TD 4 Flashcards

1
Q

le nu propriétaire et la qualité d’associé

A

avis de 2021 repris par un arrêt du 16 février 2022 (elle attendra cet arrêt et pas l’avis en colle).

l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé mais peut utiliser la prérogative prévu par le décret du 3 juillet 1978 article 39 (celui qui permet de provoquer une décision en AG)

–>Il n’est pas associé mais il peut provoquer une délibération à condition que ce soit susceptible d’avoir une incidence directe sur le droit de jouissance.

important donc : action pour laquelle le – ou les – demandeur doit avoir la qualité d’associé, et le défendeur ne peut pas être un autre organe que dirigeant – de droit – de la société

+ il peut provoquer une décision sur les questions qui intéressent son droit de jouissance

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2
Q

L’action sociale ut singulis permettant à un actionnaire associé d’agir au nom et pour le compte de la société anonyme contre l’administrateur (le dirigeant dans une société de capitaux) peut-elle être exercée contre une personne qui n’est pas dirigeant?

A

11 octobre 2023 : non

–>l’action sociale ut singulis ne peut être mise en œuvre qu’à l’encontre du dirigeant de la société, elle ne saurait servir à engager la responsabilité civile d’autres membres de la société qui ne sont pas dirigeants.

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3
Q

motif de la clause d’exclusion d’un associé

A

il n’est pas obligé que la clause statutaire prévoie des motifs
précis d’exclusion : la licéité de la clause n’en sera pas compromise. Mais pour des raisons évidentes d’atteinte au droit de propriété, la clause doit, au moins, mentionner que cette exclusion se fera pour des « justes motifs » (Com., 9 nov. 2022, n°21-10.540).

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4
Q

clause d’exclusion = pas conforme à la constitution?

A

9 déc. 2022 : les articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce ne portent pas atteinte au droit de propriété de l’associé exclu et sont conformes à la Constitution.

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5
Q

propriété de l’associé

A

pleine propriété: 544, usufruit, 578

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6
Q

droit auquel a le droit l’usufruitier

A

les articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce ne
portent pas atteinte au droit de propriété de l’associé exclu et sont conformes à la Constitution.

–>1844 (al 3)

–>On peut aussi prévoir que l’usufruitier vote par une clause

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7
Q

les droits des associés

A
  • politiques (ou extra patrimoniaux)
  • financiers
  • patrimoniaux
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8
Q

les droits politiques

A
  • droit d’information : poser des questions au dirigeant ou avoir une expertise de gestion
  • droit de participer aux décisions collectives
  • droit d’agir en justice
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9
Q

le droit de participer aux décisions collectives

A

1844 CC: c’est d’ordre public englobe :

  • le droit d’assister aux AG: droit d’invoquer la nullité d’une assemblée générale si un associé n’a pas été régulièrement convoqué.
  • droit de vote : sauf dans les cas prévus par la loi, les statuts ne peuvent pas priver certains associés de leur droit de vote. Exemple : le nu-propriétaire de tires sociaux ne peut pas voter pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices (C. civ. art., 1844 al. 3).
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10
Q

droit d’agir en justice des associés

A

l’associé dispose de différentes actions en justice pour préserver ses droits (action personnelle) et les intérêts de la société (action sociale).

–>Action sociale ut singuli : afin d’obtenir l’engagement de la responsabilité civile du dirigeant fautif au nom et pour le compte de la société (C. civ., art. 1843-5)

–>Action ut universi : pour le prochain TD

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11
Q

les droits financiers des associés

A
  • droit aux dividendes et aux réserves
  • droit au boni de liquidation
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12
Q

droit aux dividendes et aux réserves

A

les associés ont deux options pour se le partager :

  • Immédiatement en le distribuant sous forme de dividendes : principe de proportionnalité en principe ou en fonction des statut par exception –>1844-1
  • ultérieurement en l’affectant en réserve : augmente la valeur de la société, c’est ultérieurement distribué sous la forme de dividende
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13
Q

le droit au boni de liquidation

A

lors de la dissolution de la société, il s’agit de ce qu’il reste du
patrimoine de la société après règlement de l’ensemble du passif et restitution des apports

