TD 3 Flashcards

1
Q

engagement souscrits par la société en formation elle même

A

21 février 2012: n’étant pas doté de la personnalité morale, la société ne peut souscrire elle-même d’engagement juridiques.

–>De tels engagement seraient frappés de nullité absolue.

–>L’acte pris pour le compte d’une société en formation mais sans la mention expresse que ce dernier a été pris est entaché d’une nullité absolue.

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2
Q

Le défaut de numéro Siren peut-il retirer la personnalité morale à une société ?

A

29 novembre 2023: le numéro Siren ne conditionne pas la personnalité morale.

–>C’est l’immatriculation qui le fait le siren est juste un moyen d’authentification

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3
Q

le formalisme des actes effectués au nom et pour le compte de la société est-il primordial

A

29 novembre 2023 : certes il l’est mais on peut désormais y déroger,

–>il faut simplement rechercher si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation

phrase important : “si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société. »

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4
Q

quand né la personnalité morale d’une société

A

1842 : à son immatriculation, néanmoins, elle peut commercer à mettre en place son activité avant l’immatriculation

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5
Q

actes au nom et pour le compte de la société depuis quand ?

A

1968 :depuis cette date-là grâce à 1842 et 1843 du code civil un associé peut prendre des actes pour le compte de la société, cela dans l’objectif que ses actes soient repris une fois la société immatriculée.

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6
Q

les reprises articles

A

l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 pour les société civiles (il faut connaître cet article) et l’article L210-6 du code de commerce pour les société commerciales.

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7
Q

les 3 types de reprise

A
  • la reprise des actes passés avant la signature des statuts
  • les actes passés après la signature des statuts mais avant l’immatriculation
  • la reprise balais
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8
Q

la reprise des actes passés avant la signature des statuts

A

automatique : possible si les actes sont précisément recensés dans un état annexé aux statuts ou qu’ils sont mentionnés dans les statuts.
–>les statuts doivent par la suite être signés

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9
Q

les actes passés après la signature des statuts mais avant l’immatriculation

A

automatique : reprise possible si l’associé a un mandat accordé par les autres associés, mais important dans ce mandat les actes que l’associé peut prendre doivent être définis, si l’acte n’est pas référé dans le mandat alors l’associé est tenu personnellement à moins que 3ème type de reprise

–>Mandat expresse accordé par les associés et spécial précisant la nature des actes

résumé : mandat spécial accordé par les associés inscrit dans les statuts ou un acte annexé et précisant la nature des actes

–>Le mandat peut être donné postérieurement à l’engagement, à condition qu’il soit donné avant l’immatriculation

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10
Q

reprise balais

A

intervient une fois que la société est immatriculé : les associés sont réunis en AG et voteront à la majorité (sauf si clause contraire sur la répartition)

–>N’est pas automatique

–>On a toujours la possibilité de faire une reprise balais que l’acte soit effectué avant les statut ou après mais avant l’immatriculation.

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11
Q

les conditions de la reprise d’acte

A

1 : acte juridique
2 : Intérêt social de la société
3 : au nom et pour le compte
+
la société a été immatriculée

–>cumulatif

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12
Q

quid aujourd’hui de au nom et pour le compte pour la reprise

A

avant: il devait y avoir la mention précise, acte pris au nom et pour le compte de la société en formation sur l’acte postérieurement repris

maintenant : c’est plus obligatoire, il y a une analyse des juges du fonds qui vont regarder si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite reprendre les actes

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13
Q

type de mandat lorsque les actes sont pris pour une société en formation, entre la signature de ses statuts et son immatriculation

A

com R. 210-5 : associé ou le gérant doivent être investis d’un mandant spécial leur permettant de prendre, au nom et pour le compte de la société, des actes préalablement déterminés par les associés.

