Semaine 2 Flashcards

1
Q

Code civil du Québec article 1378 La notion de contrat

A

Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.

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2
Q

En vertu du principe de la liberté contractuelle, ce sont qui qui déterminent le contenu des obligations

A

Les parties contractantes déterminent le contenu de leurs obligations

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3
Q

Volonté

A

Moyen au service du droit, un instrument du bien commun

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4
Q

Deux limite de la volonté

A

Le bien commun
Principe de justice

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5
Q

C.c.Q article 1375 bonne foi

A

La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction

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6
Q

C.c.q Article 1379 contrat d’adhésion

A

Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.

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7
Q

C.c.q Article 1379 tout contrat qui n’est pas d’adhésion est…

A

de gré à gré

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8
Q

C.c.q article 1380 Contrat synallagmatique

A

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre.

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9
Q

C.c.q article 1380 un contrat est unilatéral lorsque…

A

l’une des parties s’oblige envers l’autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d’obligation.

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10
Q

C.c.Q article 1381 contrat à titre onéreux

A

Le contrat à titre onéreux est celui qui par lequel chaque partie retire un avantage en échange de son obligation.

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11
Q

C.c.Q. article 1381 contrat à titre gratuit

A

Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour.

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12
Q

C.c.Q article 1382 contrat commutatif

A

Le contrat est commutatif lorsque, au moment où il est conclu, l’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée.

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13
Q

C.c.Q article 1382 contrat aléatoire

A

Le contrat est aléatoire lorsque l’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine

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14
Q

C.c.Q article 1383 contrat à exécution instantanée

A

Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois.

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15
Q

C.c.Q. article 1383 contrat à exécution successive

A

Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue.

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16
Q

C.c.Q. article 1384 contrat de consommation

A

Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.

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17
Q

Selon l’article 1379 C.c.Q., il y a contrat d’adhésion lorsque

A

deux conditions sont réunies: les «stipulations essentielles» du contrat ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle et ces stipulations ne pouvaient pas être librement discutées. Il faut aussi prouver l’impossibilité pour l’adhérent de négocier les stipulations essentielles du contrat, le fait qu’il n’avait pas un pouvoir réel de déterminer ou d’influencer le contenu des principales clauses ou des obligations importantes du contrat.

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18
Q

La qualification d’un contrat comme étant ou non un contrat d’adhésion est une question de

A

faits

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19
Q

Le régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation repose sur quatre règles énoncées aux articles 1432, 1435, 1436 et 1437 du C.c.Q. Quelle est la première (1432)

A

Premièrement, en cas de doute, ces contrats s’interprètent toujours, ultimement, en faveur de l’adhérent ou du consommateur.

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20
Q

Le régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation repose sur quatre règles énoncées aux articles 1432, 1435, 1436 et 1437 du C.c.Q. Quelle est la deuxième (1435)

A

L’article 1435 prévoit la nullité d’une telle clause si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de l’adhérent, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.

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21
Q

Le régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation repose sur quatre règles énoncées aux articles 1432, 1435, 1436 et 1437 du C.c.Q. Quelle est la troisième (1436)

A

La troisième règle frappe de nullité la cause illisible (critère relatif à la forme de la clause, tel que la taille et la forme de la police utilisée ou le contraste de la couleur) ou incompréhensible (grande difficulté à comprendre le sens).

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22
Q

Le régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation repose sur quatre règles énoncées aux articles 1432, 1435, 1436 et 1437 du C.c.Q. Quelle est la quatrième (1437)

A

Selon la loi, est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi.

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23
Q

Pour le formalise nécessaire à l’existence du contrat, trois types de contrats sont établis:

A

les contrats consensuels
les contrats solennels
les contrats réels

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24
Q

Un contrat est consensuel lorsque …

A

l’accord de volonté des parties suffit à sa formation, sans autre formalité.

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25
Q

Lorsque l’accord de volonté doit être exprimé en suivant un formalisme particulier, le contrat prend la qualification de

A

contrat solennel

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26
Q

Les contrats réels ajoutent…

A

une condition supplémentaire à l’accord des parties pour que le contrat naisse: la remise physique de l’objet prévu au contrat, comme dans le contrat de dépôt.

