aux autres propriétaires. Cet avis emporte renonciation à faire usage du mur.

45
Q

Que dit l’article 1007 ?

A

Le copropriétaire d’un mur mitoyen a le droit de le faire exhausser à ses frais, après s’être assuré, au moyen d’une expertise, que le mur est en état de supporter l’exhaussement; il doit payer à l’autre, à titre d’indemnité, un sixième du coût de l’exhaussement.

Si le mur n’est pas en état de supporter l’exhaussement, il doit le reconstruire en entier, à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté.

46
Q

Que dit l’article 1008 ?

A

La partie du mur exhaussé appartient à celui qui l’a faite et il en supporte les frais d’entretien, de réparation et de reconstruction.

Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut cependant en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié du coût d’exhaussement ou de reconstruction et, le cas échéant, la moitié de la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Il doit, en outre, rembourser l’indemnité reçue.

47
Q

Que dit l’article 6 ?

A

Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

48
Q

Que dit l’article 7 ?

A

Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

49
Q

Que dit l’article 976 ?

A

Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.

50
Q

Que dit l’article 918 ?

A

Les parties du territoire qui ne sont pas la propriété de personnes physiques ou morales, ou qui ne sont pas transférées à un patrimoine fiduciaire, appartiennent à l’État et font partie de son domaine. Les titres originaires de l’État sur ces biens sont présumés.

51
Q

Que dit l’article 919

A

Le lit des lacs et des cours d’eau navigables et flottables est, jusqu’à la ligne des hautes eaux, la propriété de l’État.
Il en est de même du lit des lacs et cours d’eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l’État après le 9 février 1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès l’aliénation, la propriété du lit des cours d’eau non navigables ni flottables.
Dans tous les cas, la loi ou l’acte de concession peuvent disposer autrement.

52
Q

Que dit l’article 2934 ?

A

La publicité des droits résulte de l’inscription qui en est faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier, à moins que la loi ne permette expressément un autre mode.
L’inscription profite aux personnes dont les droits sont ainsi rendus publics.

53
Q

Que dit l’article 2934.1 ?

A

L’inscription des droits sur le registre foncier consiste à indiquer sommairement la nature du document présenté à l’Officier de la publicité foncière et à faire référence à la réquisition en vertu de laquelle elle est faite.
Cette inscription ne vaut que pour les droits soumis ou admis à la publicité qui sont mentionnés dans la réquisition ou, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, dans le document qui l’accompagne

54
Q

Que dit l’article 2935 ?

A

La publication d’un droit peut être requise par toute personne, même mineure ou placée sous un régime de protection, pour elle-même ou pour une autre.

55
Q

Que dit l’article 2936 ?

A

Toute renonciation ou restriction au droit de publier un droit soumis ou admis à la publicité, ainsi que toute clause pénale qui s’y rapporte, sont sans effet.

56
Q

Que dit l’article 2938 ?

A

Sont soumises à la publicité, l’acquisition, la constitution, la reconnaissance, la modification, la transmission et l’extinction d’un droit réel immobilier.
Le sont aussi la renonciation à une succession, à un legs, à une communauté de biens, au partage de la valeur des acquêts ou du patrimoine familial, ainsi que le jugement qui annule la renonciation.
Les autres droits personnels et les droits réels mobiliers sont soumis à la publicité dans la mesure où la loi prescrit ou autorise expressément leur publication. La modification ou l’extinction d’un droit ainsi publié est soumise à la publicité.

57
Q

Que dit l’article 2941 ?

A

La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet.
Entre les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu’ils ne soient pas publiés, sauf disposition expresse de la loi.

58
Q

Que dit l’article 2943 ?

A

Un droit inscrit sur les registres à l’égard d’un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien.
La personne qui s’abstient de consulter le registre approprié et, dans le cas d’un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à laquelle il est fait référence dans l’inscription, ainsi que le document qui l’accompagne lorsque cette réquisition prend la forme d’un sommaire, ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi

59
Q

Que dit l’article 2945 ?

A

À moins que la loi n’en dispose autrement, les droits prennent rang suivant la date, l’heure et la minute inscrites sur le bordereau de présentation ou, si la réquisition qui les concerne est présentée au registre foncier, dans le livre de présentation, pourvu que les inscriptions soient faites sur les registres appropriés.
Lorsque la loi autorise ce mode de publicité, les droits prennent rang suivant le moment de la remise du bien ou du titre au créancier.

60
Q

Que dit l’article 2946 ?

A

De deux acquéreurs d’un immeuble qui tiennent leur titre du même auteur, le droit est acquis à celui qui, le premier, publie son droit.

61
Q

Que dit l’article 2947 ?

A

Lorsque des inscriptions concernant le même bien et des droits de même nature sont requises en même temps, les droits viennent en concurrence

62
Q

Que dit l’article 2963 ?

