TD 7 Flashcards

1
Q

abus de majorité quand augmentation de la rémunération du dirigeant

A

Arrêt du 15 janvier 2020 : il y a abus de majorité lorsqu’un associé majoritaire impose ses décisions à la minorité notamment en la forçant à consentir des rémunération exagérés au dirigeant de la société et à réduire ainsi d’une façon excessive le montant des bénéfices par rapport à l’activité sociale et au chiffre d’affaires.

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2
Q

affectation en réserve par l’associé majoritaire = rupture d’égalité ?

A

Arrêt du 30 août 2023 : le simple fait que les majoritaires bénéficient d’importantes rémunérations ne suffit pas à caractériser l’abus de majorité dès lors qu’il n’est pas démontré que ces rémunérations ne sont pas justifiées au regard des fonctions de direction qu’ils exercent.

–>Il doit donc exister une corrélation entre l’absence de distribution des bénéfices et la situation favorable des majoritaires.

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3
Q

pas de distribution de dividendes car prudence mais augmentation de la rémunération

A

6 juin 1990 : rupture d’égalité : corrélation d’une prudence de façade (« on sait jamais ») quant à la distribution des bénéfices et d’une augmentation significative de la rémunération de la direction peut également être un indice d’une décision abusive.

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4
Q

le juge peut-il s’imiscer dans la politique de la société

A

Flandin 1993: Le juge ne peut pas distribuer les bénéfices car il n’a pas compétence pour s’immiscer dans la politique sociale de la société

–>le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle des associés et ne peut donc pas prendre une décisions valant vote.

–>il peut uniquement désigner un mandataire pour représenter l’associé minoritaire et voter en son nom.

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5
Q

le simple fait qu’il y ait une clause prévoyant la prise de décision à l’unanimité

A

21 juin 2023: la clause statutaire prévoyant l’unanimité pour la prise de décision ne saurait exclure la caractérisation d’un abus d’égalité.

–>l’abus d’égalité ne saurait être exclus par une simple clause statutaire.

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6
Q

décision à l’unanimité et l’abus de majorité

A

8 nov. 2023: une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité.

–>L’associé minoritaire qui a voté en faveur de la délibération litigieuse ou qui s’est abstenu de voter n’est pas fondé à invoquer l’abus de majorité

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7
Q

intérêt social

A

ne peut résulter de la seule juxtaposition des intérêts personnels des associés, il doit être augmenté des intérêts propres à la société.

–>Toute décision contraire à l’intérêt société peut être annulée.

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8
Q

objet social

A

Objet social : clause statutaire qui définit l’activité économique telle qu’exercée.

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9
Q

Types de majorités

A

Simple : lorsqu’une décision est adoptée si elle obtient plus de voix favorables que défavorable sans atteindre la moitié

Absolue : la décision doit obtenir au moins la majorité des voix plus une

Majorité qualifiée : celle qui requiert les 2/3 ou ¾ des suffrages, elle est en générale utilisée pour des décisions relatives à la modification des statuts.

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10
Q

fondement de l’abus

A

1833 : Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

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11
Q

remise en cause de la décision relative à l’augmentation de la rémunération

A

la décision relative à la rémunération peut être remise en cause par une action en nullité intenté contre la société à responsabilité limité (1844-10 + arrêt du 6 juin 1990).

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12
Q

refus d’un associé minoritaire de voter à une augmentation de capital alors que la société va mal

A

20 mars 2007 05-19.225 : le refus d’un associé minoritaire de voter à une augmentation de capital alors que la société est menacée de dissolution et qu’il faut reconstituer ces capitaux est constitutif d’un abus de minorité.

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13
Q

refus d’un associé minoritaire de voter à une augmentation de capital alors que la société va bien

A

31 janvier 2006 04-14.182 : si la société est prospère, et si l’augmentation de capital ne répond qu’à des préoccupations d’ambition économiques,

–>l’opposition du minoritaire peut être justifiée par son désir de conserver son poids politique dans la société.

