9. La hiérarchie des normes : sens + limite Flashcards

1
Q

introduction sur la pyramide de l’ordre juridique :

A

reste une référence mais est quelque peu ébranlé en raison d’1 évolution de régulation, aux niv interna + natio

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2
Q

modèle de la pyramide des normes, qui ?

A
  • Adolf Merkl en 1927
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3
Q

théorie de “l’ordonnancement des normes de droit par étages” ?

A
  • normes juridiques sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres
  • schématiquement représentée sous forme d’une pyramide
  • au sommet ? = normes supp / normes inférieurs apparaissent fur et à mesure que l’on descend vers la base
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4
Q

la “pyramide des normes” repose sur un principe fondamental…

A

= toute norme juridique nécessairement basée sur une autre norme juridique, qui lui est hiérarchiquement supp.
MEANS : chaque norme inférieure doit, en principe, respecter toutes les normes supp doit, en principe, y être conforme.

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5
Q

“pyramide des normes” selon Kelsen ?

A

pas l’inventeur mais contribue largement de la prospérité de ce principe

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6
Q

les normes de rang constitutionnel/ where ? what?

A

à l’étage le + élevé, règles formellement cstionnelles (ensemble normes produites par le pouvoir constituant)
- occupent l’étage suprême

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7
Q

les normes de rang législatif/ where ? what?

A

directement au-dessous des normes cstionnelles

- (ensemble règles élaborées par le pouv législatif)

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8
Q

les normes exécutives ou réglementaires/ where ? what? notion de délégation législative ?

A

en dessous normes législatives (ce sont celles qui émanent du pouv exécutif –> édicter normes générales)

  • DÉLÉ = lorsque législateur délègue au gouv une compétence qu’il tient de la Cstion.
  • réglementaires ? règlements, décrets ou ordo les normes générales instituées à partir des normes générales créées par l’exécutif.
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9
Q

les normes juridictionnelles/ where ? what ?

A

à la base de la pyramide

= normes produites par la juridiction –> arrêts, jugements prononcés par les cours et les tribunaux

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10
Q

un modèle “hiérarchique” et “linéaire” ? DEF de ces notions :

A
hiérarchique = normes placées dans une situation de supériorité ou de subordination les unes par rapport aux autres. 
linéaire = suppose des relations à sens unique entre ces différents niv hiérar, excluant toute forme d'inversion ou de rétroaction entre eux.
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11
Q

les caractéristiques du droit moderne, qui ? quoi ?

A
  • Jacques Chevallier
  • d moderne repose sur une conception moniste : un seul foyer de droit = Etat, conçu comme la source exclusive de la normativité juridique –> donc, un seul juri monolithique dont tous les éléments se tiennent + s’emboîtent
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12
Q

un droit post-moderne ?

A

:

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13
Q

L’impact de la globalisation dans la réévaluation de la pyramide des normes, quoi ?

A
  • globalisation des flux financiers
  • ’’ ‘’ ‘’ d’informations
  • ’’ des risques (écolo, biotech)
  • ’’ de la criminalité transfrontière + dans domaine économique (terrorisme).
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14
Q

l’émergence d’un droit “pluriel”, 3 formes possibles :

A

(1) D extra-étatique
(2) D supra-étatique
(3) D infra-étatique

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15
Q

LE DROIT EXTRA-ÉTATIQUE, c’est quoi ? comment il s’est formé ? des exemples ?

A

= droit de la mondialisation
- s’est d’abord formé à partir des usages du commerce international
- ex : la chambre de commerce internationale
- auto-régulation (régulation imposée par l’Etat aux entreprises, laisse peu à peu place à ce principe là). Notion de chartes ethniques.
Ex : charte ethnique de l’Oréal et Nike

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16
Q

LE DROIT SUPRA-ÉTATIQUE, c’est quoi ? comment il s’est formé ? des exemples ?

A

= toujours droit de la mondialisation
- peut aussi être le produit d’une construction entre Etats (règles issues de convention entre Etats ou forgées par les OI
ex : OMC, GAFI

17
Q

LE DROIT INFRA-ÉTATIQUE, c’est quoi ? comment il s’est formé ? des exemples ? Cas de la Suisse ?