A

L’avis donné ou la connaissance acquise d’un droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité.

63
Q

Que dit l’article 2969 ?

A

Il est tenu, au Bureau de la publicité foncière, un registre foncier et un registre des mentions, de même que tout autre registre dont la tenue est prescrite par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre.
Il est aussi tenu, au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, un registre des droits personnels et réels mobiliers.
L’Officier de la publicité foncière et l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers sont respectivement chargés de la tenue de ces registres.

64
Q

Que dit l’article 2970 ?

A

La publicité des droits qui concernent un immeuble se fait au registre foncier, dans le livre foncier de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre droit s’opère par l’inscription du droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur un immeuble, l’inscription doit également être faite sur le registre foncier suivant les normes applicables à ce registre et déterminées par le présent livre ou par les règlements pris en application du présent livre.

65
Q

Que dit l’article 2971 ?

A

Les registres et les autres documents conservés par les officiers de la publicité des droits à des fins de publicité sont des documents publics; les règlements pris en application du présent livre prévoient les modalités de consultation de ces documents.

66
Q

Que dit l’article 2971.1 ?

A

Nul ne peut utiliser les renseignements figurant sur les registres et autres documents conservés par les officiers de la publicité des droits de manière à porter atteinte à la réputation ou à la vie privée d’une personne désignée dans ces registres et documents

67
Q

Que dit l’article 2972 ?

A

Le registre foncier est constitué d’autant de livres fonciers qu’il y a de circonscriptions foncières au Québec.
Chaque livre foncier est constitué à son tour d’un index des immeubles, d’un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, d’un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré et d’un index des noms. L’index des noms renferme toutes les inscriptions qui ne peuvent être faites dans l’index des immeubles ou les autres registres tenus par l’Officier de la publicité foncière.

68
Q

Que dit l’article 2972.1 ?

A

L’index des immeubles comprend autant de fiches immobilières qu’il y a d’immeubles immatriculés sur le plan cadastral afférent à la circonscription foncière.

69
Q

Que dit l’article 2980 ?

A

Le registre des droits personnels et réels mobiliers est constitué, en ce qui concerne les droits personnels, de fiches tenues par ordre alphabétique, alphanumérique ou numérique, sous la désignation des personnes nommées dans les réquisitions d’inscription et, en ce qui concerne les droits réels mobiliers, de fiches tenues par catégories de biens ou d’universalités, sous la désignation des meubles grevés ou l’indication de la nature de l’universalité ou, encore, de fiches tenues sous le nom du constituant.
Les droits résultant de baux mobiliers sont inscrits sur des fiches tenues sous la seule désignation des locataires nommés dans les réquisitions dans tous les cas où les biens visés par celles-ci donnent lieu, par ailleurs, à l’établissement de fiches tenues sous leur numéro d’identification.
Sur chaque fiche sont répertoriées les inscriptions qui concernent la personne ou le meuble.

70
Q

Que dit l’article 2981 ?

A

Les réquisitions d’inscription sur le registre foncier portent notamment, outre les mentions prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre, la désignation des titulaires et constituants des droits qui en sont l’objet, de même que la désignation des biens qui y sont visés.
Les réquisitions d’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers désignent les titulaires et constituants des droits, qualifient ces droits, désignent les biens visés et mentionnent tout autre fait pertinent à des fins de publicité, ainsi qu’il est prescrit par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre.

71
Q

Que dit l’article 2982 ?

A

La réquisition d’inscription sur le registre foncier est présentée au Bureau de la publicité foncière sur un support technologique.
La réquisition se fait par la présentation de l’acte lui-même ou d’un extrait authentique de celui-ci, par le moyen d’un sommaire qui résume le document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d’un avis.
La présentation d’une réquisition d’inscription et des documents qui l’accompagnent est, dans tous les cas, subordonnée à ce que des renseignements relatifs, entre autres, à la nature de l’acte ou des droits à publier, à l’identité des parties à cet acte ou du titulaire de ces droits et, s’il y a lieu, à la désignation des immeubles visés soient préalablement inscrits sur le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.

72
Q

Que dit l’article 2982.1 ?

A

La réquisition d’inscription sur le registre foncier faite par la présentation d’un document résultant d’un transfert d’information vers un support technologique ne peut être reçue par l’officier que si la signature du notaire, de l’avocat, de l’arpenteur-géomètre ou de l’huissier qui a effectué le transfert est apposée conformément aux règlements pris en application du présent livre.
La documentation attestant que ce transfert a été effectué conformément à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) doit être jointe à la réquisition d’inscription.

73
Q

Que dit l’article 2983 ?

A

La réquisition d’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est produite en un seul exemplaire au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers; elle se fait par la présentation d’un avis, à moins que la loi ou les règlements n’en disposent autrement.