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14
Q

droits patrimoniaux des associés

A
  • céder les titres : à titre gratuit ou onéreux, sauf pour l’apporteur en industrie car ses titres sont incessibles
  • affecter ses titres en garantie: nantissement par ex
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15
Q

l’action ut singuli

A

1843-5 : intentée par les associés contre les dirigeants sociaux visant à allouer des dommages et intérêts à la société.

donc : Il faut donc démontre une faute et un préjudice

La faute :
- Manquement aux dispositions légales et réglementaires
- Faute de gestion
- Violation des statuts
- Manquement au devoir de loyauté (envers la société)

—>Elle doit être exercée contre un dirigeant obligatoirement

–> les DEI seront versés à la société et non pas à l’associé (même s’il supporte les frais de procédure)

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16
Q

obligations légales à la charge du dirigeant

A
  • la tenue des comptes sociaux,
  • obligation d’information des associés et des tiers,
  • obligations relatives à la consultation obligatoire
    des associés, obligations relatives à la constitution et à la transformation des sociétés ;
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17
Q

quand il y a violation des statuts par le dirigeant

A

il n’est pas nécessaire d’établir la mauvaise foi du dirigeant ou une fraude de sa part

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18
Q

qu’est ce qu’une faute de gestion

A

est fautif le comportement du dirigeant non-conforme à l’intérêt de la société (acte ou omission méconnaissant l’intérêt social).

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19
Q

la faute de l’action ut singuli en fonction du type de société

A

ce sont aussi les fondements de l’action ut singuli en fait
déjà pour toute, dans le droit commun on a : 1850 : responsabilité du dirigeant envers la société et les tiers

L223-22 : pour les SARL

L225-252: pour les SA

L227-8: pour les SAS

20
Q

qu’est ce qu’un associé

A

personne physique ou morale détenant des titres sociaux:

soit par acquisition (cession de titre)

soit par souscription au capital (apport ou augmentation de capital)

–>les titres sociaux peuvent être démembrés (578 CC)

21
Q

nu proprio/usufruitier

A

nu proprio : a la qualité d’associé, dispose du droit de participation aux décisions collectives à l’exception de l’affectation des bénéfices
–>cf 1844 al 3 et 16 février 2022

usufruitier: n’a pas la qualité d’associé mais dispose d’un droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices
–>Sauf organisation contraire dans les statuts (1844 al 4)

22
Q

focus sur 1844

A

al 1 : d’ordre public

al 2 : indivision possible

al 3 : le nu proprio et l’usufruitier ont le droit de participer aux décision collectives, ORDRE PUBLIC.
puis en principe: Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier
mais exception: Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote
sera exercé par l’usufruitier

al 4 : Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

23
Q

sur quoi se fonde 16 février 2022

A

Décret n°78-704, 3 juil. 1978, art. 39 al. 1 et 3 :Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

24
Q

prescription de l’action ut singuli

A

Les délais de prescriptions varient en fonction de la forme de la société, à défaut de dispositions spéciales, le délai de droit commun (C. civ., art. 2224) s’applique :
o SA, SAS, SCA, SARL → 3 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation (si dissimulé) ;
o Sociétés civiles, SCS, SNC → 5 ans.

25
Q

exclusion d’un associé en principe

A

L’interdiction d’exclure un associé sans fondement légal ou statutaire. L’associé a d’abord le droit de rester dans la société.

En effet, hors des cas prévus par la loi ou les statuts (clause statutaire d’exclusion), les associés ne peuvent prononcer l’exclusion de l’un d’entre eux.

–>De même, en l’absence de texte ou de clause contraire, le juge ne peut de lui-même prononcer l’exclusion d’un associé.

26
Q

L’exclusion d’un associé prévue par une clause statutaire

A

Pour les SAS : prévu par L227-16 code de commerce

pour les autres sociétés : Com., 8 mars 2005, n°02-17.69, la jp l’admet

27
Q

conditions de validité de la clause d’exclusion

A

1: insertion de la clause dans les statuts

2: précisions des motifs et modalités d’exclusion

3: respect du contradictoire (com., 13 juillet 2010, n°09-16.1567)