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27
Q

Contrats nommés

A

Les contrats nommés sont ceux dont le régime juridique est fixé et organisé par la loi, les règles prévues pouvant être supplétive ou impératives

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28
Q

Contrats innomés

A

Ce sont des contrats atypiques «imaginés» par les parties contractantes elles-mêmes, parfois en combinant les éléments caractéristiques de plusieurs contrats nommés existants.

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29
Q

Les conditions de formation du contrat, article 1385 du C.c.Q.

A

L’article se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter
Dans certain cas, la loi exige le respect d’un formalisme particulier pour la formation du contrat.
Le contrat doit avoir une cause et un objet.

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30
Q

L’échange de consentement selon 1386 C.c.Q

A

L’échange de consentement implique deux opérations: une offre et une acceptation

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31
Q

L’article 1388 du C.c.Q. définit l’offre ou la pollicitation comme …

A

la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

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32
Q

Critères d’une offre

A

une offre doit être précise
Objectif clair
l’offre doit être sérieuse et ferme

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33
Q

L’article 1389 du C.c.Q précise que l’offre est faite par…

A

la personne qui prend l’initiative du contrat et qui en détermine le contenu ou qui présente à l’approbation de l’autre partie le dernier élément essentiel du contrat

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34
Q

C.c.Q article 1386 Offre tacite

A

offre peut être déduite d’un comportement ou d’une attitude qui traduit la volonté d’offrir

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35
Q

C.c.Q article 1386 Offre de manière expresse

A

Prend la forme d’une invitation directe

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36
Q

L’article 1392 C.c.Q prévoit des événements qui rendent l’offre caduque.

A

-Absence d’acceptation dans le délai imparti ou l’expiration d’un délai raisonnable
-Décès ou faillite
-Ouverture à l’égard de l’un ou l’autre d’un régime de protection avant que l’acceptation soit reçue

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37
Q

L’acceptation

A

L’acceptation est une manifestation de volonté, qui s’engage comme la contrepartie de l’offre

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38
Q

L’acceptation doit être comment par rapport à l’offre

A

substantiellement conforme

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39
Q

Lorsque la réponse donnée à l’offre est assortie de réserves ou de conditions, elle constitue une

A

contre-offre

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40
Q

Théorie de la réception

A

Privilégie la réception matérielle de l’acceptation plutôt que sa prise de connaissance effective par l’auteur de l’offre

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41
Q

Pour les cas d’acceptation communiquée par un moyen électronique, la doctrine croit possible d’établir, par présomption, que le lieu de conclusion du contrat est

A

celui où se situe l’établissement d’affaires ou, à défaut, le domicile réel de celui à qui l’acceptation est transmise.

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42
Q

L’article 1399 du C.c.Q. prévoit trois vices pouvant affecter le consentement et mener à la nullité du contrat.

A

L’erreur
La crainte
La lésion

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43
Q

Pour vicier le consentement, l’erreur doit être

A

une erreur simple ou une erreur provoquée par le dol.

44
Q

L’erreur simple C.c.Q 1400

A

L’erreur simple des parties ou de l’une d’entre elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.

45
Q

L’erreur sur la nature du contrat

A

Lorsque les parties ont des visions différentes quant au type de contrat envisagé.

46
Q

L’erreur sur l’objet de la prestation

A

la divergence de vues porte plutôt sur la chose visée par le contrat.

47
Q

L’erreur sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement

A
  1. erreur concerne une considération essentielle, un élément ayant véritablement eu un effet déterminant sur le consentement du contractant
  2. considération essentielle ait été extériorisée
48
Q

Pour être inexcusable, l’erreur doit

A

traduire une négligence d’une certaine gravité.

49
Q

Erreur provoqué par le dol

A

Cette erreur vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes
S’envisage comme un moyen destiné à tromper

50
Q

C.c.Q art 1402 La crainte

A

La crainte résultant de la violence ou de la menace peut vicier le consentement nécessaire à la validité d’un contrat.

