TD 1 Flashcards
def de la société
1832 CC :
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
quand on analyse la licéité de l’objet social on prend quoi en compte ?
10 nov. 2015, no 14-18.179 : avant cet arrêt en droit français on prenait en compte l’objet social réel, celui réellement exercé par la société, mais en prenant appuie sur le droit Européen, la CDC opère un revirement et considère que l’on prend désormais en compte l’objet social statutaire uniquement
dans une SCI, est ce que c’est possible pour le dirigeant de vendre un immeuble alors que ça n’est pas prévu expressément par une clause statutaire
23 novembre 2023 :
Dans une clause statutaire et surtout dans une SCI, la vente d’un immeuble ne peut pas se présumer et le dirigeant qui viendrait à vendre un bien immeuble du patrimoine de la SCI accomplirait un acte dépassant l’objet social de la société.
–>le juge doit apprécier la clause statutaire à la lettre, si le terme vendre ou vente ou cession n’y figure pas un tel acte ne peut pas être pris par le gérant.
différence entre société et entreprise
Société : structure, contrat
Entreprise : en lien avec une activité économique, l’entrepreneur, quand il est en EIRL c’est une entreprise, une société peut avoir une entreprise.
–>On ne parle jamais d’entreprise dans une copie en gros
les conditions de droit commun pour la formation d’une société
1128 CC:
consentement
capacité
contenue licite et certain: appliqué à l’objet social
les sociétés à risque limité
on est tenu qu’à nos apports
–>Le risque c’est l’obligation personnelle des associés d’acquitter le passif social des dettes (les termes sont important), les associés sont donc tenus à auteur de leur apport
–>que si on a 25% des parts de la société on est tenu de la dette qu’à 25%
les sociétés concernés: société anonyme, SAS, SCA) et la société à responsabilité limité (qui est une société commerciale de personnes.
important : Dans les sociétés à risque limité l’obligation de contribution aux pertes ne peut excéder le montant des apports
les sociétés à risque illimité
Les associés sont tenus solidairement et indéfiniment, la responsabilité pécuniaire des associés n’est pas limitée à leurs apports
–>Le créancier peut demander l’entièreté de la dette à une seule personne
–>Risque illimité : SNC, sociétés civiles, SCS, les sociétés en participation, GIE, société créée de faits
important : Dans les sociétés à risque illimité l’obligation de contribution aux pertes ne connaît aucune limite. La responsabilité des associés peut-être recherchée au-delà de ses apports
Conditions de fond pour qu’un objet social soit valide
licite et déterminé, 1832
Qu’est-ce qu’on entend par objet social
dans l’objet social il y a l’objet statuaire et réel : statutaire c’est-ce qui est écrit dans les statut, c’est-ce qui est conclu dans la clause, ce qui est écrit.
L’objet réel : c’est l’activité sociale, l’activité effectivement exercée par la société
quel objet social on prend en compte dans le droit Européen
directive de 1968 reprise en 2011 qui dit que dans les sociétés à risque limité pour savoir si l’objet est licite on prend en compte uniquement l’objet statuaire.
important: dans les sociétés à risque limité uniquement
nuance de la directive : sur tout ce qui est règle de santé publique et sécurité publique on peut pas y déroger.
distinction entre avant et après Arrêt de 2015
avant cet arrêt on avait une différence d’appréciation d’objet social en droit européen et français
–>En droit français on appréciait l’objet social réel
mais solution retenue: qu’en France sur la question de la licéité de l’objet social d’une société à risque limité on prendre en compte l’objet statutaire et non plus l’objet réel
position de l’UE sur l’objet social réel/statutaire arrêt
Arrêt de la CJUE du 13 novembre 1990 Marleasing SA : la déclaration de nullité pour une société à risque limité ne peut pas résulter de l’objet réel.
précisions de la CDC sur l’appréciation de l’objet social statutaire
26 avril 2017 : si la nullité suppose l’illicéité du seul objet statutaire, cet objet peut néanmoins être apprécié non seulement en considération de clause mais aussi plus largement en prenant compte de l’ensemble des dispositions statutaires.
–>Donc on ne se limite pas à une clause on prend en compte l’ensemble des statuts
différence de nullité entre droit des sociétés et droit commun
En droit des sociétés la nullité diffère du droit commun car elle n’est pas rétroactive
–>Dissoudre une société n’a pas d’effet rétroactif
spécificité sur la nullité en cas d’illicéité de l’objet social
quand on est dans un cas d’illicéité de l’objet social et qu’on en demande la nullité contrairement au droit commun des sociétés on ne peut pas régulariser la situation avant premier jugement
–>alors que quand d’habitude on peut régulariser avant que le juge ait statué ce qui éteint l’action, quand on est dans le cas précis de l’illicéité de l’objet s’il y a régulation de ça l’action ne sera quand même pas éteinte.
spécificité pour les sociétés à risque illimité
les actes accomplis en dépassement de l’objet social sont nuls parce que la société n’est engagée que par les actes du dirigeant qui entrent dans l’objet social.
dépassement de l’objet social et les sociétés de personne
Le dépassement de l’objet social entraine l’inopposabilité de l’acte ce qui signifie que la société n’est pas engagée et qu’un tiers ne peut pas lui opposer l’acte pour qu’elle s’exécute
–>Ce sont les SCI ou les Sociétés en nom collectif par ex
dépassement de l’objet social et les sociétés de capitaux
en opposition avec les sociétés de personnes donc: le dépassement par l’acte de l’objet social n’a aucun effet, l’acte demeure opposable à la société ce qui signifie que la société reste engagée par l’acte.
–>Ce sont les SAS, SARL, SA
les conditions du contrat de société de 1832
- apports
- participation au résultat : participation des associés aux bénéfices et aux pertes de la société : sous forme de dividendes (actif) et de dettes (passif)
- volonté de s’associer: volonté d’être associé : de réaliser une entreprise commune
–>Dernière condition pourrait être celle de plusieurs associés mais dans ce même art il y a une dérogation à ce principe
quand est ce que se fait la contribution aux pertes de la société a
arrêt de 1975 de la CDC : en principe sauf stipulation contraire c’est au moment de la dissolution de la société
interdiction des clauses léonines
1844-1
def de l’objet social
activité de la société choisie par les associés défini comme tel dans les statuts
objet social trop large
1844-10 : dissolution de la société pour défaut d’objet social
–>Si l’objet social est trop restrient la société ne pourra pas passer certains actes car elle ne peut pas passer des actes qui sont en dehors de son objet social
si pas d’objet social
1844-10: la société doit être dissoute, le contrat de société doit être annulé
–>même chose si objet social illicite
l’objet social doit être comment
1833: licite (pas contraire aux bonne moeurs ou à l’ordre public