Acquisition de la propriété Flashcards

1
Q

Modes d’acquisition de la propriété

A
  • Occupation
  • Accession
  • Prescription acquisitive
  • Voie conventionnelle
  • Voie successorale
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Q

Occupation

A

Fait de prendre possession d’une chose qui n’appartient à personne avec l’intention de s’en rendre propriétaire. L’intention est l’élément déterminant.

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3
Q

Fait de prendre possession d’une chose qui n’appartient à personne

A

Occupation

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4
Q

Transfert de propriété contractuel

A

Par un contrat le cédant va transmettre son droit de propriété à son cessionnaire, qui devient titulaire du droit.

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5
Q

Moment du transfert de propriété contractuel

A

Article 1138 Cc : le transfert de propriété s’opère dès l’échange des consentements. Sauf pour la chose de genre qu’il faut d’abord individualiser en corps certain.

On peut inclure une clause dans le contrat, qui spécifie quand interviendra le transfert de propriété.

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6
Q

Conséquences juridiques du transfert de propriété

A

Article 1138 Cc : le nouveau propriétaire assume les risques de la chose à l’instant même (même si la chose n’a pas été payée ni livrée car la chose est entrée dans le patrimoine de la personne).

Sauf si le contrat prévoit un autre moment.

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7
Q

Intérêt des tiers pour le transfert de propriété

A

Un transfert de propriété diminue les éléments d’actif du patrimoine du vendeur, surtout si on est son créancier.

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8
Q

Opposition aux tiers du transfert de propriété en termes d’immeuble

A

Le transfert de propriété portant sur un immeuble, n’est applicable au tiers que lorsque la publicité a été effectuée à la conservation des hypothèques.

Permet de connaître :
* Vendeur / acheteur
* La durée du bail
* Si locataires

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9
Q

Opposition aux tiers du transfert de propriété d’un meuble

A

Principe : Le transfert de propriété est opposable aux tiers sans publicité. C’est la personne qui possède qui est réputée être propriétaire de la chose au regard du tous.

Certains meubles demandent une publicité selon le législateur : meubles immatriculés ; meubles incorporels (fonds de commerce, titres négociables).

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10
Q

Les classifications de l’acquisition de propriété

A
  • A cause de mort ou entre vifs
  • Acquisition volontaire ou non-volontaire
  • Acquisition à titre universel ou particulier
  • Acquisition à titre gratuit ou onéreux (avec ou sans contrepartie)
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11
Q

Acquisition volontaire ou non-volontaire

A

Volontaire : Contrat, testament (une seule volonté)

Non-volontaire = prévu par la loi : succession sans testament, prescription acquisitive

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12
Q

Acquisition à titre universel ou particulier

A

Particulier : porte sur un bien déterminé par convention

Universel : acquisition de tout ou une partie du patrimoine d’une personne

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13
Q

Nom de l’acquéreur d’un bien à la suite d’un transfert de propriété.

A

Ayant-cause

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14
Q

Principe de la libre transmissibilité de la propriété

A

En droit français, le principe est que le propriétaire est libre de transmettre ses biens par conventions. Ceci résulte du caractère absolu du droit de propriété.

Il est seulement limité par convention ou par la loi

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15
Q

Limites conventionnelles au principe de la libre transmissibilité de la propriété

A

Le pacte de préférence : Le propriétaire s’engage auprès d’une autre personne à lui proposer en priorité son bien s’il décidait de le vendre.
S’il le vend à une autre personne, le bénéficiaire a des DA. Voire une substitution à l’acquéreur si on prouve que le tiers avait connaissance du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (chambre mixte 2006).

Clause d’inaliénabilité : interdit à l’acquéreur de transmettre le bien, dans un testament ou une donation. Article 900-1 Cc, valable que si temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

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16
Q

Limites légales au principe de la libre transmissibilité de la propriété

A

Elles sont toujours justifiées par la protection de l’ordre public.

Nullité du contrat qui transfert la propriété de choses hors du commerce comme des choses contrefaites.

Droit de préemption : la loi désigne une personne qui se verra proposer le bien en priorité. Il faut une juste indemnisation du proprio.

17
Q

Principe du consensualisme

A

Le transfert de propriété s’opère par le seul échange des consentements. Il n’y a pas besoin de livraison ni d’écrit.

1583 Cc

18
Q

Le transfert de propriété s’opère par le seul échange des consentements.