51
Q

Pour que la crainte invalide un contrat, il faut 4 conditions

A
  1. La crainte doit avoir déterminé le consentement.
  2. La crainte doit émaner du cocontractant ou d’un tiers à sa connaissance
  3. Le préjudice appréhendé doit se rapporter à la partie contractante ou à un tiers
  4. La menace doit être illégitime par l’utilisation de moyens ou de la poursuite d’une finalité illégitimes.
52
Q

Lésion C.c.Q 1405

A

Sauf dans le cas expressément prévus par la loi, la lésion n’est considérée comme un vice du consentement qu’à l’égard de deux groupes de personnes: les mineurs et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection.

53
Q

Exploitation 1406 c.c.q

A

Au coeur de la notion de lésion, il y a l’exploitation d’une des parties par l’autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties

54
Q

Capacité à contracter c.c.q. 1385

A

Un contrat se forme par l’échange de consentement entre des personnes capables de contracter

55
Q

C.C.q 157

A

Compte tenu de son âge et de son discernement, le mineur peut contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels.

56
Q

c.c.q article 161

A

Si le mineur pose seul un acte qu’il n’a pas légalement le pouvoir de faire sans son représentant légal, cet acte est frappé de nullité absolue.

57
Q

Le Code civil prévoit deux types d’émancipation

A

la simple émancipation et la pleine émancipation

58
Q

Majeur art 153 c.c.q

A

Dès qu’une personne a 18 ans, elle a la capacité légale d’exercer pleinement tous ses droits civils.

59
Q

Le Code prévoit trois régimes de protection pour un majeur inapte

A

la représentation temporaire
la tutelle
le mandat de protection homologué

60
Q

L’assistant au majeur C.c.Q, art 297.10 à 297.27

A

Vise des personnes qui, sans être inaptes, estimes, en raison d’une difficulté, avoir besoin d’accompagnement pour la prise de certaines décisions.

61
Q

Rôle de l’assistant

A

L’assistant reconnu a un rôle d’intermédiaire pour faciliter la communication et faire valoir les volontés et les préférences du majeur assisté auprès de tiers.

62
Q

L’inaptitude est une question de fait:

A

une personne majeure, en raison par exemple d’une déficience intellectuelle, d’un trouble grave de santé mentale, de pertes cognitives causées par un accident ou une maladie neurodégénérative, est inhabile à comprendre la portée de certains actes, à exprimer un consentement, à prendre seule des décisions qui la concernent.

63
Q

Déterminer l’inaptitude d’une personne est complexe car elle peut être

A

partielle ou générale, temporaire (réversible) ou permanente.

64
Q

Le mandat de protection (C.c.Q 2166 à 2174.2)

A

permet à un majeur capable de désigner, en prévision de son inaptitude à s’occuper de lui-même ou à administrer ses biens, la ou les personnes qui pourront décider et agir pour lui.

65
Q

L’objet du contrat

A

L’objet est l’opération juridique envisagée par les parties lors de la conclusion du contrat.

66
Q

La cause du contrat

A

La cause est la raison qui amène chaque partie à conclure le contrat.

67
Q

L’absence ou le caractère illicite de l’objet ou de la cause du contrat entraîne

A

sa nullité

68
Q

2 types de nullité

A

Relative et absolue

69
Q

La nullité entraîne un…

A

anéantissement rétroactif de l’acte juridique

70
Q

La nullité relative et la nullité absolue possèdent quatre caractéristiques communes

A
  1. elles nécessitent une intervention judiciaire
  2. elles produisent des effets rétroactifs
  3. Elles peuvent être invoquées par action directe ou par voie d’exception
  4. Elles sont soumises à un délai de prescription identique.
71
Q

Ordre public de direction

A

L’ordre public de direction entraîne une nullité absolue et est concerné lorsque la règle légale transcende le seul intérêt individuel et s’attache à l’intérêt général de la société.

72
Q

Ordre public de protection

A

La nullité relative est appliquée dans les cas impliquant l’ordre public de protection vouée à protéger les intérêts de particuliers

73
Q

Les effets de la nullité c.c.q. 1422

A

Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé et les parties doivent restituer les prestations reçues

74
Q

Les effets du contrat

A

Lorsque des parties s’engagent mutuellement et librement à effectuer une ou plusieurs prestations, elles sont tenues de remplir leurs obligations.