–>plus généralement cet art donne les modalités de reprise d’acte pour les SARL

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14
Q

reprise d’acte mais pour les sociétés par action

A

R210-6 pour les SA sans offre public et R210-7 avec offre public, donne aussi les modalités de reprise

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15
Q

les associés qui ont contracté au nom et pour le compte de la société en formation

A

L. 210-6 : sont tenus personnellement et indéfiniment + la solidarité QUE pour les sociétés commerciales.

S’il n’y a pas de reprise, cela entraine la responsable des associés :

  • Obligation solidaire des associés : le créancier peut demander le paiement de la dette à n’importe lequel de ses codébiteurs solitaires
    –>Si société commerciale
  • Obligation conjointe : le créancier ne peut demander le paiement aux codébiteurs qu’) hauteur de la part
    –>Si société civile
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16
Q

L210-6

A

Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

17
Q

def du commerçant quand on tente de chercher la resp des associés

A

➢ C. com., art. L. 210-1 : le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou
par son objet social (la nature de l’activité). Sont commerciales par la forme les SNC, les SCS,les SCA, les SARL, les SA et les SAS.

➢ C. com., art. L. 121-1 : est commerçant, toute personne qui accomplit des actes de commerce
à titre de profession habituelle et de manière indépendante

18
Q

que permet la personnalité morale à la société

A

passer des contrats

19
Q

conséquence de la reprise

A

substitution rétroactive de l’associé

mais si : absence d’une des conditions de reprise : engagement personnel de l’associé

–>ils sont alors tenus personnellement et indéfiniment par les actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est
commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

20
Q

possibilité de reprise par les associés art CC

A

1843
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés
avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.

21
Q

difference entre SIREN et immatriculation

A

le SIREN permet d’identifier la société, l’immatriculation donne la personnalité juridique

22
Q

quand s’acquiert la personnalité morale

A

L210-6: à compter de l’immatriculation

23
Q

quelle qualification retenue quand les statuts ne sont pas rédigés

A

23 mai 1997: société en formation

24
Q

pour une reprise avant l’immatriculation mais après les statut sur le mandat, mandat donné après

A

le mandat peut être donné par l’ensemble des associés postérieurement à l’engagement, à condition qu’il intervienne avant l’immatriculation. À ce titre, dans un arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2008

25
Q

y a t-il d’autre mode de reprise que les 3 classiques ?

A

15 octobre 2015 : non pas possible

26
Q

reprise tacite par la société possible ?

A

20 février 2019: non

27
Q

quand ça parle de responsabilité des associés quand il n’y a pas eu de reprise pour la société

A

➢ C. civ., art. 1842 : une société détient la personnalité morale à compter de son immatriculation.

➢ C. civ., art. 1843 + C. com., art. L. 210-6 : les associés qui ont contracté au nom de la société en formation sont tenus personnellement et indéfiniment des engagements pris jusqu’à son
immatriculation, avec solidarité pour les sociétés commerciales. La société pourra reprendre rétroactivement les actes à son immatriculation. En l’absence d’immatriculation, point de
reprise il y a. La responsabilité des associés sera donc engagée :

                 o Obligation conjointe des associés d’une société civile : le créancier ne peut demander le paiement de la dette aux codébiteurs qu’à hauteur de la part de chaque débiteur conjoint ;
                     o Obligation solidaire des associés d’une société commerciale : le créancier peut demander le paiement de la dette à n’importe lequel des codébiteurs solidaires.

➢ C. com., art. L. 210-1 : le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet social (la nature de l’activité). Sont commerciales par la forme les SNC, les SCS, les SCA, les SARL, les SA et les SAS.

➢ C. com., art. L. 121-1 : est commerçant, toute personne qui accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle et de manière indépendante.

28
Q

les sos commerciales par la forme

A

l210-1 : sos commerciales par la forme : SNC SCS SCA SARL SA SAS

29
Q

def d’un commerçant

A

personne qui accompli des actes de commerce à titre pro et habituelle et de manière indépendante
–>L212-1