TD4 : Les avants contrats Flashcards

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Q

Civ. 3e, 15 décembre 1993; pourvoi n°91-10.199

A

Consort Cruz : une promettante consent unilatéralement à des bénéficiaires la vente d’un immeuble, mais elle retire sa promesse de vente avant l’expiration du délai convenu. les bénéficiaires l’assignent en réalisation forcée de la vente. La CCAS considère que tant que les bénéficiaires n’ont pas levé l’option, la promettante peut retirer sa promesse de vente.
= ici la CCAS retient que La promesse unilatérale suppose une obligation de faire : pas d’exécution forcée, en cas de rétractation durant le délai, juste des dommages et intérêts
= Même sanction que pour la rétractation d’une offre, alors que la promesse = plus formelle

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Q

Civ. 3e, 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.170 et 17-21.171

A

promettante consent une promesse de vente à des bénéficiaires, qui ne peuvent lever l’option sur ce bien qu’une fois la précédente propriétaire du bien décédée. La promettante retire sa promesse de vente avant le décès de la précédente propriétaire. Une fois l’ancienne propriétaire décédée, les bénéficiaires de la promesse de vente lève l’option et assignent la promettante en réalisation de la vente.
La CCAS retient que la levée d’option par le bénéficiaire après la rétraction de la promesse de vente exclue toute rencontre des volontés réciproques de ventre et d’acquérir et que pour cette raison, la réalisation forcée de la vente ne peut être réalisée.
= la levée d’option est impossible après la rétractation de la promesse de vente.

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Q

Civ. 3e, 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-40.028

A

un bénéficiaire d’une promesse de vente d’un immeuble assigne le promettant en perfection de la vente. Le promettant soulève alors une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation dans cet arrêt estime qu’il n’y a pas lieu de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel dans la mesure où, la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux. En effet, la promettante donne son consentement à un contrat « dont les éléments essentiels sont déterminés », de sorte « que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ».
En conséquence, le nouveau droit des obligations depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est confirmé par la Cour de cassation, mettant ainsi fin à la jurisprudence Consorts Cruz (Cass civ, 3ème,15 décembre 1993, n° 91-10199), aux termes de laquelle l’inexécution d’une promesse unilatérale de vente ne pouvait se résoudre qu’en dommages-intérêts.

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4
Q

Civ. 3e, 23 juin 2021, pourvoi n° 20-17.554.

A

revirement de jurisprudence des consorts cruz : CCAS considère que le débiteur d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation. Cette décision écarte la possibilité pour lui de se rétracter avant la levée de l’option par le bénéficiaire, contrairement à la solution de principe initiée par l’arrêt « Consorts Cruz » du 15 décembre 1993.
Telle est la nouvelle position de la Cour de cassation pour les faits antérieurs à l’Ordonnance du 10 février 2016, qui vient enfin harmoniser le régime de la promesse unilatérale de vente en cas de rétractation avant la levée d’option.

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Q

Ch. mixte, 26 mai 2006, pourvois n° 03-19376 et n° 03-19.496.

A
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