A
  • la régulation peut provenir de la société civile (organized)
    Ex : la délégation à des organismes professionnels
  • cas de la suisse : l’auto-organisation des groupes pro n’est pas nouveau en suisse –> conception libérale entre Etat + société suscite ça : groupes cherchent à se donner eux-mêmes leurs normes.
18
Q

L’émergence d’un d dit pragmatique, what is that ?

A
  • traduction par l’association des destinataires au processus d’élaboration des normes –> devient un droit négocié. OU peut se traduire aussi par le recours à des procédés informels d’influence et de persuasion –> devient un droit souple.
19
Q

En quoi le droit “négocié” et le d “souple” différent-ils du d moderne ?

A
  • Jacques Chevallier

-

20
Q

AJOUTS quant au d négocié :

A

= force de la règle dépendrait du consensus relatif qu’elle réussirait à réunir autour d’elle. Suppose que les destinataires soient partie prenante à l’élabo de la règle
- leads to la négociation par la consultation

21
Q

LA NEGOCIATION PAR LA CONSULTATION :

A

dans sociétés contemporaines –> tendance observée = assujettis invités à participer à la DEF des normes (coproduire le droit) auxquelles ils sont soumis

22
Q

Comment la consultation se concrétise t-elle, cas Suisse ?

A

procédure de consultation en suisse = phase de la proc légis préliminaire durant laquelle on examine projets fed d’une certaine portée poli, écono, écolo, socia.., –> pertinents ? exécutables ? + de chances d’être acceptés.

23
Q

NEGOCIATION PAR LA CONSULTATION/ que requiert cette coproduction par les assujettis ?

A

un dialogue entre gouvernants + gouvernés !
- les procédures d’élabo des normes deviennent longues + complexes –> permet ajustement + harmonisation des points de chacun

24
Q

Le lobbying, qu’est-ce qu’un lobby ? but ?

A
  • autre catégorie d’échanges entre acteurs publics et privés
    = groupe d’intérêts, d’influence
    = cherche à orienter l’élabo des lois, en fct des intérêts qu’il représente
25
Q

Procédure de consultation vs. Lobbying ?

A

(moyens de faire intervenir société civile dans élabo des normes)

  • procé de consultation : Etat qui décide de consulter
  • lobbying : inverse –> quand il s’exerce, Etat qui est soumis à une pression
26
Q

Les conférences de consensus, BUT ? l’essentiel ? donnent lieu à ?

A

(autre type de consultation, plus étroit).
= cherchent à créer des interfaces entre poli,science, et citoyens autour de sujets souvent liés à l’incertitude scientifi
- l’essentiel : les participants soient sélectionnés selon critères de neutralité + désintéressement
- à un rapport final qui informe les politiques des réflexions + recommandations

27
Q

Exemple de conférences de consensus ?

A

OGM (en FR); (en Swiss) sur le thème de l’énergie et de l’électricité.

28
Q

L’émergence d’un droit souple…

A

traditio –> norme juri NE se réduit JAMAIS à un simple constat + recommanda, comporte des prescriptions auxquelles destinataires sont tenus d’obéir
–> dimension contraignante qui, DANS CERTAINS CAS, tend à s’estomper notamment becuz of la soft law qui émerge

29
Q

qu’est-ce que la soft law then ?

A
  • nouv normes où recommandations = n’ont pas de force obligatoire
  • ex : le GAFI
  • moral/ message : la contrainte ne suffit pas pour obtenir l’adhésion des assujettis, faut les convaincre par l’information et la persuasion
  • MORAND
30
Q

Pourquoi l’Etat n’impose t-il pas plutôt une norme contraignante/ 2 arguments de MORAND :

A

(1) : ménager au mieux la liberté des particuliers + groupes visés
(2) : rendre plus acceptable l’adoption d’une légis autoritaire en la différant dans le temps + reporter attention des groupes sur les responsabilités qui les incomberaient si objectifs pas atteints.
exemple : Déclaration de Bologne.

31
Q

combiner “soft law” et “hard law”, qu’est-ce que ca donne ?

A

peut se révéler très efficace –> ex : en matière de délinquance routière, les campagnes d’infos permettent d’augmenter l’effet de programmes policiers

32
Q

les revers de la soft law ?

A
  • un droit doux dépourvu de dimension contraignante est aussi un droit flou –> perd se précision.
  • peut se poser d’une autre manière la question de la légitimité