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14
Q

augmentation de capital dans les SARL

A

L223-30 : toute augmentation du capital doit être voté au deux tiers

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15
Q

lorsque le juge constate un abus de minorité et nomme un mandataire ad hoc

A

4 février 2014 chambre commerciale 12-29.348 : lorsque le juge constate un abus de minorité et nomme un mandataire ad hoc, il ne peut pas lui imposer le sens de son vote.

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16
Q

l’abus de majorité

A

Il y a abus de majorité lorsque la résolution litigieuse est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité (Com., 18 avr. 1961).

–>La décision est prise quand il y a abus de majorité

17
Q

les conditions de l’abus de majorité cumulatives

A

1) Contrariété de l’intérêt social ;
→ La décision adoptée doit être contraire à l’intérêt social.

2) Rupture d’égalité entre associés.

- Les associés majoritaires ont voté dans leur intérêt personnel,
- au détriment des associés minoritaires.

18
Q

sanction abus de majorité

A

DEI (1240)
–>Prescription de 5 ans (2224)
–>Formée contre les associés majoritaires

nullité de la délibération abusive (1844-10)
–>Formée à l’encontre de la société
–> Prescription : 3 ans (C. civ., art. 1844 17).

19
Q

action en responsabilité dirigée contre la société

A

L’action en responsabilité civile engagée par les associés minoritaires est dirigée contre les associés majoritaires.

–>L’action contre la société n’est pas recevable. (Com., 6 juin 1990, n°88- 19.420).

–>Valable pour toute les formes d’abus dès qu’on est dans les DEI

20
Q

l’abus d’égalité

A

Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher,
par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé (Com., 21 juin 2023, n°21-23.298).

21
Q

abus d’égalité ou de minorité la décision a été prise ?

22
Q

conditions de l’abus d’égalité cumulatives

A

1) Contrariété de l’intérêt social ;
→ Le refus de vote de l’associé empêche une opération essentielle à la société.

2) Rupture d’égalité entre associés.
→L’associé trublion doit avoir agi dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.

23
Q

sanctions de l’abus d’égalité

A

1: DEI (1240)

–>contre l’associé récalcitrant (1990)
–>5 ans (2224)

2: désignation d’un mandataire ad hoc
–>attention pas d’annulation car la décision a pas déjà été adoptée
–>le juge désigne un mandataire qui votera à la place de l’associé chiant (flandin)
–> Le juge ne peut pas fixer le sens du vote du mandataire (Com., 4 fév. 2014, n°12-29.348).

3: dissolution de la société
➢ Si la situation est irrémédiable, le juge peut prononcer la dissolution
de la société pour mésintelligence.
➢ ATTENTION: Mais le juge ne peut pas exclure l’associé à l’origine du blocage.>

24
Q

l’abus de minorité

A

L’abus de minorité est le fait pour des associés minoritaires de refuser de voter une décision conforme à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés (Com., 4 déc. 2012, n°11-25.408).

25
Q

conditions cumulatives de l’abus de minorité

A

1) Contrariété de l’intérêt social ;
→ Le refus de vote du minoritaire est contraire à l’objet social.

2) Motif égoïste de l’associé minoritaire.

- Le minoritaire agit dans l’unique dessein de favoriser son intérêt
personnel
- au détriment de l’intérêt commun des associés.

26
Q

sanctions de l’abus de minorité

A

1: DEI (1240)
–> Contre l’associé minoritaire (1990)
–> 5 ans prescription (2224)

2: désignation d’un mandataire ad hoc
–>attention pas d’annulation car la décision a déjà été adoptée
–>le juge désigne un mandataire qui votera à la place de l’associé chiant (flandin)
–> Le juge ne peut pas fixer le sens du vote du mandataire (Com., 4 fév.
2014, n°12-29.348).
–>le juge ne peut pas exclure l’associé à l’origine du blocage