A

Principe du consensualisme

1583 Cc

19
Q

Limites au principe du consensualisme

A

Conventionnelles : les parties s’accordent sur le moment du transfert de propriété

Légales :
- Les contrats solennels doivent être écrits. C’est le cas du testament, et de la donation qui doit carrément être notariée.
- Publicité nécessaire pour le transfert. Pour les biens trop importants, au cas où le propriétaire malveillant le vend à 2 personnes. C’est le premier qui publie qui obtient la propriété.

20
Q

Droit d’accession

A

La propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Article 546 Cc.

Cependant, ce n’est qu’une simple présomption pouvant être combattue par la preuve contraire résultant d’une convention ou bien de l’effet d’une prescription acquisitive (Civ3 2017).

Il ne peut être détaché de la propriété en matière immobilière mais il n’y est pas forcément lié en matière mobilière.

21
Q

Accession mobilière

A

Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.

Des règles sont posées afin de servir d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières (C. civ., art. 566 à 577).

Les règles de l’accession mobilière sont cependant peu appliquées en raison notamment du régime de la possession, et de la règle de l’article 2276 du code civil selon laquelle : « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

22
Q

Accession immobilière

A

Par production : on devient propriétaire des fruits et des produits du bien sous réserve de la bonne foi.

Par incorporation naturelle (ex : changement de lit d’une rivière) ou artificielle (constructions et plantations sur son sol).

23
Q

Prescription acquisitive

A

Moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Une fois le délai écoulé, le possesseur devient propriétaire s’il en manifeste la volonté

Aussi appelé usucapion

2258 Cc.

24
Q

Conditions générales de la prescription acquisitive

A
  • Le bien entre dans la sphère prescriptible
  • Pour les meubles et immeubles
  • Possession qui comporte un corpus (s’apprécie aux vues des actes) et un animus (l’intention du possesseur de se comporter en propriétaire)
  • Possession utile : non frappée des vices (l’équivoque, la violence, la clandestinité et la discontinuité)
  • Durée de 30 ans
  • Pas besoin de bonne foi
25
Q

Conditions de la prescription acquisitive abrégée

A
  • Les conditions générales
  • Seulement pour les immeubles. Pour les meubles c’est 30 ans, mais le principe est surtout que la possession vaut propriété (2276 Cc)
  • Etre entré en possession de bonne foi et en vertu d’un titre juridique
  • Durée de 10 ans

Avant la réforme de 2008 c’était entre 10 et 20 ans suivant que le propriétaire habitait proche de l’immeuble ou non. Ensuite, pour simplifier on a généralisé les 10 ans. Aussi car les distances ont moins d’impact de nos jours.

26
Q

Propriété =

A

Droit subjectif, de nature patrimoniale, et qui, en véritable archétype du droit réel, confère à son titulaire les trois prérogatives canoniques classiques que sont l’usus, le fructus et l’abusus d’une chose, considérée comme nécessairement corporelle

27
Q

Choses sans maître

A

De deux sortes : celles qui n’ont jamais fait l’objet d’une appropriation, que l’on nomme res nullius, et celles qui ont déjà été appropriées, mais dont la propriété a été abandonnée sans esprit de retour, qui sont les res derelictae.

Les res nullius appartiennent à la collectivité territoriale ou l’Etat (713 Cc) si ce sont des immeubles. La catégorie ne comprend donc en fait que des meubles.

Les res derelictae doivent avoir été rejetées hors de l’appropriation par un geste d’abandon, qui doit être volontaire.

28
Q

Épave

A

Chose perdue qui demeure appropriée, ce n’est pas une res derelictae. La propriété s’obtient alors par prescription acquisitive.

29
Q

Chose perdue qui demeure appropriée

A

Épave

30
Q

Propriété des choses sans maître

A

Pour celles qui sont effectivement dépourvues de maître, le seul mode d’appropriation existant est l’occupation, que l’on peut définir comme le fait d’appréhender la chose et de la faire sienne par un mouvement souverain de volonté. Quels sont les biens susceptibles d’occupation ? Par hypothèse, des biens mobiliers corporels.

31
Q

Propriété des choses perdues

A

Le trésor (716 Cc) = chose cachée ou enfouie dans un fonds, sur laquelle nul ne revendique sa propriété, et qui a été mise au jour par hasard. Il est partagé entre l’inventeur et le propriétaire du fond. Ce n’est pas un trésor s’il est trouvé dans une sépulture.

La chose perdue ne peut pas être occupée sinon c’est un vol. Elle doit être déposée dans un bureau administratif d’objets trouvés pendant un an. Après elle est rendue au déposant mais le propriétaire peut encore la réclamer dans un délai de 30 ans.