28
Q

pour ce qui est de l’insertion de la clause d’exclusion dans les statuts

A
  • doit être votée par une décision prise à l’unanimité (1836: principe)
  • Pour les SAS : l’unanimité n’est pas obligatoire (L227-16 : exception), les statuts peuvent prévoir une adoption à la majorité
29
Q

pour la précision des motifs et des modalités d’exclusion

A
  • décision motivée
  • par un organe compétent
  • fixation d’un prix de cession
30
Q

motivation de l’exclusion

A

il n’est pas obligé que la clause prévoit des motifs d’exclusion, simplement que celle ci soit utilisée pour des “justes motifs” (Com., 9 nov. 2022, n°21-10.540)

31
Q

organe compétent pour l’exclusion

A

c’est désigné dans la clause mais ce sont les dirigeants ou la collectivité d’associés

pour la collectivité: l’associé dont l’exclusion est prononcée ne
peut être privé de son droit de participer à la décision, ni de son droit de voter sur la proposition (rejoint 1844 al 1)

32
Q

un associé peut-il être privé de son droit de vote quand on vote son exclusion ?

A

non surtout pas, Com., 23 oct. 2007, Arts et Entreprise, n°06-16.537

33
Q

la fixation du prix de cession

A

la clause doit fixer un prix de rachat des titres de
l’associé exclu : ce prix doit être déterminé ou déterminable.

–>en cas de contestation du prix de rachat proposé, un expert le fixera (C. civ., art. 1843-4).

34
Q

respect du contradictoire exclusion de l’associé

A

l’associé doit avoir été averti de son exclusion et mis en mesure de présenter ses observations. Il doit avoir la possibilité de se défendre.

35
Q

Sanction de l’irrespect des droits de l’associé exclu

A

Dommages et intérêts: 1844-10 + Com., 13 juill. 2010, n°09-16.156

36
Q

clause statutaire selon laquelle l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales
quel qu’en soit l’objet,

A

Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n°02-15.904: la clause statutaire
selon laquelle l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales quel qu’en soit l’objet, si elle permet à l’usufruitier d’exercer seul le droit de vote en application des dérogations autorisées sur ce point par l’article 1844, alinéa 4, du Code civil, ne peut avoir pour effet de priver le nu-propriétaire du droit de participer aux décisions collectives tel qu’il est prévu à l’alinéa 1er dudit article »).

donc : la clause des statuts selon laquelle l’usufruitier représente le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales, quel qu’en soit l’objet, n’est pas valable en ce qu’elle interdit l’accès du nu-propriétaire à l’assemblée

37
Q

clause qui empêche l’usufruitier à la participation à l’affectation des bénéfices

A

31 mars 2004 n°03-16.694 : nullité de cette clause

38
Q

l’usufruitier doit-il être convoqué quand c’est pas une décision sur l’affectation des bénéfices ?

A

15 septembre 2016, n°15-15.172 : non

mais elle n’a plus lieur d’être depuis 2021.

39
Q

clause à ne pas confondre avec la clause d’exclusion

A

la clause d’éviction:

arrêt de 2015 : la perte automatique de la qualité d’associé, basé sur un élément objectif comme “dès que tu as 65 ans tu n’est plus associé”

40
Q

exclusion d’un associé par le juge ?

A

12 mars 1996, Bull. civ. IV, n°86: la jp est contre la possibilité pour le juge d’ordonner l’exclusion d’un associé lorsque cette mesure n’est prévue ni par un texte légal ni par les statuts de la société

41
Q

possible d’exercer une activité concurrente pour un associé d’une SARL ?

A

Cass. com., 15 novembre 2011 n°10-15.049: sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité,

–>et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux

–>confirmé dans un arrêt de 2013, cet arrêt précise tout de même qu’il n’a pas à se montrer déloyal

42
Q

possibilité d’être exclus pour un associé même s’il n’a pas participé à l’adoption d’une clause d’exclusion ?

A

l227-19 : oui

43
Q

peut ont contraindre un associé à céder ses titres ?

A

CA Aix-en-Provence, 26 juin 1984 : le « droit d’associé » – c.-à-d. de conserver cette qualité – se manifeste à travers l’interdiction faite aux associés de contraindre l’un d’eux à céder ses titres en l’absence de fondement légal ou statutaire.

44
Q

exemple de juste motif

A

Exclusion d’un associé d’une SAS pour absence répétée aux AG valide (Com., 14 oct. 2020, n°18-19.181).

45
Q

que faire si le prix de cession lors de l’exclusion n’est pas prévu

A

l227-18: on nomme un expert qui détermine le prix