74
Q

Que dit l’article 2984 ?

A

Les réquisitions d’inscription sont signées, attestées et présentées de la manière prévue par la loi, le présent titre ou les règlements.
Les réquisitions d’inscription sont rédigées exclusivement en français.

75
Q

Que dit l’article 2985 ?

A

La personne qui requiert une inscription sur le registre foncier est tenue de présenter, à des fins de conservation et de consultation, avec le sommaire, l’acte, l’extrait ou tout autre document qui en fait l’objet

76
Q

Que dit l’article 3006.1 ?

A

L’Officier de la publicité foncière reçoit les réquisitions et porte, dans le livre de présentation, la date, l’heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour les identifier.
Ensuite, dans l’ordre de la présentation des réquisitions, l’officier fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions, mentions ou références prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre sur le registre approprié. Celles découlant de réquisitions d’inscription de droits sont faites au jour le jour et, dans tous les cas, prioritairement à celles découlant de réquisitions visant la suppression ou la réduction d’une inscription antérieure.

77
Q

Que dit l’article 3007 ?

A

L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers reçoit les réquisitions et délivre à celui qui les présente un bordereau sur lequel il indique la date, l’heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour identifier la réquisition.
Ensuite, au jour le jour, dans l’ordre de la présentation des réquisitions, il fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre sur le registre.

78
Q

Que dit l’article 3026 ?

A

L’immatriculation consiste à situer les immeubles en position relative sur un plan cadastral, à indiquer leurs limites, leurs mesures et leur contenance et à leur attribuer un numéro particulier.
Elle est complétée par l’identification du propriétaire, par l’indication du mode d’acquisition et du numéro d’inscription du titre et, le cas échéant, par l’établissement de la concordance entre les numéros cadastraux ancien et nouveau, ou entre le numéro d’ordre de la fiche de l’immeuble et le numéro cadastral nouveau.

79
Q

Que dit l’article 3032 ?

A

Dès le jour de l’entrée en vigueur du plan cadastral, le numéro donné à un lot est sa seule désignation et suffit dans tout document qui y fait référence.
Lorsque le droit à publier porte sur un immeuble formé de plusieurs lots entiers, chacun des lots doit être individuellement désigné.

80
Q

Que dit l’article 3033 ?

A

Dès l’entrée en vigueur du plan cadastral, toute personne qui rédige un acte soumis ou admis à la publicité est tenue de désigner les immeubles par le numéro qui leur est attribué sur le plan.
À défaut de cette désignation, la réquisition d’inscription d’un droit doit être refusée, à moins qu’un avis désignant l’immeuble visé ne soit présenté, avec l’acte même, l’extrait de celui-ci ou le sommaire, suivant les règles établies au présent livre.
L’avis cadastral d’inscription du droit doit être fait de la manière prescrite par les règlements pris en application du présent livre.

81
Q

Que dit l’article 3054 ?

A

Les droits énoncés dans la réquisition qui constate l’acquisition d’une partie de lot ne peuvent être inscrits sur le registre foncier, jusqu’à ce qu’une modification cadastrale attribue:
1° Soit un numéro cadastral distinct à la partie acquise et à la partie résiduelle; ou,
2° Soit, lorsque la partie acquise est fusionnée à un lot contigu, un numéro cadastral distinct à l’immeuble qui résulte du fusionnement, ainsi qu’à l’immeuble qui résulte du morcellement

82
Q

Que dit l’article 3057 ?

A

La radiation résulte d’une inscription qui vise la suppression d’une inscription antérieure sur le registre approprié.
L’inscription est faite, en matière foncière, sur le registre des mentions.

83
Q

Que dit l’article 3063 ?

A

La radiation d’une inscription peut être ordonnée par le tribunal lorsque l’inscription a été faite sans droit ou irrégulièrement, sur un titre nul ou informe, ou lorsque le droit inscrit est annulé, résolu, résilié ou éteint par prescription ou autrement.
Elle est aussi ordonnée lorsque l’immeuble sur lequel une déclaration de résidence familiale avait été inscrite a cessé de servir à cette fin

84
Q

Que dit l’article 921 ?

A

La possession est l’exercice de fait, par soi-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne qui détient le bien, d’un droit réel dont on se veut titulaire.
Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention.

85
Q

Que dit l’article 922 ?

A

Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque

86
Q

Que dit l’article 923 ?

A

Celui qui a commencé à détenir pour le compte d’autrui ou avec reconnaissance d’un domaine supérieur est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s’il y a preuve d’interversion de titre résultant de faits non équivoques

87
Q

Que dit l’article 924 ?

A

Les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent fonder la possession

88
Q

Que dit l’article 925 ?

A

Le possesseur actuel est présumé avoir une possession continue depuis le jour de son entrée en possession; il peut joindre sa possession et celle de ses auteurs.
La possession demeure continue même si l’exercice en est empêché ou interrompu temporairement.