75
Q

Les effets du contrat entre les parties

A

La force obligatoire du contrat entre les parties a pour effet de rendre le contrat exécutoire, irrévocable et non modifiable unilatéralement par une partie.

76
Q

L’usage

A

L’usage est une source d’obligations implicites fondée sur la volonté présumée des parties de s’y soumettre

77
Q

Pour avoir force obligatoire, un usage doit respecter des conditions précises

A

largement connu de ceux qu’il concerne
Uniforme et généralisé dans son application
Fréquent et ancien

78
Q

Les effets du contrat à l’égard des tiers

A

Le contrat ne confère pas de droits aux tiers et qu’aucune obligation en découlant ne peut leur être imposée.

79
Q

Contre-lettre

A

Dans certaines situations, les parties peuvent convenir d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre

80
Q

Notion de contrat art 1378

A

Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

81
Q

Les deux principes de l’autonomie de la volonté

A

Liberté contractuelle
Consensualisme

82
Q

Liberté contractuelle

A

Les parties contractantes déterminent le contenu de leurs obligations

83
Q

Consensualisme

A

Échange de consentement = contrat, sans aucun formalisme

84
Q

Contrat d’adhésion 1379

A

Stipulation essentielles: imposés ou rédigées par une partie et impossibilité de libre négociation pour l’adhérent

85
Q

Contrat de consommation 1384

A

Personne physique se procure un bien ou un service à des fins personnes, familiales ou domestiques, auprès d’une partie qui offre ce bien ou service dans le cadre d’une entreprise

86
Q

1er principe du contrats d’adhésion et de consommation

A

En cas de doute, le contrat est interprété en faveur de l’adhérent ou du consommateur

87
Q

2ieme principe du contrats d’adhésion et de consommation

A

La clause externe n’a effet que si l’adhérent ou le consommateur en connaissait la teneur

88
Q

3ieme principe du contrats d’adhésion et de consommation

A

La clause illisible ou incompréhensible est nulle si elle est préjudiciable à l’adhérent ou au consommateur

89
Q

4ieme principe du contrats d’adhésion et de consommation

A

La clause abusive est nulle ou on peut en réduire les obligations

90
Q

Formalisme contrat consensuel

A

accord des parties suffit

91
Q

Formalisme contrat solennel

A

Formalisme particulier exigé

92
Q

Formalisme contrat réel

A

Accord des parties et remise physique de l’objet

93
Q

Contrat nommés

A

Régime juridique fixé par la loi, établissant règles impératives ou supplétives

94
Q

Contrat inommés (sui generis)

A

Contrat atypique crées par les parties ex: carte cadeau

95
Q

Échange de consentement art 1388

A

Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et indique al volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation

96
Q

Les différentes modalités de l’offre

A

Expresse/tacite
À personne déterminée/indéterminée
Avec/sans délai
Caducité de l’offre

97
Q

Contrat est formé au moment où

A

L’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue

98
Q

Les différents vices de consentement

A

Erreur et dol
Crainte
Lésion

99
Q

Erreur simple

A

Sur nature du contrat, objet de prestation ou élément essentiel déterminant du consentement

100
Q

Crainte

A

Crainte d’un préjudice sérieux à la personne ou aux biens d’une partie

101
Q

Lésion

A

Exploitation d’une des parties par l’autre, qui entraine une disproportion importante entre les prestations

102
Q

Nullité du contrat

A

Tout contrat qui n’est pas valablement formé peut être frappé de nullité

103
Q

Nullité relative

A

Doit être soulevée par l’une des parties au contrat

104
Q

Nullité absolue

A

Peut être soulevée par toute personne intéressé

105
Q

Effet de la nullité

A

Effet rétroactif, contrat réputé n’avoir jamais existé et remise en état des parties

106
Q

Les règles d’interprétation du contrat

A
  1. Recherche de la commune intention des parties
  2. Prendre le sens qui donne un effet à une clause et qui convient à la matière du contrat
  3. Interprétation des clauses les unes par les autres et dans le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat
  4. Nature du contrat, circonstances de sa conclusion, interprétation déjà donnée par les parties, les usages doivent être pris en compte.