89
Q

Que dit l’article 926 ?

A

La possession entachée de quelque vice ne commence à produire des effets qu’à compter du moment où le vice a cessé.
Les ayants cause, à quelque titre que ce soit, ne souffrent pas des vices dans la possession de leur auteur.

90
Q

Que dit l’article 927 ?

A

Le voleur, le receleur et le fraudeur ne peuvent invoquer les effets de la possession, mais leurs ayants cause, à quelque titre que ce soit, le peuvent s’ils ignoraient le vice

91
Q

Que dit l’article 928 ?

A

Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu’il exerce. C’est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l’absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du titre du possesseur.

92
Q

Que dit l’article 929 ?

A

Le possesseur dont la possession a été continue pendant plus d’une année a, contre celui qui trouble sa possession ou qui l’a dépossédé, un droit d’action pour faire cesser le trouble ou être remis en possession.

93
Q

Que dit l’article 930 ?

A

La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu’il exerce s’il se conforme aux règles de la prescription.

94
Q

Que dit l’article 931 ?

A

Le possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les frais qu’il a engagés pour les produire.
Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais, remettre les fruits et revenus, à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé.

95
Q

Que dit l’article 932 ?

A

Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile.

96
Q

Que dit l’article 933 ?

A

Le possesseur peut être remboursé ou indemnisé pour les constructions, ouvrages et plantations qu’il a faits, suivant les règles prévues au chapitre de l’accession.

97
Q

Que dit l’article 947 ?

A

La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi.
Elle est susceptible de modalités et de démembrements.

98
Q

Que dit l’article 957 ?

A

Le propriétaire de l’immeuble acquiert par accession la propriété des constructions, ouvrages ou plantations faits sur son immeuble par un possesseur, que les impenses soient nécessaires, utiles ou d’agrément

99
Q

Que dit l’article 958 ?

A

Le propriétaire doit rembourser au possesseur les impenses nécessaires, même si les constructions, ouvrages ou plantations n’existent plus.
Cependant, si le possesseur est de mauvaise foi, il y a lieu, déduction faite des frais engagés pour les produire, à la compensation des fruits et revenus perçus

100
Q

Que dit l’article 959 ?

A

Le propriétaire doit rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de bonne foi si les constructions, ouvrages ou plantations existent encore; il peut aussi, à son choix, lui verser une indemnité égale à la plus-value.
Il peut, aux mêmes conditions, rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de mauvaise foi; il peut alors opérer la compensation pour les fruits et revenus que le possesseur lui doit.
Il peut aussi contraindre le possesseur de mauvaise foi à enlever ces constructions, ouvrages ou plantations et à remettre les lieux dans leur état antérieur; si la remise en l’état est impossible, le propriétaire peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever.

101
Q

Que dit l’article 960 ?

A

Le propriétaire peut contraindre le possesseur à acquérir l’immeuble et à lui en payer la valeur, si les impenses utiles sont coûteuses et représentent une proportion considérable de cette valeur.

102
Q

Que dit l’article 961 ?

A

Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses pour son propre agrément peut, au choix du propriétaire, enlever, en évitant d’endommager les lieux, les constructions, ouvrages ou plantations faits, s’ils peuvent l’être avantageusement, ou encore les abandonner.
Dans ce dernier cas, le propriétaire est tenu de rembourser au possesseur le moindre du coût ou de la plus-value accordée à l’immeuble.

103
Q

Que dit l’article 962 ?

A

Le propriétaire peut contraindre le possesseur de mauvaise foi à enlever les constructions, ouvrages ou plantations qu’il a faits pour son agrément et à remettre les lieux dans leur état antérieur; si la remise en l’état est impossible, il peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever.

104
Q

Que dit l’article 963 ?

A

Le possesseur de bonne foi a le droit de retenir l’immeuble jusqu’à ce qu’il ait obtenu le remboursement des impenses nécessaires ou utiles.
Le possesseur de mauvaise foi n’a ce droit qu’à l’égard des impenses nécessaires qu’il a faites

105
Q

Que dit l’article 964 ?

A

Les impenses faites par un détenteur sont traitées suivant les règles établies pour celles qui sont faites par un possesseur de mauvaise foi.
Le détenteur ne peut, toutefois, être contraint d’acquérir le bien

106
Q

Que dit l’article 975 ?

A

Dans les circonstances qui ne sont pas prévues, le droit d’accession en matière mobilière est entièrement subordonné aux principes de l’équité.

107
Q

Que dit l’article 2923 ?

A

Les actions qui visent à faire valoir un droit réel immobilier se prescrivent par 10 ans.
Toutefois, l’action qui vise à conserver ou obtenir la possession d’un immeuble doit être exercée dans l’année où survient le trouble ou la dépossession